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AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Par note du 15 septembre 2022, Madame le Procureur général d'État a tran

AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Par note du 15 septembre 2022, Madame le Procureur général d'État a transmis le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (ci-après la loi modifiée du J8 juillet 2018) au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg (ci-après le Tribunal) aux fins d'avis. Le projet de loi soumis à l'examen du Tribunal d'arrondissement vise à légiférer en matière de port et d'usage de caméras-piétons par la Police grand-ducale (ci-après la Police) à des fins d'enregistrements audiovisuels dans le cadre de l'exercice de ses missions de police judiciaire et de police administrative, confonnérnent à la proposition contenue dans l'accord de coalition pour la période législative 2018-2023 conclu entre les trois partis politiques actuellement au pouvoir. L'objectif du projet de loi consiste à doter d'un cadre légal le port de caméras-piétons (ou bodycams) par les agents de la Police dépositaires des missions de police judiciaire et administrative en tous lieux, y compris ceux non-accessibles au public ainsi que d'encadrer juridiquement le recours aux caméras en question lorsqu'un tel usage se justifie au regard des différentes situations péri1leuses auxquelles les policiers se trouvent confrontées au quotidien lors de l'exercice de leurs fonctions. Les principales dispositions du texte de loi consistent ainsi en l'ajout d'un nouvel article 43ter dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 visant à la fois à autoriser les policiers à porter de telles caméras-piéton et à leur permettre de se servir des caméras pour enregistrer leurs interventions « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de ! 'intervention ou au comportement des personnes concernées » (nouvel article 43ter paragraphe {1 )). Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi que le recours aux caméras-piétons vise d'une part à prévenir les outrages et les violences auxquels les policiers doivent faire face au cours de l'exercice de leurs fonctions et d'autre part à protéger « les citoyens en cas de comportement fautif de la Police». Le recours aux bodycams se veut ainsi « à charge et à décharge ». Il apert encore de l'exposé des motifs et du libellé-même du nouvel article 43ter que la décision de déclencher l'enregistrement des caméras est laissée à la discrétion des policiers porteurs des caméras-piétons. Ce sont les policiers qui jugent si oui ou non la situation à laquelle ils sont confrontée nécessite le recours aux bodycams. Les citoyens concernés par l'enregistrement audiovisuel n'ont ainsi aucune influence sur l'activation de la caméra. Le citoyen qui se trouve donc en face d'un policier n'a, d'après l'exposé des motifs et Je commentaire d'article, pas le droit de demander au policier de procéder à l'enregistrement ou, du moins, le policier n'est nullement tenu de donner suite à une telle demande. II revient en outre au policier de décider à quel moment il déclenche l'enregistrement. En effet, le citoyen auquel le policier fait face n'a aucune influence quant au moment que le policier choisit pour activer ou désactiver la caméra, le paragraphe

(1)du nouvel article 43ter se bornant à énoncer que« l'enregistrement n'est pas permanent» et qu'il «prend.fins 'il n'est plus requis pour une 1 des conditions visées à l'alinéa 1°. » L'enregistrement prend notamment fin « dès que la situation ayant donné lieu à l'intervention est terminée» (commentaire de l'article). Si le policier estime ainsi que l'enregistrement n'est plus utile, il peut librement décider d'y mettre fm. Le fait que les 30 secondes précédent le déclenchement de l'enregistrement de la caméra soient enregistrées sur la mémoire intermédiaire de celle--ci et ensuite ajoutées à l'enregistrement final en vue de « comprendre les circonstances ayant motivé la décision de déclenchement» ne remédie pas à cette situation étant donné qu'il revient au « libre-arbitre » du policier de choisir le moment opportun de déclencher l'enregistrement. Le Tribunal se demande dès lors si le fait de laisser à la Police le soin de décider si oui ou non et à quel moment la caméra doit être activée et désactivée ne crée pas un déséquilibre entre les deux objectifs poursuivis, à savoir d'une part la prévention et la répression des agressions tant verbales que physiques commises à l'égard des agents de police et d'autre part la protection des citoyens contre les violences policières. Quelle est d'ailleurs la sanction à laquelle s'expose le policier qui n'active pas la caméra qu'il porte en cas de situation conflictuelle ou qui l'active tardivement? Dans le même ordre d'idées, de quels moyens dispose le citoyen victime de violences policières de prouver que le policier qui était censé activer la caméra l'a réellement activée ? L'article 43ter
(5)alinéa 2 prévoit que Je porteur de la caméra a accès aux enregistrements auxquels il a procédé. Tel qu'il ressort du commentaire d'article, un tel accès se justifie au regard du« besoin opérationnel lui permettant de faciliter le travail rédactionnel» à la suite d'une intervention conflictue1Je. Le projet de loi prévoit par ailleurs que d'autres membres des forces de l'ordre peuvent, sur autorisation du directeur de la Police, visionner les enregistrements en question. Si un tel encadrement du visionnage des enregistrements des bodycams par ]es membres de la Police est parfaitement judicieux, force est toutefois de constater que le projet de loi ne défmit aucunement dans quel cas et dans quelles conditions les citoyens peuvent avoir accès aux enregistrements les concernant. Si l'enregistrement est censé servir de preuve pour établir une agression commise à l'égard d'un membre des forces de l'ordre lors d'une intervention conflictuelle, l'enregistrement devrait également pouvoir servir de preuve dans le chef d'un citoyen qui se prétend victime de violences policières. Il semble ainsi nécessaire de compléter le projet de ]oi et de définir dans quel cas et sous quelles conditions les citoyens peuvent avoir accès aux enregistrements dont ils ont fait l'objet. Le paragraphe
(3)du nouvel article 43ter prévoit en son alinéa 2 que si les données à collecter mentionnées aux alinéas l cr, point 3° et 4°parles caméras ne peuvent être enregistrées sur le même support (la bodycam que porte le policier concerné), elles « peuvent être produites par tout autre moyen permettant l'identification du porteur ou du lieu. » L'expression «par tout autre muyen » est particulièrement large et ni l'exposé des motifs, ni le commentaire de l'article soumis à l'avis du Tribunal ne contient de définition des autres moyens auxquels les policiers peuvent avoir recours aux fins de collecter les données concernant le porteur de la caméra et le lieu de 2 l'intervention. Les termes« Par tout autre moyen» employés signifient-t-ils que les données en question peuvent être collectées à l'aide d'autres appareils susceptibles de réaliser des enregistrements audiovisuels tels que les téléphones portables personnels ou professionnels des agents de poJices impliqués ? Il ressort de l'exposé des motifs du nouvel article 43ter que le législateur craint que les enregistrements audiovisuels réalisés aux cours de situations conflictuelles par les citoyens à l'aide de leurs téléphones portables peuvent être librement manipulés et édités, de sorte à ne plus refléter la situation telle qu'elle se présentait aux policiers concernés. Or, pennettre aux policiers de collecter des données à l'aide de moyens autres que la bodycam qu'ils portent expose les citoyens impliqués dans les situations litigieuses aux mêmes risques de manipulation et d'édition. Si le paragraphe
(5)mentionne bien que les enregistrements sont transférés sur un support infonnatique sécurisé garantissant l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et des motifs de celles-ci, le paragraphe en question ne définit pas à quel moment les enregistrements sont transmis sur ce support. Sont-ils transmis de manière immédiate et autonome via une connexion internet ou sont-ils transmis manuellement par le policier une fois de retour au poste de police ? Le Tribunal déduit de la lecture du commentaire d'article relatif au paragraphe
(8)que les enregistrements sont transférés sur le support numérique de façon manuelle par les policiers. Cela signifie que là encore, il revient au policier de décider s'il juge utile ou non de connecter la caméra à l'outil numérique et de transférer l'enregistrement qu'il a réalisé. Le paragraphe
(5)dispose que les enregistrements ne peuvent être ni modifiés, ni manipulés par le policier qui les a réalisés ou par tout autre membre des forces de l'ordre. Or, il ressort du commentaire d'article concernant ce même paragraphe
(5)que le policier ayant procédé à l'enregistrement peut en extraire des parties en we de les joindre au procès-verbal qu'il sera amené à dresser. Le policier a donc bien la possibilité de« couper» des parties de l'enregistrement et de faire figurer dans son procès-verbal seules les parties qui supportent sa version des faits. S'il est louable que l'opération d'extraire des parties de l'enregistrement n'ont pas d'impact sur les séquences originales, tel que cela ressort du commentaire d'article relatif au paragraphe
(5), le Tribunal se demande toutefois à qui le citoyen concerné qui s'est vu remettre une copie du procès• verbal contenant un ou plusieurs extraits de l'enregistrement devra s'adresser pour se voir transmettre la séquence originale. Le Tribunal est d'avis que seul l'enregistrement« brut», sans la moindre manipulation ou édition peut être utilisé dans le cadre d'éventuelles poursuites de la personne ayant fait l'objet de l'enregistrement ou de toute autre utilisation de l'enregistrement en question et ceci afin d'éviter tout débat quant à une éventuelle violation des droits de la défense. Le paragraphe
(4)du nouvel article 43ter prévoit qu'en principe, le déclenchement de l'enregistrement audiovisuel fait l'objet d'une notification aux personnes concernées, mais qu'en raison de « circonstances particulières», il peut être dérogé à cette obligation d'information préalable. 3 Si le paragraphe en question ne définit pas ce que l'on devrait entendre par l'infonnation que le policier est censé donner à la personne qui fera l'objet de l'enregistrement, le commentaire de ]'article précise que l'information «peut se faire par différents moyens» et qu'il« ne doit pas forcément s'agir d'un avertissement oral. » Le Tribunal comprend que dans certaines situations particulièrement tumultueuses (par exemple tes manifestations et autres rassemblements d'un grand nombre de personnes), les policiers ne sont pas en mesure d'adresser un avertissement oral à chaque personne qui est susceptible de faire ]'objet d'un enregistrement Néanmoins, afin de garantir que les citoyens ne soient enregistrés à leur insu (honnis les cas de figures prédéfinis teJs que visés ci-après), il est primordial aux yeux du Tribunal que la personne concernée soit informée du fait qu'eUe fera l'objet d'1m enregistrement. Si la situation ne permet ainsi pas au policier portant la caméra d'avertir la personne concernée à l'oral, il devra pour le moins attirer son attention par quelque moyen que ce soit sur la caméra qu'il s'apprête à activer. Le paragraphe
(4)du nouvel article 43ter ne définit pas non plus ce que l'on devrait entendre par les« circonstances particulières» dans lesquelles l'information préalable n'est pas obligatoire. S'il n'est bien évidemment pas possible d'énumérer limitativement chaque hypothèse sous laquelle les poJiciers porteurs des bodycams peuvent déroger à l'info.nnation préalable (comme par exemple les manifestations), le nouvel article 43ter gagnerait en sécurité juridique s'il contenait une liste non exhaustive des cas de figure dans lesquels les policiers sont exemptés de toute obligation d'information préalable. Il semble par aiJleurs justifié que dans certaines situations particulières, les policiers sont contraints à désactiver Je signal lumineux et sonore, comme c'est le cas pour un cambriolage qui est en train de se produire, ce qui facilite l'approche des policiers sans attirer inutilement l'attention des auteurs présumés. Les forces de l'ordre devraient toutefois veiller à ce que la désactivation du signal lumineux et sonore soit l'exception et des mesures contraignantes devraient être mises en place afin de responsabiliser les policiers passant outre l'obligation d'activer Je signal lumineux et sonore lors d'une intervention qui ne nécessite pas l'activation du mode silencieux. La durée de la conservation des enregistrements dans le système informatique est d'après le paragraphe
(6)du nouvel article 43ter de 28 jours (excepté Je cas où les enregistrements sont utilisés dans Je cadre de poursuites ou à titre de formation), ce qui constitue une durée de conservation plus courte que celle prévue pour les enregistrements des caméras VISUPOL. Ce délai de conservation plus court se justifie notamment au regard du fait que les bodycams enregistrent des individus spécialement ciblés par les porteurs des caméras et non pas les personnes qui entrent dans le champ de vision des caméras de manière fortuite dans un lieu public. Luxembourg, le 29 novembre 2022. 4

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