CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.153 N° dossier parl. : 8068 Projet de loi sur le régime d’indemnisation et de opérationnel de l’Armée luxembourgeoise compensation Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (20 janvier 2026) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 14 octobre 2025, par le Premier ministre, d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant lesdits amendements, du texte coordonné de l’article 59 de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Les amendements gouvernementaux entendent tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 3 juin
- Le Conseil d’État prend acte des informations fournies au niveau des remarques préliminaires pour ce qui concerne la prise en compte des observations formulées au sujet du caractère imposable des indemnités pécuniaires visées à l’article 4 du projet de loi de même que de celles relatives à la précision de la rédaction de certaines dispositions. Il y reviendra à l’occasion de l’examen des amendements. Examen des amendements Amendement 1 À travers l’amendement sous revue, les auteurs entendent suivre le Conseil d’État dans sa proposition de compléter l’article 1er du projet de loi par un nouveau paragraphe précisant que le personnel navigant de la composante aérienne relève du champ d’application du projet de loi sous avis lorsqu’il est amené à participer à des activités d’instruction et d’entraînement propres à la composante aérienne. Suivant en cela la suggestion du Conseil d’État, les auteurs prévoient en outre d’abroger le texte de l’article 59, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise à travers l’insertion d’un nouvel article 10 dans le projet de loi. L’amendement n’appelle pas d’observation. Amendement 2 L’amendement sous rubrique entend apporter des modifications à l’article 4 du projet de loi qui prévoyait une exonération de l’impôt de l’indemnité pécuniaire forfaitaire journalière dont bénéficient le personnel de l’Armée et les soldats volontaires pour toute activité militaire d’instruction et d’entraînement supérieure à vingt-quatre heures. Les modifications proposées visent, d’une part, à tenir compte de la réserve de dispense du second vote constitutionnel émise par le Conseil d’État en raison du risque de non-conformité de la non-imposabilité des indemnités avec le principe de l’égalité devant la loi inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution et, d’autre part, à apporter une précision rédactionnelle pour ce qui concerne la condition de la présence effective du participant en vue de l’allocation de l’indemnisation. Le Conseil d’État note que les auteurs ont ainsi renoncé à l’exonération d’impôt prévue par le texte initial et ont procédé à l’augmentation du montant brut desdites indemnités de sorte à compenser la perte de revenu qui découlera de l’imposition des indemnités, ceci conformément à la suggestion formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 3 juin
- Le Conseil d’État prend note des explications fournies au commentaire de l’amendement ainsi que de la fiche financière jointe au dossier pour ce qui concerne la détermination des nouveaux montants des indemnités, les auteurs des amendements ayant fait le choix d’évaluer lesdits montants en tenant compte du « taux d’imposition maximal » afin de s’assurer que le montant net de l’indemnité revenant à l’agent soit dans tous les cas au moins équivalent au montant de l’indemnité non imposable prévue dans le projet initial. Le recours à cette méthode fera que la plupart, sinon la totalité des agents concernés, bénéficieront d’une revalorisation supplémentaire des indemnités touchées par rapport à ce qui était prévu dans le projet de loi initial. Au vu des modifications effectuées, le Conseil d’État peut lever la réserve de dispense du second vote constitutionnel émise à l’encontre de l’article 4 du projet de loi. L’amendement n’appelle pas d’autre observation. Amendements 3 et 4 Sans observation. Amendement 5 À travers l’amendement 5, les auteurs ont procédé à l’adaptation de la formulation de l’article 8 du projet de loi en tenant ainsi compte de la recommandation du Conseil d’État consistant dans la suppression de la référence aux « considérations tenant à l’opérationnalité de l’Armée », étant donné que la notion de « nécessités du service » également utilisée par la disposition est de nature à englober les considérations tenant à l’opérationnalité de l’Armée. Le Conseil d’État ne formule pas d’autre observation. 2 Observations d’ordre légistique Intitulé Étant donné que le projet de loi sous examen est complété par un nouvel article 10 visant à abroger l’article 59, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, l’intitulé est à reformuler comme suit : « Projet de loi sur le régime d’indemnisation et de compensation opérationnel de l’Armée luxembourgeoise et portant modification de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3