N°8065/11 Entrée le 21.04.2023 Chambre des Députés Luxembourg, le 20 avril 2023 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 8065 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense a adoptés. * Observations liminaires 1) Il s’avère utile de préciser l’intitulé du projet de loi en raison de la multitude de lois qui portent le même titre que le texte dans sa version de dépôt et qui ne se distinguent que par leur date1, d’autant plus qu’un autre projet de loi vient d’être déposé avec le même intitulé2. 2) La phrase introductive de l’article unique est simplifiée. * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission : souligné) Amendement 1 1 Loi du 29 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; loi du 22 août 2022 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 2 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (document parlementaire n°8193) À l’article unique, l’article 43ter, paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit : «
(1)Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire et de police administrative, la Police peut procéder en tous lieux, au moyen de caméras-piétons fournies auà titre de l’équipement, à un enregistrement audiovisuel de ses interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Dans les lieux accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Dans les lieux non accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel dans le cadre de l’article 10, de la violence domestique, des crimes et délits flagrants ou en présence d’indices laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit. L’enregistrement n’est pas permanent. Il prend fin s’il n’est plus requis pour une des conditions visées aux alinéas 2 et 3à l’alinéa 1er. ». Commentaire Selon l’avis du Conseil d’État, le texte du paragraphe 1er « est formulé de manière très générale », ce qui « permet une lecture qui autoriserait la Police grand-ducale à effectuer des enregistrements audiovisuels de personnes dans des lieux privés, ce qui constitue une intrusion très grave dans la vie privée d’une personne et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile, cela d’autant plus que le consentement de la personne concernée n’est pas formellement requis ». Le Conseil d’État demande que le paragraphe 1er soit reformulé dans le sens exposé au commentaire d’article. La Commission nationale pour la protection des données (CNPD) exige à son tour un encadrement plus strict de l’utilisation des caméras-piétons dans les lieux privés, en arguant également que l’ingérence dans la vie privée est encore plus significative dans un lieu privé. Pour y répondre, la commission supprime à l’alinéa 1er aussi bien les termes « en tous lieux » que la précision quant aux circonstances dans lesquelles le policier peut actionner la caméra, de sorte à ce que l’alinéa 1er pose dorénavant le cadre général permettant à la Police grand-ducale de procéder à des enregistrements audiovisuels dans le cadre des missions de police administrative et de police judiciaire. En passant, le type de caméra est précisé en écrivant « caméras-piétons ». En outre, deux alinéas nouveaux sont ajoutés afin d’apporter le niveau de précision requis. L’alinéa 2 nouveau précise que dans les lieux accessibles au public, la Police peut procéder à des enregistrements audiovisuels, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Les conditions qui étaient auparavant applicables en tous lieux ne sont donc applicables que dans les lieux accessibles à tous. Par contre, en ce qui concerne les lieux non accessibles au public, l’alinéa 3 nouveau dispose que la Police n’est autorisée à procéder à des enregistrements audiovisuels que dans les cas de figure précis énumérés : article 10 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, violence domestique, crimes et délits flagrants ou lorsque des indices laissent présumer la commission d’un crime ou d’un délit. Il s’agit d’une énumération limitative de circonstances ou comportements bien déterminés qui constituent de solides raisons pour permettre à la Police d’actionner les caméras-piétons. Il n’est donc pas possible 2 pour la Police de procéder à un enregistrement audiovisuel dans un lieu non accessible au public en présence d’un simple incident. Amendement 2 À l’article unique, l’article 43ter, paragraphe 3, alinéa 2 de la même loi est supprimé. Commentaire L’alinéa 2 est supprimé, étant donné qu’il reprend exclusivement des précisions techniques qui n’ont pas besoin de figurer dans un texte de loi. La Police va régler ces détails à travers des procédures internes qui détermineront sur base de quel outil l’identité du policer et le lieu de l’enregistrement pourront être vérifiés, notamment dans le cas de figure exceptionnel où un policier, pour une raison quelconque, porte une caméra-piéton de remplacement qui n’enregistre pas forcément son identification. En aucun cas, il ne sera possible pour le policier de filmer une situation en utilisant son propre téléphone portable afin de collecter les informations manquantes de cette façon. Amendement 3 À l’article unique, l’article 43ter, paragraphe 5 est modifié comme suit :
- les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « La consultation des enregistrements audiovisuels par le porteur de la caméra n’est autorisée que lorsqu’elle est nécessaire pour l’exercice des missions visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de ses missions de police administrative et de police judiciaire, un membre de la Police qui présente un intérêt légitime pour la consultation des enregistrements audiovisuels peut demander l’accès à ces enregistrements. À cet effet, il doit présenter une demande écrite motivée au directeur général de la Police. » ;
- il est ajouté un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d'au moins cinq ans. ». Commentaire
- Concernant le nouvel alinéa 2, la commission se rallie à la CNPD qui estime que l’accès du policier qui a procédé à l’enregistrement audiovisuel doit répondre aux finalités limitativement énumérées au paragraphe 1er. Le porteur de la caméra garde donc son accès sur les enregistrements, si celui-ci s’exerce dans le cadre de l’exercice de ses missions de police administrative et de police judiciaire, une fois que ceux-ci sont transférés sur le support informatique sécurisé. Le nouvel alinéa 3 répond à la demande du Conseil d’État « de reprendre dans le texte même de la loi en projet la précision figurant au commentaire de l’article que les agents de la Police grand-ducale qui ont un besoin opérationnel d’accéder aux enregistrements doivent 3 présenter une demande écrite motivée au directeur général de la Police grand-ducale pour y être autorisés » et « ne sont pas désignés d’office par le directeur général ». Il est ajouté une précision supplémentaire, à savoir que le policier qui présente une telle demande doit avoir un intérêt légitime de consulter les enregistrements audiovisuels dans le cadre de ses missions de police administrative et de police judiciaire. Pour chaque accès aux enregistrements, une demande individuelle doit donc être faite, où le policier explique son intérêt légitime. Notamment, ne constitue pas un intérêt légitime la consultation des enregistrements audiovisuels à des fins d’appréciation du travail du policier. La commission suit le Conseil d’État en outre pour le remplacement des termes « Le visionnage des images enregistrées » par l’expression « La consultation des enregistrements audiovisuels », laquelle est à préférer « pour s’assurer que l’accès concerne aussi bien le son que l’image de l’enregistrement ». La même remarque a d’ailleurs été faite par la Cour supérieure de Justice et le Parquet général. Ainsi toutes les données enregistrées peuvent être consultées.
- Suite à la question posée par la CNPD relative à la durée de conservation des « logs », il est inséré un alinéa 4 nouveau concernant la journalisation des accès. Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant au moins cinq ans. La durée d’au moins cinq ans se justifie, puisque certaines applications ne permettent pas la suppression automatique de ces données, mais nécessitent une intervention humaine, laquelle ne peut cependant pas être garantie en temps réel 24/7 et que, de ce fait, une donnée peut à tout moment atteindre sa limite de conservation. Amendement 4 À l’article unique, l’article 43ter, paragraphe 8 est modifié comme suit : «
(8)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du porteur de la caméra et du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L’autorisation du directeur général de la Police est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police suite à une demande motivée d’un membre de la Police qui présente un intérêt légitime. Si les imagesenregistrements audiovisuels utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement ou indirectement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. ». Commentaire Conformément à la proposition du Conseil d’État, l’autorisation du porteur de la caméra est supprimée. La commission tient ensuite compte de la revendication aussi bien du Conseil d’État que de la CNPD d’apporter une précision quant à la personne qui peut introduire une demande pour utiliser les enregistrements dans le cadre du paragraphe
- Il doit s’agir d’un membre de la 4 Police qui présente un intérêt légitime ; sa demande adressée au directeur général de la Police doit être motivée. Une telle demande peut, par exemple, émaner du directeur de la formation, qui souhaite utiliser, pour la formation des policiers stagiaires, les enregistrements audiovisuels effectués lors d’un contrôle d’envergure ayant abouti à un échange de coups de feu. Étant donné que non seulement les images, mais également les sons peuvent permettre d’identifier une personne, le terme « images » est remplacé par ceux d’« enregistrements audiovisuels » - expression proposée par le Conseil d’État déjà pour le paragraphe 5 - afin de garantir que toutes les données enregistrées sont prises en compte. Enfin, en précisant que les techniques de masquage irréversibles s’appliquent à toutes les informations permettant d’identifier directement ou indirectement les personnes filmées, la commission tient compte d’une recommandation de la CNPD de modifier le texte « de sorte à refléter la définition » d’une donnée à caractère personnel « telle que prévue » à l’article 4.1) du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) qui est identique à celle de l’article 2.1 point 1° de la loi précitée du 1er août
- Ainsi, toutes les données sont anonymisées. La CNPD renvoie alors à son troisième avis complémentaire du 28 avril 2021 relatif au projet de loi 7498 (ajout de l’article 43bis (vidéosurveillance) à la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale), où elle a attiré l’attention « sur le fait que si les données devaient être anonymisées alors les règles de la protection des données n’auront pas vocation à s’appliquer. Cela signifie que le principe de limitation de la conservation ne devra pas être respecté et qu’une durée de conservation ne devra donc pas figurer dans le projet de loi sous avis ». Par conséquent, la commission supprime la limite de conservation des données d’une durée maximale de dix ans. * J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné 8065 PROJET DE LOI portant modification decomplétant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43ter relatif à l’utilisation de caméras-piétons par la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions 5 Article unique. À la suite de l’article 43bis de lLa loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, est ajoutécomplétée par un article 43ter nouveau, libellé comme suit : « Art. 43ter.
(1)Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire et de police administrative, la Police peut procéder en tous lieux, au moyen de caméras-piétons fournies auà titre de l’équipement, à un enregistrement audiovisuel de ses interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Dans les lieux accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Dans les lieux non accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel dans le cadre de l’article 10, de la violence domestique, des crimes et délits flagrants ou en présence d’indices laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit. L’enregistrement n’est pas permanent. Il prend fin s’il n’est plus requis pour une des conditions visées aux alinéas 2 et 3à l’alinéa 1er.
(2)Les enregistrements ont pour finalités : 1° la prévention des incidents au cours des interventions ; 2° la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
(3)Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont : 1° les images et les sons captés par les caméras dans les circonstancesconditions prévues au paragraphe 1er et pour les finalités énoncées au paragraphe 2 ; 2° le jour et les plages horaires d’enregistrement ; 3° l’identification du porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ; 4° le lieu où ont été collectées les données. Si les données mentionnées à l’alinéa 1er, points 3° et 4° ne peuvent pas être enregistrées sur le même support que les images et les sons visés à l’alinéa 1 er, point 1°, elles peuvent être produites par tout autre moyen permettant l’identification du porteur et du lieu.
(4)Les caméras sont portées de façon apparente par la Police. Le déclenchement de l'enregistrement audiovisuel fait l'objet d'une information des personnes qui en font l’objet.Sauf si des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention l’interdisent, le déclenchement de l’enregistrement audiovisuel fait l’objet d’une information des personnes qui en font l’objet. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’un signal sonore. Un signal visuel spécifique indique si la caméra se trouve en mode d’enregistrement. En raison de circonstances particulières, il peut être dérogé à l’information des personnes par les moyens visés aux alinéas 2, 3 et 4. La caméra collecte temporairement des données sur sa mémoire intermédiaire. 6 Tout déclenchement implique l’enregistrement des 30trente secondes précédentes.
(5)Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé garantissant l'intégrité des enregistrements, ainsi que la traçabilité des consultations et des motifs de consultation. La consultation des enregistrements audiovisuels par le porteur de la caméra n’est autorisée que lorsqu’elle est nécessaire pour l’exercice des missions visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de ses missions de police administrative et de police judiciaire, un membre de la Police qui présente un intérêt légitime pour la consultation des enregistrements audiovisuels peut demander l’accès à ces enregistrements. À cet effet, il doit présenter une demande écrite motivée au directeur général de la Police. Le porteur de la caméra a accès aux enregistrements auxquels il a procédé. Le directeur général de la Police désigne les autres membres de la Police qui ont accès aux enregistrements. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice des missions visées au paragraphe 1er. Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d'au moins cinq ans.
(6)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(7)Les données visées au paragraphe 3 sont effacées automatiquement et de manière définitive du système informatique au terme d’un délai de vingt-huit jours après leur enregistrement sur la caméra. Ce délai ne s’applique pas, si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d'une instruction judiciaire ou dans les cas de figure visés au paragraphe 8.
(8)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du porteur de la caméra et du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L’autorisation du directeur général de la Police est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police suite à une demande motivée d’un membre de la Police qui présente un intérêt légitime. Si les imagesenregistrements audiovisuels utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement ou indirectement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. 7