Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°8065 complétant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43tër relatif à l'utilisation de caméras-piétons par la Police grand-ducale dans l'exercice de ses missions. Délibérationn°38/AV23/2023du 26 mai
- Conformément à l'article 8 de la loi du 1eraoût 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données (ciaprès la« loi du 1eraoût 2018 portant organisation delà CNPD »), transposant l'article
- e) de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille la Chambre des députés, le Gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles ». Par ailleurs, l'article
- 2 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale (ci-après la « loi du 1eraoût 2018 relative au traitement des données à caractère personnel en matière pénale et de sécurité nationale »), transposant la directive susmentionnée en droit national, dispose que « [la CNPD] est consultée dans le cadre de l'élaboration d'un projet de loi ou d'un projet de règlement grand-ducal qui se rapporte au traitement. »
- En date du 20janvier 2023, la CNPD a avisé1 le projet de loi n°8065 portant modification de la loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
- Le 20 avril 2023, des amendements parlementaires relatifs audit projet de loi ont été adoptés (ci-après les « amendements »), modifiant, entre autres, l'intitulé du projet de loi en « Projet de loi n°8065 complétant la loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43ter relatif à l'utilisation de caméras-piétons par la Police grand-ducale dans l'exercice de ses missions » (ci-aprèsle « projet de loi »). 1 Voirdélibérationn°7/AV2/2023dela CNPDdu20janvier2023,documentparlementairen°8065/10(ci-après « avis initial »). CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°8065 complétant la loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43ter relatif à l'utilisation de caméras-piétons par la Police grandducale dans l'exercice de ses missions. 1/5
- La Commission nationale constate avec satisfaction que les auteurs des amendements ont pris en compte certaines des remarques émises dans son avis initial. Néanmoins, comme d'autres points commentés par laCommission nationale n'ont pasétésuivis et que cette dernière n'a pas étésaisie pour avis, elle s'autosaisit afin defaire part de ses observations ci-après.
- Sur les conditions d'utilisation des caméras-piétons
- Par le premier amendement, les auteurs ajoutent notamment deux alinéas nouveaux à l'article 43ter, paragraphe 1erde la loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale afin de différencier entre les conditions permettant à la Police grand-ducale de procéder à des enregistrements audiovisuels par leurs caméras-piétons dans des lieux accessibles au public, voire non accessiblesau public.
- En ce qui concerne tout d'abord les lieux non accessibles au public, à défaut d'une définition dans le texte sous avis, la Commission nationale se demande si ce terme vise uniquement les logements privés d'habitation, ou est-ce que, par exemple, des immeubles contenant des bureaux professionnels non accessibles au publicseraient aussi englobés ?2
- Elle félicite néanmoins les auteurs des amendements d'avoir encadré plus strictement ('utilisation des caméras-piétons dans lesdits lieux non accessibles au public en les limitant aux interventions ayant lieu « dans le cadre de l'article 10, de la violence domestique, des crimes et délits flagrants ou en présence d'indices laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit »
- La Commission nationale constate par contre que les conditions permettant à la Police grand-ducale de procéder à des enregistrements audiovisuels dans les lieux accessibles au publiesont restées identiques, c'est-à-dire « lorsque se produit ouestsusceptible dese produire un incident, eu égard aux circonstances de l'inten/ention ou au comportement des personnes concernées. » Elle ne peut donc que répéter sa recommandation de préciser les circonstances concrètes permettant à un policier de déclencher sa caméra-piéton dans de tels lieux.
- Par ailleurs, en ce qui concerne la définition de la notion d' « incident », la CNPD se rallie à l'avis du Conseil d'Etat du 23 décembre 2022 sur le projet de loi sous examen4 qui a estimé que « la notion d'« incident » laisse une marge d'interprétation assez large et que le texte n'indique pas précisémentà qui incombefinalement l'appréciation du respect de cette condition. Faute de précision, cette décision incombe exclusivement au porteur de la caméra-piéton. »
- Finalement, le paragraphe 1er, premier alinéa du nouvel article 43terque le projet de loi sous avis entend introduire indique toujours que le policier « peut » activer sa caméra-piéton dans 2 Voir avis initial de la CNPD, point
- 3 Voiralinéa3 nouveau del'article 43ter, paragraphe 1erde la loi modifiéedu 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 4 Avis n°
- 150 du Conseil d'Etat du 23 décembre
- CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°8065 complétant la loi modifiée du 18juillet 2018 sur_la Police grand-ducaleparunarticle43terrelatifà l'utilisationdecaméras-piétonsparlaPolicegrandducale dans l'exercice de ses missions. 2/5 les conditions décrites auxalinéasqui suivent. LaCNPDtient à réitérerqu'il « ressort dèslors de l'état actuel du texte du projet de loi que chaque policier individuel a la faculté de décider, s'il estime au regard des circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées qu'un incident est susceptible de se produire, s'il va activer sa caméra-piéton, mais que ce n'est pas une obligation de le faire. Or, la CNPDestime qu'il devrait êtreévitéqu'un policier active sacamérade manièrealéatoire et à sa propre discrétion, mais que, dèsque lesconditions lui permettant d'activer sa caméra-piéton sont réunies, il devrait êtreobligéde l'activer. » 5
- Sur les données traitées par les caméras-piétons
- Dans son avis initial, la CNPD avait noté que si les images et enregistrements sonores issus des caméras-piétons sont traités par la Police grand-ducale de manière à en déduire des catégories particulières de données au sens de l'article 9 de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données à caractère personnel en matière pénale et de sécurité nationale, par exemple en déduisant des opinions politiques d'images montrant des personnes prenant part à une manifestation6, les conditions restrictives prévues audit article 9 sont à respecter.
- Elle tient dès lors à rappeler sa recommandation de « prévoir dans le texte du projet de loi, à l'instar des textes français et belge, 7 une interdiction de sélectionner dans les données collectées à travers les caméras-piétons une catégorie particulière de personnes à partir de ces seutes données. »8
- Sur l'information des personnes concernées
- En ce qui concerne l'information des personnes concernées, les auteurs des amendements ont repris le texte proposé par le Conseil d'Étatauquel la CNPD s'était ralliée dans son avis initial. En effet, le paragraphe 4 de l'article 43ter du texte coordonné du projet de loi, annexé aux amendements, prévoit ce qui suit : « Sauf si des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l'intervention l'interdisent, le déclenchement de l'enregistrement audiovisuel fait l'objet d'une information des personnes qui en font l'objet. »
- LaCNPD comprend donc que le déclenchement de l'enregistrement par la caméra-piéton fait toujours l'objet d'une information, tout comme d'un signal sonore et visuel, sauf « s/ des ra/sons purement matérielles et indépendantes des motifs de l'intervention l'interdisent ». Or, à défaut d'informations supplémentaires dans le commentaire de l'amendement, cette modification dudit paragraphe n'étant pas prévue dans les amendements, mais uniquement dans le texte 5 Voiravis initialde la CNPD, point
- 6 Voir en ce sens : Comité européen de la protection des données, Lignes directrices 3/2019 sur le traitement des données à caractère personne! par des dispositifs vidéo, version
- 0, adoptée le 29janvier 2020, points 64 et
- 7 Voirl'article R-241-2 du Codefrançais de la sécuritéintérieure et l'article 25/3 paragraphe 3 de la loi belge modifiée du 5 août 1992sur la fonctionde police. 8 Voir avis initial de la CNPD, point
- CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°8065 complétant la loi modifiée du 18juillet 2018 sur la Police grand-ducaleparunarticle43terrelatifà l'utilisationdecaméras-piétonspar la Policegrandducale dans l'exercice de ses missions. 3/5 coordonné, la Commission nationale se demande toujours quelle forme prendra cette « information despersonnesqui en font l'objet ». Dans le commentaire de l'article du projet de loi initial, les auteurs avaient précisé à cet égard que cette information « peut se faire par différents moyens, il ne doit pas forcément s'agir d'un avertissement oral ». Or, au vu des finalités poursuivies par lesdites caméras, la Commission nationale tient à réitérer sa demande « comment un policier, au moment de déclencher sa caméra-piéton, pourrait autrement informer les personnes filmées que de manière orale. Le Conseil d'Etat critique de même que le commentaire de l'article « reste cependant muet sur la formequepourraitprendre l'avertissement nonoral. Auxyeuxdu Conseild'État,ilestprimordial d'avoir recours, dans le texte de loi, à des notions précises, la régularité de l'enregistrement étant éventuellement en cause. Il rappelle le principe de proportionnalité, qui est inhérent au régime du traitement de données à caractère personnel et qui risque d'être violé en permettant des enregistrements audiovisuels de personnes à leur insu, en dehors de l'autorisation d'un juge, notamment dans des lieux non accessibles au public. »9
- Elle estime par ailleurs que, même si certaines circonstances permettent de déroger à l'obligation d'informer immédiatement tes personnes concernées du déclenchement de l'enregistrement, les agents de police ne sont pas dispensés de délivrer cette information de manière différée, dès que ces circonstances ont cessé et, au plus tard, au terme de l'intervention. La CNPD considèreen effet qu'une telle information doit permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits.
- Sur le transfert des enregistrements vers le support informatique sécurisé
- Le paragraphe
(5)de l'article 43ter en projet prévoit toujours que les « enregistrements sont transféréssur un support informatique sécuriségarantissant l'intégritédes enregistrements a/'ns/ que la traçabilité des consultations et des motifs de consultation ».
- Il ressortait dans ce contexte du commentaire de l'article du projet initial que le délai endéans lequel un policier doit transférer les données contenues sur sa caméra-piéton sur te support informatique « n'est pas nécessairement toujours le même pour chaque enregistrement ». Or, la CNPD est d'avis « que le texte du projet de loi sous avis devrait comporter des délaisclairs à respecter par un policier pour le transfert des enregistrements de sacaméra-piétonsur le support informatique (par exemple à la findesajournée detravail ou lors du retour au bureau) et que cela ne devrait pas rester à la discrétion du policier. » w
- Par ailleurs, elle estime qu'il ne doit pas revenir au porteur de ta caméra-piéton de décider de l'opportunité et de la nécessité de transférer les enregistrements sur le support informatique, mais, dès qu'un enregistrement a étésauvegardé sur la caméra-piéton, il doit être obligé de le 9 Voir avis initial de la CNPD, point
- 10Voir avis initial de la CNPD, point
- CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatifauprojetde loi n°8065complétantla loi modifiéedu 18juillet 2018 sur la Police grand-ducale par unarticle 43ter relatif à l'utilisation de caméras-piétons par la Police grandducale dans l'exercice de ses missions. 4/5 transférersur le support informatique endéansun certain délaià préciserdans le corps du texte du projet de loi.
- Sur l'accès aux enregistrements
- LaCommission nationaleconstate avecsatisfaction que par l'amendement 3, les auteurs ont repris la majorité de ses recommandations sur l'accès aux enregistrements des caméraspiétons par les policiers. Néanmoins, elle tient à réitérer qu'il serait utile « de préciser dans le corps du texte que les enregistrements ne peuvent être consultésqu'àl'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé, à l'instar de l'article R241-3 du Code français de la sécurité intérieure. »11 Ainsi adopté à Belvaux en date du 26 mai
- La Commission nationale pour la protection des données ^k? ^/^</^ Tine A. Larsen Thierry Lallemang Présidente Commissaire -emmer Alain hlerrmann Commissaire Commissaire 11 Voir avis initial de la CNPD, point
- CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°8065 complétant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43ter relatif à l'utilisation de caméras-piétons par la Police grandducale dans l'exercice de ses missions. 5/5