I. TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques préliminaires : Avant de présenter en détail les amendements faisant suite à l’avis du Conseil d’État du 23 avril 2024, il y a lieu de présenter quelques explications, notamment concernant les observations de ce dernier à l’endroit de l’article 4 du projet de loi sous objet. Au niveau de l’article 4, le Conseil d’Etat qualifie l’indemnité pécuniaire, prévue par le projet de loi, comme étant une rémunération pour services prestés au-delà des services normaux, de sorte qu’elle viendrait s’ajouter au traitement de base (imposable). Par conséquent, le Conseil d’Etat a, sous peine d’opposition formelle, demandé des explications supplémentaires quant au caractère nonimposable de ladite indemnité, dont notamment la question pourquoi cette dernière devrait être traitée de manière différente, d’un point de vue fiscal, que le traitement de base. La revalorisation des indemnités pécuniaires constituant un des objectifs majeurs du présent projet de loi, tel qu’énoncé dans son exposé des motifs, en expliquant notamment que « (…) le présent projet de loi a été élaboré en prévoyant un système de compensation et d’indemnisation plus avantageux que le régime de 2009 (…). Au niveau des compensations en nature, l’augmentation des heures envisagée par l’accord de 2019 n’a pas été reprise (…). Par contre, au niveau des compensations pécuniaires les montants ont été augmentés (…) », il s’avère évident que la suppression du caractère non imposable desdites indemnités est contraire à la poursuite des objectifs annoncés. Le caractère imposable de l’indemnité pécuniaire qui en résulterait mènerait à une dévalorisation substantielle de celle-ci. Il convient partant d’expliquer pourquoi le caractère non imposable de l’indemnité en question s’avère en l’occurrence justifié, adéquat et proportionné au but poursuivi, de sorte à fonder une différence de traitement devant la loi fiscale. L’indemnité pécuniaire prévu à l’article 4 ne constitue non seulement la contrepartie d’un service presté au-delà des services normaux, tel que relevé par le Conseil d’Etat, elle prend également en compte les conditions et les contraintes qui vont de pair avec la participation à des exercices ou d’entraînements préparatoires (p.ex : éloignement des personnes concernées de leur famille pendant plusieurs semaines, efforts prolongés et intenses, environnement stressant, etc.). Il est tout aussi important de bien saisir le contexte historique ayant mené à la genèse du présent projet de loi. En effet, le projet de loi ne peut pas être dissocié de ses prédécesseurs, à savoir la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde (ci-après « loi RMIR »), ainsi que l’accord relatif au temps de travail et de repos Page 1 sur 8 dans l’Armée signé entre le Ministre de la Défense de l’époque, la Confédération générale de la Fonction publique, le Syndicat Professionnel de l’Armée Luxembourgeoise et l’Association Professionnelle des Officiers Luxembourgeois établi en date du 12 juillet 2019 (ci-après « l’accord de 2019 »). Déjà sous l’égide de la loi RMIR, une compensation pécuniaire sous forme d’indemnité spéciale, non imposable, était prévue pour les entraînements et instructions militaires dont la durée est supérieure ou égale à vingt-quatre heures. Au bout d’une dizaine d’années, ces indemnités non indexées ont fait l’objet d’une certaine dépréciation, rendant nécessaire leur adaptation. Afin de remédier à cette situation, les partenaires sociaux se sont mis d’accord avec le Ministre de la Défense de l’époque, sous forme d’un accord formel, de prévoir l’adoption d’une nouvelle loi, remplaçant la loi RMIR, en précisant d’une part l’ajustement des indemnités pécuniaires vers le haut et le maintien de leur caractère non imposable et d’autre part le doublement de la compensation en nature (horaires) par rapport à ce qui était prévu par la loi RMIR. Le présent projet de loi constitue la mise en œuvre concrète de cet accord formel de
- A cet égard, il échet de préciser que le présent projet de loi prévoit en conformité à l’accord de 2019, l’ajustement des indemnités pécuniaires vers le haut et le maintien du caractère non imposable de celles-ci. Or, le doublement des compensations horaires, certes envisagé par l’accord de 2019, n’a pas été repris dans le projet de loi, puisqu’une telle augmentation des heures de récupération a été jugée préjudiciable au bon fonctionnement de l’Armée ainsi qu’aux besoins accrus de disposer d’une Armée davantage flexible et opérationnelle, ceci suite à l’évolution de la situation sécuritaire internationale. Il convient de rappeler l’exposé des motifs du présent projet de loi qui fait état de plusieurs rencontres avec les différentes associations professionnelles pour trouver après d’intenses négociations un compromis permettant une indemnisation adéquate du personnel de l’Armée, sans entraver le bon fonctionnement de l’Armée, et que deux des trois associations ont salué la proposition du Ministre de la Défense de l’époque d’augmentation conséquente des indemnités pécuniaires. Celle-ci a servi à contrebalancer l’absence d’augmentation des compensations horaires. Considérant également que l’accord de 2019 était lui aussi le fruit de longues et d’intenses discussions avec les associations professionnelles, l’implémentation d’une disposition relative aux indemnités pécuniaires non équilibrée, voire non conforme à l’esprit des arrangements trouvés, nécessiterait une réouverture des discussions avec les associations concernées. Il est encore à noter que l’accord de 2019 prévoyait déjà la fixation des indemnités pécuniaires à 5,10 points indiciaires par jour pour les militaires de carrière et de 2,55 points indiciaires par jour pour les soldats volontaires de l’Armée. L’instauration du caractère imposable des indemnités (qui seraient soumis à une fourchette d’imposition de 30 à 40 %) prévues par le présent projet de loi conduirait, aujourd’hui, en 2024, à l’effet contraire, à savoir d’attribuer une indemnité même inférieure à ce qui a été fixé d’un commun accord en
- Page 2 sur 8 De manière générale, il échet de mentionner que le présent projet de loi s’inscrit dans un contexte global de transformation de l’Armée luxembourgeoise, qui doit se doter des moyens nécessaires afin de pouvoir contribuer aux efforts collectifs de dissuasion des pays alliés de l’OTAN. Pour l’Armée luxembourgeoise, cette réorientation se traduit ente autres par une augmentation considérable du nombre, de la durée et de l’intensité des activités militaires visées par l’article 4 en cause, et en conséquence, du nombre du personnel militaire concerné par cette réglementation. Par conséquent, il s’avère tout à fait inconcevable d’adopter une loi relative au régime d’indemnisation de l’Armée, en application de laquelle, le personnel militaire se verrait lésé par rapport aux attentes légitimes nées depuis l’accord de
- Au vu des considérations qui précèdent, le caractère non imposable de l’indemnité, en cause, s’avère justifié, adéquat et proportionné au but poursuivi qui consiste à concilier l’opérationnalité et le bon fonctionnement de l’Armée luxembourgeoise. Finalement, il convient de mentionner que toutes les observations d’ordre légistique ont été acceptées et reprises intégralement. *** Amendement 1 A l’intitulé, les termes « et portant abrogation de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde » sont supprimés. Motivation de l’amendement 1 Le premier amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 23 avril 2024, suivant lequel la mention dans l’intitulé d’un texte qui sera abrogé en son intégralité est inutile. Amendement 2
(1)A l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, les termes « de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État » sont ajoutés après les termes « Inspection générale de la Police » ».
(2)L’article 1er, paragraphe 2, point 2° est remplacé comme suit : Page 3 sur 8 « 2° les fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat adjoints au personnel militaire par le biais d’une commission militaire en vertu de l’article 106 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ; » Motivation de l’amendement 2 Les deux amendements font suite à l’avis du Conseil d’Etat du 23 avril 2024. Le second amendement est en même temps une adaptation du présent projet de loi aux dispositions de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Amendement 3 L’article 4 est amendé comme suit :
(1)A l'alinéa 1er, les termes « d’une durée » sont insérés entre « d’entraînement » et « supérieure ».
(2)Il est inséré un nouvel alinéa 2 avec la teneur suivante : « L’indemnisation pécuniaire est calculée en fonction de la durée supérieure à vingt-quatre heures et au prorata des taux journaliers visés à l’alinéa 1er. » L’alinéa 2 devient partant l’alinéa
- Motivation de l’amendement 3 L’amendement fait suite aux suggestions du Conseil d’Etat du 23 avril
- Le Conseil d’Etat demande dans son avis de compléter l’article 4 par la prise en compte d’éventuelles fractions de jours au niveau de la durée de l’activité et par le calcul, dans tous les cas de figure envisagés, de l’indemnisation au prorata de la présence du personnel concerné. Ceci étant, l’article 4 ne fixe en effet que les points indiciaires à allouer par jour. Or, à l’instar du régime de loi du 22 avril 2009 (loi RMIR), il est prévu d’allouer cette indemnité pécuniaire en fonction de la durée supérieure à vingt-quatre heures au prorata du taux journalier prévu. Donc, pour des raisons de clarté et de transparence, il est proposé de reformuler l’article 4 de manière à enlever tout doute quant à la possibilité d’indemniser également des fractions de jours. Page 4 sur 8 Amendement 4 L’article 5 est amendé comme suit :
(1)Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « d’une durée » sont insérés entre « d’entraînement » et « inférieure » ;
(2)Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « d’une durée » sont insérés entre « d’entraînement » et « supérieure » ;
(3)Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « d’une durée » sont insérés entre « d’entraînement » et « supérieure ». Motivation de l’amendement 4 L’article 5 est amendé pour faire suite aux suggestions du Conseil d’Etat dans son avis du 23 avril 2024. Amendement 5 A l’article 6, paragraphe 2, alinéa 2, les termes «, telle que définie à l’article 2, point 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, » sont ajoutés après le terme « crise ». Motivation de l’amendement 5 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 23 avril 2024 qui demande des précisions quant à la notion de crise. Amendement 6 L’article 7 est amendé comme suit :
(1)Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « d’une durée » sont insérés entre « nationale » et « inférieure » ;
(2)Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « d’une durée » sont insérés entre « nationale » et « supérieure » ;
(3)Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « d’une durée » sont insérés entre « nationale » et « supérieure ». Page 5 sur 8 Motivation de l’amendement 6 L’article 7 est amendé pour faire suite aux suggestions du Conseil d’Etat dans son avis du 23 avril 2024. Amendement 7 L’article 8 est amendé comme suit :
(1)Au paragraphe 1er, 2ème phrase, les termes « Les deux tiers restants » sont remplacés par « Le restant ».
(2)Au paragraphe 2, les termes « ou ordonnées selon les besoins de service » sont supprimés et les termes «, sous condition que ni des considérations tenant à l’opérationnalité de l’Armée, ni d’autres nécessités du service ne s’y opposent » sont ajoutés après « supérieur hiérarchique ». Motivation de l’amendement 7 Par un amendement fait au premier paragraphe de l’article 8, il convient de remédier à une incohérence textuelle. L’amendement au paragraphe 2 fait suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 avril 2024 ayant conclu qu’il est manifestement disproportionné d’investir le supérieur hiérarchique du pouvoir d’ordonner la prise d’heures de compensation, afin d’atteindre le but d’assurer le bon fonctionnement du service et de garantir la présence du personnel pendant des périodes d’activités accrues. Considérant toutefois que le Conseil d’Etat s’est montré compréhensif quant à l’objectif qui vise à limiter la prise d’heures de compensation aux périodes où une absence n’impactera pas l’opérationnalité de l’Armée, il est proposé de reformuler l’article 8 pour clairement affirmer que l’opérationnalité de l’Armée constitue un motif qui peut être mis en avant afin de refuser, si nécessaire, une demande de prise d’heures de compensation. Page 6 sur 8 Amendement 8 L’article 9 est amendé comme suit :
(1)Il est inséré un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante : «
(2)Le personnel commissionné tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point 2, dont la commission militaire prend fin, se voit verser une rémunération correspondant au solde des heures de compensation accumulées sur le relevé prévu à l’article 8 sous forme d’indemnité non pensionnable calculée sur base de son traitement de base, de son indemnité de base ou de son salaire de base. »
(2)Le paragraphe 2 devient partant le paragraphe 3.
(3)Au nouveau paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « le militaire de carrière peut se voir accorder, par décision du ministre ayant la défense dans ses attributions » sont remplacés par « le ministre ayant la Défense dans ses attributions accorde sur demande écrite du militaire de carrière ». Motivation de l’amendement 8 L’ajout d’un nouveau paragraphe 2 vise à prévoir le même traitement pour le personnel commissionné à la fin du commissionnement que pour le militaire de carrière ou le soldat volontaire, qui quitte l’Armée ou qui change de carrière au sein de l’Armée. L’amendement du nouveau paragraphe 3 vise à donner suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 avril
- Amendement 9 L’intitulé du chapitre 5 est remplacé par « Disposition modificative » et l’intitulé du chapitre 6 est remplacé par « Disposition abrogatoire ». Motivation de l’amendement 9 En raison de l’insertion d’un nouvel article 10 qui viendra modifier la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée, de la suppression de l’article 11 et pour des raisons d’ordre légistiques, les intitulés des chapitres 5 et 6 sont modifiés. Page 7 sur 8 Amendement 10 Sous le nouveau chapitre 5, il est inséré un nouvel article 10, qui se lit comme suit : « À l’article 59 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1er devient paragraphe unique. » L’article 10 devient le nouvel article 11 sous le chapitre
- Motivation de l’amendement 10 Dans un esprit de cohérence et de traitement égalitaire de tout le personnel militaire de l’Armée, il a été décidé de supprimer le second paragraphe de l’article 59 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise pour inclure le personnel navigant de l’Armée luxembourgeoise dans le champ d’application du présent projet de loi. Amendement 11 L’ancien article 11 est supprimé. Motivation de l’amendement 11 Le présent amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 23 avril 2024 qui considère l’article 11 comme superflu suite à la modification de l’intitulé du projet de loi. Page 8 sur 8