loi n0 79551 modifiant 1. la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail. (5991DMO) Saisine : Ministre des Sports
projeté relatif à la durée du congé sportif pour les différents bénéficiaires est très long et difficilement lisible. Il distingue 16 durées de congé sportif différentes pour les bénéficiaires allant de 5 à 90 jours" (pour les sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique) ainsi que des contingents annuels de jours alloués aux fédérations sportives agréées ou clubs affiliés pour leurs cadres administratifs allant de 2 à 12 jours18. Pour les cadres administratifs du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à 5 jours par organisme". La durée cumulable de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de 40 jours par an (à l'exception des sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique ainsi que de leurs cadres techniques dans la limite du nombre de jours alloués par le Projet de Loi)2° et la Chambre de Commerce insiste pour que cette limite maximale de 40 jours s'applique même en cas de cumul de catégories de bénéficiaires. Par ailleurs, de manière totalement incompréhensible, pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'une fédération sportive agréée ou d'un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, l'
§ 2
alinéa 4 projeté de la Loi de 2005 prévoit une durée annuelle maximale de congé sportif de 2 jours par organisme21. En quoi est-il justifié que des fédérations ou clubs sans licence de compétition puissent bénéficier de jours de congés sportifs ? N'est-ce pas ouvrir une possibilité d'abus ? De surcroît, l'article 15-3 projeté de la Loi de 200522 prévoit que le nombre d'encadrants pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser (
- i)5 personnes pour un groupe de maximum 10 sportifs et (
- ii)6 personnes pour un groupe de 11 sportifs ou plus. Comme mentionné précédemment, le terme d' « encadrant » n'est pas défini, ce qui questionnera en pratique l'application de cet article et créera des incertitudes juridiques. Par ailleurs, la Chambre de Commerce s'interroge sur la fourchette de 1 à 10 sportif(
- s)qui permet de prévoir 5 encadrants maximum. A ses yeux, il est disproportionné d'avoir le même nombre d'encadrants pour 1 sportif et 10 sportifs. En outre, il est prévu que « le ministre ayant les Sports dans ses attributions peut déroger à cette limitation sur demande motivée de la fédération sportive agréée, du club affilié, du C. O.S.L. ou du L.P.C. ». En l'absence de critères d'appréciation dans le Projet de Loi permettant de déroger à « cette limitation » (alors qu'il y a deux limitations dans le texte) et comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son avis du 28 juin 202223, la Chambre de Commerce s'interroge sur les risques liés au '' Article ler du Projet de loi modifiant la Loi de 2005, spécialement le point 4° du Projet de loi ajoutant l'
(1)projeté de la Loi de 2005. " Article 1"r du Projet de loi modifiant la Loi de 2005, spécialement le point 4°i ajoutant l'
(2)projeté. "Article 1- du Projet de loi modifiant la Loi de 2005, spécialement le point 4° ajoutant l'
(2), alinéa 6 projeté. 20 Article 1°' du Projet de loi modifiant la Loi de 2005, spécialement le point 4° ajoutant l'
projeté. 28 Article du Projet de loi modifiant la Loi de 2005, spécialement le point 4° ajoutant l'
(2). 22 Article 1°' du Projet de loi modifiant la Loi de 2005, spécialement le point 4° ajoutant l'article 15-3, alinéa 3 projeté. 23 Dans son avis du 28 juin 2022 (page 5), le Conseil d'Etat estime que les auteurs du Projet de Loi doivent amender cette disposition, sous peine d'opposition formelle, afin « de viser précisément la ou les limitations concemées et d'encadrer le pouvoir dérogatoire du -1 CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOUR(D POWERING BUSINESS 8 caractère discrétionnaire de la décision du ministre qui permettrait de créer un droit au congé sportif pour la personne concernée par la demande. Cette grande variété de durées de congé sportif, couplée pour certains d'entre eux à des durées très longue constituent un changement complet par rapport au régime actuel qui est de 12 jours de congé par an par bénéficiaire (pour les dirigeants : 50 jours ouvrables par an et par organisme auquel les bénéficiaires sont affiliés). Ces nouvelles dispositions complexifient significativement le régime du congé sportif pour les employeurs en termes de gestion du personnel et d'organisation du travail. Les conséquences d'un congé sportif sur le fonctionnement de l'entreprise seront certainement bien plus lourdes à supporter pour l'entreprise du fait que la durée du congé sportif tel que prévu par le Projet de Loi peut atteindre jusqu'à 40 jours par an par bénéficiaire. 2. Le régime juridique du congé sportif est source d'insécurité juridique L'
§3
, alinéa 1 projeté indique que « la durée du congé sportif est assimilée à une période de travail effectif. Pendant cette durée, les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travailleur restent applicables ». Que faut-il comprendre par la seconde phrase qui dispose que « les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables » ? Ces termes sont génériques et trop vagues et de nature à soulever de nombreuses questions juridiques. En particulier, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'étendue des obligations des employeurs et des droits des salariés. Quelles protections du travail sont spécifiquement visées ? Quid si le salarié est en arrêt maladie pendant son congé sportif, le salarié perd-il son congé sportif ou est-il reporté ? Le salarié continuera-t-il à acquérir des congés payés annuel pendant le congé sportif sachant que le congé sportif ne donne pas lieu à maintien de salaire ? L'employeur devra-t-il assumer une obligation de sécurité et de santé à l'égard du salarié pendant le congé sportif, ce qui parait dénué de sens ? Le salarié bénéficiera-t-il de l'assurance accident du travail pendant le congé sportif alors qu'il n'est pas à la disposition de l'employeur ? Aux yeux de la Chambre de Commerce, ces questions doivent être clarifiées. Compte tenu de l'incertitude juridique créée par cette disposition, la Chambre de Commerce s'oppose à l'ajout de l'
§3, alinéa 1 projeté.
L'
§3
, alinéa 6 projeté indique en outre que « pour le calcul du nombre de jours, les samedis, dimanches, et jours fériés ne sont pas pris en compte ». On peut se demander tout d'abord, s'il s'agit du nombre de jours de congé sportif ? D'autre part, la Chambre de Commerce précise que de nombreuses entreprises ne travaillent pas selon le schéma des 5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi. Si l'on applique cette disposition, elle risquerait de créer en pratique une inégalité de traitement entre les employeurs dans la mesure où l'absence de personnes qui travailleraient des samedis, dimanches ou jours fériés ne seront pas pris en compte pour le calcul des jours de congé sportif. De surcroît, elle pose un problème d'application, car le salarié sera amené à être absent de son travail et l'employeur devra donc comptabiliser ce jour d'absence en congé sportif ; mais aura-t-il alors le remboursement de l'indemnité de congé sportif ? Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d'Etat a également relevé cette inégalité de traitement et s'est opposé formellement à cet article. ministre par des critères précis, c'est-a-dire de déterminer avec précision dans quelles conditions une telle dérogation peut être accordée et dans quelles limites, tout en omettant l'emploi du verbe « pouvoir ». CHAMBER OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 9 La Chambre de Commerce demande que l'
§3, alinéa 6 projeté soit modifié afin de toiser ces différentes questions.
C. Sur les conditions d'éligibilité, la procédure de demande de congé sportif et l'indemnité compensatoire
- Les conditions d'éligibilité au congé sportif L'article 15-3, alinéa 1 projeté prévoit les conditions qu'un demandeur doit remplir pour pouvoir bénéficier du congé sportif, à savoir être soit : un agent du secteur public ; un travailleur lié par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au GrandDuché de Luxembourg ; un travailleur indépendant affilié en tant que tel à la sécurité sociale luxembourgeoise. La notion d'employeur « actif » au Grand-Duché de Luxembourg n'est pas une notion connue dans le Code du travail. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce pointe le défaut de sécurité juridique et de pertinence de cette condition et demande, partant, la suppression des termes « et actif ». La Chambre de Commerce relève également qu'il n'y a pas de condition d'ancienneté minimale par rapport au contrat de travail, ni de durée d'affiliation minimale auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise pour les indépendants et qu'il serait donc opportun de prévoir de telles conditions afin d'éviter tout abus. L'article 15-3, alinéa 2 projeté prévoit que « le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales est limité au nombre maximum d'engagements, les remplaçants compris d'après les règlements intemationaux en vigueur ». La Chambre de Commerce est d'avis qu'il serait opportun de prévoir une limite maximale au nombre d'engagements dans le Projet de Loi afin de réduire l'impact des absences à gérer par les employeurs.
- La procédure de demande du congé sportif L'article 15-5, alinéa 2 projeté indique que « les demandes se rapportant à l'
(1)avisées par l'employeur,, sont à présenter un mois avant la date de l'évènement pour lequel le congé sportif est sollicité » (...) « Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif et en informe le demandeur avant le début du congé sollicité ». Cet article ne précise pas si l'employeur dispose d'un délai minimum pour donner son avis. Il n'est également pas indiqué si l'employeur a le droit de s'opposer à la demande de congé sportif en fournissant une objection motivée (liée, par exemple, à l'organisation des congés entre ses différents salariés, une période de pic d'activité, au nombre d'engagements trop élevés). Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d'Etat s'interroge de la même manière sur les conséquences d'un avis négatif de l'employeur. L'avis de l'employeur peut-il avoir un impact sur la décision du ministre ou bien le congé est-il accordé dès lors que le salarié remplit les conditions d'éligibilité au congé ? Quid si l'employeur ne rend pas d'avis sur la demande de congé sportif ? CHAMBEIn I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS 10 Finalement, il échet que la demande d'avis de l'employeur n'est que formelle. D'ailleurs, en l'état du texte de l'article 15-5 alinéa 4 projeté, le ministre « accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif » sans qu'aucune motivation ni explication ne soit nécessaire, ce que n'a pas manqué de critiquer le Conseil d'Etat également, qui demande la rectification de cette disposition sous peine d'opposition formelle. La demande de congé sportif doit être présentée un mois avant la date de l'évènement et le ministre doit seulement informer l'employeur de la décision d'octroi ou non du congé avant le début du congé sollicité, sans autre précision. Ce délai d'un mois apparaît relativement court sachant que les dates de compétitions sportives sont en principe établies bien en avance selon des calendriers qui sont publics. Par conséquent, rien n'empêcherait de fixer un délai de demande plus long (par exemple 2 mois comme dans le projet de loi n°794824 portant institution d'un congé culturel que la Chambre de Commerce a déjà av1sé25). Par ailleurs, il serait utile que la réponse du ministre soit encadrée dans un délai, car en l'état du texte de l'article 15-5 projeté, la réponse du ministre pourrait légalement intervenir la veille de la manifestation sportive. En l'absence d'une prévisibilité raisonnable, la Chambre de Commerce estime que ces dispositions risquent d'entraver gravement le bon fonctionnement de l'entreprise en termes d'organisation du travail, d'autant moins acceptable que le congé sportif peut dans certains cas durer jusqu'à 40 jours (voir 90 jours pour les sportifs d'élite sous contrat olympique ou paralympique).
- L'indemnité compensatoire L'article 15-6, alinéa 3 projeté indique que « les employeurs ne relevant pas du secteur étatique se voien( rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés ». La Chambre de Commerce estime que l'article 15-6 alinéa 3 projeté devrait explicitement indiquer que la rémunération du salarié n'est pas maintenue par l'employeur durant le congé sportif et que seule l'indemnité compensatoire sera avancée par l'employeur et remboursée à ce dernier par l'Etat. Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d'Etat souligne également que le fait de ne pas prévoir explicitement si la rémunération des employés privés est maintenue ou s'ils se voient octroyer une indemnité compensatoire est source s'insécurité juridique et s'oppose donc formellement à cet article. D'ailleurs, il est précisé que ces modalités d'indemnisation obligent l'employeur à faire l'avance des sommes et requièrent donc des formalités administratives supplémentaires pour calculer l'indemnité compensatoire et effectuer la demande de remboursement (surcharge administrative qui est encore plus pénalisante pour les petites entreprises). De surcroît, le délai de remboursement par l'Etat n'est pas précisé de sorte que l'employeur ignore combien de temps il devra avancer ladite indemnité. En cette période d'incertitude économique pour les entreprises, cette disposition n'est pas favorable aux besoins de prévisibilité des entreprises au regard de leur trésorerie. La Chambre de Commerce souhaiterait que cette disposition soit adaptée en conséquence. 24 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 25 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 16 mai 2022 relatif au 1) projet de loi n07948 portant institution d'un congé culturel et modification : 10 du Code du travail ; 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 30 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et au 2) projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du congé culturel. CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS 11 D. Sur le contrôle médico-sportif L'article 1" point 10 du Projet de Loi modifie l'article 11 de la Loi de 2005 notamment en introduisant la disposition selon laquelle « l'Etat organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions ». La Chambre de Commerce relève dans les commentaires des articles, sous Ad article 1er, Ad 1°, que les centres déterminés par le ministre peuvent aussi englober « la pratique récente d'autoriser des médecins agréés à effectuer des examens médico[-sportifs] dans leurs cabinets si tous les critères légaux et réglementaires sont remplis »26 . La Chambre de Commerce souhaiterait voir préciser qu'en tout état de cause, ces rendezvous médicaux ne constitueront pas un justificatif d'absence des salariés sportifs auprès de leur employeur. Considérations économiques La Fiche financière annexée au Projet de Loi fournit une estimation globale du surplus budgétaire consécutif aux modifications du congé sportif. Cette estimation repose sur plusieurs hypothèses, notamment un coût moyen par jour de 330 euros pour les congés sportifs pris par les cadres administratifs et de 280 euros pour les sportifs et encadrants participants à des Coupes d'Europe. Ces deux montants paraissent légèrement sousestimés car correspondant à la moyenne de 2019 et 2020, alors que les salaires sont en constantes augmentations. Une deuxième hypothèse est la répartition entre 80% de personnes en congés sportifs en provenance du secteur privé et 20% du secteur public, la Fiche financière n'intégrant que le coût de l'indemnité compensatoire pour l'Etat et non celui de l'absence de fonctionnaires partis en congés sportifs, ce qui correspond pourtant à une perte de productivité. Enfin, la simulation effectuée repose sur un nombre estimé de jours pris pour chaque sous-type de congés sportifs, dans les limites de jours accordés par le Projet de Loi. Surplus budgétaire des modifications du congé sportif proposées par le Projet de Loi Cadres administratifs faisant partie de fédérations sportives disposant 90.000 euros de licences de compétition Cadres administratifs faisant partie de clubs disposant de licences de 500.000 euros compétition Cadres administratifs faisant partie du C.O.SL. et du L.P.C. 3.000 euros Cadres administratifs faisant partie de fédérations sportives ne 6.000 euros disposant pas de licences de compétition Cadres administratifs faisant partie d'un club ne disposant pas de 21.000 euros licences de compétition Total cadres administratifs 620.000 euros Sportifs et encadrants participant à des Coupes d'Europe 470.000 euros Participants à des formations ENEPS 300.000 euros Coûts supplémentaires totaux estimés 1.400.000 euros 26 Commentaires des articles Ad article 1, Ad 1°, page
- CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWER!» BUSINESS 12 Le Projet de Loi engendrera donc un surcoût annuel total d'au moins 1,4 million d'euros pour le budget de l'Etat, ce qui est loin d'être négligeable. En outre, le surcoût indirect et induit du Projet de Loi pour l'économie luxembourgeoise est bien plus important que son effet budgétaire direct, au sens où il entrainera une désorganisation dans un certain nombre d'entreprises du fait d'absences du personnel et une surcharge administrative lors de la demande d'indemnité compensatoire. Dès lors, la Chambre de Commerce encourage le législateur à considérer l'ensemble des conséquences économiques du Projet de Loi et à revoir à la baisse l'ampleur de la réforme du congé sportif prévue par le Projet de Loi afin d'en limiter les répercussions négatives sur les entreprises. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis que sous la réserve expresse de la prise en compte de ses remarques. DMO/DJI