l*ee A-3650/22-16 iiCHFEP Doc. parl. n° 7955 _Ai_ 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Chambre des fonctionnaires et employés publics Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu A V ][ S du 22 février 2022 sur le projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail www.chfep.lu Par dépêche du 19 janvier 2022, Monsieur le Ministre des Sports a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui y est joint, ledit projet a pour objectif de réformer les dispositions actuellement applicables concernant le congé sportif afin de tenir compte des évolutions dans le domaine du sport pratiqué par les sportifs d'élite notamment. Il est par ailleurs projeté d'accroître la sécurité juridique en la matière, en précisant les dispositions afférentes et en reprenant dans la loi certaines mesures qui sont à l'heure actuelle prévues par un règlement grand-ducal. Le Conseil d'État s'est en effet prononcé à plusieurs reprises dans ce sens, dans un souci de conformité avec la Constitution des dispositions en question. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. (Dans les développements qui suivent, la numérotation des articles fait reférence à la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, telle que le projet de loi sous avis entend la modifier). Ad article 11 Concernant le contrôle médico-sportif, le texte prévoit que les examens médicaux doivent être réalisés par des médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales en médecine du sport et agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. La Chambre se demande si l'agrément en question ne devrait pas plutôt être accordé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les nouvelles dispositions de l'article 11 prévoient que les modalités pratiques relatives à la contribution aux frais par les personnes concernées en cas de non-respect des rendez-vous pour le contrôle médico-sportif sont déterminées par règlement grand-ducal (alinéa 3) et que "le contenu et l'organisation du contrôle médico-sporti f sont fixés par règlement grand-ducal" (dernier alinéa). La Chambre regrette que le dossier lui soumis ne soit pas accompagné des projets de ces règlements grand-ducaux. L'élaboration des règlements d'exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l'avantage de faciliter l'analyse du dossier, dans la -2 mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu'ils permettent d'éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l'absence de mesures d'exécution nécessaires voire de l'oubli ou de la négligence de les prendre. Ad articles 13, 15-1 et 15-2 Selon l'exposé des motifs, le projet de loi entend réformer les dispositions traitant du congé sportif, entre autres afin de rendre leur "rédaction plus cohérente". La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que les dispositions projetées ne sont cependant pas du tout cohérentes, bien au contraire. En effet, d'abord, il n'est pas clair si les dispositions de l'article 15-1, qui visent les "sportifs" tout court, s'appliquent seulement aux sportifs d'élite ou également aux sportifs titulaires d'une licence auprès d'un club affilié à une fédération sportive agréée. Or, l'un des objectifs du projet de loi est, selon le commentaire de l'article 15-2, de faire bénéficier aussi les "sportifs licenciés" du congé sportif. L'article 15-1 se trouve d'ailleurs sous le chapitre 5, qui ne traite que de "l'élite sportive", et l'article 13, qui déteimine le champ d'application dudit chapitre, ne vise que les "sportifs d'élite". De plus, les notions de "sportifs" et de "sportifs' licenciés" ne sont pas définies par le texte. Ensuite, la deuxième phrase de l'article 1 5- 1 prévoit que, "pour les sportifs et leurs encadrants, le congé sporti f est aussi réservé à la préparation aux compétitions internationales". Mis à part que l'emploi du mot "aussi" prête à confusion, cette disposition n'est pas en phase avec celles de l'article 15-2, dont il découle que les sportifs peuvent bénéficier du congé sportif non seulement pour la préparation aux compétitions, mais également pour la participation à celles-ci, ce qui devrait être une évidence. D'après le dernier alinéa de l'article 15-1, "l'octroi du congé sporti f est réservé aux sportifs', juges et arbitres non professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d'une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d'un club affilié, du COSL ou du LPC en qualité non professionnelle" . Contrairement au premier alinéa du même article, ce texte ne vise pas les encadrants des sportifs. La Chambre suppose qu'il s'agit d'un oubli, puisqu'elle ne voit pas de raison objective pour ne pas mentionner les encadrants. En outre, la Chambre se demande quelle fonction est visée par "leur fonction". S'il s'agit de l'une des fonctions énumérées à l'article 15-2, points 4 à 7 par exemple, il faudra le préciser. Le texte actuellement en vigueur prévoit d'ailleurs clairement que sont concernés les dirigeants du COSL ou d'une fédération qui exercent "une fonction bénévole" (article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l'octroi d'un congé sportif). -3 Dans un souci de sécurité juridique, il faudra apporter des clarifications à toutes les dispositions susvisées. À noter finalement que le projet de loi ne procède pas à l'adaptation des dispositions prévues à l'article L. 234-9 du Code du travail, qui porte également sur le congé sportif et qui détermine notamment les bénéficiaires de ce congé. Il faudra impérativement modifier ces dispositions conformément aux nouvelles mesures introduites par le projet sous avis. À défaut, on aura deux textes légaux contradictoires. Cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande si ledit article L. 234-9 ne devrait pas tout simplement être supprimé, étant donné que toutes les dispositions relatives au congé sportif figurent déjà entièrement dans la loi spéciale du 3 août 2005. Le texte prévu au Code du travail est en effet superfétatoire. Ad article 15-4 Le nouvel article 15-4, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.