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Grand-Duche de Luxembourg Luxembourg, le 22 novembre 2022 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE sur le pro iet de loi No 8065

Grand-Duche de Luxembourg Luxembourg, le 22 novembre 2022 PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE sur le pro iet de loi No 8065 portant modification de la loi modifiee du 18 iuillet 2018 sur la Police Grand-Ducale Observations preliminaires Par courrier du 12 septembre 2022, le Ministere de la Justice a transmis a Madame le Procureur general d'Etat le projet de loi sous rubrique pour le soumettre a l'avis des autorites judiciaires. Ce projet de loi vise a introduire en droit luxembourgeois l'usage des cameras-pietons par la Police Grand-Ducale en ajoutant un article 43ter a la loi modifiee du 18 juillet 2018 sur la Police Grand-Ducale. L'expose des motifs justifie l'introduction de cameras-pietons pour le compte de la Police Grand-Ducale dans les termes suivants: · « La camera-pieton peut etre utilisee a differentes jinalites, dont notamment comme moyen de desescalade et d'apaisement de l 'agressivite aussi bien verbale que physique. Le fail d'etre fl/me peut inciter /es personnes a contenir leurs paroles et se calmer et peut done prevenir /es agressions contre /es policiers ... La camera-pieton peut aider a premunir les membres de la Police Grand-Ducale contre /es plaintes non fondees. Les cameras-pietons sont destinees a prevenir /es outrages et attaques contre !es policiers d'une part, et lorsqu 'un incident se produit, de procurer une vue objective desfaits d'autre part ... Les cameras-pietons fonctionnent done acharge et adecharge, il s 'agit d'un outil « a double sens », autant au service de la police que de la population. Lors d'une intervention, le public tente de plus en plus de fl/mer et publier les actions par la police. Cependant les extraits de videos amateurs qui circulent sur /es reseaux sociaux ne donnent souvent qu 'une image incomplete ou irifidele de la situation, d'autant plus qu 'ils peuvent etre manipules OU edites de maniere incomplete et deformee. » Au vu du nombre croissant d'agressions et d'outrages auxquels les policiers se voient confrontes dans le cadre de l'exercice de leur fonction et par l'usage massif de moyens de telephone portables par le grand public des qu' il y a une intervention policiere, le 1 principe de la fixation d'un cadre legal de !'usage des cameras-pietons par la Police ne peut etre accueilli que favorablement, un tel usage etant fortement recommande a l'heure actuelle. Au vu des experiences positives tirees des projets-pilote menes par les pays voisins et afin de repondre au besoin de securisation physique des membres de la Police GrandDucale dans le cadre de leurs interventions, ii a ete decide de ne pas passer par une etape preliminaire d'un projet-pilote afin d'analyser d'abord l'utilite des cameraspietons, mais de les integrer immediatement dans l' equipement standard du policier, ce qui est a approuver. Commentaire de l'article 43 ter nouveau - Le texte sous avis delimite en son paragraphe

(1)I' etendue de I'usage des cameras-pietons qui ne sera pas permanent, l'enregistrement du son et de l'image ne pouvant etre declenche manuellement par le policier que lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire. II semble evident que le policier devra tenir compte, dans sa decision de declenchement de la camerapieton, des circonstances de !'intervention ou du comportement des personnes concemees. A l'article 43 de la loi modifiee du 18 juillet 2018 sur la Police Grand-Ducale ii est fait une difference entre « !es membres de la Police ayant la qualite d 'officier de police judiciaire ou d'officier de police administrative» et« !es membres de la Police ayant la qualite d'agent de policejudiciaire ou d'agent de police administrative». Cette difference n'est pas effectuee a !'article 43bis
(1)nouveau qui utilise les mots « la Police ». Le soussigne part de l'idee qu'en utilisant les mots « la Police» les auteurs du texte ont voulu viser tousles membres de la Police Grand-Ducale effectuant une mission de police judiciaire ou de police administrative sans autre distinction. -Le paragraphe
(2)rappelle les finalites des enregistrements a savoir la prevention des incidents au cours des interventions ainsi que la constatation d'infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. -Le paragraphe
(3)enonce les categories de donnees qui sont enregistrees. II s'agit outre les images et les sons, d'informations permettant d'identifier la personne qui portait la camera au moment de l'enregistrement ainsi que le lieu de !'intervention, la date et l 'heure de I' enregistrement. 11 est effectivement utile et necessaire d'enregistrer toutes ces categories de donnees. -Le paragraphe
(4)prevoit que les cameras seront portees de fa9on apparente par la Police et que toute personne qui fera l'objet d'un enregistrement audio-visuel devra 2 etre informee au plus tard au moment du declenchement de l'enregistrement audiovisuel, sauf « circonstances particulieres ». Si cette exception peut paraitre vague, une enumeration precise de circonstances dans lesquelles les personnes tierces peuvent ne pas etre avisees au prealable, risque toutefois de ne pas couvrir toutes les situations dans lesquelles un avertissement prealable ne peut etre emis. -Selon le deuxieme alinea du paragraphe
(5), l'acces aux enregistrements est limite au policier porteur de la camera-pieton et aux membres de la Police designes par le Directeur general de la Police. II se pose la question de savoir si les membres de I'Inspection Generale de la Police ne devaient pas avoir egalement acces a ces enregistrements. Ce cas de figure semble uniquement etre possible dans le cadre d'une enquete judiciaire sur instruction d'un juge d'instruction ou dans le cadre d'un crime ou delit flagrant sur instruction du Procureur d'Etat. Le demier alinea du paragraphe
(5)dispose que le visionnage des images enregistrees par les membres de la Police n'est autorise que lorsqu'il est necessaire pour l'exercice des missions visees au paragraphe
(1). Le commentaire de I' article explique cette disposition de la maniere suivante : « L 'acces immediat du po/icier ayant filme repond a un besoin operationnel Jui permettant de faciliter le travail redactionnel suite aux interventions par la possibilite de completer ou confirmer la description circonstanciee des faits. Le cas echeant, ce po/icier doit pouvoir extraire des parties de l'enregistrement pour Jes joindre a son proces-verbal. Ces operations n 'ont pas d'impact sur les sequences originales. » Si le soussigne peut suivre ce raisonnement, il y a lieu de relever que cet alinea fait uniquement reference au visionnage des images. Mais qu'en est-il des autres donnees a caractere personnel enregistrees qui sont enoncees au paragraphe
(3)? Une lecture stricte du texte de loi risque de ne pas permettre !'utilisation de ces autres donnees telles que son, date et heure ce qui aurait comme consequence d 'enlever toute utilite a la disposition legale sous avis. De l'avis du soussigne, il ya done lieu de rajouter a cet alinea egalement le visionnage des autres donnees a caractere personnel enregistrees. -Le paragraphe
(7)fixe la duree de la conservation des enregistrements a 28 jours. Selon ce paragraphe
(7): « Ce delai ne s 'applique pas si ·les donnees sont utilisees dans le cadre d'une enquete preliminaire, d'une instruction judiciaire ou dans les cas de figure vises au paragraphe 8. » Malgre cette exception prevue a ce paragraphe
(7), cette duree risque d'etre insuffisante dans la vie reelle de tous les jours et il y a partant un risque qu'une des finalites recherchees par I'utilisation des cameras-pietons, a savoir leur utilisation comme moyen de preuve dans le cadre des constatations des infractions et de la poursuite des auteurs, ne sera pas atteinte. 3 II n'est d'ailleurs pas clair comment cette exception au delai de vingt-huit jour., s 'applique de maniere pratique. A partir de quel moment est-ce qu' il est clair que les donnees sont utilisees dans le cadre d'une enquete preliminaire? Dans certaines hypotheses, des victimes peuvent deposer des plaintes seulement apres }'expiration du delai de 28 jours et ce pour des raisons diverses tenant par exemple a leur situation personnelle et familiale. Un delai plus long pour le stockage des donnees enregistrees pourrait s'averer utile. Dans de nombreux cas, ii parait peu realiste qu' endeans 28 jours, la Police fasse parvenir le proces-verbal au Procureur d'Etat qui devra par la suite, charger un juge d'instruction de l'enquete en vue de la saisie de l'enregistrement, sauf en cas de flagrant delit ou crime. En effet, ii ne faut pas oublier que clans cette hypothese, non seulement l'ordonnance de perquisition et de saisie du juge d'instruction devra intervenir dans les 28 jours, mais egalement la saisie des donnees enregistrees. II y a partant un risque que dans la recherche de la manifestation de la verite a charge et a decharge de la personne susceptible d' avoir participe a une infraction, l'enregistrement ne sera plus disponible et ne pourra done pas etre utilise comme moyen de preuve, ni par la partie poursuivante, ni par la defense. Afin de maintenir l'utilite d'un enregistrement par camera-pieton par la police, dans le cadre de !'administration de la preuve, le soussigne se demande s'il ne faudrait pas augmenter la duree de la conservation des enregistrements a une duree plus realiste d'au moins six mois. Les autres dispositions du projet de loi n'appellent pas a des commentaires particuliers. t general 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.