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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale Exposé des m

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d'adapter la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale en raison de la proposition de révision des Chapitres ler, II, III, V, VII, IX, X, Xl et XII de la Constitution. Cette révision constitutionnelle aura notamment pour conséquence que l'actuel article 76 de la Constitution disparaîtra sous sa forme actuelle, sur base duquel sont également nommés les conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, c'est-à-dire les administrateurs généraux, les premiers conseillers de Gouvernement, les conseillers de Gouvernement 1" classe, les conseillers de Gouvernement et les conseillers de Gouvernement adjoints. L'agencement actuel des textes applicables à ces carrières est le suivant : - L'article 76, alinéa ler, de la Constitution dispose que « Le Grand-Duc règle l'organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins ». - L'article 2 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, basé sur l'article 76 précité de la Constitution, prévoit que « Des conseillers sont adjoints au Gouvernement ». - L'arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement prévoit ce qui suit : « Art. ler. Les conseillers prévus par l'article 2 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en cinq catégories :

  1. a)les Administrateurs Généraux, au nombre de six ;
  2. b)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de cinquante-huit ;
  3. c)les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de trente-cinq ;
  4. d)les Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix-huit ;
  5. e)les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de neuf Art. 3. Le traitement attaché aux fonctions d'Administrateur général, de Premier Conseiller de Gouvernement, de Conseiller de Gouvernement première classe, de Conseiller de Gouvernement et de Conseiller de Gouvernement adjoint est fixé conformément à loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. » - L'article ler, paragraphe ler, de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale dispose que « Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires nommés sur base de l'article 76 de la Constitution et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». 2 Etant donné que l'article 76 de la Constitution et les arrêtés grand-ducaux précités disparaîtront sous cette forme, il est nécessaire de donner aux « conseillers qui sont adjoints au Gouvernement » leur assise dans le cadre du personnel de l'Administration gouvernementale, en y adaptant, tel que proposé par le présent projet de loi, certaines dispositions de la loi précitée du 31 mars 1958. 3 Texte du projet de loi Art. ler. La loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale est modifiée comme suit : 10 À l'article 1", le paragraphe ler est remplacé comme suit : « 1. Le cadre du personnel de l'Administration gouvernementale comprend des administrateurs généraux, des premiers conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement première classe, des conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement adjoints, désignés ensemble ci-après « conseillers qui sont adjoints au Gouvernement », et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Le nombre de conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est limité à un effectif de cent cinquante unités. » 2° À l'article 6, alinéa ler, les termes « de l'art. 76 » sont supprimés. 3° À l'article 9, alinéa 2, les termes « de ceux nommés en vertu de l'art. 76 de la Constitution » sont remplacés par les termes « des conseillers qui sont adjoints au Gouvernement ». Art. 2. La présente loi prend effet le jour de l'entrée en vigueur de la loi du ... portant révision des Chapitres ler, II, III, V, VII, IX, X, Xl et XII de la Constitution. 4 Commentaire des articles Ad article 1" Pour les raisons détaillées dans l'exposé des motifs, l'article 1" de la loi sur l'Administration gouvernementale est modifié pour y remplacer la référence aux « fonctionnaires nommés sur base de l'article 76 de la Constitution » par l'énumération des différentes carrières en question, à savoir les administrateurs généraux, les premiers conseillers de Gouvernement, les conseillers de Gouvernement re classe, les conseillers de Gouvernement et les conseillers de Gouvernement adjoints. Jusqu'à présent, le nombre de conseillers a été fixé par l'arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Dans la mesure donc où ce texte disparaîtra dans le contexte de la révision constitutionnelle à venir, il est nécessaire de fixer une limite dans la loi sur l'Administration gouvernementale. Pour avoir une certaine marge par rapport à la situation actuelle, et dans la mesure où il ne sera plus possible d'adapter ce nombre par voie d'arrêté grandducal, l'effectif limite de ces conseillers a été fixé à 150 unités. Par ailleurs, deux références à l'article 76 de la Constitution figurant aux articles 6 et 9 de la loi sur l'Administration gouvernementale sont respectivement supprimées (point 2°) ou adaptées (point 3°). Ad article 2 Les modifications prévues par le présent texte doivent s'appliquer à partir du moment où la révision constitutionnelle entrera en vigueur. 5 Texte coordonné de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale (extraits) Art. ler. 1. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires nommés sur base de l'article 76 de la Constitution et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime dcs traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 1. Le cadre du personnel de l'Administration gouvernementale comprend des administrateurs généraux, des premiers conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement première classe, des conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement adioints, désignés ensemble ci-après « conseillers qui sont adjoints au Gouvernement », et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Le nombre de conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est limité à un effectif de cent cinquante unités. Art. 6 La répartition des emplois prévus par la présente loi, parmi les départements ministériels ainsi que parmi les sections, services et offices qui en font partie intégrante, est arrêtée par le Gouvernement conformément aux dispositions à prendre en vertu de l'art. 76 de la Constitution, pour l'organisation de l'administration gouvernementale, et sans préjudice du détachement, auprès de cette administration, de fonctionnaires relevant d'autres corps du service public. Art. 9. (...) Les fonctionnaires du cadre supérieur à l'exclusion de ceux nommés en vertu de l'art. 76 de la C-enstittit-lee des conseillers qui sont adjoints au Gouvernement peuvent être détachés à une administration relevant de leur département d'affectation. Cette décision est prise par le Conseil de Gouvernement sur la base d'un rapport motivé du Ministre du ressort. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 63, avenue de la Liberte L-1931 Luxembourg Tél. (+352) 247-83100 Fax: (+352) 26 48 36 16 B.P. 1807 L-1018 Luxembourg www.fonction-publique.publidu J.* LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
  6. s): Bob Gengler Téléphone : 247-83139 Courriel : bob.gengler@mfp.etat.lu Objectif(
  7. s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet d'adapter la loi sur l'administration gouvemementale en raison de la proposition de révision des Chapitres ler, II, III, V, VII, IX, X, Xl et XII de la Constitution. Cette révision constitutionnelle aura notamment pour conséquence que l'actuel article 76 de la Constitution disparaîtra sous sa forme actuelle, sur base duquel sont également nommés les conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, c'està-dire les administrateurs généraux, les premiers conseillers de Gouvernement, les conseillers de Gouvernement lre classe, les conseillers de Gouvemement et les conseillers de Gouvernement adjoints. Autre(
  8. s)Ministère(
  9. s)/ Organisme(
  10. s)/ Commune(
  11. s)impliqué(e)(
  12. s)Ministère d'État Date : Version 23.03.2012 11/07/2022 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui n Non - Entreprises / Professions libérales : El Oui - Citoyens : E oui E Oui E Non E Non Partie(
  13. s)prenante(
  14. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  15. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère d'État Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non El Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Les textes coordonnés relatifs à la Fonction publique figurent au Code de la Fonction publique et sont tenus à jour régulièrement. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  16. s)destinataire(
  17. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  18. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui E Non N.a. D oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ?
  22. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  23. s)donnée(
  24. s)et/ou administration(
  25. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  26. lu)Le projet prévoit-il : - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui D Non D Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui D oui E N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une Ej oui
  27. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non E Non
  28. a)Remarques / Observations : n.a. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui 17] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui D oui E Non E Non oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les modifications proposées concernent indistinctement les agents féminins et masculins. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non D oui E Non E N.a. oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/dmarch.__int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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