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Projet de loi complétant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43ter relatif à l’utilisation de caméras-piétons

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.150 N° dossier parl. : 8065 Projet de loi complétant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43ter relatif à l’utilisation de caméras-piétons par la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions Avis complémentaire du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du 20 avril 2023, le Président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements au projet de loi sous avis, adoptés par la Commission de la sécurité intérieure et de la défense. Au texte des amendements étaient joints des observations liminaires, des commentaires et une version coordonnée du projet de loi intégrant les amendements parlementaires et les propositions de texte du Conseil d’État reprises par la commission parlementaire. L’avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État en date du 31 mai

  1. Considérations générales Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’endroit des dispositions prévues à l’alinéa 5 du paragraphe 4 de l’article 43ter, à insérer au sein de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Dans la mesure où il résulte du texte coordonné du projet de loi que la commission parlementaire a repris le libellé proposé par le Conseil d’État pour l’alinéa 2 et a, par conséquent, supprimé l’alinéa 5, l’opposition formelle peut être levée. Examen des amendements Amendement 1 Les auteurs de l’amendement entendent réagir aux observations formulées par le Conseil d’État et la Commission nationale pour la protection des données dans leurs avis respectifs des 23 décembre 2022 et 20 janvier 2023 au sujet de la nécessité de prévoir un encadrement légal plus strict en ce qui concerne l’utilisation des caméras-piétons dans des lieux privés. Alors que le texte initial visait indistinctement « tous lieux », l’amendement opère une distinction entre les lieux accessibles au public et les lieux non accessibles au public. Dans le dernier cas de figure, la Police n’est autorisée à procéder à un enregistrement audiovisuel que dans le cadre de l’article 10 de la loi précitée du 18 juillet 2018 (péril imminent pour la vie ou l’intégrité physique des personnes), de la violence domestique, des crimes et délits flagrants ou en présence d’indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit. Le commentaire de l’amendement précise qu’« [i]l n’est donc pas possible pour la Police de procéder à un enregistrement audiovisuel dans un lieu non accessible au public en présence d’un simple incident ». Si telle est l’interprétation à donner au texte proposé, le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de prévoir expressément l’hypothèse de la violence domestique, cette matière étant couverte respectivement par le flagrant délit ou crime et par la présomption de la commission d’un délit ou d’un crime, voire par le péril imminent pour l’intégrité physique d’une personne, trois cas de figure expressément mentionnés dans le texte de l’amendement. Il propose par conséquent d’omettre le bout de phrase « de la violence domestique, ». En ce qui concerne l’emploi des termes « laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit », le Conseil d’État suggère de préciser si les indices se rapportent à un délit ou crime qui s’est déjà produit ou s’il est susceptible de se produire ou si les deux hypothèses sont envisagées. L’alinéa 3 de l’article 43ter, paragraphe 1er, pourrait être libellé comme suit : « Dans les lieux non accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel dans le cadre de l’article 10, de crimes et délits flagrants ou en présence d’indices laissant présumer qu’un crime ou délit s’est produit ou est susceptible de se produire ». Amendement 2 L’amendement sous revue vise à supprimer l’alinéa 2 du paragraphe 3 qui visait les cas de figure où l’identification du porteur de la caméra au moment de l’enregistrement des données et le lieu de collecte des données n’ont pas pu être enregistrés sur le même support que les images et sons. Le Conseil d’État peut s’en accommoder dans la mesure où il résulte du texte que l’enregistrement audiovisuel ne peut s’effectuer qu’au moyen de caméras-piétons et non d’un simple téléphone portable ou d’un autre moyen d’enregistrement non expressément autorisé par la loi. Amendement 3 L’amendement sous examen encadre davantage la consultation des enregistrements audiovisuels par des membres de la Police. Il est notamment proposé de consacrer une disposition nouvelle aux données de journalisation. L’amendement va dans le sens préconisé par le Conseil d’État dans son avis précité qui avait insisté sur la traçabilité des consultations et l’indication de leurs motifs. Amendement 4 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Amendement 3 À l’article 43ter, paragraphe 5, alinéa 3, tel qu’amendé, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 6 juin
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.