Avis lll/76/2022 20 octobre 2022 Aides pour entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix énergétiques relatif au Projet de loi portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine Par lettre du 15 septembre 2022, M. Franz Fayot, ministre de l'Économie, a chargé de transmettre pour avis, à la Chambre des salariés du Luxembourg (CSL), le projet de loi portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
- Les grandes lignes du projet
- La CSL avait avisé, le 28 juin 2022, le projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Ce projet est devenu la loi du 15 juillet 2022, entrée en vigueur le 29 juillet
- Face à la crise énergétique qui impacte considérablement l’économie luxembourgeoise, la loi du 15 juillet 2022 met en place deux types d’aides permettant de compenser une partie des surcoûts en énergie encourus par les entreprises entre février et décembre 2022 en référence à l’année
- La première aide, prévue à l’article 3, permet de compenser une partie des surcoûts en gaz naturel et en électricité des entreprises à forte intensité énergétique, l’intensité et le montant de l’aide variant selon l’impact de la hausse des prix de l’énergie. Il s’agit en fait des requérantes dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de leur valeur de production ou de leur chiffre d’affaires.
- La seconde aide, prévue à l’article 4, s’adresse uniquement aux entreprises de transport de fret, de construction et de l’artisanat alimentaire. Dans la limite de 400 000 euros par groupe, elle permet de compenser une partie de leurs surcoûts en gasoil à condition qu’il soit utilisé comme carburant.
- Le rappel des mesures
- L’avis de la CSL du 28 juin 2022 détaillaient les deux mesures d’aides. L’aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
- Le premier type d’aide est destiné aux entreprises grandes consommatrices d’énergie. Il s’agit des entreprises dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de leur valeur de production ou de leur chiffre d’affaires.
- Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par l’entreprise en 2022 qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du même mois en
- L’intensité de l’aide s’élève à 30 % des coûts éligibles et le montant total pour la période de février à décembre 2022 ne peut excéder 2 millions d’euros par entreprise.
- Si l’entreprise subit des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 % pendant le mois considéré de la période éligible, alors l’intensité de l’aide s’élève à 50 % des coûts éligibles et à un maximum de 80 % des pertes d’exploitation de l’entreprise. Dans ce cas, le montant total de l’aide est plafonné à 25 millions d’euros.
- Si l’entreprise exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie et subit des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 %, alors l’intensité de l’aide s’élève à 70 % des coûts éligibles et à un Page 1 de 4 maximum de 80 % des pertes d’exploitation. Dans ce cas, le montant total de l’aide est plafonné à 50 millions d’euros. L’aide aux entreprises de certains secteurs couvrant une partie des surcoûts du gasoil
- Le second type d’aide peut être demandé par les entreprises de transport routier de fret, de construction et d’artisanat alimentaire.
- Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gasoil supportés par l’entreprise en 2022 qui dépassent de 25 % les coûts unitaires moyens du même mois en
- L’aide sera accordée à l’entreprise si elle a subi des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 % pendant le mois considéré. Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 50 % des coûts éligibles et à un maximum de 80 % des pertes d’exploitation.
- Cette aide est plafonnée à un montant total de 400 000 euros par entreprise pour la période de février à décembre
- Les principales modifications du projet de loi
- Le 20 juillet 2022, la Commission européenne a procédé à un amendement de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de l’Ukraine [C
(2022)5342]. Cet encadrement temporaire de crise, que la Commission a adopté dès le 23 mars 2022 pour permettre aux États membres d’atténuer les répercussions économiques de la guerre [C
(2022)1890], constitue avec l’article 107, paragraphe 3, b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (UE) la base légale du régime d’aides mis en place par la loi du 15 juillet
- Le projet de loi soumis pour avis tient donc compte des modifications apportées par la Commission via l’encadrement temporaire de crise.
- Ainsi, l’amendement du 20 juillet 2022 de la Commission apporte notamment une série de modifications de l’encadrement temporaire de crise qui permet aux États membres d’octroyer des aides destinées à couvrir les surcoûts des entreprises dus à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l’électricité et sur laquelle se fonde l’aide prévue à l’article 3 de la loi du 15 juillet
- En premier lieu, il est désormais permis aux États membres de déterminer tant les coûts éligibles (soit une partie des surcoûts en gaz naturel et en électricité) que les pertes d’exploitation au niveau de l’entité juridique qui fait la demande d’aide. Auparavant, les pertes d’exploitation devaient être appréciées au niveau du groupe auquel cette entité juridique appartient. De ce fait, il n’était pas possible de les mettre en relation avec les surcoûts en gaz naturel et en électricité vérifiés au niveau de la requérante disposant d’une autorisation d’établissement. Pourtant, il est exigé que ceux-ci représentent au moins 50 % des pertes d’exploitation pour octroyer des montant d’aides supplémentaires. À noter que le projet de loi précise que la requérante est considérée comme exerçant des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) ou si les activités ont généré plus de 50 % de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence.
- En somme, afin de viser l’entité juridique qui fait la demande d’aide, le projet de loi remplace, à maints endroits du texte (y compris à l’article 4), la notion d’« entreprise » par celle de « requérante ». Cette nouvelle notion ne vise donc pas l’entreprise – et donc le groupe lorsqu’il ne Page 2 de 4 s’agit pas d’une entreprise autonome –, mais bien l’entité juridique distincte (pouvant ou non faire partie d’un tel groupe) qui fait la demande d’aide. Or, en droit des aides d’État, à moins que le bénéficiaire de l’aide soit une entreprise autonome, la notion d’entreprise vise le groupe.
- En outre, le projet de loi rallonge également le délai d’octroi des aides, notamment de trois mois, ce qui permet aux entreprises de disposer de plus de temps pour effectuer leurs demandes.
- Par ailleurs, les modifications apportées par la Commission visent à prémunir les États membres contre une aggravation de la pénurie de gaz actuelle dans un contexte de réduction des livraisons russes. Considérant que l’aide prévue a le potentiel d’inciter les entreprises à accroître leur consommation énergétique et donc à aggraver la pénurie, la Commission a décidé de limiter la prise en compte de la consommation de gaz naturel et d’électricité en 2021, en référence à laquelle les coûts éligibles sont calculés, à 70 % pour les mois de septembre à décembre
- Ce principe est transposé par le projet de loi.
- Quant à l’entrée en vigueur, le texte précise que le contenu du projet de loi prendra effet au 29 juillet
- La position de la CSL
- Les modifications apportées par le projet de loi ne soulèvent pas de remarques particulières de la part de notre Chambre. Toutefois, la CSL se doit de rappeler ses revendications, déjà formulées dans son avis du 28 juin 2022, qui n’ont pas été prises en compte dans le nouveau projet soumis pour avis.
- Tout d’abord, notre Chambre soutient donc quant au principe le projet de loi modifiant certaines dispositions du texte prévoyant des subventions aux entreprises, dont les activités quotidiennes sont fortement impactées par la hausse des prix de l’énergie.
- Cependant, aux yeux de la CSL, le gouvernement doit veiller à ce que les entreprises essaient de limiter au maximum la répercussion de la hausse des prix de l'énergie sur les consommateurs. Les subventions ne doivent pas être utilisées de manière abusive pour augmenter les marges bénéficiaires. Cela vaut en particulier pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie, qui ne doivent pas subir des pertes d’exploitation pour être éligibles à l’aide couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité.
- Comme dans d’autres avis précédents sur les aides aux entreprises, la CSL regrette profondément l’absence d’un couplage des aides à des conditions sociales. À cet égard, le texte devrait prévoir une interdiction de licenciements économiques ou, si des licenciements s’avèrent inévitables, l’obligation d’un plan de maintien dans l’emploi, voire une clause de priorité de réembauche des salariés licenciés, en cas de recrutement ultérieur de personnel. Les aides étant versées sous forme de subsides, elles pèseront dans le budget de l’État. Comme les salariés paient proportionnellement plus d’impôts que les entreprises, avec une tendance à la hausse, il serait d’autant plus juste de protéger les premiers (d’après nos calculs, la part de l’IRPP dans les recettes fiscales totales était de 32 % en 2021, tandis que la part de l’IRBS était de 16 %).
- En outre, la CSL demande que les aides individuelles inférieures à 100 000 euros soient également publiées, afin d’informer au mieux le public sur la situation des entreprises et l’impact de la hausse des prix de l’énergie. Page 3 de 4 En conclusion
- Sous réserve de la prise en compte de ses revendications en matière de protection des consommateurs, de maintien de l’emploi et de transparence, la CSL marque son accord avec le projet de loi. Luxembourg, le 20 octobre 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4