Amendements gouvernementaux au projet de loi sur le régime d’indemnisation et de compensation opérationnel de l’Armée luxembourgeoise TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques préliminaires : Les amendements qui suivent ont été élaborés à la suite de la réunion de concertation avec le Conseil d’État en date du 14 mai 2025 et tiennent compte des observations formulées dans son avis du 3 juin 2025 relatif au projet de loi sur le régime d’indemnisation et de compensation opérationnel de l’Armée luxembourgeoise. A la suite des remarques du Conseil d’Etat concernant le caractère imposable des indemnités pécuniaires prévues à l’article 4, il a été décidé d’adopter la proposition faite par le Conseil d’Etat d’augmenter le montant de desdites indemnités, afin de compenser la perte de revenu découlant de leur imposition et de préserver ainsi l’objectif de leur revalorisation. Cette modification s’accompagne d’une mise à jour de la fiche financière qui tient compte de l’impact budgétaire de l’indemnisation revue à la hausse. Par ailleurs, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté quant aux conditions d’octroi des compensations, les amendements apportent des précisions rédactionnelles, notamment par l’intégration explicite de la notion de présence effective lors des activités concernées et l’introduction d’un calcul au prorata des jours d’engagement. L’inclusion du personnel navigant de la composante aérienne dans le champ d’application de la loi a également été clarifiée. Conformément à la recommandation du Conseil d’État, un nouveau paragraphe est inséré à l’article 1er du projet de loi afin de délimiter précisément les cas dans lesquels ce personnel est concerné, à savoir lorsqu’il participe à des activités d’instruction et d’entraînement propres à sa composante. En outre, certaines expressions ont été ajustées sur le plan légistique, notamment à l’article 8, afin de garantir une terminologie juridiquement appropriée. Ainsi, la référence aux « considérations tenant à l’opérationnalité de l’Armée » a été remplacée par la formulation plus neutre et conforme à la tradition juridique luxembourgeoise : « nécessités du service ». Page 1 sur 4 Enfin, l’article 10 du projet de loi a été reformulé conformément à la suggestion de rédaction figurant dans l’avis du Conseil d’Etat. Cette reformulation permet de garantir une meilleure lisibilité de la disposition modificative et d’assurer sa cohérence avec la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Ces amendements visent à garantir la conformité du projet de loi aux exigences constitutionnelles, à lever les réserves émises par le Conseil d’État, et à maintenir l’objectif initial d’un régime de compensation juste, cohérent et adapté aux réalités opérationnelles de l’Armée luxembourgeoise. *** Amendement 1 A l’article 1er il est ajouté un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «
(3)Le personnel navigant de la composante aérienne tombe dans le champ d’application de la présente loi lorsqu’il est appelé à participer à des activités d’instruction et d’entraînement propres à la composante aérienne de l’Armée luxembourgeoise. » Motivation de l’amendement 1 L’amendement découle des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 3 juin 2025, qui soulignait la nécessité de délimiter clairement le champ d’application du futur régime pour le personnel navigant, afin de respecter le principe de légalité et d’égalité devant la loi. Amendement 2 L’article 4 est amendé comme suit :
(1)A l’alinéa premier la virgule entre les termes « non pensionnable » et « non cotisable » est remplacée par le terme « et » et les termes « et non imposable » sont supprimés.
(2)A l’alinéa premier, au point 1° les points indiciaires « 6,50 » sont remplacés par « 11,50 ».
(4)A l’alinéa premier, au point 2° les points indiciaires « 4,50 » sont remplacés par « 6,50 ».
(3)L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « L’indemnisation pécuniaire est calculée en fonction de la présence effective à l’activité militaire visée et de la durée supérieure à vingt-quatre heures et au prorata des taux journaliers visés à l’alinéa 1er. » Motivation de l’amendement 2 Le présent amendement vise à augmenter les montants journaliers de l’indemnité pécuniaire prévue à l’article 4, en réponse à l’avis du Conseil d’État du 3 juin
- Ce dernier a estimé que la non-imposabilité de l’indemnité n’était pas justifiée au regard du principe d’égalité devant la loi et a suggéré une augmentation du montant brut des indemnités afin de compenser la charge fiscale. Page 2 sur 4 Les montants indiciaires ont été revus à 11,50 points pour le personnel militaire de carrière et commissionné et à 6,50 points pour les soldats volontaires. Ces montants ont été calculés de manière à garantir qu’aucun agent ne subisse une perte nette, une fois l’imposition prise en compte, par rapport aux expectatives de la revalorisation de l’indemnité pécuniaire du projet initial. Le calcul tient compte d’un taux d’imposition maximal, pour s’assurer que dans tous les cas, le montant net de l’indemnité revenant à l’agent soit au moins équivalent au montant de l’indemnité non imposable prévue dans le projet initial. Avec les nouveaux montants indiciaires, le personnel militaire de carrière et commissionné et les soldats volontaires conservent un gain équivalent ou supérieur, en comparaison avec le régime initialement prévu. Cette adaptation s’accompagne d’une révision complète de la fiche financière. L’amendement vise également à reformuler le deuxième alinéa de l’article 4 afin d’y intégrer explicitement la notion de présence effective du personnel à l’activité militaire d’instruction et d’entraînement. Cette précision répond à la suggestion du Conseil d’État formulée dans son avis complémentaire du 3 juin
- Amendement 3 A l’article 5, paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « La compensation en nature est calculée en fonction de la présence effective à l’activité militaire visée et de la durée supérieure à vingt-quatre heures et au prorata des heures visées aux alinéas 1er et
- » Motivation de l’amendement 3 Le présent amendement fait suite aux suggestions du Conseil d’État à l’endroit de l’article 4 du projet de loi. Amendement 4 A l’article 7, paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « La compensation en nature est calculée en fonction de la présence effective à l’activité militaire visée et de la durée supérieure à vingt-quatre heures et au prorata des heures visées aux alinéas 1er et
- » Motivation de l’amendement 4 L’amendement reprend la logique des amendements 2 et 3, conformément aux suggestions du Conseil d’État. Amendement 5 Au paragraphe 2 de l’article 8 les termes « sous condition que ni des considérations tenant à l’opérationnalité de l’Armée, ni d’autres nécessités du service ne s’y opposent » sont remplacés par les termes « sous condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas ». Page 3 sur 4 Motivation de l’amendement 5 L’article 8, paragraphe 2 est amendé pour faire suite aux suggestions du Conseil d’Etat dans son avis du 3 juin
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