,CHFEP A-3768/22-69 Doc. parl. n° 8067 ,f; Chambre des fonctionnaires et employés publics A V ][ S du 17 octobre 2022 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale Par dépêche du 25 août 2022, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié ä l' intitulé. Aux termes de l'article 76, alinéa l er, de la Constitution, « le Grand-Duc règle l'organisation de son gouvernement (...)». Sur la base de cette disposition, deux arrêtés grand-ducaux ont été adoptés, qui prévoient la création des fonctions des conseillers qui sont adjoints au gouvernement et qui déterminent le nombre limite et les modalités de rémunération de ces conseillers. Dans le cadre des travaux de révision de la Constitution qui sont actuellement en cours, l'article 76, alinéa 1" précité n'a pas été repris (cf. texte voté de la proposition de révision n° 7700) en raison de la redéfinition projetée du rôle du Grand-Duc, le Chef de l'État devant dorénavant exercer « une fonction essentiellement symbolique et protocolaire » (cf. exposé des motifs joint ä la proposition de révision initiale n° 7700). D'après l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi sous avis, les « arrêtés grand-ducaux précités disparaîtront sous cette forme » du fait de la suppression de la disposition prévue ä l'article 76, alinéa 1 er, de sorte qu'« il est nécessaire de donner aux 'conseillers qui sont adjoints au gouvernement' leur assise dans le cadre du personnel de l'administration gouvernementale ». Tel est donc l'objet dudit projet de loi. Les fonctions des conseillers en question ainsi que leur nombre limite seront par conséquent inscrits dans la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale. La Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord quant au fond avec les modifications projetées. Elle se demande toutefois si la référence actuelle ä l'article 76 de la Constitution par l'article 6 de la loi susvisée ne devrait pas être remplacée par un renvoi ä l'article 81 du nouveau texte constitutionnel, qui se substituera audit article 76 et qui dispose que « le gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, ä l'exception des matières que la Constitution réserve ä la loi ». 1 • 2 Pour le reste, la Chambre comprend que la nomination aux différentes fonctions des conseillers qui sont adjoints au gouvernement sera toujours effectuée par le Grand-Duc en application de l'article 38, paragraphe
(1), du nouveau texte de la Constitution (« le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément ä la loi, et sauf les exceptions établies par elle »). À noter que les fonctions d'administrateur général et de premier conseiller de gouvernement sont d'ailleurs des fonctions dirigeantes en application de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. Concernant le nombre limite des conseillers qui sont adjoints au gouvernement, il sera désormais fixé dans la loi et augmenté de 126 ä 150, ceci « pour avoir une certaine marge par rapport ä la situation actuelle, et dans la mesure où il ne sera plus possible d'adapter ce nombre par voie d'arrêté grand-ducal ». La Chambre peut suivre ce raisonnement. Elle approuve par ailleurs que le nombre limite soit dorénavant fixé par une loi et non plus par un arrêté grand-ducal. Cela permet d'éviter que le gouvernement puisse augmenter ä la va-vite ce nombre limite en fonction de ses besoins purement politiques, façon de faire qui, dans le passé, a été pratiquée couramment à chaque fois après les élections législatives. Dans ce contexte, la Chambre rappelle qu'elle a toujours mis en garde contre une multiplication du nombre des postes de nature politique qui ne sont soumis ä aucune condition d'accès. Pour rappel: la nomination aux fonctions des conseillers qui sont adjoints au gouvernement peut en effet être effectuée librement, en dehors des conditions d'accès normalement applicables aux candidats aux postes de fonctionnaires dans la fonction publique et prévues notamment ä l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État (obligations de maîtriser les trois langues administratives du Luxembourg et de passer un examen-concours composé d'une partie générale et d'une partie spéciale, un stage ayant en principe une durée de deux ans, maintes formations et des examens de fin de stage, etc.), sans préjudice des autres conditions spéciales prévues par les lois et règlements applicables ä certaines carrières. Toutes ces conditions ne sont pas applicables aux postes de nature politique, qui peuvent être occupés par des candidats choisis ä sa guise par le gouvernement, même en dehors du personnel de la fonction publique et sans aucune condition quelconque quant aux qualifications, études, diplômes et expériences et compétences professionnelles requises. S'y ajoute que les fonctionnaires nommés ä une fonction politique sont classés immédiatement, et sans devoir remplir une quelconque condition, dans les grades du niveau supérieur de la catégorie de traitement A. Il est évident que cette situation laisse la porte ouverte au favoritisme et qu'elle est discriminatoire par rapport ä celle de tous les candidats aux fonctions non politiques qui sont obligés de remplir maintes conditions d'accès et de se soumettre ä des III 3 formations et/ou examens pour pouvoir obtenir une nomination en tant que fonctionnaire (ou pour pouvoir être engagés en tant qu'employé) et pour pouvoir obtenir une promotion. Sous la réserve des remarques qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 octobre 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF 1