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Projet de loi sur le régime d’indemnisation et de compensation opérationnel de l’Armée luxembourgeoise et portant abrogation de la loi du 22 avril 200

Amendements gouvernementaux au projet de loi sur le régime d’indemnisation et de compensation opérationnel de l’Armée luxembourgeoise TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI Les nouveaux amendements sont marqués en rouge. Les amendements du 13 novembre 2024 sont marqués en noir. Projet de loi sur le régime d’indemnisation et de compensation opérationnel de l’Armée luxembourgeoise et portant abrogation de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde Avons ordonné et ordonnons : I. Chapitre 1er - Généralités Art. 1er.

(1)Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel de l’Armée luxembourgeoise, ci-après « personnel de l’Armée ».
(2)Font partie du personnel de l’Armée : 1° les militaires de carrière des différentes catégories de traitement, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières de l’annexe A, rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° les fonctionnaires de l’État des différentes catégories de traitement de l’annexe A, rubrique « I. Administration générale », adjoints au personnel militaire par le biais d’une commission militaire ; Page 1 sur 7 2° les fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat adjoints au personnel militaire par le biais d’une commission militaire en vertu de l’article 106 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ; 3° les soldats volontaires de l’Armée.
(3)Le personnel navigant de la composante aérienne tombe dans le champ d’application de la présente loi lorsqu’il est appelé à participer à des activités d’instruction et d’entraînement propres à la composante aérienne de l’Armée luxembourgeoise. Art. 2. Les dispositions portant sur la durée de travail et aménagement du temps de travail de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ne s’appliquent pas à la participation du personnel de l’Armée aux activités visées aux articles 3 et 6 de la présente loi. II. Chapitre 2 - Les activités militaires d’instruction et d’entraînement Art. 3.
(1)Le personnel de l’Armée a droit à des indemnisations pécuniaires et compensations en nature pour sa participation aux activités militaires d’instruction et d’entraînement qui visent la préparation opérationnelle de l’Armée, ci-après « activité militaire d’instruction et d’entraînement ».
(2)Par activité militaire d’instruction et d’entraînement on entend toute activité visant à fournir au personnel de l’Armée les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour maintenir le niveau d’opérationnalité de l’Armée ou pour préparer son déploiement dans une opération ou mission. Ne sont pas considérées comme activités militaires d’instruction et d’entraînement donnant droit à des indemnisations pécuniaires et compensations en nature prévues par la présente loi : 1° l’instruction de base ; 2° la formation militaire théorique et pratique à suivre pendant le stage ; 3° la formation continue statutaire ; 4° la formation ou le cycle de formation à suivre en cas de changement de groupe de traitement. Art. 4. Pour toute activité militaire d’instruction et d’entraînement d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, l’indemnisation pécuniaire non pensionnable, et non cotisable et non imposable est fixée comme suit : 1° 6,50 11,50 points indiciaires par jour pour le personnel de l’Armée prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 1° et 2°; 2° 4,50 6,50 points indiciaires par jour pour les soldats volontaires de l’Armée. L’indemnisation pécuniaire est calculée en fonction de la durée supérieure à vingt-quatre heures et au prorata des taux journaliers visés à l’alinéa 1er. Page 2 sur 7 L’indemnisation pécuniaire est calculée en fonction de la présence effective à l’activité militaire visée et de la durée supérieure à vingt-quatre heures et au prorata des taux journaliers visés à l’alinéa 1er. La valeur du point indiciaire applicable aux soldats volontaires de l’Armée correspond à la valeur du point indiciaire telle que définie à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 5.
(1)Pour toute activité militaire d’instruction et d’entraînement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures, les heures de compensation en nature sont comptabilisées par unité de temps réellement prestée au-delà de la huitième heure. Pour les soldats volontaires de l’Armée, les heures de compensation en nature sont comptabilisées à raison d’une demie heure par heure réellement prestée au-delà de la huitième heure.
(2)Pour toute activité militaire d’instruction et d’entraînement d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, le personnel de l’Armée prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 1° et 2°, bénéficie d’une compensation en nature à raison de quatre heures par jour ouvrable et de huit heures par jour chômé ou férié. Pour toute activité militaire d’instruction et d’entraînement d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, les soldats volontaires de l’Armée bénéficient d’une compensation en nature à raison de deux heures par jour ouvrable et de quatre heures par jour chômé ou férié. La compensation en nature est calculée en fonction de la présence effective à l’activité militaire visée et de la durée supérieure à vingt-quatre heures et au prorata des heures visées aux alinéas 1er et 2. III. Chapitre 3 - Les activités opérationnelles nationales Art. 6.
(1)Le personnel de l’Armée a droit à des compensations en nature pour sa participation aux activités opérationnelles nationales.
(2)Par activités opérationnelles nationales on entend les activités dans lesquelles le personnel de l’Armée participe à la protection des points et espaces vitaux du territoire national ou fournit assistance aux administrations publiques et à la population, en temps de crise. Sont assimilées aux activités opérationnelles nationales les activités opérationnelles en cas de crise, telle que définie à l’article 2, point 2°, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un HautCommissariat à la Protection nationale, ou de catastrophe en dehors du territoire national afin de contribuer à des coopérations multilatérales et bilatérales avec les pays voisins. Art. 7.
(1)Pour toute activité opérationnelle nationale d’une durée inférieure à vingt-quatre heures, les heures de compensation en nature sont comptabilisées par unité de temps réellement prestée au-delà de la huitième heure, jusqu’à un maximum de quatre heures. Page 3 sur 7 Pour les soldats volontaires de l’Armée, les heures de compensation en nature sont comptabilisées à raison d’une demie heure par heure réellement prestée au-delà de la huitième heure, jusqu’à un maximum de quatre heures.
(2)Pour toute activité opérationnelle nationale d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, le personnel de l’Armée prévu à l’article 1er, paragraphe 2, points 1° et 2°, bénéficie d’une compensation en nature à raison de quatre heures par jour ouvrable et de huit heures par jour chômé ou férié. Pour toute activité opérationnelle nationale d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, les soldats volontaires de l’Armée bénéficient d’une compensation en nature à raison de deux heures par jour ouvrable et de quatre heures par jour chômé ou férié. La compensation en nature est calculée en fonction de la présence effective à l’activité militaire visée et de la durée supérieure à vingt-quatre heures et au prorata des heures visées aux alinéas 1er et 2. IV. Chapitre 4 - Mise en œuvre de la compensation en nature Art. 8.
(1)Au moins un tiers des heures de compensation sont à prendre dans les trente jours qui suivent la fin de l’activité. Les deux tiers restants Le restant des heures de compensation sont comptabilisés sur un relevé spécifique.
(2)Les heures de compensation comptabilisées sur le relevé spécifique sont accordées ou ordonnées selon les besoins de service par le supérieur hiérarchique, sous condition que ni des considérations tenant à l’opérationnalité de l’Armée, ni d’autres nécessités du service ne s’y opposent sous condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas. Art. 9.
(1)Le militaire de carrière ou le soldat volontaire, qui quitte l’Armée ou qui change de carrière au sein de l’Armée, se voit verser une rémunération correspondant au solde des heures de compensation accumulées sur le relevé prévu à l’article 8 sous forme d’indemnité non pensionnable calculée sur base de son traitement de base ou de sa solde.
(2)Le personnel commissionné tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point 2°, dont la commission militaire prend fin, se voit verser une rémunération correspondant au solde des heures de compensation accumulées sur le relevé prévu à l’article 8 sous forme d’indemnité non pensionnable calculée sur base de son traitement de base, de son indemnité de base ou de son salaire de base. »
(2)
(3)A partir du passage au niveau supérieur, le militaire de carrière peut se voir accorder, par décision du ministre ayant la défense dans ses attributions le ministre ayant la Défense dans ses attributions accorde sur demande écrite du militaire de carrière, le versement d’une rémunération correspondant au solde des heures de compensation accumulées sur le relevé prévu à l’article 8 sous forme d’indemnité non pensionnable. Pour le calcul de l’indemnité est pris en compte le traitement de base du militaire de carrière au moment de la demande. V. Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires Disposition modificative Page 4 sur 7 Art. 10. À l’article 59 de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, le paragraphe 2 est abrogé. VI. Dispositions finales Chapitre 6 – Disposition abrogatoire Art. 10.Art. 11.
(1)La loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde est abrogée. Art. 11. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi [du jj mois année] sur le régime d’indemnisation et de compensation dans l’Armée luxembourgeoise ». Page 5 sur 7 TEXTE COORDONNÉ DE LA LOI DU 7 AOÛT 2023 SUR L’ORGANISATION DE L’ARMÉE LUXEMBOURGEOISE (Article 59) Art. 59.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et exerce les fonctions suivantes : 1° Dans la catégorie de traitement A :
  1. a)co-pilote en apprentissage ;
  2. b)co-pilote ;
  3. c)commandant de bord en apprentissage ;
  4. d)commandant de bord. 2° Dans les groupes de traitement B1 et C1 :
  5. a)soutier certifié ;
  6. b)soutier breveté ;
  7. c)opérateur de cabine certifié ;
  8. d)opérateur de cabine breveté. 3° Dans le groupe de traitement C2 : assistant de l’opérateur de cabine.
(2)À moins qu’il ne soit appelé à participer à des missions militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne, le personnel navigant de la composante aérienne ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Page 6 sur 7 Page 7 sur 7

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.