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PARQUET GENERAL SECRETARIAT Pio4eb~T.'~ffl1ant n odification de la loi modifiee du 18juillet 2018 sur la Police grand-du

PARQUET GENERAL SECRETARIAT Pio4eb~T.'~ffl1ant n odification de la loi modifiee du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale Avis • u Parauet du tribunal d'arrondissement de Luxembour~ Le projet de loi sous examen a pour objet d'equiper les membres de la Police grand-ducale de cameraspietons dans le but de prevenir et de consigner les incidents pouvant survenir dans l'exercice des missions de police judiciaire et administrative. Le mecanisme, qui a deja fait ses preuves dans les pays voisins, souleve inevitablement des questions relatives la protection des donnees caractere personnel. C'est pourquoi le projet de loi veille a ce que l'enregistrement d'images et de sons, ainsi que leur utilisation ulterieure soient encadres et, plus particulierement, conformes la loi du ler ao0t 2018 relative a la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale. a a a a a L'adoption d'un cadre legal clair et respectueux de la vie privee contribuera egalement assurer la legalite dans !'administration de la preuve, lorsque l'enregistrement sera dans un second temps utilise dans le cadre d'une procedure judiciaire. Cette utilisation est expressement autorisee par le nouvel article 43ter

(2), point 2° de la loi modifiee du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale que le projet de loi entend introduire, l'emploi de cameras individuelles ayant pour finalite « la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ». Dans ce meme objectif, ii serait egalement utile d'exiger que !' utilisation de la camera-pieton soit documentee par une mention expresse dans l'ecrit relatant !'intervention filmee, en particulier dans les proces-verbaux de police. a Sous cet angle, quelques precisions supplementaires meritent notre sens d'etre apportees aux conditions de validite de l'enregistrement qu'edicte le paragraphe 4 du nouvel article 43ter sous examen. La disposition autorise l'enregistrement condition que la personne filmee en soit informee, que le declenchement de l'enregistrement fasse l'objet d'un signal sonore et qu'un signal visuel indique que l'enregistrement est en cours. L'alinea 5 de la meme disposition prevoit toutefois qu'il peut etre deroge ces regles « en raison de circonstances particulieres ». N'y aurait-il pas lieu de preciser la nature meme de ces circonstances qui induisent la validite de l'enregistrement? Telle est aussi l'approche adoptee par !'article L241-1 du Code de la securite interieure fran~ais, dont le projet de loi s'inspire. La disposition prevoit en son alinea 4 que « [l]e declenchement de l'enregistrement fait /'objet d'une information des personnes filmees, sau f si /es circonstances l'interdisent ». Une precision analogue pourrait etre ajoutee de fa~on viser plus clairement l'impossibilite materielle d'informer un groupe nombreux de personnes ou encore l'urgence necessitant une prompte intervention du policer, dont ii est fait reference dans les commentaires de !'article. a a a II est egalement important de rappeler que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, « le juge ne peut ecarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit sous peine de nu/lite, si l'irregularite commise a entache la credibilite de la preuve ou si /'usage de la preuve est contraire au droit a un proces equitable »1 • Des lors, les mecanismes garantissant l'integrite des donnees et la tra~abilite des consultations vises au paragraphe 5 du nouvel article 43ter s de la loi modifiee du 18 juillet 2018 seront essentiels afin d'ecarter tout doute sur une manipulation ulterieure des images captees, garantissant ainsi la valeur probante de l'enregistrement devant les juridictions repressives. 1 Cass. 22 novembre 2007, n°57/2007 penal, numero 2474 du registre. 1 a Precisons enfin que l'enregistrement par camera-pieton declenche !'initiative du seul policier ne pourra en aucun cas servir la recherche de preuves qui presuppose un acte d'enquete ou d'instruction ordonne selon les cas par le procureur d'Etat ou le juge d'instruction, telle que par exemple !'observation systematique regie par les articles 48-12 48-16 du code de procedure penale. Une utilisation detournee de cet outil aboutirait en effet court-circuiter les droits de la defense et compromettre ainsi la recevabilite de la preuve. a a a Luxembourg, le 24 octobre 2022 Le Procureur d'Etat, 2

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