Avis de la Cour superieure de justice sur le pro jet de loi portant modification de la loi modifiee du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Le 15 septembre 2022, Madame le Procureur general d'Etat a transmis le projet de loi portant modification de la lei modifiee du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale pour avis a Monsieur le President de la Gour superieure de Justice. Ce projet de loi vise a introduire en droit luxembourgeois l'usage des cameras-pietons par la Police grand-ducale en ajoutant un article 43 bis a la loi modifiee du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Au vu du nombre croissant d'agressions et d'outrages auxquels les policiers se voient confrontes dans le cadre de l'exercice de leur fonction et par l'usage massif de moyens de telephone portables par le grand public des qu'il ya une intervention policiere, le principe de la fixation d'un cadre legal de l'usage des cameras-pietons par la Police ne peut etre accueilli que favorablement, un tel usage etant fortement recommande a l'heure actuelle. Le texte sous avis delimite en son paragraphe
(1)l'etendue de l'usage des cameras-pietons qui ne sera pas permanent, l'enregistrement du son et de l'image ne pouvant etre declenche manuellement par le policier que lorsqu'un incident se produit ou risque de se produire. II semble evident que le policier devra tenir compte, dans sa decision de declenchement de la camera-pieton, des circonstances de !'intervention cu du comportement des personnes concernees. Le paragraphe
(2)rappelle les finalites des enregistrements a savoir la prevention respectivement la desescalade de situations de violences auxquelles les policiers sent regulierement confrontes, ainsi que la constatation d'infractions et la poursuite des auteurs. Les donnees a caractere personnel enregistrees sent limitativement enoncees au paragraphe
(3)et permettent la poursuite du but recherche par les enregistrements des cameras-pietons. Le projet sous avis prevoit egalement que toute personne qui peut faire l'objet d'un enregistrement audio-visuel, soit informee au prealable, sauf circonstances particulieres, etant souligne que si cette exception peut para1tre vague, une enumeration precise de circonstances dans lesquelles les personnes tierces peuvent ne pas etre avisees au prealable, risque toutefois de ne pas couvrir toutes les situations dans lesquelles un avertissement prealable ne peut etre emis. En tout etat de cause, la juridiction de jugement, au cas cu les enregistrements audio-visuel sent produits comme preuve dans le cadre d'une procedure judiciaire, sera amenee a verifier si l'usage de la camera-pieton a ete conforme a la loi. Le visionnage de l'enregistrement est limite au policier porteur de la camera-pieton et aux membres de la Police designes par le Directeur general de la Police. II se pose la question de savoir si les membres de !'Inspection Generale de la Police ne doivent pas avoir egalement acces a ces enregistrements. Ce cas de figure semble uniquement etre possible dans le cadre d'une enquete judiciaire sur instruction d'un juge d'instruction ou en cas de flagrance. Le dernier alinea du paragraphe
(5)dispose que le visionnage des images enregistrees par !es membres de la Police n'est autorise que lorsqu'il est necessaire pour l'exercice des missions visees au paragraphe
(1). II se pose en premier lieu la question de l'utilite de cette precision apportee par le texte legal. En effet, l'enregistrement des cameras-pietons ne peut etre realise que dans les conditions prevues au paragraphe
(1), ce qui a comme consequence necessaire que le visionnage ne peut se faire que dans le cadre de l'exercice de leur mission. De plus, ce n'est qu'apres le visionnage, qu'il est possible de determiner si l'enregistrement a ete realise en conformite la loi. · a En second lieu, ce paragraphe fait uniquement reference au visionnage des images. Mais qu'en est-ii des autres donnees caractere personnel enregistrees qui sent enoncees au paragraphe
(3)? Une lecture stricte du texte de loi risque de ne pas permettre !'utilisation de ces autres donnees telles que son, date et heure ce qui aurait comme consequence d'enlever toute utilite la disposition legale sous avis. a a a Afin d'eviter toute ambigu'ite et toute discussion inutile l'avenir et pour assurer la securite juridique du texte sous avis, ii serait done utile que les auteurs du projet de loi reanalysent l'alinea 3 du paragraphe
(5)sous cet aspect et en precisant, le cas echeant, que l'enregistrement ne peut etre utilise que lorsqu'il est necessaire pour l'exercice des missions visees au paragraphe
(1), si une telle precision estjugee necessaire par les auteurs du texte. a Le paragraphe
(7)fixe la duree de la conservation des enregistrements 28 jours. Or, cette duree risque d'etre insuffisante dans la vie reelle de tous les jours et ii y a partant un risque qu'une des finalites recherchees par !'utilisation des cameras-pistons, savoir leur utilisation comme moyen de preuve dans le cadre des constatations des infractions et de la poursuite des auteurs, ne sera pas atteinte. a En effet, ii parait peu realiste qu'endeans 28 jours, la Police fasse parvenir le proces-verbal au Procureur d'Etat qui devra par la suite, charger un juge d'instruction de l'enquete en vue de la saisie de l'enregistrement, sauf en cas de flagrant delit ou crime. II ya partant un risque que dans la recherche de la manifestation de la verite charge et decharge de la personne susceptible d'avoir participe une infraction, l'enregistrement ne sera plus disponible et ne pourra done pas etre utilise comme moyen de preuve, ni par la partie poursuivante, ni par la defense. a a a Afin de maintenir l'utilite d'un enregistrement par camera-piston par la police, dans le cadre de !'administration de la preuve, ii faudrait des lors augmenter la duree de la conservation des enregistrements une duree plus realiste d'au moins six mois. a Les autres dispositions du projet de loi sous avis ne comportent pas de commentaires. Luxembourg, le 26 octobre 2022 Vincent FRANCK Premier conseiller a la Cour d'appel.