Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale TEXTE DU PROJET DE LOI Article unique. — A la suite de l'article 43bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale, est ajouté un article 43ter nouveau, libellé comme suit : « Art. 43ter.
(1)Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire et de police administrative, la Police peut procéder en tous lieux, au moyen de caméras fournies au titre de l'équipement, à un enregistrement audiovisuel de ses interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent. Il prend fin s'il n'est plus requis pour une des conditions visées à l'alinéa 1er.
(2)Les enregistrements ont pour finalités : 10 la prévention des incidents au cours des interventions ; 2° la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
(3)Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont : 10 les images et les sons captés par les caméras dans les circonstances prévues au paragraphe 1er et pour les finalités énoncées au paragraphe 2 ; 2° le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 30 l'identification du porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° le lieu où ont été collectées les données. Si les données mentionnées à l'alinéa 1er, points 3° et 4° ne peuvent pas être enregistrées sur le même support que les images et les sons visés à l'alinéa 1", point 10, elles peuvent être produites par tout autre moyen permettant l'identification du porteur et du lieu.
(4)Les caméras sont portées de façon apparente par la Police. Le déclenchement de l'enregistrement audiovisuel fait l'objet d'une information des personnes qui en font l'objet. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'un signal sonore. Un signal visuel spécifique indique si la caméra se trouve en mode d'enregistrement. En raison de circonstances particulières, il peut être dérogé à l'information des personnes par les moyens visés aux alinéas 2, 3 et 4. La caméra collecte temporairement des données sur sa mémoire intermédiaire. 1 Tout déclenchement implique l'enregistrement des 30 secondes précédentes.
(5)Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé garantissant l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et des motifs de consultation. Le porteur de la caméra a accès aux enregistrements auxquels il a procédé. Le directeur général de la Police désigne les autres membres de la Police qui ont accès aux enregistrements. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n'est autorisé que lorsqu'il est nécessaire pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er.
(6)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(7)Les données visées au paragraphe 3 sont effacées automatiquement et de manière définitive du système informatique au terme d'un délai de vingt-huit jours après leur enregistrement sur la caméra. Ce délai ne s'applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une instruction judiciaire ou dans les cas de figure visés au paragraphe 8.
(8)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d'envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l'analyse du déroulement de l'intervention et de la formation interne peuvent, avec l'autorisation du porteur de la caméra et du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d'analyses de déroulement de l'intervention, y compris l'examen d'incidents ayant comme objectif l'amélioration des plans et procédures d'intervention, ainsi qu'à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L'autorisation du directeur général de la Police est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police. Si les images utilisées pour l'analyse du déroulement de l'intervention et la formation interne permettent d'identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d'anonymisation. » * 2 EXPOSE DES MOTIFS Pour donner suite à l'accord de coalition 2018-20231, qui prévoit l'introduction de caméras portées sur le corps ainsi qu'un cadre légal précis applicable en matière d'enregistrement des données à caractère personnel lors des interventions policières, le présent projet de loi a pour objet d'encadrer l'usage des caméras-piétons par la Police grand-ducale. Les membres de la Police grand-ducale se voient régulièrement confrontés à des individus ou des groupes d'individus qui refusent de suivre leurs injonctions et qui sont souvent prêts à les défier. Comme d'autres corps de métiers tels que les douaniers, le personnel des services de secours, les conducteurs d'autobus et contrôleurs de trains, la Police constate une croissance des faits d'outrages, menaces et violences. La Police est d'autant plus exposée du fait qu'elle est dépositaire de la force publique et, à ce titre, habilitée à prendre des mesures coercitives. Entre 2018 et 2022, la Police a recensé 283 actes de rébellion avec ou sans armes contre les dépositaires ou agents de la force publique, dont majoritairement des policiers, et 848 faits d'outrages à agents. Dans des situations dégradées, la caméra-piéton peut être utilisée à différentes finalités, dont notamment comme moyen de désescalade et d'apaisement de l'agressivité aussi bien verbale que physique. Le fait d'être filmé peut inciter les personnes à contenir leurs paroles et se calmer et peut donc prévenir les agressions contre les policiers. Par ailleurs, les citoyens sont de plus en plus enclins à exercer leur droit légitime de critiquer ou contester des actions de la Police, respectivement à porter plainte contre des policiers. Entre 2018 et 2022, l'Inspection générale de la Police a été saisie de 102 enquêtes suite à des allégations de coups et blessures ou de mauvais traitements dirigées contre des policiers. Sur ces 102 enquêtes, qui ne sont pas toutes clôturées à ce jour, 41 ont été classées sans suite par les autorités judiciaires. La caméra-piéton peut aider à prémunir les membres de la Police grand-ducale contre les plaintes non fondées. Les caméras-piétons sont destinées à prévenir les outrages et attaques contre les policiers d'une part, et lorsqu'un incident se produit, de procurer une vue objective des faits d'autre part. La capture d'images contribue ainsi, dans le cadre d'une enquête, à la justification de la légalité et de la légitimité des actions de la Police. Elle protège d'autre part les citoyens en cas de comportement fautif de la Police. Les caméras-piétons fonctionnent donc à charge et à décharge, il s'agit d'un outil « à double sens », autant au service de la police que de la population. Lors d'une intervention, le public tente de plus en plus de filmer et publier les actions de la Police. Cependant les extraits de vidéos amateurs qui circulent sur les réseaux sociaux ne donnent souvent qu'une image incomplète ou infidèle de la situation, d'autant plus qu'ils peuvent être manipulés ou édités de manière incomplète et déformée. A l'inverse, les enregistrements des policiers permettront de donner une vue d'ensemble de l'intervention et de clarifier le déroulement des faits. Etant donné qu'ils montrent la perspective du policier qui y procède, ils permettent également de mieux comprendre le contexte et la raison pour laquelle la Police est intervenue. 1 https iigouvernement .1 u/da rn-assets/docu ments/actua htes/2018/12-decembre/Accord-de-coa htion-2018-2023.pdf 3 Dans les pays voisins du Luxembourg, notamment la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, des caméras-piétons sont actuellement en cours d'expérimentation ou activement déployées par un grand nombre des forces de l'ordre. Des études menées en Allemagne et en Suisse, basées essentiellement sur des projets-pilote menés dans plusieurs Länder, ont montré une meilleure coopération des citoyens avec les policiers équipés d'une caméra-piéton et moins d'effets de solidarisation de tierces personnes avec des personnes à appréhender lors des interventions des patrouilles équipées de tels dispositifs. La police belge a mis à l'épreuve l'emploi des caméras-piétons dans certaines zones de police. L'expérimentation a montré que les caméras-piétons présentent une plus-value en ce que l'annonce de l'utilisation de la caméra a permis de calmer des situations tendues et que les images enregistrées ont pu être utilisées pour identifier des suspects et/ou pour déterminer leur degré de participation aux faits ou à titre de preuve des faits. Finalement, ces images ont pu être utilisées dans le cadre de plaintes mettant en cause une intervention policière et objectiver cette intervention. 2 Certaines zones de police ont depuis lors obtenu l'autorisation de porter des caméras-piétons, tel est notamment le cas pour la zone de police Namur Capitale. Entre 2016 et 2018, les caméras-piétons ont été utilisées par certaines polices municipales en France. Il a été constaté que le port de caméras individuelles avait un caractère dissuasif en ce que les personnes filmées ont été plus respectueuses envers les policiers. Le port de caméras aurait notamment permis de réduire l'agressivité des particuliers envers les policiers et d'apaiser des situations qui auraient pu dégénérer en un outrage envers les agents de police municipale. Outre cet effet préventif et leur caractère rassurant pour les agents, les caméras portables auraient également permis de recueillir des éléments de preuves lors de certaines interventions des agents de police municipale. Il a par ailleurs été rapporté que le visionnage des images enregistrées permettait aux agents d'améliorer leurs techniques d'intervention. Suite à l'expérimentation, le ministère de l'intérieur a établi un rapport d'évaluation concluant à un bilan positif et à la nécessité de pérenniser ce dispositif. Depuis 2021, la majorité des forces de police françaises est équipée de caméras-piétons. Au Luxembourg, les enjeux liés à la délinquance et à la criminalité sont de plus en plus relayés par les médias. Certains incidents récents qui se sont produits pendant des interventions de la Police, notamment à Ettelbruck le 31 juillet 2021 et à Luxembourg-Ville le 23 juillet 2021, sans oublier les nombreuses interventions policières lors des manifestations contre les mesures liées à la pandémie du Covid-19, ont fait la une des médias pendant plusieurs jours et fait renaître les revendications pour des caméras-piétons. Une pétition réclamant des caméras-piétons pour la Police a même été lancée mais n'a pas reçu suffisamment de signatures. Au vu des expériences positives tirées des projets-pilote menés par les pays voisins et afin de répondre au besoin de sécurisation physique des membres de la Police dans le cadre de leurs interventions, il a été décidé de ne pas passer par une étape préliminaire d'un projet-pilote afin d'analyser d'abord l'utilité des caméras-piétons, mais de les intégrer immédiatement dans l'équipement standard du policier. Dans la mesure où les caméras-piétons sont destinées à permettre à la Police d'exercer plus efficacement certaines missions prévues par la loi du 18 juillet 2018 et, suivant la voie choisie par le 2 Chambre des représentants de Belgique, DOC 54 2855/003, mars 2018 4 législateur lors de la législation sur la vidéosurveillance, il a été retenu de régler l'usage des caméraspiétons dans la loi dédiée à la Police. La base légale constituée par le présent texte, définit les finalités de l'utilisation des caméras, les circonstances dans lesquelles les caméras peuvent être activées, les modalités d'emploi, les lieux dans lesquels les enregistrements peuvent intervenir, les modalités d'information, les catégories de données susceptibles d'être collectées et la durée de conservation des données enregistrées, ainsi que les autres aspects essentiels. La loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale règle le traitement des données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière et les traitements de données à caractère personnel effectués par la Police dans l'exécution de missions à des fins autres prévues par des lois spéciales. Ce cadre juridique n'apparaît toutefois pas comme suffisamment spécifique pour permettre l'usage par les policiers de caméras-piétons, étant donné que les caméras portables ont encore d'autres finalités que les traitements visés par la loi précitée du 1" août
- Les caméraspiétons pourront être utilisées dans des lieux privés où elles enregistrent non seulement les images des personnes, mais également le son. Les enregistrements seront par ailleurs utilisés à des fins de formation des policiers, il est donc nécessaire de créer une base légale spécifique adaptée à ces nouveaux dispositifs. Etant donné que le traitement des données à caractère personnel enregistrées par les caméras portables est soumis à la loi du 1" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, il n'y a pas besoin de réitérer dans la présente loi des obligations qui incombent déjà au responsable du traitement en vertu de la loi précitée du ler août 2018, telle que la mise en place de mesures de sécurité appropriées ou la journalisation. Des instructions internes établiront des règles propres à assurer la sécurité des données enregistrées, à en limiter l'accès et à contrôler l'utilisation qui en est faite. Le présent projet de loi vise les interventions policières individuelles. Une étude portant principalement sur le retour d'expérience (volet pratique, technique et juridique) de l'utilisation des caméras sera réalisée, après deux ans d'utilisation, pour dresser un bilan de cette utilisation et le cas échéant adapter le cadre légal si cela s'avérait nécessaire. 5 COMMENTAIRE DE L'ARTICLE Ad paragraphe l er Le paragraphe ler définit l'étendue de l'utilisation des caméras-piétons. Les policiers sont autorisés à faire usage de caméras-piétons uniquement dans l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, telles que définies aux articles 3 et 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le paragraphe ler précise en outre les lieux dans lesquels l'usage d'une caméra-piéton est autorisé. Contrairement aux caméras de vidéosurveillance installées dans des lieux accessibles au public bien déterminés, les caméras portables pourront également être utilisées dans des lieux non accessibles au public. En effet des incidents se produisent souvent à l'occasion d'interventions policières dans le cadre de la violence domestique. Entre 2018 et 2021, la Police a mené 3 448 interventions dans ce cadre. Cette année la Police a déjà recensé plus de 500 interventions pour cause de violences domestiques. La limitation du dispositif aux interventions dans les lieux publics ou accessibles au public empêcherait la couverture de certains types d'opérations sensibles en termes de sécurité. Les conditions d'utilisation des caméras-piétons sont identiques dans les lieux accessibles au public et les lieux non accessibles au public. Du fait que la Police n'a le droit d'accéder aux lieux non accessibles au public que dans des conditions très strictes, il en résulte qu'elle ne peut y procéder à des enregistrements audiovisuels que dans des circonstances bien précises. Tel est le cas lorsqu'elle intervient dans le cadre de perquisitions dans le contexte judiciaire ou dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, notamment en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y porter remède. Ce dernier type d'intervention n'est cependant possible qu'à la demande ou avec le consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public, en cas d'appel de secours venant de l'intérieur, ou encore sur décision du bourgmestre lorsque le péril imminent ne peut être écarté d'aucune autre manière. L'usage des caméras-piétons dans les lieux privés est d'une grande utilité pour la Police, notamment en termes de sécurité. Etant donné qu'il s'agit souvent de situations d'extrême tension et de stress, notamment dans les affaires de violence domestique, dès que les conditions pour entrer dans le lieu non accessible au public sont remplies, l'usage de la caméra peut être autorisé dans les mêmes conditions que dans tout lieu accessible au public. Le principe envisagé est celui d'une dotation individuelle pour chaque policier, une attribution personnelle étant la meilleure solution en termes de coûts selon une étude comparative menée au préalable. Il est prévu d'équiper en premier lieu les policiers en uniforme des unités opérationnelles (p.ex. commissariats de police, unités nationales (Unité de la police de route, etc.). Toutefois, afin d'éviter notamment des situations où la défectuosité d'une caméra rendrait tout enregistrement impossible, le policier pourra se voir attribuer en cas de besoin une caméra de réserve. Le texte limite l'usage aux appareils fournis par l'administration. Cette disposition vise à empêcher le recours par le policier à tout autre dispositif permettant la captation d'éléments visuels et sonores, que ce soit des appareils d'enregistrement privés ou des appareils professionnels non destinés aux 6 fins visées par la présente loi et ne répondant pas aux exigences particulières requises en termes de protection des données. Les caméras-piétons enregistrent non seulement les images, mais également le son. La collecte de données sonores apparaît pertinente dans ce cadre et compte tenu des finalités poursuivies par ces dispositifs. Elle permet non seulement de pouvoir enregistrer les injures, agressions, harcèlements et provocations orales auxquels les policiers sont souvent exposés mais joue également un rôle important dans le cadre des preuves étant donné qu'elle permet de mieux comprendre le déroulement d'un incident, notamment grâce à l'enregistrement des injonctions orales des policiers. La collecte du son ne doit donc pas poser de difficultés au regard de l'exigence de proportionnalité issue des textes relatifs à la protection des données personnelles. Les policiers ne sont pas autorisés à enregistrer d'office toutes leurs interventions. Les cas dans lesquels un enregistrement peut être déclenché sont limitativement énumérés à l'alinéa 1" afin d'éviter toute collecte disproportionnée de données à caractère personnel. L'intervention normale doit demeurer une situation sans trace vidéo. Ces critères de déclenchement doivent guider le policier dans l'utilisation de la caméra. Ils ne peuvent actionner la caméra que lorsqu'un incident se produit ou s'ils estiment, au vu des circonstances de l'intervention ou du comportement des personnes concernées, qu'un incident est susceptible de se produire. Ainsi, un déclenchement systématique sans raison est exclu. L'enregistrement prend fin dès que la situation ayant donné lieu à l'activation est terminée. Le policier doit arrêter l'enregistrement manuellement. D'une part, la caméra n'est pas un outil destiné à surveiller les policiers sur leur lieu de travail et d'autre part, le Conseil d'Etat français a estimé qu'un usage actif et ininterrompu des caméras pourrait être attentatoire aux libertés publiques. Ad paragraphe 2 Le paragraphe 2 énumère les finalités de l'enregistrement d'une intervention policière par camérapiéton. La première finalité a trait à l'effet préventif pour lequel l'utilisation de caméras-piétons est envisagée. La caméra est un outil de prévention des violences physiques et verbales et des menaces faites envers les policiers. Une capacité de désescalade de situations conflictuelles est également associée au port des caméras-piétons. L'effet attendu par cette finalité est le retour au calme et le respect des instructions de la Police et par conséquent une diminution des agressions exercées contre les policiers. La deuxième finalité des enregistrements est la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. Les enregistrements peuvent être utilisés en tant que preuves notamment dans le cadre d'arrestations et d'autres poursuites pour injures, agressions, etc.. Ad paragraphe 3 L'alinéa 1er énonce les catégories de données qui sont enregistrées. Il s'agit, outre les images et les 7 sons, d'informations permettant d'identifier la personne qui portait la caméra au moment de l'enregistrement ainsi que le lieu de l'intervention, la date et l'heure de l'enregistrement. L'alinéa 2 vise le cas de figure où les informations relatives à l'identification du policier porteur de la caméra et le lieu où les données ont été collectées, qui sont des données essentielles dans le cadre d'une enquête, ne peuvent pas être enregistrées sur le même support que les images et sons. Il s'agit par exemple de problèmes techniques liés au logiciel, au réseau ou autres, ou de cas où l'identification ou la géolocalisation ne peut pas se faire sur la caméra. Tel serait également le cas lorsqu'un policier ne peut pas utiliser sa propre caméra individuelle et que par conséquent l'identification n'est pas possible sur l'appareil de remplacement. Ad paragraphe 4 Les dispositions prévues au paragraphe 4 énoncent une série de mesures et de garanties mises en place aux fins d'informer les citoyens de tout enregistrement en cours. La caméra doit être portée de manière apparente. Elle est fixée bien visiblement sur le torse du policier. La personne concernée doit par ailleurs être informée préalablement au déclenchement de l'enregistrement. Cette information peut se faire par différents moyens, il ne doit pas forcément s'agir d'un avertissement oral. Un signal acoustique ponctuel annonce le déclenchement de l'enregistrement. Un voyant lumineux permanent indique si la caméra enregistre. En plus du port apparent de la caméra et du signal lumineux et acoustique, une campagne d'information générale du public sera organisée par la Police et le policier muni d'une caméra portera une information sur l'uniforme avec une mention indiquant de manière non équivoque qu'un enregistrement peut avoir lieu. Il s'agit de garanties nécessaires pour empêcher que la Police ne puisse procéder à des enregistrements à l'insu du citoyen et de s'assurer que la population soit raisonnablement au courant de pouvoir être filmée à tout moment. Il existe cependant des cas de figure où l'information des personnes qui sont filmées est impossible ou contre-productive. Dans ces cas, il est renoncé dans un premier temps à l'obligation d'un avertissement oral étant donné qu'une telle annonce ne peut pas toujours être garantie dans la complexité des situations et la soudaineté des actions. Dans le contexte d'une manifestation il semble par exemple impossible de prévenir chaque personne une à une qu'elle est filmée. Le risque que des enregistrements ne puissent pas être utilisés par la suite à cause de l'impossibilité ou de l'oubli de l'annonce orale, que ce soit à cause de l'immédiateté du danger, du stress ou pour tout autre motif, est trop grand. Il faut indiquer que la législation belge prévoit actuellement l'obligation d'avertir oralement les citoyens lors de l'activation de la caméra-piéton. Dans son avis d'initiative suite aux constatations dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation de bodycams daté du 8 mai 2020, l'Organe de Contrôle de l'Information policière belge (COC) constate cependant que « L'enquête révèle ainsi qu'il n'est pas rare 8 que l'avertissement donné rate son but, est absolument impossible ou encore est fréquemment omis. » Le COC se pose dès lors de nombreuses questions quant à l'obligation de donner un avertissement oral. Dans un deuxième temps, il existe des cas exceptionnels liés aux circonstances de l'intervention, où le policier peut être contraint à désactiver le signal lumineux et sonore. A titre d'exemple, on peut mentionner le cas où un cambriolage est signalé et lors duquel les policiers ont la possibilité d'activer un mode silencieux, donc sans signal sonore, ce qui leur permet de s'approcher sans se faire remarquer par les cambrioleurs se trouvant sur les lieux. Le citoyen ne peut ni s'opposer à l'enregistrement ni demander qu'il soit procédé à un enregistrement. Il convient de préciser qu'en France, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que l'enregistrement pourrait également être déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions. Cette disposition, qui avait été insérée dans le texte par voie d'amendement, était motivée comme suit : « Il semble important que la garantie que peut constituer l'enregistrement des interventions puisse être utilisée de manière bilatérale, aussi bien pour conforter les agents dans leurs missions, que pour garantir les droits des individus concernés dans leurs relations avec les forces de l'ordre. » Cette possibilité n'a toutefois pas été retenue par le Sénat qui craignait que ce moyen risquerait d'être instrumentalisé et pourrait contribuer à affaiblir l'action des forces de l'ordre. Lorsque la caméra-piéton se trouve en mode 'stand-by', elle collecte en continue des données sur sa mémoire intermédiaire. Ces données sont écrasées automatiquement toutes les 30 secondes, à moins que l'enregistrement de la caméra ne soit déclenché par le porteur. Dans ce cas, la caméra sauvegarde le prédit laps de temps qui a précédé la décision de déclenchement, soit un maximum de 30 secondes (pré-enregistrement). Si l'enregistrement n'est pas déclenché, il n'est pas possible de visionner ces séquences. Lors d'un déclenchement, elles servent à comprendre les circonstances ayant motivé la décision de déclenchement. Dès que le porteur de la caméra met manuellement fin à l'enregistrement, la caméra se trouve à nouveau en mode 'stand-by' avec la mise en mémoire tampon y afférente. Le pré-enregistrement permettra par ailleurs de contrer d'éventuels reproches de provocation. Ad paragraphe 5 Ce paragraphe donne la garantie que les enregistrements ne peuvent être ni modifiés, ni manipulés par le policier ayant procédé à l'enregistrement ou tout autre policier habilité à accéder aux enregistrements. L'accès immédiat du policier ayant filmé répond à un besoin opérationnel lui permettant de faciliter le travail rédactionnel suite aux interventions par la possibilité de compléter ou confirmer la description circonstanciée des faits. Le cas échéant, ce policier doit pouvoir extraire des parties de l'enregistrement pour les joindre à son procès-verbal. Ces opérations n'ont pas d'impact sur les séquences originales. Si d'autres policiers ont un besoin opérationnel d'accéder aux enregistrements, ils doivent en demander l'autorisation au directeur général de la Police, par une demande écrite motivée. 9 Ad paragraphe 6 Les traitements de données réalisés dans le cadre des enregistrements audio-visuels effectués à l'aide des caméras-piétons rentrent dans le champ d'application de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Il n'est dès lors, a priori, pas nécessaire de préciser que le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément à cette loi. Toutefois, étant donné que le présent projet de loi fixe la durée de conservation des données alors que la loi du ler août 2018 précitée laisse au responsable du traitement le soin de fixer cette durée et afin d'éviter que le présent texte ne puisse être considéré comme établissant un régime de protection spécifique, dérogatoire au régime établi par la loi précitée du ler août 2018, il a paru utile de préciser que la loi du 1" août 2018 est applicable aux données traitées dans le cadre de l'usage des caméraspiétons. Ad paragraphe 7 Le paragraphe 7 fixe la durée de conservation des données à vingt-huit jours. Différents facteurs ont contribué à la détermination de ce délai, notamment la capacité de mémoire, les garanties au niveau de la protection des données à caractère personnel pour le citoyen ainsi que des considérations budgétaires. Au terme de ces vingt-huit jours, les données sont effacées automatiquement et définitivement, excepté le cas où elles sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe
- Afin que la durée de conservation soit la même pour tout enregistrement, il a été décidé que le délai de vingt-huit jours commence à partir de l'enregistrement sur la caméra et non pas à partir de du transfert des données sur l'outil informatique, qui n'est pas nécessairement toujours le même pour chaque enregistrement. Le système mis en place par la Police doit donc être programmé de sorte à ce que les enregistrements qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 8, soient effacés automatiquement et définitivement au bout de vingt-huit jours. Ad paragraphe 8 Les enregistrements peuvent finalement être utilisés dans le cadre de la formation de base ou de la formation continue des policiers ou dans le cadre de séances de débriefings opérationnels. Dans le cadre d'interventions d'envergure ou dans le cadre de situations présentant un intérêt pour l'analyse du déroulement de l'intervention ainsi que pour des fins de formation interne, il est utile pour la Police de se servir des images enregistrées par les caméras-piétons afin de pouvoir améliorer les plans et procédures des interventions futures du même type. Il est précisé que sont visées les seules données relatives à des interventions policières d'envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l'analyse du déroulement de l'intervention et de la formation interne. Il pourrait s'agir d'une situation d'escalade de violence entre deux personnes ou d'une intervention lors de laquelle le policier agit de façon exemplaire et qui ont par conséquent un intérêt certain dans le cadre de la formation. Les traitements effectués notamment dans le cadre de la formation et de l'élaboration des plans 10 d'intervention internes relèvent actuellement du domaine de l'administratif interne et tombent dès lors sous le champ du règlement 2016/679 (RGPD). L'article 8
(1)de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale prévoit que les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées à l'article ler ne peuvent être traitées à des fins autres que celles y énoncées que si un tel traitement est autorisé par le droit de l'Union européenne ou par une disposition du droit luxembourgeois. Le paragraphe 8 constitue cette base légale qui permet le traitement de ces données pour ces autres finalités considérées licites et légitimes. L'autorisation de visionner les images enregistrées par les caméraspiétons aux finalités mentionnées au paragraphe 8 est délivrée au cas par cas et par le directeur général de la Police, après avis du délégué à la protection des données de la Police. L'accord du porteur de la caméra est également requis et ceci uniquement pour des raisons de transparence pour s'assurer qu'il ait connaissance que les enregistrements auxquels il a procédé pourraient être conservés pendant dix ans à des fins de formation. La durée de conservation maximale des enregistrements servant à la formation est fixée à dix ans, comme la législation en matière de protection des données s'oppose à une durée de conservation illimitée. Le délai maximal de dix ans peut être considéré comme raisonnable, puisqu'il faut admettre que des séquences d'images relatives à un évènement particulièrement utile pour servir d'exemple gardent leur utilité pendant une période de temps prolongée. L'alinéa 2 vient préciser que, lorsqu'un enregistrement est utilisé à ces fins, les personnes concernées par l'intervention, civils et policiers, doivent être rendues non identifiables. La Police devra ainsi recourir à des procédés de floutage des visages et de déformation du son afin d'empêcher toute identification individuelle des agents et autres personnes concernés par les enregistrements. * 11 TEXTE COORDONNE Chapitre 5 - Traitement de données à caractère personnel Art. 43. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants 10 le registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé ; 3° le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 4° le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 60 le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 7° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 8° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; 100 le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 110 le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés. Dans l'exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points 1° à 8°, 100 et 110 de l'alinéa ler. Il en est de même pour les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques. 12 Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que : 10 les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. L'autorité de contrôle prévue à l'article 2, paragraphe ler, point 15), lettre a), de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l'article 10 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article. » Art. 43bis.
(1)La Police peut, avec l'autorisation du ministre et si les autres moyens mis en oeuvre pour empêcher la commission d'infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d'infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d'infractions pénales.
(2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d'infractions pénales : 1° les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 20 les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d'infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 3° les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d'envergure nationale ou internationale ; 4° les abords, les entrées et l'intérieur de l'enceinte du stade national de football et de rugby ; 5° les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes. 13
(3)L'autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d'une analyse d'impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne : 10 du procureur d'État territorialement compétent ; 2° du conseil communal, et 3° de la commission consultative prévue à l'alinéa 2. Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d'un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d'évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement grand-ducal. L'autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)En dehors de l'analyse d'impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : 10 la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; 2° la délimitation des lieux à surveiller ; 3° le nombre, le type, l'emplacement et le champ de vision des caméras ; 4° une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; 5° le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance.
(5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l'heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique. La prise d'image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.
(6)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu'il ne visualise pas l'intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l'intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible.
(7)Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance.
(8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du ler août 2018 relative à la protection des 14 personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d'exercice du droit d'accès prévu par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1 er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s'applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 11.
(10)Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n'est autorisé que lorsqu'il est nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.
(11)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d'envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l'analyse du déroulement de l'intervention et de la formation interne peuvent, avec l'autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d'analyses de déroulement de l'intervention, y compris l'examen d'incidents ayant comme objectif l'amélioration des plans et procédures d'intervention, ainsi qu'à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L'autorisation est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences. Si les images utilisées pour l'analyse du déroulement de l'intervention et la formation interne permettent d'identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d'anonymisation. Art. 43ter.
(1)Dans l'exercice de ses missions de police ludiciaire et de police administrative, la Police peut procéder en tous lieux, au moven de caméras fournies au titre de l'équipement, à un enregistrement audiovisuel de ses interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent. Il prend fin s'il n'est plus requis pour une des conditions visées à l'alinéa ler.
(2)Les enregistrements ont pour finalités : 10 la prévention des incidents au cours des interventions ; 2° la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. 15
(3)Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont : 10 les images et les sons captés par les caméras dans les circonstances prévues au paragraphe ler et pour les finalités énoncées au paragraphe 2 ; 2° le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° l'identification du porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° le lieu où ont été collectées les données. Si les données mentionnées à l'alinéa l'r, points 3° et 4° ne peuvent pas être enregistrées sur le même support que les images et les sons visés à l'alinéa 1", point 10, elles peuvent être produites par tout autre moyen permettant l'identification du porteur et du lieu.
(4)Les caméras sont portées de façon apparente par la Police. Le déclenchement de l'enregistrement audiovisuel fait l'objet d'une information des personnes qui en font l'objet. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'un signal sonore. Un signal visuel spécifique indique si la caméra se trouve en mode d'enregistrement. En raison de circonstances particulières, il peut être dérogé à l'information des personnes par les moyens visés aux alinéas 2, 3 et 4. La caméra collecte temporairement des données sur sa mémoire intermédiaire. Tout déclenchement implique l'enregistrement des 30 secondes précédentes.
(5)Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé garantissant l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et des motifs de consultation. Le porteur de la caméra a accès aux enregistrements auxquels il a procédé. Le directeur général de la Police désigne les autres membres de la Police qui ont accès aux enregistrements. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n'est autorisé que lorsqu'il est nécessaire pour l'exercice des missions visées au paragraphe ler.
(6)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(7)Les données visées au paragraphe 3 sont effacées automatiquement et de manière définitive du système informatique au terme d'un délai de vingt-huit jours après leur enregistrement sur la caméra. Ce délai ne s'applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une instruction judiciaire ou dans les cas de figure visés au paragraphe 8. 16
(8)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d'envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l'analyse du déroulement de l'intervention et de la formation interne peuvent, avec l'autorisation du porteur de la caméra et du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d'analyses de déroulement de l'intervention, y compris l'examen d'incidents ayant comme objectif l'amélioration des plans et procédures d'intervention, ainsi qu'à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L'autorisation du directeur général de la Police est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police. Si les images utilisées pour l'analyse du déroulement de l'intervention et la formation interne permettent d'identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d'anonymisation. 17 Fiche financière du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure déclare que le présent projet de loi est susceptible de grever le budget de l'Etat. Le projet de loi prévoit l'équipement de la Police grand-ducale avec des caméras-piétons, tel que proposé par l'accord de coalition. L'importance des caméras-piétons pour la Police ressort davantage de l'exposé de motifs, joint au présent projet. L'introduction des caméras-piétons au sein de la Police grand-ducale engendre des dépenses en matériel, en équipement, en stockage, en formation et encore en frais de personnel. 11 sera procédé à une dotation individuelle de chaque policier. Le nombre de policiers qui seront initialement dotés de caméras-piétons est estimé à 1 682. A l'horizon 2026, et de manière progressive, 400 policiers supplémentaires, à raison de 100 policiers supplémentaires par an viendront renforcer les effectifs des unités dotées de caméras-piétons. De plus, une réserve de sécurité de 15 % a été prise en compte. Sur cinq ans, la Police Grand-Ducale devrait acquérir 2 394 caméras-piétons. Le coût unitaire d'une caméra-piéton ayant été estimé à 500 €. Ensemble avec les supports de fixation, il y a lieu de prévoir un montant de 1 304 893,50 €. Des stations d'accueil qui permettent de décharger les séquences vidéo enregistrées des caméraspiétons et de charger leur batterie par la même occasion doivent être acquises. Le nombre de stations d'accueil à acquérir a été estimé à 399 avec une réserve de sécurité de 40 unités (10 %). Sachant que le coût unitaire d'une station d'accueil a estimé à 1 500 €, le montant à allouer à ces dernières s'élève à 658 432,50 C. L'acquisition des caméras-piétons engendre des besoins de mise à niveau de l'infrastructure informatique, aussi bien au niveau du matériel (ordinateurs, hubs, routeurs, câbles réseau, etc.) que des logiciels (systèmes d'exploitation, serveurs Web, etc.). Le montant à allouer pour cette opération a été estimé à 30 000 C. lly a par ailleurs lieu de prévoir un montant de 482 000,00 € pour le volet lié au logiciel de gestion des preuves. La maintenance de l'infrastructure informatique, des caméras-piétons et de leurs accessoires est un centre de coût récurent. lly aura lieu de prévoir 246 578,25 € sur 5 ans. L'introduction des caméras-piétons engendre également des coûts liés au stockage des données. Les besoins en espace de stockage ont été estimés à 287 911 Gigaoctet pour la lère année, 575 822 Gigaoctet pour la 2ème année et à partir de la 3ème année, les besoins annuels en espace de stockage s'élèveront jusqu'à 863 733 Gigaoctet soit près de 1 Pétaoctet. Les frais de service et les coûts de stockage pour un espace de 1 gigaoctet a été estimé à 0,06 €.11s'agira de prévoir au total 2 487 549,81. Chaque agent doté d'une caméra-piéton est par ailleurs tenu d'être formé à l'utilisation des caméraspiétons. Le montant à prévoir pour la formation liée à l'utilisation des caméras-piétons s'élève à 103 355,00 € sur 5 ans. Les agents susceptibles d'utiliser le logiciel de gestion des preuves devront recevoir une formation spécifique. Le montant à allouer pour la formation de ces derniers s'élèvent à 102 025,00 € sur 5 ans. Les employés chargés de la gestion de l'infrastructure informatique liée à l'acquisition du serveur recevront une formation technique. Chaque année, 3 agents seront formés pour assurer le maintien de la capacité de gestion de l'infrastructure informatique. Le montant à allouer pour la formation de ces derniers s'élève à 18 750,00 €. Pour le volet « Formation », il s'agira de prévoir au total 224 130,00 €. 18 Pour assurer la gestion des caméras-piétons notamment les problèmes techniques ainsi que l'attribution, le remplacement et la restitution des caméras-piétons, des ressources humaines supplémentaires à temps complet sont nécessaires. Ainsi, il y aura lieu de prévoir le recrutement de jusqu'à 3 techniciens et 3 chargés de matériel. (Coûts non exprimés). Le coût total des différents volets s'élève à 5 976 942,47 C. Ci-dessous la répartition par volet par an : p - t0ns et ' accessoires Stockage des données Formation r Coûts totaux Coûts totaux avec contingence d 1777 841,65 € 236 015,65 € 236 015,65 € 236 015,65 € 236 015,65 € 2 721 904,25 € 207 295,82 € 414 591,63 € 621 887,45 € 621 887,45 € 621 887,45 € 2 487 549,81 € 110 770,00 € 2 095 907,47 € 28 340,00 € 678 947,28 € 28 340,00 € 886 243,10 € 28 340,00 € 28 340,00 € 224 130,00 € 886 243,10 € 886 243,10 € 5 433 584,06 € 2 305 498,22 € 746 842,01 € 974 867,41 € 974 867,41 € 974 867,41 € 5 976 942,47 € Le montant à prévoir pour la première année est le plus important puisque les investissements y sont plus importants en termes de nombre de caméras-piétons, équipements, matériels informatiques, etc. De plus, une marge de 10 % a été considérée afin de pallier d'éventuels coûts cachés ou sousestimations relatives aux hypothèses posées dans les modèles d'estimation. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité intérieure Auteur(
- s): Francine MAY Téléphone : 247 84 687 Courriel : francine.may@msi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet a pour objet d'introduire les caméras-piétons (bodycams) dans la loi sur la Police grand-ducale. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Versen 23 03 2012 06/07/2022 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): fg Oui D Non oui E Non _ Si oui, laquelle / lesquelles : Syndicats de Police IGP Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : E Oui D Non Oui El Non D Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui 11 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D Oui E] Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : n.a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) n Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). i
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 111 oui 12 Non g N.a. D Oui 12 Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? ??? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu); Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Ej oui Ej Non 11] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 12 Oui [SI Non 12 N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? [=1 Oui Non D N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui 12 Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : --
- a)simplification administrative, et/ou à une fg Oui D Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui D Non 2Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées I1 aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non Ej N.a. [13 D Oui El Non E Oui El Non Remarques / Observations : Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? EJ N.a. usage opérationnel des caméras-piétons utilisation du logiciel de gestion des preuves Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances I 15 L Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? ▪ Oui 1S Non • oui D] Non • Oui F] Non fl oui Ei Non fl N.a. E Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_sonsommation/d_march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eço,_putitclwanributions/d_g2/d_çonsommation/d_march int_rieur/Se_rvices/in_dex.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5