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Loi »). Cette Loi, qui déclare que le sport est d'intérêt général, constitue en effet le fondement de l'organisation sportive dans notre pays. Elle or

Avis du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois concernant le projet de loi modifiant :

  1. La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; et
  2. La loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un code du travail Le Comité Olympique et Sportif Luxernbourgeois (« COSL ») a été saisi le 19 janvier 2022, date de dépôt du projet de loi à la Chambre des Députés, par le ministre des Sports afin d'émettre un avis sur le projet. Le COSL regrette qu'il n'ait pas été consulté antérieurement au dépôt sur les amendements proposés à la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport (la « Loi »). Cette Loi, qui déclare que le sport est d'intérêt général, constitue en effet le fondement de l'organisation sportive dans notre pays. Elle organise un équilibre entre le mouvement sportif et les pouvoirs publics, en ce qu'elle dispose que les pouvoirs publics respectent l'autonomie de fonctionnement du mouvement sportif et contribuent de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire au développement du sport et à la réalisation des objectifs du mouvement sportif. La Loi reconnaît le COSL comme organe central du mouvement sportif qui assure les intérêts du sport auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés. Aux yeux du COSL, il aurait été judicieux d'impliquer le COSL dans l'élaboration des amendements proposés, surtout qu'outre le sujet du congé sportif annoncé par le ministre des Sports, deux autres amendements sont proposés dont l'un au moins aurait un impact majeur sur le fonctionnement du sport au Luxembourg.
  3. Le contrôle médico-sportif Le projet de loi motive les amendements proposés par la création d'une base légale, alors que la réglementation du contrôle médico-sportif est actuellement prévue dans un règlement grand-ducal. Il est prévu que le ministre des Sports procède à un agrément des médecins qui sont autorisés à pratiquer les contrôles. Cet agrément est déjà prévu dans le règlement grand-ducal actuel et l'introduction dans la Loi peut trouver l'approbation du COSL. Ceci dit, il dépend d'un certificat d'études spéciales en médecine du sport. La pertinence des études spéciales dépend d'un jugement médical. Il serait opportun que le texte précise soit que ces études doivent correspondre à une qualification reconnue par le ministre de la Santé, soit que l'agrément d'une personne déterminée soit soumis pour avis préalable au COSL (agissant à travers sa commission médicale et scientifique) ou à l'association la plus représentative en matière de médecine du sport au Luxembourg. Il paraît opportun de préciser que les centres de contrôles déterminés par le ministre doivent être répartis sur le territoire national pour éviter une centralisation et donc de longs déplacements qui, notamment pour des clubs qui amènent de jeunes sportifs aux contrôles, représenteraient une charge considérable. Au niveau de la contribution aux frais en cas de rendez-vous non respecté, la question qui se pose est celle de la nature de cette contribution. Inscrite dans la Loi, elle peut être interprétée comme une sanction administrative. Le texte ne précise pas non plus si le montant peut être demandé par tête de sportif qui ne se présente pas ou pour le groupe de sportifs d'un rnême club, sachant que les rendezvous collectifs sont largement utilisés. Enfin, prévoir un montant forfaitaire est très rigide et ne permet pas de tenir compte des circonstances du non-respect du rendez-vous. Il serait plus opportun de prévoir un montant maximum et de permettre au règlement grand-ducal annoncé de moduler le montant en fonction de certains éléments tels une excuse valable ou d'autres circonstances échappant au contrôle de celui qui devait se présenter.
  4. La définition de sportif d'élite L'article 13, alinéa 2, de la Loi prévoit actuellement que le terme « sportif d'élite » vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le COSL. Ceci est une application logique du principe d'autonomie du sport. En effet, un jugement sur la qualité d'un athlète qui pourra profiter de certains avantages et services en raison du haut niveau qu'il a atteint ne peut venir que du mouvement sportif lui-même, représenté par le COSL en sa qualité d'organe central. 2.
  5. L'attribution du statut à des catégories prédéfinies Le projet de loi entend définir le sportif d'élite en attribuant d'office cette qualité à des athlètes faisant partie d'un des cadres du COSL, respectivement du Luxembourg Paralympic Committee (« LPC »), et aux athlètes ayant signé un contrat olympique ou paralympique. Il ferait ainsi dépendre la qualité de sportif d'élite de la politique de soutien du COSL, respectivement du LPC. Or, l'appartenance à certains de ces cadres ne traduit pas forcément le haut niveau atteint par le sportif. En plus, la pratique du COSL et du LPC peut changer, de sorte que faire référence dans une loi à leurs cadres leur imposerait de maintenir un système dans un domaine qui est largement évolutif et qui doit tenir compte des développements nationaux et internationaux et, plus généralement, de l'organisation des soutiens financiers et en services des sportifs de haut niveau. 2 S'il est vrai que le COSL admet actuellement des sportifs à des soutiens financiers en les classant dans deux cadres, il faut savoir que le cadre promotion est destiné à des athlètes qui, soit en raison de leur âge, soit en raison de leurs performances, n'ont pas encore atteint le haut niveau, mais présentent le potentiel nécessaire. L'admission à ce cadre n'est donc pas soumise à des normes sportives strictement prédéterminées. Les membres du cadre élite doivent au contraire atteindre des résultats, respectivement des normes clairement prédéfinies et publiées par le COSL. Or il peut très bien arriver que des sportifs faisant partie du cadre élite parce qu'ils ont rempli la norme à un certain moment, ne sont plus considérés comme sportifs d'élite pour certains services qui pourraient être mis à leur disposition en raison de leur évolution depuis lors. A l'inverse, l'absence de résultats sur une année peut entraîner la sortie de ce cadre, alors que le niveau général de l'athlète permet de continuer à le considérer comme sportif d'élite. Au niveau du LPC, il semble qu'il n'existe pas de cadre organisé à l'instar de ceux du COSL. Pour déterminer le niveau sportif de haut niveau, le COSL est assisté tout au long de l'année de spécialistes des différentes disciplines sportives qui suivent les athlètes individuellement avec leurs compétitions et les résultats atteints. La situation individuelle de chaque athlète est ensuite discutée en commission sportive et au bureau technique qui rassemble les deux commissions sportives existant actuellement, la commission médicale et scientifique ainsi que la commission des athlètes. Il s'agit donc d'un processus structuré basé sur une masse d'informations et destiné à pouvoir prendre des décisions en toute objectivité. Dans la mesure où des normes sportives sont utilisées, elles ont été établies en concertation avec les fédérations concernées. La qualification sportive est évaluée en fonction du projet sportif de l'athlète, y compris l'analyse des résultats sportifs en tenant compte de l'évolution des paramètres clés de la performance de la d iscipline sportive concernée au niveau mondial, la définition des objectifs vers le haut niveau, le plan de développement comprenant les compétitions, entraînements et stages envisagés permettant d'atteindre ces objectifs, ainsi que le projet de « double carrière » (combinaison de la pratique sportive de haut niveau avec les activités scolaires ou professionnelles). Une telle évaluation demande une approche individuelle ; plus un athlète évolue vers le haut niveau, plus son projet et ses besoins sont spécifiques. Pour toutes ces raisons, il serait néfaste et contreproductif d'attacher la qualité de sportif d'élite d'office et obligatoirement à l'appartenance à un cadre du COSL. 3 1 1 en va de même pour la proposition du projet de loi d'attribuer d'office la qualité de sportif d'élite à tous les membres des cadres des sélections nationales senior des fédérations sportives agréées. D'abord, la sélection des cadres nationaux ne s'oriente généralement pas autour du niveau mondial, mais plutôt par rapport au niveau des athlètes qui pratiquent à Luxembourg. A noter l'absence de critères spécifiques et d'une approche concertée entre les fédérations sportives agréées en matière de sélection des athlètes appartenant aux sélections des cadres nationaux, ainsi que les grandes disparités de niveau entre les fédérations par rapport à leur compétitivité internationale. Ensuite, tous les membres d'une sélection nationale d'un sport collectif se verraient attribuer d'office la qualité de sportif d'élite faisant substantiellement augmenter le nombre d'athlètes concernés. Or, en pratique, le COSL soutient certains athlètes ressortissant d'un sport collectif, mais en y appliquant les critères de haut niveau comme pour les athlètes de sports individuels. Il ne faut pas oublier que la notion de sportif d'élite ouvre la possibilité à ces athlètes de bénéficier des mesures d'appui particulières telles que prévues à l'article 14 de la Loi. Or, ces rnesures d'appui se justifient par le potentiel ou l'atteinte d'un niveau sportif qui par définition n'est accessible qu'à un cercle restreint d'athlètes. Il ne sera d'ailleurs pas possible, ni au niveau organisationnel et des structures, ni au niveau financier, de faire bénéficier une grande masse d'athlètes de ces mesures. 2.
  6. Le pouvoir d'attribution du statut par le ministre Le projet de loi entend enfin permettre au ministre des Sports d'attribuer le statut de sportif d'élite à un athlète sur demande d'une fédération agréée. Un tel pouvoir mettrait à mal l'autonomie du sport. En effet, il n'appartient pas à l'autorité publique de décider de la qualité, du potentiel ou du niveau atteint d'un sportif. Cela n'est possible que sur base de connaissances approfondies des paramètres sportifs et des exigences techniques des disciplines sportives, ainsi que de l'évaluation de ces paramètres par rapport aux standards internationaux. Permettre à l'autorité publique de s'immiscer dans ce processus contreviendrait radicalement à l'organisation du sport au Luxembourg telle qu'actuellement organisée par la Loi. 2.
  7. Proposition du COSL Le COSL s'oppose à l'amendement et demande que l'article 13 ne soit pas modifié. Dans la mesure où il était néanmoins désiré de préciser les critères de sélection utilisés par le COSL, le deuxième alinéa pourrait être complété par le texte suivant : 4 [Le terme sportif d'élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le COSL] « sur base de leur projet sportif y compris les résultats atteints, la définition des objectifs de haut niveau international et le plan de développement pour atteindre ces objectifs. » Ceci permettra de maintenir le principe que le jugement de niveau sportif est réservé au mouvement sportif. Il reste encore à préciser que le COSL peut à tout moment analyser la situation d'un athlète pour lui attribuer le statut de sportif d'élite le cas échéant. Une telle décision peut être prise indépendamment de la révision des cadres de promotion respectivement d'élite qui, pour des raisons organisationnelles, ne sont remaniés qu'une fois par an. Le LPC est actuellement fédéré au sein du COSL en tant que fédération compétente pour le sport paralympique. Ses athlètes peuvent profiter des mêmes analyses et avantages que les membres des autres fédérations. Ceci a été notamment le cas pour les athlètes qui ont participé aux dernières éditions des Jeux Paralympiques, étant entendu que le COSL se fie au jugement sportif du LPC en ce qui concerne le niveau de ses athlètes. Il ne paraît ainsi pas indiqué d'introduire un parallélisme entre le COSL et LPC pour la détermination du statut de sportif d'élite.
  8. Le congé sportif Le COSL salue l'initiative d'étendre la possibilité de bénéficier de congés sportifs à des catégories supplémentaires que par rapport à la situation actuelle. Sont ajoutés aux bénéficiaires notamment les cadres administratifs et techniques ainsi que les participations aux formations de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports. Cette initiative permettra de valoriser l'engagement et le dévouement des bénévoles qui sont indispensables à l'organisation sportive au Luxembourg. Est également valorisé le rôle des clubs affiliés aux fédérations. Le congé sportif est une mesure qui dépasse largement les sportifs d'élite eux-mêmes. Il faudra donc tenir compte des remarques faites à la section 2 ci-dessus pour permettre aux athlètes faisant partie d'un cadre du COSL ou des cadres des sélections nationales senior des fédérations sportives agréées de profiter également de congés sportifs. S'agissant d'une mesure ciblée destinée à soutenir la pratique sportive au niveau international, le congé sportif ne demande pas de structures spécifiques. Le COSL note que le détail entier du congé sportif serait intégré dans la Loi. Le texte de la Loi devient ainsi déséquilibré avec de grands principes pour la majeure partie du texte et des dispositions extrêrnement détaillées sur le congé sportif. Ceci est particulièrement vrai pour le nouvel article 15-4 qui définit le nombre maximum de jours de congés sportifs par an. Les catégorisations des sportifs devraient de toute façon être amendées. Certains autres éléments comme l'utilisation du nombre de 5 licences d'une fédération comme mesure déterminante pour le maximum de jours disponibles devraient être revus car n'étant pas pertinents. Le COSL demande ainsi que les développements sur le congé sportif soient réduits à ce qui est nécessaire pour constituer une base légale valable pour le fonctionnement du système. Les autres dispositions devraient être reprises dans un règlement grand-ducal. Le COSL se tient à la disposition du ministre des Sports pour coopérer à la définition des mesures détaillées nécessaires. Luxembourg, le 20 mai 2022 Pour le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, Le Secrétaire Général Le Président Ralf Lentz André Hoffmann 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.