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l*ee A-3650/22-16 iiCHFEP Doc. parl. n° 7955 _Ai_ 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Chambre des fonctionnaires et em

l*ee A-3650/22-16 iiCHFEP Doc. parl. n° 7955 _Ai_ 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Chambre des fonctionnaires et employés publics Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu A V ][ S du 22 février 2022 sur le projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail www.chfep.lu Par dépêche du 19 janvier 2022, Monsieur le Ministre des Sports a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui y est joint, ledit projet a pour objectif de réformer les dispositions actuellement applicables concernant le congé sportif afin de tenir compte des évolutions dans le domaine du sport pratiqué par les sportifs d'élite notamment. Il est par ailleurs projeté d'accroître la sécurité juridique en la matière, en précisant les dispositions afférentes et en reprenant dans la loi certaines mesures qui sont à l'heure actuelle prévues par un règlement grand-ducal. Le Conseil d'État s'est en effet prononcé à plusieurs reprises dans ce sens, dans un souci de conformité avec la Constitution des dispositions en question. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. (Dans les développements qui suivent, la numérotation des articles fait reférence à la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, telle que le projet de loi sous avis entend la modifier). Ad article 11 Concernant le contrôle médico-sportif, le texte prévoit que les examens médicaux doivent être réalisés par des médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales en médecine du sport et agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. La Chambre se demande si l'agrément en question ne devrait pas plutôt être accordé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les nouvelles dispositions de l'article 11 prévoient que les modalités pratiques relatives à la contribution aux frais par les personnes concernées en cas de non-respect des rendez-vous pour le contrôle médico-sportif sont déterminées par règlement grand-ducal (alinéa 3) et que "le contenu et l'organisation du contrôle médico-sporti f sont fixés par règlement grand-ducal" (dernier alinéa). La Chambre regrette que le dossier lui soumis ne soit pas accompagné des projets de ces règlements grand-ducaux. L'élaboration des règlements d'exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l'avantage de faciliter l'analyse du dossier, dans la -2 mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu'ils permettent d'éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l'absence de mesures d'exécution nécessaires voire de l'oubli ou de la négligence de les prendre. Ad articles 13, 15-1 et 15-2 Selon l'exposé des motifs, le projet de loi entend réformer les dispositions traitant du congé sportif, entre autres afin de rendre leur "rédaction plus cohérente". La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que les dispositions projetées ne sont cependant pas du tout cohérentes, bien au contraire. En effet, d'abord, il n'est pas clair si les dispositions de l'article 15-1, qui visent les "sportifs" tout court, s'appliquent seulement aux sportifs d'élite ou également aux sportifs titulaires d'une licence auprès d'un club affilié à une fédération sportive agréée. Or, l'un des objectifs du projet de loi est, selon le commentaire de l'article 15-2, de faire bénéficier aussi les "sportifs licenciés" du congé sportif. L'article 15-1 se trouve d'ailleurs sous le chapitre 5, qui ne traite que de "l'élite sportive", et l'article 13, qui déteimine le champ d'application dudit chapitre, ne vise que les "sportifs d'élite". De plus, les notions de "sportifs" et de "sportifs' licenciés" ne sont pas définies par le texte. Ensuite, la deuxième phrase de l'article 1 5- 1 prévoit que, "pour les sportifs et leurs encadrants, le congé sporti f est aussi réservé à la préparation aux compétitions internationales". Mis à part que l'emploi du mot "aussi" prête à confusion, cette disposition n'est pas en phase avec celles de l'article 15-2, dont il découle que les sportifs peuvent bénéficier du congé sportif non seulement pour la préparation aux compétitions, mais également pour la participation à celles-ci, ce qui devrait être une évidence. D'après le dernier alinéa de l'article 15-1, "l'octroi du congé sporti f est réservé aux sportifs', juges et arbitres non professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d'une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d'un club affilié, du COSL ou du LPC en qualité non professionnelle" . Contrairement au premier alinéa du même article, ce texte ne vise pas les encadrants des sportifs. La Chambre suppose qu'il s'agit d'un oubli, puisqu'elle ne voit pas de raison objective pour ne pas mentionner les encadrants. En outre, la Chambre se demande quelle fonction est visée par "leur fonction". S'il s'agit de l'une des fonctions énumérées à l'article 15-2, points 4 à 7 par exemple, il faudra le préciser. Le texte actuellement en vigueur prévoit d'ailleurs clairement que sont concernés les dirigeants du COSL ou d'une fédération qui exercent "une fonction bénévole" (article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l'octroi d'un congé sportif). -3 Dans un souci de sécurité juridique, il faudra apporter des clarifications à toutes les dispositions susvisées. À noter finalement que le projet de loi ne procède pas à l'adaptation des dispositions prévues à l'article L. 234-9 du Code du travail, qui porte également sur le congé sportif et qui détermine notamment les bénéficiaires de ce congé. Il faudra impérativement modifier ces dispositions conformément aux nouvelles mesures introduites par le projet sous avis. À défaut, on aura deux textes légaux contradictoires. Cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande si ledit article L. 234-9 ne devrait pas tout simplement être supprimé, étant donné que toutes les dispositions relatives au congé sportif figurent déjà entièrement dans la loi spéciale du 3 août 2005. Le texte prévu au Code du travail est en effet superfétatoire. Ad article 15-4 Le nouvel article 15-4, paragraphe

(1), détermine le nombre de jours de congé sportif auxquels les différents bénéficiaires ont droit. La Chambre constate que, pour la plupart des bénéficiaires, le nombre maximum de jours de congé est augmenté de façon conséquente par rapport au régime actuellement applicable (par exemple de 12 jours par an à 90 jours par an pour les sportifs d'élite disposant d'un contrat olympique ou paralympique), modification à laquelle elle ne s'oppose pas. Elle s'interroge cependant sur les critères de détermination des jours de congé pour les différents bénéficiaires, le dossier sous avis ne fournissant pas de précisions à ce sujet. Le paragraphe
(2)procède à une diminution du nombre maximum de jours de congé sportif accordés par fédération sportive et dont peuvent bénéficier les dirigeants d'une telle (par exemple 5 jours maximum pour les fédérations ayant moins de mille licences de compétition). À l'heure actuelle, le nombre de jours de congé en question est limité à 50 par organisme, peu importe la taille de celui-ci. Là encore, le dossier sous avis ne fournit pas d'explication quant à cette adaptation, raison pour laquelle la Chambre se montre réticente par rapport à celle-ci. L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l'octroi d'un congé sportif prévoit actuellement la possibilité pour le gouvernement (sur proposition du ministre des Sports) de déroger au nombre maximum de jours de congé sportif et d'accorder des jours de congé supplémentaires en cas de nécessité, tant pour les sportifs que pour les dirigeants des fédérations et clubs sportifs. La Chambre des fonctionnaires et employés publics demande de reprendre cette disposition dans le texte de la future loi. Dans un souci de clarté, il faudra compléter et modifier comme suit l'avant-dernier alinéa de l'article 15-4, paragraphe
(3): 4 "Lorsqu'une personne fait partie de plusieurs catégories de bénéficiaires, la durée cumulable de congé sporti f par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l'exception des spore d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l'article 15 1 au paragraphe (I) du présent article." Au dernier alinéa du paragraphe
(3), il y a par ailleurs lieu d'écrire correctement "les samedi..1 dimanches et jours fériés". La Chambre s'étonne que le commentaire de l'article 15-4 comporte une référence à un article L. 234-
  1. Elle suppose qu'il s'agit de l'article L. 234-10 du Code du travail. Or, cet article — qui a été abrogé par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d'avenir — ne traitait pas du congé sportif, mais du congé culturel. Ad article 15-5 Concernant les modalités d'octroi du congé sportif, l'article sous rubrique omet de préciser à quelle autorité la demande afférente est à adresser. Selon l'article 7 du règlement grand-ducal précité du 30 avril 1991, tel qu'il est actuellement en vigueur, la demande est à introduire auprès du ministre ayant les Sports dans ses attributions. L'article 15-5 est donc à compléter en ce sens. Les articles 7 et suivants dudit règlement comportent d'ailleurs d'autres dispositions relatives à la procédure d'octroi du congé sportif qui ne sont pas reprises par le projet de loi sous examen. Ad article 15-6 Le premier alinéa de l'article 15-6 reprend la disposition actuellement inscrite à l'article 16 du règlement grand-ducal susvisé du 30 avril
  2. Il y est prévu que, "dans le secteur étatique, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction" et que "sont considérées comme relevant du secteur étatique au titre du présent article, les personnes dont la rémunération est à charge du budget de l'État" . La Chambre fait remarquer que ces dispositions doivent être appliquées impérativement à tous les agents publics, non seulement auprès de l'État, mais également auprès des établissements publics et dans le secteur communal notamment. Elle demande avec insistance de compléter le texte en conséquence. Concernant le secteur privé, l'article sous avis omet de préciser que l'indemnité compensatoire y prévue est payée par l'employeur. Cette précision importante figure actuellement à l'article 19 du règlement grand-ducal susmentionné et elle doit être reprise à l'article 15-
  3. 5 Ad article 15-8 Le nouvel article 15-8 dispose que "la gestion du congé sportif incombe au ministre ayant les Sports dans ses attributions" et que "les modalités pratiques peuvent être déterminées par règlement grand-ducal". La Chambre regrette que le dossier ne soit pas accompagné du projet de ce règlement grand-ducal. Ce n'est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 22 février
  4. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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