CHFEP ~ Chambre des fonctionnaires et employes publics AV][§ du 17 octobre 2022 sur le projet de Joi sur le regime d'indemnisation et de compensation operationnel de I' Armee luxembourgeoise et portant abrogation de la loi du 22 avril 2009 portant reglementation des compensations et recuperations en faveur du personnel militaire de carriere pour sa participation aux entrainements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde Par depeche du 24 aout 2022, Monsieur le Ministre de la Defense a demande l' avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics sur le projet de loi specifie a l'intitule. Ledit projet vise a reformer et a remplacer la legislation actuellement en vigueur en matiere de compensation speciale du personnel militaire pour la participation aux activites d'instruction, d'entrainement et operationnelles au niveau national, activites qui s'inscrivent dans un cadre derogatoire au regime de travail general prevu par le droit national. Le texte appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employes publics. Remargues d'ordre general D'apres l'expose des motifs joint au projet sous avis, ce demier apporte certaines innovations par rapport au regime de compensation du personnel de l 'Armee qui est actuellement applicable. Ainsi, le systeme de compensation pour les activites militaires s' appliquera desormais non seulement aux militaires de carriere, mais aussi aux soldats volontaires et au personnel adjoint a l'Armee par une commission militaire. En outre, certaines activites operationnelles et de soutien seront dorenavant couvertes sur le territoire national et dans les pays voisins du Luxembourg. Finalement, les indemnites compensatoires seront augmentees et exprimees en points indiciaires pour permettre leur adaptation automatique au cout de la vie. Si toutes ces innovations sont louables, le projet de loi introduit cependant maintes mesures qui constituent une deterioration par rapport au regime de compensation actuellement applique. De plus, le texte ne respecte pas les mesures retenues dans l' accord du 12 juillet 2019 relatif au temps de travail et de repos dans l 'Armee, conclu entre le gouvemement, la CGFP et les associations professionnelles representant le personnel de l' Armee. L' expose des motifs mentionne aplusieurs reprises la necessite de garantir l' operationnalite de l' Armee pour justifier les mesures prevues par le projet de loi. II ne releve toutefois nulle part, heureusement, un probleme reel et avere pour l' operationnalite de l'Armee. ■ I -2- Si la Chambre est d'accord que l'operationnalite de l'Annee doit etre assuree, celle-ci ne doit pas pouvoir etre abusee comme argument pour leser le personnel de l 'Annee. L' expose des motifs enonce que « I 'augmentation des compensations horaires, telles qu 'envisagees par l 'accord du 12 juillet 2019 presente un risque considerable pour l'operationnalite et pour le bonfonctionnement de l'Armee », « ceci notamment a la lumiere des grandes periodes d'absence des membres de l'Armee suite a une telle activite militaire ainsi que de I 'accumulation de ces heures de compensation ». Si on pouvait a la limite comprendre !'argument relatif a l'accumulation des heures de compensation en cas de surcompensation exageree des heures de travail prestees dans le cadre des activites militaires, un tel argument ne saurait toutefois etre invoque pour la compensation pure et simple des heures de travail conformement aux principes nationaux et internationaux du droit du travail, et notamment au principe selon lequel une heure de travail reellement prestee doit etre compensee effectivement par une heure. Or, le projet de loi ne respecte pas ce principe fondamental. Ainsi, !'article 5 prevoit par exemple que, pour les soldats volontaires, les heures de compensation en nature seront comptabilisees a raison d'une demi-heure seulement par heure reellement prestee (au-dela de la huitieme heure). De plus, cette regle de compensation ne vaut pas pour les militaires de carriere, pour lesquels les heures de compensation en nature sont comptabilisees par unite de temps reellement prestee! Le texte cree done une eclatante inegalite de traitement entre des agents publics qui sont dans la meme situation. L'expose des motifs evoque par ailleurs un « risque considerable pour l'operationnalite et pour le bon fonctionnement de l 'Armee » en raison du systeme de compensation qui a ete retenu dans !'accord susvise. La Chambre ne saurait accepter !'argument d'un risque non avere pour l'operationnalite de I' Annee pour justifier une violation des principes fondamentaux du droit du travail du fait que le personnel concerne n' est pas correctement compense. Le manque de personnel aupres de l 'Annee, qui est mentionne a l' expose des motifs, ne saurait pas non plus servir comme argument pour ne pas compenser adequatement le personnel en service et pour ne pas respecter les principes du droit du travail. Pour ce qui est des regles relatives a l'amenagement du temps de travail applicables en la matiere, il est precise a l' expose des motifs que « la participation a ces activites militaires se situe d 'un point de vue juridique en dehors de la directive 2003/88/CE » et que le but du projet de loi est de regler « la compensation et l'indemnisation d'activites, qui s'exercent en dehors du champ d'application de la directive 2003/88/CE ». Toutefois, la directive n'exclut nulle part d'office les activites militaires en question de son champ d'application. Au contraire, l'article 1er, paragraphe 3, de la directive dispose que « la presente directives 'applique a tousles secteurs d'activites, prives ou publics, au sens de !'article 2 de la directive 89/391/CEE ( ... ) ». Cette derniere prevoit en son article 2, paragraphe 2, que « la presente directive n 'est pas applicable lorsque ■ I I■ -3- des particularites inherentes a certaines activites specifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armees ou la police, ou a certaines activites specifiques dans les services de protection civile s y opposent de maniere contraign,ante » et que, « dans ce cas, il ya lieu de veil/er a ce que la securite et la sante des travailleurs soient assurees, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la presente directive». II en decoule d'abord que les regles europeennes sont done toujours applicables en principe. Ensuite, dans le cas ou des particularites inherentes aux activites concernees s' opposeraient de maniere contraignante a I' application desdites regles, il faudra tout de meme respecter les objectifs de la directive - c'est-a-dire les principes fondamentaux etablis par celle-ci - tout en pouvant seulement deroger sur certains points bien definis aces regles. Concernant les activites militaires en cause, il y a lieu de distinguer entre plusieurs periodes: la periode de l' activite elle-meme, la periode avant l' activite et la periode apres l'activite. Au cours de la periode de l'activite militaire (par exemple assistance de la population par l' Armee lors d'un evenement nature!), il peut etre deroge aux regles generales d'amenagement du temps de travail, ce qui est logique. Toutefois, pendant les periodes avant et apres l'activite militaire, il ne peut plus etre deroge aces regles. De plus, toutes les periodes au cours desquelles des prestations de travail sont reellement effectuees, et meme les periodes de garde dormante durant lesquelles aucun travail effectifn'est accompli, doivent etre integralement considerees comme du temps de travail conformement a la directive 2003/88/CE, et etre remunerees (a un taux reduit pour les heures de repos le cas echeant) en tant que telles (cf. arret de la Cour de justice de l'Union europeenne du 15 juillet 2021, affaire C-742/19). Selan I' expose des motifs, les activites couvertes par le regime de compensation mis en place sont des « activites ayant les caracteristiques d 'une crise ou catastrophe nature/le, /ors desquelles un deploiement de l 'Armee doit pouvoir se faire sans contraintes au niveau de l 'amenagement du temps de travail, soit (des) activites ayant pour objet de preparer le personnel de l 'Armee a des situations de guerre d 'une fa9on la plus realiste possible et /ors desquelles il serait contradictoire, voire meme irresponsable d'exiger le respect d'un cadre normatifconcernant le temps de travail». La Chambre des fonctionnaires et employes publics ne saurait marquer son accord avec !'affirmation selon laquelle les activites en questionjustifieraient !'absence total d'un cadre normatif quelconque concernant le temps de travail. Une telle position est contraire aux principes internationaux et europeens de protection des travailleurs, y compris du personnel des forces armees. Un cadre normatif minimal fixant certaines regles fondamentales, notamment en matiere de repos, doit dans taus les cas etre mis en place. L'extrait susvise de l'expose des motifs evoque parmi les activites donnant lieu a une compensation les « activites ayant pour objet de preparer le personnel de l 'Armee a des situations de guerre ». Est done vise l'entrainement pour faire face a la guerre, mais non pas le cas de guerre lui-meme. ■ I - .■ -4- La Chambre se demande des lors sur la base de quel texte le personnel de l' Armee serait compense en cas de guerre - en esperant qu'une telle situation ne se produira jamais. Le dossier sous avis est muet sur ce point. La Chambre des fonctionnaires et employes publics reviendra ci-apres, dans le cadre de l' examen des articles, plus en detail sur les differents problemes qui se poseront pour le personnel de l 'Armee du fait des regles prevues par le projet de loi sous avis. Elle se demande finalement s'il ne serait pas opportun, et plus favorable pour le personnel conceme, d'appliquer dans la mesure du possible tout simplement les dispositions relatives a l'amenagement du temps de travail qui sont normalement applicables dans la fonction publique et de prevoir le cas echeant un systeme de compensation speciale complementaire pour les activites militaires specifiques, au lieu decreer un regime derogatoire qui est defavorable, injuste et contraire aux principes fondamentaux du droit du travail. La solution la plus facile et convenable serait probablement d'appliquer a la compensation pour la participation aux activites militaires les regles prevues a !'article 19 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l 'Etat, article qui traite de l'indemnisation des heures supplementaires. Ainsi, chaque heure de travail effectivement prestee serait comptabilisee integralement et elle serait remuneree correctement avec le complement du pour la prestation d'heures supplementaires dans la fonction publique. Etant donne que les heures supplementaires doivent etre autorisees, les heures prestees dans le cadre des activites militaires (du moins celles qui sont previsibles ou planifiees) sont par ailleurs soumises au controle politique. Examen des articles Ad article 2 Le projet de loi met en place un regime de duree de travail et d' amenagement du temps de travail et de repos qui est derogatoire aux regles generales prevues par la directive 2003/88/CE et par la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l 'Etat. La Chambre des fonctionnaires et employes publics renvoie d'abord aux« Remarques d'ordre general» ci-avant et elle rappelle que la directive n'empeche nullement !'application aux operations militaires en question des regles generales en matiere de duree de travail et d'amenagement du temps de travail, bien au contraire. Les objectifs de la directive devront dans tous les cas etre respectes. Le fait de suspendre purement et simplement l'integralite desdites regles au detriment du personnel concerne est contraire aux objectifs de la directive et a la jurisprudence europeenne afferente. Ensuite, la Chambre releve que le texte sous avis ne determine pas de duree maximale de travail et de duree de repos minimale subsequente pour le personnel de l 'Armee participant a des operations militaires, ce qui est contraire a !'article 31 de la Charte ■ I ■ -5- des droits fondamentaux de l'Union europeenne. Cet article, qui est applicable aux activites militaires, prevoit en effet que « tout travailleur a droit a une limitation de la duree maximale du travail et a des periodes de repos journalier et hebdomadaire ( ... ) ». Dans ce contexte, la Chambre renvoie par ailleurs a la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative a des conditions de travail transparentes et previsibles dans l'Union europeenne, dont la transposition en droit national fait actuellement l'objet du projet de loi n° 8070. Cette directive etablit des droits minimaux pour les travailleurs en matiere de l'acces de ceux-ci aux informations essentielles concemant leurs relations et conditions de travail. Les dispositions en question sont bien applicables au personnel des forces armees des Etats membres de l 'Union europeenne. L'article 2 du texte sous examen prevoit que toutes les dispositions relatives a la duree de travail et al' amenagement du temps de travail prevues par le statut general ne seront pas applicables aux activites militaires visees par le projet de loi. 11 s'agit des articles 18 a 19quater du statut general. La Chambre des fonctionnaires et employes publics ne saurait marquer son accord avec une telle mesure. Elle demande de determiner avec precision a l' article 2 celles des dispositions du statut general qui reellement ne peuvent pas etre appliquees aux activites militaires couvertes par le projet de loi. II en est ainsi par exemple des articles 184 et 18-5, traitant des repos joumalier et hebdomadaire. De l'avis de la Chambre, les regles generales en matiere de duree de travail et d'amenagement du temps de travail, y compris celles concemant l' enregistrement du temps de travail et la prestation d'heures supplementaires, doivent dans tous les cas continuer a s' appliquer. A defaut, ii ne sera pas possible de controler le nombre des unites de temps reellement prestees (cf. article 5, paragraphe
(1)). Finalement, la Chambre fait encore remarquer que la derogation instituee par !'article 2 vise seulement les militaires de carriere et les agents engages par le biais d'une commission militaire. En effet, les dispositions du statut general ne sont pas applicables aux volontaires de l 'Armee. Selon le dossier sous examen, ces demiers devraient done continuer a etre soumis au statut du volontariat a cote des regles speciales prevues par le projet de loi, ce qui ne fait pas de sens. Ad article 3 D'apres !'article sous rubrique, le regime de compensation et d'indemnisation propose ne sera pas applicable a !'instruction de base, a la formation militaire theorique et pratique pendant le stage, a la formation continue et a la formation speciale a accomplir en cas de changement de groupe de traitement. ■ I .■ -6- La Chambre comprend qu'il en decoule que le regime de travail regulier sera des lors applicable au personnel conceme pendant lesdites periodes d'instruction et de formation. Elle signale dans ce contexte que le regime de travail des volontaires de l 'Armee est actuellement lacunaire et source d'insecurites juridiques pour les personnes concernees, et elle renvoie ace sujet aux developpements y relatifs dans son avis n° A-3591 du 7 decembre 2021 sur le projet de loin° 7880 sur !'organisation de l'Armee luxembourgeoise. A defaut de dispositions legales specifiques applicables aux contrats conclus avec les volontaires, ce sont les dispositions du Code du travail qui devraient en effet s' appliquer en la matiere. Ad article 4 L' article 4 traite de l 'indemnisation pecuniaire pour la participation aux activites militaires d'instruction et d'entra1nement ayant une duree superieure a vingt-quatre heures. D'apres le texte propose, les fonctionnaires faisant partie du personnel de l' Armee beneficieront d'une indemnite de 6,50 points indiciaires par jour, tandis que les soldats volontaires n'obtiendront qu'une indemnite de 4,50 points indiciaires par jour. En outre, la valeur du point indiciaire applicable a l'indemnite des fonctionnaires correspondra a 21,2002547 euros, alors que celle applicable a l'indemnite des soldats volontaires equivaudra seulement a 20,0746124 euros. Ces dispositions creent une inegalite de traitement frappante et non justifiee entre les fonctionnaires de l' Armee et les soldats volontaires. Si une differenciation de la remuneration de base est justifiee du fait que celle-ci depend de la carriere des agents concemes, il ne peut pas etre ainsi des indemnites speciales octroyees pour l'exercice d'une mission specifique. L'exercice des memes missions a l'Armee, peu importe la carriere ou fonction (militaire de carriere ou soldat volontaire) et le groupe de traitement, devrait dormer droit a la meme indemnisation. Cette fa9on de faire correspond d'ailleurs a la position du Conseil d'Etat, qui, en matiere d'octroi de primes, s'etait prononce dans ce sens dans son avis complementaire du 7 novembre 2017 sur les amendements parlementaires du 25 juillet 201 7 au projet de loin° 6861 portant organisation de la securite civile et creation d'un Corps grandducal d'incendie et de secours. En effet, le Conseil d'Etat avait estime que le champ des activites dormant droit a la prime de risque ( dont le montant varie en fonction de !'importance du risque) pour les pompiers professionnels devrait etre limite davantage « a celles comportant un risque reel pour la securite ou la sante des agents concernes, independamment de leur classement fonctionnel ». En outre, la Chambre des fonctionnaires et employes publics rappelle que, conformement a la directive 2003/88/CE et a la jurisprudence afferente (cf. notamment affaire C-742/19), les principes generaux en matiere de duree de travail et d'amenagement du ■ I ■ -7- temps de travail devront toujours rester applicables aux agents participant aux activites militaires, sans prejudice de mesures de compensation et d'indemnisation speciales. Ad article 5 Concemant la compensation en nature pour la participation aux activites militaires d'instruction et d'entrafoement, le texte sous avis met encore en place une inegalite de traitement entre les fonctionnaires de l 'Armee et les soldats volontaires. Ainsi, l'article 5, paragraphe
(1), prevoit que, «pour les soldats volontaires de l'Armee, les heures de compensation en nature sont comptabilisees a raison d'une demie heure (sic!) par heure reellement prestee au-dela de la huitieme heure », tandis que pour les fonctionnaires, « les heures de compensation en nature sont comptabilisees par unite de temps reellement prestee au-dela de la huitieme heure ». De plus, le paragraphe
(2)dispose que, pour toute activite militaire d'instruction et d'entrainement superieure a vingt-quatre heures, les fonctionnaires de l'Armee beneficient « d 'une compensation en nature a raison de quatre heures par jour ouvrable et de huit heures par jour chome ou ferie », alors que les soldats volontaires beneficient seulement « d 'une compensation en nature a raison de deux heures par jour ouvrable et de quatre heures par jour chome ouferie ». La Chambre ne saurait marquer son accord avec de telles inegalites de traitement eclatantes entre fonctionnaires et soldats volontaires, agents qui se trouvent tous dans la meme situation sur le terrain dans le cadre des activites militaires, d'autant plus que le dossier sous examen ne foumit aucune explication pertinente quant aux differences de traitement susmentionnees. Selon le commentaire des articles, la difference de traitement est « basee sur le statut, /'expertise et les responsabilites des soldats volontaires ». La Chambre a vraiment du mal a suivre un tel argument deraisonnable. lmaginons que, dans l' ensemble de la fonction publique, une heure de travail effectivement prestee (au-dela de la huitieme heure) ne serait comptabilisee (dans le cadre de l 'horaire de travail mobile ou du compte epargne-temps) qu'a raison d'une demi-heure seulement pour une partie des agents publics en raison de leur statut, de leur carriere, de leur classement fonctionnel et/ou de leur tache! Une telle position ne saurait etre acceptee. Pour rappel: le systeme de compensation du temps de travail mis en place par le projet de loi sous avis remplace pour le personnel militaire participant a certaines activites et operations de l 'Armee le regime general de l' amenagement du temps de travail applicable dans la fonction publique et il n'est pas complementaire a celui-ci. Le texte projete est non seulement contraire a l' article 1Obis de la Constitution, mais egalement a la jurisprudence europeenne, selon laquelle une heure de travail reellement prestee doit etre compensee integralement par une heure effective (cf. affaire C-742/19). ■ I - .■ . -8- De plus, le texte est contraire aux dispositions de !'article 10 de !'accord du 12 juillet 2019 relatif au temps de travail et de repos dans l 'Armee. En effet, Iedit article prevoit entre autres que, « pour toute activite superieure a vingt-quatre heures, le personnel militaire (c 'est-a-dire tant les fonctionnaires que les soldats volontaires) benejicie d'une compensation en nature a raison de huit heures par jour ouvrable et de douze heures par }our chome ouferie ». Par ailleurs, i1 a ete retenu dans l'accord que, pour toute activite inferieure a vingt-quatre heures et superieure a dix heures, chaque heure de travail prestee est effectivement compensee par une heure. Ad article 6 Selon l'article 6, le regime de compensation en nature projete sera aussi applicable au personnel de l' Armee pour la participation aux « activites operationnelles nationales », c'est-a-dire aux« activites dans lesquelles le personnel de l'Armee participe a la protection des points et espaces vitaux du territoire national oufournit assistance aux administrations publiques et a la population, en temps de crise ». Cette disposition manque de precisions. En effet, il n' est pas clair ce qui y est vise par « en temps de crise ». Selon le commentaire de l' article 6, le texte viserait les crises au sens de l' article 2, point 2, de la loi modifiee du 23 juillet 2016 portant creation d'un Haut-Commissariat ala protection nationale. La Chambre des fonctionnaires et employes publics est d'avis qu'il faudrait inserer cette precision dans le texte meme de la loi, et non pas seulement dans le commentaire des articles. Ensuite, elle fait remarquer que les activites operationnelles donnant droit a une compensation en nature doivent egalement inclure les cas de requisition de l' Armee prevus par la legislation nationale (comme par exemple la requisition de l' Armee par le bourgmestre en vertu de l' article 68 de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988). Pour ce qui est de la participation aux activites operationnelles en cas de crise ou de catastrophe en dehors du territoire national (dernier alinea de !'article 6), il faudra preciser que sont concemees les operations visees par les accords bilateraux conclus entre le Luxembourg et ses pays voisins notamment. Ad article 7 Concemant la participation aux activites operationnelles, l' article 7 prevoit des regles de compensation en nature identiques a celles determinees a l' article 5 pour la participation aux activites militaires d'instruction et d'entrainement. Le texte comporte ainsi de nouveau une inegalite de traitement entre fonctionnaires et soldats volontaires. La Chambre renvoie partant aux observations formulees ci-avant quanta !'article 5. Tout comme la participation aux activites militaires d'instruction et d'entrainement, la participation aux activites operationnelles doit etre compensee conformement aux ■ I -■ -9- principes fondamentaux et generaux en matiere d'amenagement du temps de travail tels que prevus par la legislation nationale et europeenne (suivant la regle selon laquelle une heure de travail reellement prestee doit etre compensee integralement par une heure). Par ailleurs, la Chambre se demande si les interruptions de travail (par exemple les periodes de repos sur le terrain au cours des operations) sont comptabilisees comme temps de travail ou non. Le texte manque de precisions a ce sujet. Conformement a la jurisprudence europeenne, ces periodes sont a considerer integralement comme temps de travail. Ad article 8 Selon le projet de loi, les heures de compensation accordees aux agents ayant participe aune activite militaire donnant lieu aune compensation en nature sont comptabilisees sur un (( re/eve specifique ». Etant donne que le texte vise a deroger au regime general en matiere d' amenagement du temps de travail dans la fonction publique, ledit releve remplacera done pour les activites militaires en question l' enregistrement des heures dans le cadre de l 'horaire de travail mobile et du compte epargne-temps (du moins pour les agents ayant le statut de fonctionnaire ). Or, le projet de loi manque de precisions concemant le fonctionnement du releve specifique (regles d'alimentation du releve et d'utilisation des heures y inscrites, etc.). Aux termes de !'article 8, paragraphe
(1), premiere phrase, « au moins un tiers des heures de compensation sont aprendre dans les trente jours qui suivent la fin de l 'activite ». La Chambre des fonctionnaires et employes publics fait remarquer que la recuperation physique/biologique est imperative pour les agents concemes apres leur participation a une activite militaire. Pour cette raison, une periode de repos minimale a determiner dans la loi doit necessairement se situer immediatement apres l'activite. 11 s'agit du repos compensateur vise par la directive 2003/88/CE, repos auquel chaque travailleur a droit. Pour permettre au personnel conceme de recuperer de maniere effective, le minimum prevu par le texte, a savoir un tiers des heures de compensation, n'est pas suffisant, alors surtout que pour les soldats volontaires, les heures de travail reellement prestees sont uniquement compensees pour moitie. Si, pendant la periode de participation a une activite militaire, il peut etre deroge aux regles de la directive 2003/88/CE, il n'en est plus ainsi pendant la periode apres l'activite militaire, ou la directive est de nouveau applicable. Dans cet ordre d'idees, les dispositions generates concemant l 'horaire de travail mobile et le compte epargnetemps devraient de nouveaujouer normalement durant la periode apres l'activite. Or, le compte epargne-temps et le releve specifique prevu par le projet sous avis sont ■ I - .■ - 10 susceptibles d'interferer l'un sur l'autre dans un tel cas, ce qui risque de mener a des problemes d'enregistrement et de gestion des heures de travail pour les agents concernes et pour l' Armee en tant qu' administration. S 'y aj oute que, contrairement au compte epargne-temps (maximum de 1.800 heures), le releve specifique ne comporte aucune limite pour l' enregistrement des heures compensatoires. Afin d'eviter des problemes et des insecurites juridiques en la matiere, la Chambre demande de determiner clairement le mode de fonctionnement du nouveau releve specifique et la relation eventuelle de celui-ci avec le compte epargne-temps dans la fonction publique. Concemant les soldats volontaires (qui ne disposent pas d'un compte epargne-temps comme les fonctionnaires), ii faudra mettre en place un systeme identique d'enregistrement integral du temps de travail, conformement aux regles applicables dans la fonction publique. Ad article 9 L'article 9, paragraphe
(2), alinea 1er, dispose que, « a partir du passage au niveau superieur, le militaire de carriere peut se voir accorder, par decision du ministre ayant la defense dans ses attributions, le versement d 'une remuneration correspondant au so/de des heures de compensation accumulees sur le re/eve prevu a I 'article 8 sous forme d'indemnite non pensionnable ». 11 decoule de la formulation « a partir du passage au niveau superieur » que le militaire pourra se voir accorder le versement d'une remuneration correspondant au solde des heures qu'il a accumulees sur le releve autant de fois qu'il le souhaite (chaque annee, tousles six mois, etc.) et sans limite (sans prejudice du maximum des heures accumulees sur le releve). La Chambre des fonctionnaires et employes publics estime que cette disposition n'est pas en phase avec l' esprit de la directive 2003/88/CE. Selon le demier alinea de !'article 9, l'indemnite versee au militaire sera fondee sur le traitement de base« au moment de la demande ». La Chambre releve qu'il faudra y ecrire « au moment de la decision du ministre ayant la defense dans ses attributions». En effet, le traitement de base peut augmenter entre la demande presentee par l' agent et la decision prise par le ministre. Finalement, la Chambre signale que, aux termes de !'article 9, alinea 3, de la loi modifiee du 1er aout 2018 portant fixation des conditions et modalites d 'un compte epargnetemps dans la fonction publique, l'indemnite versee a l'agent en cas de liquidation du compte epargne-temps est calculee en prenant en compte non seulement le traitement de base, mais egalement l'allocation de famille, les primes payees periodiquement et l'allocation de fin d'annee. ■ I -■ - 11 - Elle se demande pourquoi le texte sous avis ne tient pas compte de ces differents elements de remuneration pour la liquidation du releve specifique. Conclusion Au vu de toutes les considerations qui precedent - et du fait que le texte cree des inegalites de traitement eclatantes entre les fonctionnaires et les soldats volontaires aupres de l' Armee et qu'il porte par ailleurs atteinte aux dispositions de l'accord du 12 juillet 2019 relatif au temps de travail et de repos dans l 'Armee - la Chambre des fonctionnaires et employes publics ne se voit pas en mesure d'approuver le projet de loi lui soumis pour avis. Elle demande de le revoir a la lumiere des observations formulees ci-avant, en concertation et en accord avec toutes les representations du personnel concemees, afin de mettre en place un regime de compensation et d'indemnisation operationnel al' Armee qui est benefique pour l' ensemble du personnel et pour l' organisation et le fonctionnement de l'Armee. Ainsi delibere en seance pleniere le 17 octobre 2022. Le Directeur, Le President, G. TRAUFFLER R. WOLFF ■ I