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Projet de loi n°80751 portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement to

CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 18 octobre 2022 Objet : Projet de loi n°80751 portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. (6169MLE/GLO) Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8075 portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. (6169bisMLE/GLO) Saisines : Ministre de l’Economie (19 septembre 2022 et 7 octobre 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine (ci-après « la loi du 15 juillet 2022 »), en y incluant les amendements apportés à l’Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de l’Ukraine (ci-après « l’Encadrement temporaire de crise ») de la Commission européenne, adoptés le 20 juillet

  1. Pour rappel, ce régime d’aides fait suite à l’Accord tripartite 3 conclu le 31 mars
  2. Les amendements gouvernementaux (ci-après les « Amendements »), quant à eux, ont pour objet de modifier le Projet, de sorte à transposer une partie de mesures décidées lors du deuxième Accord tripartite du 28 septembre 20224, tout en intégrant des dispositions pour anticiper le scénario très probable de prolongation de l’Encadrement temporaire de crise jusqu’à fin
  3. Est notamment introduite une nouvelle aide en matière énergétique pour les entreprises. La Chambre de Commerce émettra un seul et même avis relatif aux deux projets, étant donné qu’une partie des modifications introduites par le Projet au régime d’aides sont adaptées par les Amendements. Pour information, le Conseil d’Etat a adopté son avis en date du 17 octobre 2022.5 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l’amendement de l’encadrement temporaire de crise sur le site de la Commission européenne 3 Lien vers l’Accord entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP du 31 mars 2022, dénommé « Accord tripartite » 4 Lien vers l’Accord tripartite du 28 septembre 2022 5 Lien vers l’avis du Conseil d’Etat du 17 octobre 2022 2 CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce regrette que l’Accord tripartite du 28 septembre 2022 n’ait pas été entièrement transposé dans l’intérêt des entreprises pour ce qui concerne les mesures relatives au présent régime d’aides, en particulier la période de référence servant au calcul de l’intensité énergétique des entreprises grandes consommatrices d’énergie. ➢ Elle salue la transposition des amendements à l’Encadrement temporaire de crise et de l’Accord tripartite du 28 septembre
  4. ➢ Elle se félicite du fait que ces modifications permettront à un nombre plus important de requérantes de bénéficier du régime d’aides, ainsi que des délais rallongés pour une partie des aides. ➢ Contexte Les 18, 19 et 20 septembre 2022, le Comité de coordination tripartite s’est réuni pour un second cycle cette année6, aboutissant le 28 septembre 2022 à un accord (« l’Accord tripartite ») signé conjointement par le Gouvernement, les représentants de l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL), de l’OGBL, du LCGB et de la CGFP, qui entend « freiner considérablement l’inflation, aider les ménages et les entreprises par des mesures spécifiques, ainsi que favoriser et accélérer la transition énergétique et digitale », via un paquet de mesures ciblées, dont les Amendements ont pour objet d’en transposer certaines. 4 En effet, les prévisions inflationnistes sont depuis quelques mois déjà constamment revues à la hausse (majoritairement en raison de la hausse des prix de l’énergie, ayant toutefois un effet contagion sur la hausse des autres biens et produits de l’économie), tandis que celle de croissance sont révisées à la baisse. Comme l’indique l’Accord tripartite, « [d]es signes de ralentissement de l'économie sont apparus dès le 2 ème trimestre au Luxembourg et en Europe et les prévisions des organisations internationales pointent un ralentissement plus prononcé pour la fin de l'année 2022, ainsi qu'un risque de récession pour
  5. Cette tendance s'est considérablement accélérée depuis le début de la guerre d'invasion menée par la Russie contre l'Ukraine qui risque aussi de mettre en péril notre sécurité d'approvisionnement énergétique. » Ce que prévoit l’Accord tripartite dans le cadre des Amendements sous avis Selon l’Accord tripartite, deux dispositions ont été décidées dans le cadre du présent régime d’aides. Le premier Accord tripartite du 31 mars 2022 prévoyait en effet une clause de rendez-vous en cas d’aggravation de la situation économique et sociale, respectivement en cas de prévisibilité du déclenchement d’une tranche indiciaire supplémentaire en
  6. 6 CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Premièrement, il a été décidé de modifier le régime d'aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie introduit par la loi du 15 juillet 2022 : « Le régime d'aides aux entreprises introduit par la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d'aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie causée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine seront amendés et étendus en vertu de l'encadrement temporaire de crise de la Commission européenne. L'article 3 de la loi du 15 juillet 2022 visant les entreprises grandes consommatrices d'énergie permettant de payer une aide jusqu'à concurrence de 2 millions € sera amendé en ce qui concerne la période de référence servant à déterminer l'intensité énergétique des entreprises. La période de référence sera dorénavant le mois pour lequel une demande d'aide a été effectuée et non plus l'année
  7. Ces modifications seront introduites sous réserve de leur approbation par les services compétents de la Commission européenne. » Deuxièmement, il a été décidé d’introduire une nouvelle aide en matière énergétique pour les entreprises : « Suite aux augmentations tarifaires annoncées pour le gaz et l'électricité par les opérateurs pour le dernier trimestre 2022, une nouvelle aide en matière énergétique sera mise en place pour les entreprises dans le cadre du chapitre 2.1 du Temporary Crisis Framework (TCF) de la Commission européenne [i.e. l’Encadrement temporaire de crise]. Cette aide vise à soutenir les entreprises, dont les coûts énergétiques représentent au moins 2% de leur chiffre d'affaires pour le mois pour lequel une demande a été effectuée. A partir d'une hausse de 80% des prix de l'électricité et/ou du gaz par rapport à 2021, une subvention de 70% du surcoût au-delà de la hausse de 80% pourra être allouée. La mesure est prévue de s'appliquer pour une durée de neuf mois (octobre 2022 à juin 2023). Cette mesure sera introduite sous réserve d'une prolongation du TCF par la Commission européenne et sous réserve de l'approbation par les services compétents de la Commission européenne. » Considérations générales Le premier régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine est entré en vigueur le 29 juillet
  8. Toutefois, la Commission européenne a adopté le 20 juillet 2022 des amendements à l’Encadrement temporaire de crise
  9. Selon la Commission européenne, « il convient [notamment] d’apporter certains ajustements à la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise [permettant aux Etats membres d’octroyer des aides aux entreprises destinées à couvrir les surcoûts liés à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l’électricité] afin d’en améliorer la mise en œuvre effective. Elle est en outre d’avis que les aides octroyées en application de cette section devraient être limitées afin de prévenir des incitations à accroître la consommation d’énergie et de gaz, ce qui aggraverait la pénurie de gaz actuelle. » La subvention accordée aux entreprises grandes consommatrices d’énergie du régime d’aides repose sur la section 2.4 de l’Encadrement temporaire de crise. Le Projet a ainsi pour objet de modifier la loi du 15 juillet 2022 en conséquence, afin d’y transposer les ajustements apportés par la Commission européenne. CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 De manière générale, la Chambre de Commerce salue la « transposition » des amendements de l’Encadrement temporaire de crise ainsi que de la transposition de certaines mesures de l’accord tripartite. Concernant les modifications apportées par le Projet et les Amendements sous avis La Chambre de Commerce renvoie à son avis du 17 juin 2022 Error! Bookmark not defined. concernant le contexte économique entourant la loi du 15 juillet 2022, ainsi que le détail des modalités du régime d’aides dont question dans le Projet sous avis. Dans la suite de cet avis, elle se focalise sur les modifications apportées par ce dernier, ainsi que par les Amendements. En premier lieu, selon le Projet, les coûts éligibles et les pertes d’exploitation seront désormais calculés au niveau de « la requérante », à savoir l’entité juridique distincte faisant partie d’une entreprise qui fait la demande, et non plus au niveau de l’entreprise, donc du groupe si l’entreprise n’est pas autonome. La Chambre de Commerce salue cette modification apportée par la Commission européenne. La définition d’« entreprise grande consommatrice d’énergie » a ainsi été modifiée en conséquence à l’article 2, point 5 du Projet. Elle prévoit désormais qu’afin d’être qualifiée en tant que telle, les achats énergétiques et d’électricité de la requérante (et non de l’entreprise) doivent atteindre au moins 3% de sa valeur de production, ou de son chiffre d’affaires (ce qui n’était pas le cas avant) lors de la période de référence7 (ce qui n’était pas précisé précédemment). Ainsi, afin d’être qualifié d’entreprise grande consommatrice d’énergie, il faut que : coût réel de l′ énergie/électricité achetée par la requérente (taxes incluses, hors TVA déductible) ≥ 3% valeur de la production ou chiffre d′affaires pendant la période de référence Comme le précise le commentaire de l’article 2 du Projet, le fait que les coûts énergétiques puissent désormais être rapportés au chiffre d’affaires, alternativement à la valeur de production, est favorable aux entreprises, qui pour la plupart ne calculent pas leur valeur de production. La Chambre de Commerce salue cette modification qui simplifiera les démarches pour les entreprises bénéficiaires. Néanmoins, bien que la Chambre de Commerce se félicite du fait que ces modifications permettront à un nombre plus important de requérantes de bénéficier du régime d’aides dans son ensemble, notamment des aides supplémentaires disponibles pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie qui subissent des pertes d’exploitation, elle regrette que la modification de la période de référence permettant de déterminer l’intensité énergétique d’une entreprise grande consommatrice d’énergie n’ait pas été transposée, alors qu’elle fait partie des mesures décidées lors de l’Accord Tripartite du 28 septembre
  10. Si le Ministère préfère attendre au préalable l’approbation par les services compétents de la Commission européenne avant transposition, ou les nouvelles modifications de l’Encadrement temporaire de crise encore attendues en octobre 2022, la Chambre de Commerce aurait apprécié un commentaire en ce sens de la part des auteurs dans le projet d’Amendements gouvernementaux. En effet, comme indiqué précédemment, il a été décidé dans l’Accord tripartite que « [l]'article 3 de la loi du 15 juillet 2022 visant les entreprises grandes consommatrices d'énergie permettant de payer une aide jusqu'à concurrence de 2 millions € sera amendé en ce qui concerne la période de référence servant à déterminer l'intensité énergétique des entreprises. La période de référence 7 Pour rappel, la période de référence correspond aux mois de janvier à décembre
  11. Si la requérante a été créée en 2021, la période de référence vise les mois d’existence de la requérante en
  12. CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 sera dorénavant le mois pour lequel une demande d'aide a été effectuée et non plus l'année 2021 ». Or, les Amendements ne modifient pas la définition de la période de référence. Selon la Chambre de Commerce, deux périodes de référence distinctes devraient être définies. La première permettant de déterminer l’intensité énergétique des requérantes (étant définie comme le mois correspondant en 2021 du mois pour lequel la demande est introduite, et modifiant ainsi la définition des entreprises grandes consommatrices d’énergie), et la seconde permettant de déterminer les coûts éligibles des différentes aides du régime d’aides (restant définie comme correspondant aux mois de janvier à décembre 2021). En second lieu, l’amendement 1 modifiant l’article 2 du Projet introduit une prolongation de 6 mois de la période d’éligibilité, indiquant les mois pour lesquels les requérantes peuvent faire une demande d’aide. Ainsi, la période éligible s’étend désormais de février 2022 à juin 2023, au lieu de février à décembre 2022 précédemment. Le période éligible de la nouvelle aide introduite dans le cadre de l’Accord tripartite (voir paragraphe « en sixième lieux ») s’étendra toutefois d’octobre 2022 (et non février 2022) à juin
  13. Cette modification de la période d’éligibilité anticipe la probable prolongation de l’Encadrement temporaire de crise, et pourra être refusée par le ministre entre janvier et juin 2023 via la clause suspensive prévue à l’article 12 de la loi du 15 juillet 2022, dans le cas où la Commission européenne ne prolongerait pas l’Encadrement temporaire de crise . La Chambre de Commerce salue cette prolongation jusqu’en juin 2023, tout en précisant que la Commission européenne devrait toutefois prévoir une prolongation de l’Encadrement temporaire de crise jusqu’en décembre
  14. En troisième lieu, le point 2 de l’article 3 du Projet introduit le fait que pour les demandes concernant les mois de septembre à décembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité prise en compte dans le calcul des coûts éligibles de la requérante pour la subvention accordée aux entreprises grandes consommatrices (aide 1), sera limitée à 70% de la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le mois correspondant en
  15. En effet, pour ne pas aggraver les défis d’approvisionnement en gaz naturel actuels, la Commission européenne a décidé de limiter le montant des subventions y relatives, afin de ne pas « encourager une surconsommation » de gaz naturel. Bien que ce plafonnement pour les demandes des mois de septembre à décembre 2022 résulte de la transposition des amendements de l’Encadrement temporaire de crise pour les raisons évoquées précédemment, la Chambre de Commerce regrette que cette aide soit désormais limitée pour les mois en question. Néanmoins, cette modification n’ayant pas été amendée par les Amendements, et étant donné que la période d’éligibilité a été prolongée comme précédemment décrit, la Chambre de Commerce se doit de comprendre que, de la sorte, la présente limitation ne s’appliquerait plus pour les mois de janvier à juin
  16. En quatrième lieu, le point 6 de l’article 3 du Projet étend le champ des activités éligibles à une hausse des montants de subvention dans le cas où la requérante subit des pertes d’exploitation. Ainsi, ne sont plus uniquement considérées les activités figurant parmi les secteurs et sous-secteurs visés par l’Annexe I de l’Encadrement temporaire de crise7, mais également les activités qui ont généré au moins 50% du chiffre d’affaires ou de la valeur de production de la requérante. La Chambre de Commerce se félicite de cette extension, permettant d’élargir le champ des bénéficiaires. En cinquième lieu, l’amendement 2 modifiant l’article 4 du Projet transpose la modification apportée par les amendements de l’Encadrement temporaire de crise qui élève le montant maximal (en passant de 400.000 euros à 500.000 euros) que chaque entreprise des secteurs du transport routier de fret, de la construction et de l’artisanat alimentaire, peut percevoir dans le cadre de l’aide permettant de couvrir une partie des surcoûts en gasoil utilisé comme carburant routier. La Chambre CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 de Commerce encourage l’alignement aux montants maximums de l’aide par entreprise de l’Encadrement temporaire de crise, s’ils devaient être amenés à augmenter. En sixième lieu, l’amendement 4 introduisant le nouvel article 5 du Projet introduit une nouvelle aide aux entreprises couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité, suite à l’Accord tripartite du 28 septembre
  17. Cette nouvelle aide permettra d’aider financièrement un plus grand nombre d’entreprises souffrant de la hausse des prix énergétiques actuels. La Chambre de Commerce salue l’introduction de cette nouvelle aide prenant acte des augmentations tarifaires du prix du gaz et de l’électricité annoncées par les opérateurs pour le dernier trimestre
  18. Ainsi, tout surcoût d’octobre 2022 à juin 2023 dépassant 80% du prix payé par la requérante pour le même mois en 2021, pourra être pris en charge à hauteur de 70%, si ses coûts énergétiques représentent au moins 2% de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pour le mois de la demande. La Chambre de Commerce se félicite de la bonne transposition de l’Accord tripartite. Elle recommande toutefois de préciser si les entreprises grandes consommatrices d’énergie sont également éligibles à cette nouvelle aide, et si ces aides peuvent être cumulées le cas échéant. En septième et dernier lieu, en vue de la probable prolongation de l’Encadrement temporaire de crise, l’amendement 5 introduisant le nouvel article 6 du Projet rallonge le délai de soumission des demandes. Ainsi, les demandes d’aides devront parvenir au ministre dans les délais suivants : - pour les mois éligibles de 2022 : 31 mars 2023 (au lieu du 30 septembre 2022, respectivement du 9 décembre 2022) pour toutes les subventions du régime d’aides ; - pour les mois éligibles de 2023 : 30 septembre
  19. La Chambre de Commerce ne peut que se réjouir de ces délais supplémentaires accordés aux entreprises, tout en rappelant que l’Encadrement temporaire de crise devrait toutefois se prolonger jusqu’en décembre 2023 et non juin
  20. Pour une meilleure lisibilité, les deux sections suivantes indiquent en gras, respectivement en barré, les modifications apportées au régime d’aides (aides 1 et 2) par le Projet et les Amendements, et la troisième section détaille les modalités de la nouvelle aide (aide 3) apportées par les Amendements. AIDE 1 : Subvention accordée aux entreprises grandes consommatrices d’énergie La première aide vise toutes les entreprises grandes consommatrices d’énergie, et peut être majorée en cas de perte d’exploitation. Elle couvre une partie des surcoûts liés au gaz naturel et à l’électricité. Les coûts éligibles sont les surcoûts du gaz naturel et de l’électricité, supportés par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible (t), qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité, supportés par l’entreprise la requérante pendant la période de référence (ref), selon la formule suivante : - pour les mois de février à août 2022, et de janvier à juin 20238 : [𝑝(𝑡) − 𝑝(𝑟𝑒𝑓) × 2] × 𝑞(𝑡) - 8 pour les mois de septembre à décembre 2022 : [𝒑(𝒕) − 𝒑(𝒓𝒆𝒇) × 𝟐] × 𝒒𝒃𝒊𝒔 (𝒕) La Chambre de Commerce souhaite rappeler que selon les Amendements, les coûts éligibles pour les mois de janvier à juin 2023 ne seraient pas limités. CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 avec 𝑝(𝑡) : prix unitaire du gaz naturel, resp. de l’électricité supporté par l’entreprise la requérante pendant le mois considéré de la période éligible de février 2022 à juin 2023 (en €/MWh) ; 𝑝(𝑟𝑒𝑓) : prix unitaire moyen du gaz naturel, resp. de l’électricité supporté par l’entreprise la requérante pendant la période de référence 7 (en €/MWh) ; 𝑞(𝑡): quantité de gaz naturel, resp. de l’électricité supportée par l’entreprise la requérante pendant le mois considéré de la période éligible de février 2022 à juin 2023 ; 𝒒𝒃𝒊𝒔 (𝒕) : quantité de gaz naturel, resp. de l’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible, plafonnée à 70% de la quantité consommée pendant le même mois en
  21. L’aide « de base » est fixée de la manière suivante : • • L’intensité s’élève à 30% des coûts éligibles. Le montant total de l’aide pour les mois de février 2022 à décembre 2022 juin 2023 inclus ne peut dépasser 2 millions d’euros par entreprise. En outre, si l’entreprise la requérante subit des pertes d’exploitation, le montant de l’aide peut être augmenté selon les deux cas de figure suivants :
  22. Si les activités considérées de l’entreprise la requérante ne figurent pas parmi les secteurs et sous-secteurs visés par l’Annexe I de l’Encadrement temporaire de crise9, mais que l’entreprise la coûts éligibles requérante subit des pertes d’exploitation (avec pertes d′exploitation ≥ 50%) pendant le mois considéré de la période éligible, alors : • • L’intensité de l’aide s’élève à 50% des coûts éligibles, plafonnée à 80% des pertes d’exploitation. Le montant total de l’aide pour les mois de février 2022 à décembre 2022 juin 2023 ne peut dépasser 25 millions d’euros par entreprise.
  23. Si en plus de subir des pertes d’exploitation (avec coûts éligibles (de ces activités) pertes d′exploitation ≥ 50%) pendant le mois considéré de la période éligible, les activités considérées de l’entreprise la requérante figurent parmi les secteurs et sous-secteurs visés par l’Annexe I de l’Encadrement temporaire de crise 7, ou si certaines activités de la requérante ont généré plus de 50% de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence, alors : • • L’intensité de l’aide s’élève à 70% des coûts éligibles (liés à la production de produits dans les secteurs ou sous-secteurs visés) de la requérante, plafonnée à 80% des pertes d’exploitation qui se rapportent à ces activités. Le montant total de l’aide pour les mois de février 2022 à décembre 2022 juin 2023 ne peut pas dépasser 50 millions d’euros par entreprise. AIDE 2 : Subvention accordée aux entreprises de certains secteurs en particulier La deuxième aide vise les entreprises requérantes des secteurs du transport routier de fret, de la construction et de l’artisanat alimentaire, très dépendants du carburant dans le cadre de leurs activités, qui subissent des pertes d’exploitation. Elle couvre une partie des surcoûts liés au gasoil (diesel). Les coûts éligibles sont les surcoûts du gasoil (diesel), supportés par l’entreprise la requérante pendant le mois considéré de la période éligible (t), qui dépassent de 25% les coûts unitaires moyens Liste des secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés par la crise, visés par l’Annexe I de la Communication de la Commission européenne adoptée le 23 mars 2022 intitulée « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ». 9 CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 du gasoil supportés par l’entreprise la requérante pendant la période de référence (ref), selon la formule suivante : [𝑝(𝑡) − 𝑝(𝑟𝑒𝑓) × 1,25] × 𝑞(𝑡) avec 𝑝(𝑡) : prix unitaire du gasoil supporté par l’entreprise la requérante pendant le mois considéré de la période éligible de février 2022 à juin 2023 (en €/litre) ; 𝑝(𝑟𝑒𝑓) : prix unitaire moyen du gasoil supportés par l’entreprise la requérante pendant la période de référence7 (en €/litre) ; 𝑞(𝑡) : quantité de gasoil supportés par l’entreprise la requérante pendant le mois considéré de la période éligible de février 2022 à juin
  24. Afin d’être éligible à l’aide, l’entreprise la requérante doit subir des pertes d'exploitation coûts éligibles pendant le mois considéré de la période éligible, telles que pertes d′exploitation ≥ 50%. L’aide « de base » est fixée de la manière suivante : • • L’intensité de l’aide s’élève à 50% des coûts éligibles, plafonnée à un maximum de 80% des pertes d’exploitation de l’entreprise la requérante. Le montant total de l’aide pour les mois de février 2022 à décembre 2022 juin 2023 (période éligible) inclus ne peut pas dépasser 400.000 500.000 euros par entreprise. AIDE 3 (nouvelle aide de l’Accord tripartite introduit par l’amendement 4) : Subvention couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité La troisième et nouvelle aide vise les entreprises éligibles de tous les secteurs. Elle couvre une partie des surcoûts liés au gaz naturel et à l’électricité. Afin d’être éligible, la requérante doit répondre au critère d’intensité énergétique suivant : coût réel de l′ énergie/électricité achetée par la requérente (taxes incluses, hors TVA déductible) ≥ 2% valeur de la production ou chiffre d′affaires 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝é𝐫é 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏 Les coûts éligibles sont les surcoûts du gaz naturel et de l’électricité, supportés par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible (t), qui dépassent 80% des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité, supportés par la requérante pendant la période de référence (ref), selon la formule suivante : [𝑝(𝑡) − 𝑝(𝑟𝑒𝑓) × 1,8] × 𝑞(𝑡) avec 𝑝(𝑡) : prix unitaire du gaz naturel, resp. de l’électricité supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible (en €/MWh) ; 𝑝(𝑟𝑒𝑓) : prix unitaire moyen du gaz naturel, resp. de l’électricité supporté par la requérante pendant la période de référence (en €/MWh) ; 𝑞(𝑡): quantité de gaz naturel, resp. de l’électricité supportée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; L’aide « de base » est fixée de la manière suivante : • • L’intensité s’élève à 70% des coûts éligibles. Le montant total de l’aide pour les mois d’octobre 2022 à juin 2023 (période éligible de l’aide 3) inclus ne peut dépasser 500.000 euros par entreprise. CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 9 Concernant la fiche financière du Projet et des Amendements La fiche financière des Amendements sous avis indique que les modifications apportées, notamment via l’introduction de la nouvelle aide et la prolongation de la période d’éligibilité, engendrent un impact budgétaire maximal de 375 millions d’euros, au lieu des 225 millions d’euros initialement prévus pour le présent régime d’aides, en plus du coût à prévoir pour la mise en place de la nouvelle démarche en ligne par le CTIE sur la plateforme sécurisée MyGuichet. Par ailleurs, la fiche financière du Projet (n’introduisant pas encore la nouvelle aide) ne prévoit aucun impact budgétaire supplémentaire, tout en précisant « qu’il est particulièrement difficile d’estimer le nombre de bénéficiaires et donc […] l’impact budgétaire ». Bien que la Chambre de Commerce conçoive que l’évaluation exacte sur le budget soit complexe et dépende de nombreux paramètres, tel que l’évolution des prix de l’énergie, elle estime toutefois que du fait que les coûts éligibles et les pertes d’exploitations pourront désormais être calculés au niveau de la requérante, et non plus au niveau de l’entreprise (i.e. groupe) entière, cela devrait augmenter le nombre de demandeurs éligibles potentiels, comme le rappelle par ailleurs à plusieurs reprises le commentaire des articles du Projet. Commentaire des articles Concernant l’article 3 du Projet Dans la version en mode « track changes » du Projet sous avis, il convient de supprimer, au point

(2)de l’article 3 de la loi initiale, l’ancien paragraphe apparaissant juste après la formule des coûts éligibles. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi sous avis ainsi que les amendements gouvernementaux sous avis, que sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/GLO/DJI

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