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Projet de loi relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10

Luxembourg, le 22 septembre 2022 Dossier suivi par Timon Oesch S er v ic e de s Co mm is s ion s Tél.: + (352) 466 966-323 Courriel: toesch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefr

nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire Monsieur le Président, Me référant à l’article 32

(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Observations préliminaires Lors de sa réunion du 15 septembre 2022, la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a décidé de scinder le projet de loi sous rubrique en deux volets. L’article 3, paragraphes 2 à 4 mis à part, le premier volet se confond avec le dispositif amendé qui a fait l’objet du deuxième avis complémentaire du Conseil d’Etat. Ce premier volet sera intitulé comme suit : 7479A – Projet de loi relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’

nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire Le second volet sera dédié exclusivement aux dispositions qui figuraient au niveau des anciens paragraphes 2 à 4 de l’article 3 du projet de loi sous rubrique et sera intitulé comme suit : 7479B – Projet de loi relative à la fixation des prix par voie de règlement grand-ducal et modifiant la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence Par cette scission, la commission réagit, d’une part, à la procédure d’infraction en cours contre le Grand-Duché de Luxembourg pour non transposition dans les délais de la directive (UE) 2019/1 et, d’autre part, au deuxième avis complémentaire du Conseil d’Etat dans lequel ce dernier maintient son opposition formelle exprimée à l’encontre des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du projet de loi sous rubrique. Cette façon de procéder devrait, d’un côté, permettre de porter le projet de loi relative à la concurrence – dont l’un des objets est la transposition de ladite directive – dans les plus brefs délais au vote de la Chambre des Députés. Il pourrait ainsi également être garanti que le futur établissement public «

de concurrence » soit opérationnel en date du 1er janvier

  1. D’un autre côté, cette manière de procéder accorde, tant au Conseil d’Etat qu’à la commission, tout le temps requis 2 pour élaborer un dispositif ayant trait à la fixation des prix par voie réglementaire qui soit conforme aux exigences constitutionnelles. Les modifications d’ordre purement légistique ne seront pas commentées. Il y a cependant lieu de signaler que la commission n’a pas remplacé, tel que recommandé par le Conseil d’Etat dans ses observations légistiques de manière générale pour l’ensemble du dispositif, la formulation « une ou plusieurs » au niveau de l’article 5, article qui traite de l’abus d’une position dominante. Cette formulation provient de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Parler « des entreprises » et non d’« une ou plusieurs entreprises » à cet endroit ne reflète pas l’esprit dudit article du Traité et ne relate pas correctement les formes que peut revêtir une position dominante collective. A ce sujet, le Code de droit économique belge reprend également la formulation du Traité. Le législateur français est encore plus explicite à ce sujet et renvoie même à une : « exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ». 1 Pour chacun de ces deux projets de loi, un texte coordonné est joint. Ces textes indiquent chacune des modifications apportées à la dernière version amendée du projet de loi n° 7479 (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement, transferts en italique). * Amendements Amendement 1 – visant l’article 3 Libellé : « Art.
  2. Liberté des prix

(1)Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
(2)Toutefois, lorsque le jeu de la concurrence s’avère insuffisant en vue d’assurer ou de favoriser une diversité concurrentielle des prix, marges, tarifs, commissions ou autres modes de rémunération pratiqués dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure, de l’organisation ou encore du fonctionnement du marché, soit d’une impossibilité pour la clientèle ou les opérateurs concernés de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent mettre en place, pour chacun des secteurs concernés, les instruments établissant notamment les barèmes, les variables, les modes de calculs, les paramètres, les tarifs et, au besoin, peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés. 1 Code de commerce, article L420-2 3
(3)Dans le cas d’un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d’activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, ayant pour conséquence la formation de prix erratiques, ou leur établissement à un niveau excessif ou déficient, des règlements grand-ducaux peuvent arrêter, pour chacun des secteurs concernés, les instruments en vue d’éviter des fluctuations excessives des prix, d’assurer leur stabilité à un niveau de référence, ainsi que des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois.
(4)Est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des biens, produits ou services à des prix en violation des règlements grand-ducaux pris en application des paragraphes 2 ou
  1. L’amende s’élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu’un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L’amende s’élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu’un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grandducal est constaté. L’amende s’élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu’un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grandducal est constaté. » Commentaire : Dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’Etat se voit contraint de maintenir son opposition formelle à l’encontre des paragraphes 2 et 3 de l’article
  2. Tel qu’expliqué dans ses observations préliminaires, la commission a supprimé, au présent endroit, le dispositif permettant à l’exécutif d’intervenir, dans des situations exceptionnelles, dans les mécanismes de fixation des prix. Reformulé en profondeur, ce dispositif fera l’objet d’un projet de loi à part et la commission renvoie à son amendement 5, introduisant le projet de loi n° 7479B. Partant, le libellé de l’article 3 se limitera à son ancien paragraphe 1er. Amendement 2 – visant l’article 17, paragraphe 6 (nouveau) Libellé : «
(6)Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui ne bénéficiait pas du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception des sous-groupes à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 4 d’un département ministériel, à l’échelon de traitement atteint dans sa fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(67)Avant d’entrer en fonction, le président de l’

prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : (…) » Commentaire : Tel que suggéré par le Conseil d’Etat dans son deuxième avis complémentaire, la commission a complété l’article 17 d’une disposition « calquée sur l’article 22 de la loi précitée du 1er août 2018. ». L’ancien paragraphe 6 devient le paragraphe 7. Amendement 3 – visant l’article 56, paragraphe 3 Libellé : «

(3)Lorsque l’

reçoit une demande sommaire, elle vérifie si elle a déjà reçu une demande sommaire ou complète provenant d’un autre demandeur concernant la même entente présumée au moment de la réception desdites de ladite demandes. Si l’

n’a pas reçu une telle demande d’un autre demandeur et qu’elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence. » Commentaire : La commission a clarifié le libellé du paragraphe 3 de l’article 56 en redressant une erreur dans la transposition de la disposition correspondante de la directive (art. 22, paragraphe 4). Certes, la directive recourt correctement au pluriel lorsqu’elle se réfère aux « demandes sommaires ». 2 Dans le contexte du présent article, il y a cependant lieu d’employer le singulier et d’écrire « de ladite demande » et non « desdites demandes ». « 4. Les États membres veillent à ce que les

s nationales de concurrence qui reçoivent des demandes sommaires vérifient si elles ont déjà reçu une demande sommaire ou une demande complète provenant d’un autre demandeur concernant la même entente secrète présumée au moment de la réception desdites demandes. (soulignement par la commission) Si une

nationale de concurrence n’a pas reçu une telle demande d’un autre demandeur, et si elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence. » 2 5 Amendement 4 – visant l’article 87 Libellé : « Art.

  1. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022janvier
  2. » Commentaire : La commission table désormais sur le 1er janvier 2023 pour la mise en place du nouvel établissement public. Amendement 5 – article unique du projet de loi n° 7479B Libellé : « Article unique. L’article 3 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence est modifié comme suit : 1° le libellé actuel de l’article 3 devient son paragraphe 1er ; 2° sont ajoutés les paragraphes 2 et 3 qui prennent la teneur suivante : «

(2)Après consultation de l’

de concurrence, des mesures peuvent être prises par règlement grand-ducal dans les cas suivants en vue d’éviter des fluctuations excessives des prix et d’assurer leur stabilité à un niveau de référence : 1° lorsque le jeu de la concurrence s’avère insuffisant en vue d’assurer ou de favoriser une diversité concurrentielle des prix, marges, tarifs, commissions ou autres modes de rémunération pratiqués pour des produits ou services déterminés en raison, soit de la structure, de l’organisation ou encore du fonctionnement du marché, soit d’une impossibilité pour la clientèle ou les opérateurs concernés de bénéficier des avantages du marché ; 2° lorsqu’un dysfonctionnement conjoncturel du marché consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, ayant pour conséquence la formation de prix erratiques pour des produits ou services déterminés, ou leur établissement à un niveau excessif ou déficient. Ces règlements grand-ducaux : 1° poursuivent un objectif d'intérêt général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d'intérêt général ; 2° mettent en place des instruments tels que des barèmes, des variables, des modes de calculs, des paramètres, des tarifs et, au besoin, peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés qui sont clairement définis, transparents, non discriminatoires et vérifiables ; 6 3° garantissent aux prestataires de services établis dans l'Union européenne un accès non-discriminatoire aux clients. Ces règlements grand-ducaux précisent la durée de validité des mesures prises. En aucun cas, la durée de ces règlements grand-ducaux ne peut excéder six mois.

(43)Est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des biens, produits ou services à des prix en violation des règlements grand-ducaux pris en application des paragraphes 2 ou 3du paragraphe 1er. L’amende s’élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu’un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L’amende s’élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu’un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L’amende s’élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu’un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. » Commentaire : Tandis que la commission a pu transférer de manière inchangée l’ancien paragraphe 4 de l’article 3 du projet de loi n° 7479 dans l’article unique du projet de loi n° 7479B, une reformulation de fond en comble des anciens paragraphes 2 et 3 s’est imposée. En effet, dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’Etat maintient son opposition formelle à ces deux paragraphes dont le « caractère vague et imprécis » et « l’absence d’encadrement des mesures envisagées ne satisfont pas » aux exigences à respecter dans les matières réservées par la Constitution à la loi. La commission note cependant que le Conseil d’Etat signale désormais « que les auteurs des amendements ont suffisamment précisé l’élément déclencheur de l’intervention du pouvoir réglementaire. ». La commission note encore que le Conseil d’Etat se trouve actuellement « dans l’impossibilité de proposer une rédaction qui satisferait au requis constitutionnel, au regard de la multitude des hypothèses envisageables, résultant du caractère général des paragraphes 2 et 3 (…), susceptibles d’affecter de manière transversale tous les secteurs de l’économie. ». C’est ainsi que le Conseil d’Etat demande à ce que ces dispositions « précisent les secteurs économiques concernés, ainsi que les instruments que le pouvoir réglementaire pourrait être amené à mettre en œuvre dans ces secteurs. ». 7 Or, également la commission considère comme impossible de pouvoir prévoir dans quel(s) secteur(s) l’exécutif pourrait être amené à intervenir lors d’une éventuelle crise à venir. La nature même de ce dispositif se doit de rester horizontale. Il s’agit de permettre au gouvernement de réagir de manière rapide et effective dans des situations d’urgence – par définition imprévisibles. C’est la raison pour laquelle les représentants du gouvernement ont insisté sur le maintien d’un tel dispositif pouvant servir de filet de sécurité face à des situations extraordinaires et imprévisibles, telle que la pandémie du Covid-19 ou encore l’actuelle guerre en Ukraine. De telles crises sont susceptibles de se répercuter directement sur la disponibilité et le niveau des prix de certains biens ou services. Afin d’apporter les garanties requises par le Conseil d’Etat, la commission a apporté deux modifications substantielles. Premièrement, compte tenu de l’impossibilité de déterminer au préalable tous les secteurs, produits ou services potentiellement concernés par ce type de mesure, ces règlements grand-ducaux ne pourront être pris qu’après consultation de l’

de concurrence. Une telle approche s’inspire notamment de l’article L410-2 du Code de commerce français qui prévoit un mécanisme de contrôle similaire. Deuxièmement, afin de souligner le caractère exceptionnel et temporaire des mesures prises, la validité de ces règlements grand-ducaux est limitée à une durée maximale de six mois. Lorsqu’il s’avère que la mesure doit être prolongée au-delà de cette durée, le gouvernement devra déposer un projet de loi. De surcroît et par souci de conformité au droit de l’Union européenne, ces interventions publiques dans la formation des prix doivent avoir pour objectif une raison impérieuse d’intérêt général, comme notamment la protection des objectifs de santé publique, de maintien de l'ordre social, de protection des destinataires de services, de protection des consommateurs, de préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale et de lutte contre la concurrence déloyale. Ces interventions doivent ainsi répondre aux principes suivants : 1° la non-discrimination : l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l'Etat membre dans lequel elles sont établies ; 2° la nécessité : l'exigence doit être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général ; 3° la proportionnalité : l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. * * * Au nom de la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. 8 Copie de la présente est envoyée au Ministre aux Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 9 7479A Projet de loi relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’

nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire Chapitre 1er – Champ d’application et définitions Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1° «

nationale de concurrence »: une

compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, tel que modifié ; 2° «

de concurrence »: une

nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ; 3° « réseau européen de la concurrence »: le réseau d’

s publiques formé par les

s nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l’application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ; 4° « juridiction nationale »: toute juridiction nationale au sens de l’article 267 du TFUE ; 5° « instance de recours »: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d’une

nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence ; 6° « procédure »: la procédure devant l’

de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, jusqu’à ce qu’elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l’article 16 ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ou la procédure devant la Commission européenne pour l’application de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, jusqu’à ce que celle-ci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu des articles 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ; 7° « entreprise »: au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ; 8° « entente »: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents ; 9° « entente secrète »: entente dont l’existence est partiellement ou entièrement dissimulée ; 10° « immunité d’amendes »: l’exonération d’amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la récompenser de sa coopération avec une

de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence ; 11° « réduction d’amendes »: le fait que l’amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une

de concurrence dans la cadre d’un programme de clémence ; 12° « clémence »: à la fois l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant ; 13° « programme de clémence »: un programme concernant l’application de l’article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l’entente, coopère avec l’

de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa participation à l’entente ou de la réduction de leur montant ; 14° « déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence »: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une

de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’

de concurrence en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou une réduction d’amendes dans le cadre d’un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une

de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes ; 15° « proposition de transaction »: la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une

de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l’article 4 ou 5 de la présente loi ou à l’article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l’

de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ; 16° « demandeur »: une entreprise qui demande l’immunité ou une réduction d’amendes au titre d’un programme de clémence ; 17° «

requérante »: une

nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ; 18° «

requise »: une

nationale de concurrence saisie d’une demande d’assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ; 19° « instrument uniforme »: support fourni par une

requérante à une

requise et qui contient les éléments visés à l’article 71 ; 20° « décision définitive »: une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires. Chapitre 2 – De la concurrence sur le marché Art. 3. Liberté des prix

(1)Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
(2)Toutefois, lorsque le jeu de la concurrence s’avère insuffisant en vue d’assurer ou de favoriser une diversité concurrentielle des prix, marges, tarifs, commissions ou autres modes de rémunération pratiqués dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure, de l’organisation ou encore du fonctionnement du marché, soit d’une impossibilité pour la clientèle ou les opérateurs concernés de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent mettre en place, pour chacun des secteurs concernés, les instruments établissant notamment les barèmes, les variables, les modes de calculs, les paramètres, les tarifs et, au besoin, peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés.
(3)Dans le cas d’un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d’activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, ayant pour conséquence la formation de prix erratiques, ou leur établissement à un niveau excessif ou déficient, des règlements grand-ducaux peuvent arrêter, pour chacun des secteurs concernés, les instruments en vue d’éviter des fluctuations excessives des prix, d’assurer leur stabilité à un niveau de référence, ainsi que des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois.
(4)Est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des biens, produits ou services à des prix en violation des règlements grand-ducaux pris en application des paragraphes 2 ou
  1. L’amende s’élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu’un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L’amende s’élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu’un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. L’amende s’élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu’un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. Art.
  2. Accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées
(1)Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ; 2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ; 3° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; 4° appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 5° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
(2)Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
(3)Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables : 1° à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises ; 2° à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises ; et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées : qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
  1. a)imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
  2. b)donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. Art. 5. Abus de position dominante Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur un marché. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ; 2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; 3° appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 4° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Chapitre 3 – Statut et attribution de l’

de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg Art. 6. Statut de l’

de concurrence

(1)L’

de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par «

», est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière et administrative. Un règlement grand-ducal établit son siège.

(2)Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège, et agents de l’

sont à charge de l’

(3)L’exercice financier de l’

coïncide avec l’année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.

(4)Les comptes de l’

sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé avec le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport annuel d’activités et le budget annuel pour l’exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à l’

. La décision constatant la décharge accordée à l’

ainsi que les comptes annuels de l’

sont publiés au Journal officiel.

(5)Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du président de l’

qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’

. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l’

(6)L’

bénéficie d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l’État.

(7)L’

est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d’enregistrement.

(8)Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations informatiques de l’

. Art. 7. Indépendance

(1)Lorsqu’elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l’

s’acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l’intérêt d’une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les

s de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.

(2)Les membres du Collège de l’

et les agents de l’

: 1° s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l’égard de toute influence extérieure, politique ou autre ; 2° ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ; 3° s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ; 4° s’abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts. Art. 8. Compétences de l’

Les attributions de l’

sont : 1° la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :

  1. a)la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;
  2. b)la réalisation d’enquêtes sectorielles ou par type d’accord ;
  3. c)la rédaction d’avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ;
  4. d)l’établissement d’un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l’

et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l’année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l’Economie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site internet de l’

; 2° le retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie en application de l’article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ; 3° l’exécution des devoirs dévolus aux

s de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ; 4° la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ; 5° la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; 6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° l’application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Art. 9. Secret professionnel

(1)Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de l’

ainsi que les experts désignés en vertu de l’article 28 ou toute autre personne dûment mandatée par l’

sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.

(2)Les membres du Collège et agents de l’

sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leurs fonctions. Le secret professionnel qui s’impose aux membres du Collège et aux agents de l’

ne fait pas obstacle à la publication par l’

d’informations succinctes relatives aux actes qu’elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l’intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d’innocence des entreprises ou associations d’entreprises concernées.

(3)Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu’aux fins de son application.
(4)Par dérogation au paragraphe 3, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d’actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Art. 10. Code de conduite L’

établit son code de conduite qui comprend les procédures à suivre en présence de conflits d’intérêts. Le code de conduite est adopté à l’unanimité des membres permanents du Collège réunis au complet. Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 4 – Le Collège de l’

Art. 11

. Composition Le Collège de l’

est un organe composé : 1° de membres permanents, à savoir d’un président, d’un vice-président et de quatre conseillers effectifs ; 2° de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l’un relève de la magistrature. Art. 12. Nomination

(1)Les membres du Collège sont nommés par le Grand-Duc, pour un terme renouvelable de sept ans.
(2)Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six mois avant l’expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d’un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l’organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature.
(3)Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l’application des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège cesse d’exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession conformément aux paragraphes 1er et 2.
(4)Les membres du Collège sont nommés sur base de leur compétence et expérience en matière de concurrence. Ils doivent remplir les conditions d’admission pour l’examen-concours du groupe de traitement A1 et avoir la nationalité luxembourgeoise.
(5)Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’État ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction. Art. 13. Présidence
(1)A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef d’administration, au ministre du ressort, au Gouvernement en conseil ou à l’

investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l’Etat sont exercés par le président à l’égard des membres permanents du Collège et agents de l’

(2)Le président assure la direction de l’

, organise le travail, répartit les tâches au sein des services de l’

et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions de l’

, assure le bon déroulement des débats et veille à l’exécution des décisions de l’

(3)Le président représente l’

dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

(4)Le président représente l’

en justice devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.

(5)Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent de l’

. Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l’

en justice à un membre permanent du Collège ou à un agent de l’

du groupe de traitement A

  1. Art.
  2. Vice-présidence Le vice-président remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de conflit d’intérêt. Il a également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l’

. Art. 15. Conseiller instructeur

(1)Le conseiller instructeur est un conseiller effectif désigné par le président de l’

pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi.

(2)Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur. Art. 16. Prise de décision collégiale
(1)Le Collège siégeant en formation collégiale de cinq membres, composée du président ou du vice-président et de quatre conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants : 1° établissement du rapport d’activités annuel conformément à l’article 8 ; 2° émission d’avis conformément à l’article 64 ; 3° décision d’ouvrir, de clôturer et d’émettre un rapport détaillant les résultats d’une enquête sectorielle conformément à l’article 65.
(2)Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants : 1° décision de retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption à l’article 8 ; 2° décision d’ouverture d’une procédure conformément à l’article 21 ; 3° décision de rejet de plainte conformément à l’article 22 ; 4° décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur, conformément à l’article 35 ; 5° renvoi de dossier au conseiller conformément à l’article 41 ; instructeur pour complément d’instruction 6° décision d’imposition de mesures provisoires conformément à l’article 44 ; 7° décision de non-lieu conformément à l’article 45 ; 8° décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’imposition de toute mesure corrective, conformément à l’article 46 ; 9° décision de transaction conformément à l’article 47 ; 10° décision d’imposition d’astreinte et d’amende, conformément aux articles 31 et 32 et 48 et 49 ; 11° décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au nonrespect d’une décision acceptant des engagements à l’article 58 ; 12° émission d’avis quant au bénéfice conditionnel du programme de clémence conformément aux articles 51 et 52.
(3)Les décisions prises en application des paragraphes 1er et 2 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
(4)Les décisions mentionnées aux paragraphes 1er et 2, points 1° et 6° à 11°, prononcées par l'

sont publiées sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres du Collège

(1)Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat.
(2)Les membres permanents et suppléants du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grandducal.
(3)Lorsque les membres du Collège sont visés par une disposition relative à la discipline, les pouvoirs en matière de discipline et en matière de suspension sont exercés par le Gouvernement en conseil.
(4)Les membres du Collège ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que s’ils ont commis une faute grave. Ils ne peuvent faire l’objet d’une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La révocation a lieu par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(5)Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui bénéficiait auparavant du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception du sous-groupe à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de son administration d’origine, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(6)Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui ne bénéficiait pas du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sousgroupes de traitement, à l’exception des sous-groupes à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 d’un département ministériel, à l’échelon de traitement atteint dans sa fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(67)Avant d’entrer en fonction, le président de l’

prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Avant d’entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants prêtent entre les mains du président de l’

le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Chapitre 5 – Le cadre de l’

Art. 18. Composition et prestation de serment

(1)Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prêtent entre les mains du président de l’

le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Avant d’entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, prêtent entre les mains du président de l’

le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Art. 19. Enquêteurs

(1)Le président désigne des enquêteurs, parmi les fonctionnaires et employés de l’Etat des groupes de traitement ou d’indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l’
(2)Pour l’exécution de ses missions, l’

peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employés de l’Etat des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d’autres services étatiques ou de l’administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employés de l’Etat sont temporairement affectés par le chef d’administration aux services de l’

. L’

procède à leur nomination aux fonctions d’enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous l’

du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l’

le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Il peut être établi par l’

une liste de fonctionnaires et d’employés de l’Etat aptes à remplir des fonctions temporaires pour une mission déterminée auprès de l’

. Chapitre 6 – Principes généraux concernant l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE Art. 20. Garanties et preuves recevables

(1)Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’exercice des pouvoirs conférés à l’

par la présente loi, respectent les principes généraux du droit de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.

(2)Sont admissibles en tant qu’éléments de preuve devant l’

les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu’en soit la forme ou le support. Chapitre 7 – L’ouverture de la procédure Art. 21. Saisine de l’

Le Collège peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Art. 22. Traitement des plaintes

(1)Il est accusé réception des plaintes adressées à l’

dans un délai de sept jours.

(2)Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants : 1° informations complètes quant à l’identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ; 2° indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ; 3° informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ; 4° description détaillée des faits dénoncés ; 5° indications sur le fait qu’une démarche auprès d’une autre

de concurrence ou d’une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. La plainte doit être accompagnée des documents et éléments de preuve liés aux faits dénoncés dans la plainte et dont le plaignant dispose.

(3)Lorsque le Collège est informé qu’une autre

de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, il peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure. La suspension ne vaut qu’en attendant la décision de l’autre

de concurrence ayant

de chose décidée ou jugée.

(4)Le Collège peut rejeter, par décision motivée, une plainte dans l’un des cas suivants : 1° s’il estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ; 2° si les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ de ses compétences ; 3° en cas de prescription des faits dénoncés ; 4° en l’absence d’éléments probants suffisants ; 5° s’il ne la considère pas comme une priorité pour l’

. Art. 23. Désignation d’un conseiller instructeur La direction et la mise en œuvre de l’instruction est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné par le président de l’

qui peut, en cours d’instruction, modifier cette désignation et confier l’affaire à un autre conseiller. Pour la mise en œuvre de la phase d’instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister par un ou plusieurs d’enquêteurs. Il peut également se faire assister par un ou plusieurs de conseillers effectifs pour les inspections telles que prévues aux articles 25 et 26. Chapitre 8 – La procédure d’instruction Section 1 – Pouvoirs d’enquête Art. 24. Pouvoirs de contrôle

(1)Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et accéder entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel et y effectuer toutes constatations utiles.
(2)Ils peuvent également accéder en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
(3)Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l’autorisation du juge d’instruction selon les conditions prévues aux articles 25 et 26, si l’occupant s’y oppose.
(4)Lors de contrôles, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
(5)Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
(6)Pour l’application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la décision du conseiller instructeur ordonnant le contrôle au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, qui en reçoit copie intégrale. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet du contrôle et son but. Ces contrôles font l’objet d’un procès-verbal. Le procès-verbal du contrôle est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal du contrôle est remise au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant.
(7)Les pouvoirs de l’

en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat et l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Art. 25. Inspections

(1)Afin d’être autorisé à procéder à des inspections inopinées dans les locaux d’entreprises et associations d’entreprises, le conseiller instructeur adresse une requête au juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l’implication éventuels des entreprises ou associations d’entreprises concernées. A la requête est jointe une copie de la décision du conseiller instructeur ordonnant l’inspection auprès des entreprises ou associations d’entreprises concernées. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(2)L’autorisation de cette inspection est refusée par le juge d’instruction si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection.
(3)L’ordonnance du juge d’instruction précise les conseillers effectifs et enquêteurs, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui assisteront le conseiller instructeur. Le cas échéant, l’ordonnance précise également les agents d’une

de concurrence requérante qui assistent à l’inspection, en application de l’article 66, paragraphe 1er.

(4)L’ordonnance du juge d’instruction doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(5)L’ordonnance du juge d’instruction sera réputée caduque si elle n’a pas été notifiée au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l’article 26, paragraphe 2, dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d’instruction. A la demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d’instruction.
(6)Lors d’une inspection, sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller instructeur peut exercer, assisté par un ou plusieurs de conseillers effectifs ou enquêteurs, les pouvoirs suivants: 1° accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises ; 2° contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l’activité de l’entreprise, quel qu’en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection ; 3° prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s’il le juge opportun, poursuivre ces recherches d’informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l’

ou dans tous autres locaux qu’il désigne ; 4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ; 5° demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses ; 6° obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une

disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif. Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d’officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.

(7)S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l’activité de l’entreprise et à l’objet de l’inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l’article 101 ou 102 du TFUE ou de l’article 4 ou 5 de la présente loi, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 6, point 1°, y compris au domicile des chefs d’entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d’entreprises, le conseiller instructeur l’indique dans sa requête au juge d’instruction aux fins d’obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6.
(8)L’ordonnance du juge d’instruction peut faire l’objet d’un appel par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance faite conformément à l’article 26, paragraphe
  1. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Art.
  2. Déroulement des opérations d’inspection
(1)L’inspection s’effectue sous l’

et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour chaque lieu dans lequel il autorise le conseiller instructeur à procéder à une inspection, le juge d’instruction charge un d’officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, d’accompagner le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, d’apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d’instruction peut se rendre dans les locaux pendant l’inspection. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de l’inspection.

(2)L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par le conseiller instructeur, ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, au dirigeant de l’entreprise ou au représentant qu’il désigne ou à défaut à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. En cas d’impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
(3)L’inspection est effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise, du représentant qu’il désigne ou de l’occupant des lieux. Le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs des représentants pour assister à l’inspection et signer le procèsverbal de l’inspection. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son

ou de celle de l’

(4)Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs et enquêteurs ainsi que, le cas échéant, les officiers de police judiciaire du service de police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui l’assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas échéant, les agents d’une

de concurrence qui assistent à l’inspection en application de l’article 66, paragraphe 1er, ainsi que le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l’objet et au but de l’inspection.

(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection. Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection, le conseiller instructeur ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l’ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées ultérieurement en présence du ou des représentants de l’entreprise dans les locaux de l’

ou dans tous autres locaux désignés par le conseiller instructeur. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l’inspection. Les données conservées à l’issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’extraction des données informatiques est signé par les représentants de l’entreprise qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’extraction des données informatiques est remise aux représentants de l’entreprise qui y ont assisté. Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’enquête, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou chiffrées.

(6)L’assistance d’un avocat est autorisée pendant toute la procédure d’inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 3.
(7)Le dirigeant de l’entreprise, son représentant ou l’occupant des lieux ou leur avocat informent pendant l’inspection et, le cas échéant pendant l’extraction des données informatiques, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs et enquêteurs qui l’assistent de la présence de documents protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l’attente de l’exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12.
(8)Les objets et documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’inspection est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’inspection est remise sur place au dirigeant de l’entreprise, à son représentant ou à défaut à l’occupant des lieux. En cas d’impossibilité, le procès-verbal est envoyé à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception.
(9)L’entreprise ou l’association d’entreprises faisant l'objet de l’inspection peut obtenir copie des documents saisis.
(10)Les objets, documents et autres choses saisis sont déposés dans les locaux de l’

. Ils sont conservés jusqu’à ce qu’une décision ordonnant leur restitution, suite à l’exercice des voies de recours prévues aux articles 25, paragraphe 8, ou 26, paragraphe 12, soit devenue définitive. Ils sont restitués dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’

est devenue définitive.

(11)Le juge d’instruction peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(12)Le déroulement des opérations d’inspection peut faire l’objet d’un recours en nullité selon les règles prévues au Code de procédure pénale par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Le recours est introduit par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée dans les cinq jours à compter de la date de la remise ou de la notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques. Il est introduit par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations dans les cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal de l’inspection ou du procès-verbal de l’extraction des données informatiques et au plus tard dans les cinq jours de la notification de la communication des griefs visée à l’article 37. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(13)Les pouvoirs de l’

en matière d’inspection, prévus aux articles 25 et 26, sont exercés conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat et l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Art. 27. Demandes de renseignements

(1)Dans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, le conseiller instructeur peut demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l’application de ces missions. Il fixe un délai raisonnable dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués et indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de sa demande. Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE. L’obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d’entreprises.
(2)Le conseiller instructeur est habilité, dans les conditions du paragraphe 1er, à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d’être pertinents en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE dans un délai déterminé et raisonnable. Art.
  1. Expertise Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l’application de la présente loi, désigner des experts, dont il détermine précisément la mission. Art.
  2. Pouvoirs de recueillir des informations Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d’information détenus par l’administration centrale, par l’administration communale ou par les établissements publics utiles à l’accomplissement de leur mission. Art.
  3. Entretiens
(1)Le conseiller instructeur peut convoquer tout représentant d’une entreprise ou d’une association d’entreprises ou d’autres personnes morales ou physiques susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. L’assistance d’un avocat est autorisée.
(2)Dans sa convocation, le conseiller instructeur indique sous peine de nullité, la base légale et le but de l’entretien.
(3)Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l’entretien est remise aux personnes entendues. Section 2 – Non coopération durant la phase d’instruction Art. 31. Astreintes
(1)Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendu, le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre à : 1° fournir de manière exacte, complète, non trompeuse et endéans le délai imposé un renseignement demandé par le conseiller instructeur en application de l’article 27 ; 2° comparaitre devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en application de l’article 30 ; 3° se soumettre à une inspection telle que prévue aux articles 25 et 26.
(2)Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Art. 32. Amendes Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes se chiffrant jusqu’à 1 pour cent du chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou par négligence: 1° en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ; 2° elles ne se soumettent pas aux opérations d’inspection autorisées par ordonnance du juge d’instruction en application des articles 25 et 26 ; 3° les scellés posés durant une inspection ont été brisés ; 4° elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment :
  1. a)en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments d’informations requis ;
  2. b)en réponse à une question posée conformément à l’article 25, paragraphe 3, point 5°, en refusant de fournir un renseignement, en fournissant un renseignement inexact, incomplet ou trompeur sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ou en omettant de rectifier dans un délai fixé par le conseiller instructeur une réponse inexacte, incomplète ou trompeuse donnée par un membre du personnel lors d’une inspection. 5° lorsque celles-ci ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en application de l’article 30. Section 3 – Traitement confidentiel Art. 33. Demande de traitement confidentiel
(1)A tout stade de la procédure, les entreprises, associations d’entreprises ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer auprès du conseiller instructeur le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu’elles ont communiqués ou qui ont été saisis.
(2)Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l’information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels l’information, document ou partie de document doit être traité confidentiellement ainsi que le préjudice que la révélation de celuici risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3)La demande de traitement confidentiel est accompagnée d’une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d’une description concise de chaque passage supprimé. Art. 34. Octroi de la confidentialité
(1)Le conseiller instructeur examine la demande de traitement confidentiel. Sa décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec avis de réception.
(2)La décision du conseiller instructeur relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l'objet d'un recours devant le président de l’

par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire. Le conseiller suppléant désigné entend, à leur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel ou l’écoulement du délai imparti pour demander une audition. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d’un recours, tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours.

(3)Sans préjudice de l’accès prévu à l’article 39, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l’

. L’octroi de la confidentialité n’empêche pas l’

de divulguer et d’utiliser les informations nécessaires pour apporter la preuve d’une violation de l’article 4 ou 5 de la présente loi ou de l’article 101 ou 102 du TFUE. Section 4 – Clôture de la phase d’instruction Art. 35. Classement de l’affaire

(1)Le conseiller instructeur, qui à l’issue de son instruction, est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’agir adopte une décision de classement. Cette décision est motivée et indique les éléments de fait et de droit à sa base.
(2)En cas de saisine sur plainte, avant de prendre sa décision, le conseiller instructeur informe le plaignant de son intention de classer l’affaire, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Le plaignant peut demander l’accès aux documents sur lesquels le conseiller instructeur fonde son appréciation provisoire. Le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux documents et données appartenant à d’autres parties à la procédure et reconnus comme confidentiels conformément à l’article 34. Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par l’

en application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne peuvent être utilisés par le plaignant qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application de ces dispositions.

(3)La décision de classement est notifiée aux entreprises ou associations d’entreprises concernées. Elle est également notifiée au plaignant le cas échéant par lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu’il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président de l’

qui constituera le Collège qui connaîtra du recours. Le président fixe les délais dans lesquels les entreprises concernées et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le recours est intenté, sous peine d’irrecevabilité, par requête motivée et signée dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de réception de la décision de classement figurant sur l’avis. La décision collégiale n’est pas susceptible de recours. Art.

  1. Désistement du plaignant Il est donné acte, par lettre du conseiller instructeur, du désistement du plaignant en cours d’instruction. En cas de désistement, le conseiller instructeur classe l’affaire ou poursuit l’instruction, qui est alors traitée comme une saisine d’office. Art.
  2. Communication des griefs

(1)Lorsqu’il relève des faits susceptibles d’entrer dans le domaine de compétence de l’

et avant de soumettre le dossier au Collège en vue de prendre des décisions prévues à l’article 16, paragraphe 2, points 9° et 11°, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernées, par lettre recommandée avec avis de réception, les griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et l’appréciation juridique des faits à l’origine de l’ouverture de la procédure et le délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, accordé au destinataire de la communication pour soumettre des observations. Toutefois, le Collège n’est pas lié par la qualification proposée dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s’attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la communication des griefs.

(2)Dans le cas d’une instruction sur plainte, la version non-confidentielle de la communication des griefs est notifiée au plaignant par lettre recommandée avec avis de réception. Chapitre 9 – La phase contradictoire Section 1 – Accès au dossier Art. 38. Modalités d’accès au dossier
(1)Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l’

ou sur support électronique, à compter du jour de l’envoi de la communication des griefs.

(2)Ne font pas partie du dossier : 1° les documents sans lien direct avec l’enquête qui sont retournés à l’expéditeur sans délai et retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à l’expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa réexpédition est versée au dossier ; 2° les documents ou informations couverts par le secret des communications avocatclient.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, les parties visées par la communication des griefs n’ont pas accès : 1° aux informations et documents internes de l’

; 2° aux informations et documents rédigés par des

s de concurrence ; 3° aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeur et des

s de concurrence ; 4° aux documents reconnus comme confidentiels conformément à l’article 34.

(4)Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu accès, ne peuvent être utilisées que pour les besoins de procédures judiciaires et administratives ayant pour objet l’application de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, en ce compris l’application de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.
(5)Si depuis la notification de la communication des griefs et avant l’audition prévue à l’article 40, des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, les parties reçoivent information de cet ajout et peuvent en prendre connaissance selon les modalités fixées par le présent article. Art. 39. Informations confidentielles et droits de la défense
(1)Par dérogation à l’article 38, une partie visée par la communication des griefs peut demander au conseiller instructeur d’avoir accès à un document ou information classé confidentiel conformément à l’article 34 dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents ou informations est nécessaire à la procédure ou à l’exercice de ses droits.
(2)Lorsque le conseiller instructeur a l’intention de faire droit à cette demande d’accès, il informe la partie intéressée par écrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours.
(3)La décision du conseiller instructeur acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande d’accès est notifiée au demandeur et à la partie intéressée par lettre recommandée avec avis de réception.
(4)La décision du conseiller instructeur peut faire l'objet d'un recours devant le président de l’

, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire. Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur et la partie intéressée ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d’un recours, tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours. Section 2 – Audition des parties et complément d’instruction Art. 40. Audition

(1)Avant de prendre les décisions prévues à l’article 46, l’

convoque à une audition les entreprises ou associations d’entreprises visées par la communication des griefs, le conseiller instructeur et, le cas échéant, le plaignant afin de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus.

(2)Cette audition a lieu au plus tôt deux mois après la notification aux parties de la communication des griefs et ne peut intervenir avant l’écoulement du délai imparti aux parties pour soumettre les observations conformément à l’article 37, paragraphe 1er.
(3)Lors de l’audition, l’

entend successivement le conseiller instructeur, le cas échéant le plaignant, et les parties visées par la communication des griefs. Si l’

le juge nécessaire, elle peut également convoquer d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Art.

  1. Complément d’instruction A la suite de la communication des griefs, le Collège peut renvoyer en tout ou partie le dossier au conseiller instructeur pour procéder à un supplément d’enquête. Cette décision n’est pas susceptible de recours. Chapitre 10 – Des mesures provisoires Art.
  2. Conditions A partir de la saisine au fond de l’

conformément à l’article 21, le Collège peut, à la demande du plaignant ou du conseiller instructeur, ordonner les mesures provisoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures sont proportionnées à la situation constatée et ne peuvent intervenir que dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence, sur la base d’une constatation prima facie d’une violation des articles 4 ou 5 de la présente loi et des articles 101 ou 102 du TFUE. Art. 43. Audition des parties

(1)Avant de prendre les mesures provisoires prévues à l’article 44, il est donné aux entreprises ou associations d’entreprises concernées par la demande de mesures provisoires et le cas échéant au plaignant, l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des mesures provisoires envisagées.
(2)Lors de l’audition, le Collège entend successivement, le cas échéant, le plaignant, les entreprises ou associations d’entreprises concernées par la demande de mesures provisoires et le conseiller instructeur. S’il le juge nécessaire, il peut également entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Art. 44. Décision ordonnant des mesures provisoires
(1)Le Collège peut enjoindre aux entreprises ou associations d’entreprises de suspendre l’application des pratiques concernées ou de revenir à l’état antérieur. Les mesures provisoires ordonnées sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
(2)Une décision prise en application du paragraphe 1er est applicable pour une durée déterminée, renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun ou jusqu’à ce que la décision au fond soit prise.
(3)L’

peut assortir les mesures provisoires d’une astreinte se chiffrant jusqu’à 5 pour cent du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter soit de la date qu’elle fixe, soit par jour de non-respect des mesures provisoires, en cas de mise en place des mesures provisoires par les entreprises ou associations d’entreprises et violation subséquente de ces mesures. Lorsque les entreprises ou associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’

peut fixer le montant définitif de celle-ci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale de mesures provisoires.

(4)Lorsque les mesures provisoires portent sur une constatation prima facie d’une violation des articles 101 ou 102 du TFUE, l’

en informe le réseau européen de la concurrence. Chapitre 11 – Les voies d’extinction de la procédure contradictoire Section 1 – Décision au fond Art.

  1. Décision de non-lieu Si, suite à notification par le conseiller instructeur d’une communication des griefs et au respect des formalités prévues aux articles 38 et 39 de la loi, le Collège est d’avis que les conditions d’au moins une des interdictions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas réunies, il adopte une décision de non-lieu. La décision de non-lieu après instruction est notifiée aux entreprises visées et, le cas échéant, au plaignant. Art.
  2. Constatation et cessation d’une violation

(1)Si le Collège constate l’existence d’une violation aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE, il peut contraindre, par voie de décision, les entreprises ou associations d’entreprises visées à mettre fin à la violation constatée.
(2)A cette fin, il peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnée à la violation retenue à charge des entreprises et nécessaire pour faire cesser effectivement la violation. Lorsque le Collège a le choix entre deux mesures correctives d’une efficacité égale, il opte pour la mesure corrective la moins contraignante pour l’entreprise, conformément au principe de proportionnalité.
(3)Le Collège est en outre habilité à constater qu’une violation aux articles 4 ou 5 de la présente loi ou aux articles 101 ou 102 du TFUE a été commise dans le passé. Art. 47. Transaction
(1)Durant une instruction basée sur une violation des articles 4 ou 5 de la présente loi, combinée ou non avec l’application des articles 101 ou 102 du TFUE, le conseiller instructeur peut fixer un délai aux entreprises ou associations d’entreprises concernées, dans lequel elles peuvent indiquer par écrit qu’elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction. Le conseiller instructeur n’est pas tenu de prendre en considération les réponses reçues après expiration de ce délai.
(2)Lorsque la ou les entreprises ou associations d’entreprises indiquent être disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, le conseiller instructeur peut décider d’ouvrir une procédure de transaction à leur égard.
(3)Le conseiller instructeur leur communique les griefs sur lesquels il croit pouvoir s’appuyer et donne accès au dossier sur base duquel il a établi ces griefs.
(4)Si les discussions en vue d’une transaction offrent des perspectives de prise d’une décision de transaction, le conseiller instructeur rédige une proposition de transaction, qu’il transmet aux entreprises ou associations d’entreprises concernées et fixe un délai dans lequel les entreprises ou associations d’entreprises peuvent déposer volontairement leur déclaration de transaction à l’

. Cette déclaration contient une reconnaissance de participation à la violation, telle que décrite dans la proposition de transaction et la responsabilité qui en découle. Elle accepte également le montant de l’amende envisagée qui est mentionnée dans le projet de décision de transaction.

(5)Lorsque la déclaration de transaction répond aux conditions fixées au paragraphe 4, le Collège peut prendre une décision de transaction et clôturer la procédure. Cette décision constate la violation et l’amende et prend acte des déclarations de transaction. La décision de transaction n’est susceptible d’aucun recours.
(6)Dans le cadre du calcul du montant de l’amende, une réduction allant jusqu’à 30 pour cent peut s’appliquer.
(7)Il peut être mis fin à tout moment à la procédure de transaction à l’égard d’une entreprise ou association d’entreprises, sans que cette décision soit susceptible de recours. Art. 48. Astreintes
(1)L’

peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 pour cent du chiffre d’affaires mondial journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à mettre fin à une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE conformément à une décision prise en application de l’article 46 ou à respecter une décision relative à des engagements prise en application de l’article 58.

(2)Avant de prendre une décision visant à contraindre une entreprise ou association d’entreprises à respecter des engagements pris en application de l’article 58, il est donné aux entreprises ou associations d’entreprises concernées l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet de l’astreinte envisagée.
(3)Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’

peut fixer le montant définitif de celleci à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Art. 49. Amendes

(1)L’

peut, en adoptant une décision sur base de l’article 46, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes lorsque, intentionnellement ou non, elles ont commis une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE.

(2)Ces amendes sont proportionnées à la gravité et à la durée des faits retenus, à la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par la loi.
(3)Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque amende. L’

peut, conformément à loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, tenir compte de toute compensation versée à la suite d’un règlement consensuel.

(4)Le montant maximum de l’amende prononcée sur base du présent article est de 10 pour cent du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
(5)L’

applique la notion d’entreprise aux fins d’infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises. Art. 50. Amendes infligées aux associations d’entreprises

(1)Lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.
(2)Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association, l’

peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l’association.

(3)Après avoir exigé le paiement au titre du paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, l’

peut exiger le paiement du solde par tout membre de l’association qui était actif sur le marché sur lequel la violation a été commise.

(4)L’

n’exige pas le paiement visé aux paragraphes 2 et 3 auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou s’en sont activement désolidarisées avant que l’

ne soit saisie. Section 2 – Programme de clémence Art. 51. Immunité d’amendes

(1)L’

peut accorder à une entreprise une immunité d’amendes au sujet d’une entente présumée au sens de l’article 4 de la présente loi ou de l’article 101 du TFUE.

(2)Afin de pouvoir bénéficier de l’immunité d’amendes, le demandeur doit : 1° remplir les conditions fixées à l’article 53 ; 2° révéler sa participation à une entente ; 3° être la première à fournir des preuves qui : a) au moment où l’

en reçoit la demande lui permettent de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l’entente, à condition que l’

n’ait pas déjà en sa possession de preuves suffisantes lui permettant de procéder à une telle inspection ou qu’elle n’ait pas déjà procédé à une telle inspection ; ou b) de l’avis de l’

, sont suffisantes pour lui permettre de constater une violation relevant du programme de clémence, pour autant que l’

n’ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle violation et qu’aucune autre entreprise n’ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l’immunité d’amendes en vertu de la lettre a) pour cette entente.

(3)Toute entreprise peut prétendre au bénéfice de l’immunité d’amendes, à l’exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d’autres entreprises à rejoindre une entente ou à continuer à en faire partie.
(4)L’

informe par un avis le demandeur d’immunité d’amendes si l’immunité conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu’il a formulée. En cas de rejet de sa demande, le demandeur d’immunité d’amendes peut demander à ce que celle-ci soit réexaminée en vue d’obtenir une réduction d’amendes. Art. 52. Réduction d’amendes

(1)L’

peut accorder une réduction d’amendes au participant à une entente qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une immunité d’amendes à condition que : 1° le demandeur remplisse les conditions prévues à l’article 53 ; 2° qu’il révèle sa participation à l’entente ; 3° qu’il fournisse, avant notification de la communication des griefs, des preuves de l’entente présumée représentant une valeur ajoutée significative aux fins d’établir l’existence d’une violation relevant du programme de clémence, par rapport aux éléments de preuve déjà en la possession de l’

au moment de la demande.

(2)Si le demandeur apporte des preuves incontestables que l’

utilise pour établir des faits supplémentaires conduisant à une augmentation des amendes par rapport à celles qui auraient été infligées aux participants à l’entente en l’absence de ces preuves, l’

ne tient pas compte de ces faits supplémentaires pour fixer le montant de l’amende infligée au demandeur d’une réduction d’amendes qui a fourni ces preuves.

(3)L’

informe par un avis le demandeur en réduction d’amendes si la réduction conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu’il a formulée. Art. 53. Conditions générales applicables au programme de clémence

(1)Afin de pouvoir bénéficier de l’immunité ou de la réduction d’amendes, le demandeur qui révèle sa participation à une entente remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il a mis fin à sa participation à l’entente présumée au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande de clémence, sauf pour ce qui serait, de l’avis de l’

, raisonnablement nécessaire à la préservation de l’intégrité de son enquête ; 2° il coopère véritablement, pleinement, constamment et rapidement avec l’

dès le dépôt de sa demande jusqu’à ce que l’

ait clos sa procédure de mise en œuvre contre toutes les parties faisant l’objet de l’enquête en adoptant une décision ou ait clos sa procédure d’une autre manière; cette coopération comprenant :

  1. a)la fourniture sans délai par le demandeur de tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet de l’entente présumée qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier :
  2. i)le nom et l’adresse du demandeur ;
  3. ii)les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ; iii) une description détaillée de l’entente présumée, y compris les produits et les territoires concernés, la durée et la nature de l’entente présumée ;
  4. iv)des renseignements sur tout autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toutes autres

s de concurrence ou aux

s de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée ; b) de se tenir à la disposition de l’

pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir les faits ; c) de mettre à disposition de l’

les directeurs, les gérants et les autres membres du personnel en vue d’entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel à disposition de l’

en vue d’entretiens ;

  1. d)de s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ; et
  2. e)de s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence avant que l’

n’ait émis des griefs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre dont elle est saisie, sauf s’il en a été convenu autrement ; 3° au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence auprès de l’

, il ne peut avoir :

  1. a)détruit, falsifié ou dissimulé des preuves de l’entente présumée ;
  2. b)divulgué son intention de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d’autres

s de concurrence ou à des

s de concurrence de pays tiers. Art. 54. Forme des déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence

(1)Les demandeurs peuvent soumettre, soit par écrit, soit oralement ou par d’autres moyens préalablement convenus avec l’

des déclarations en vue d’obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires.

(2)À la requête du demandeur, l’

accuse réception par écrit de la demande de clémence complète ou sommaire, en indiquant la date et l’heure de la réception.

(3)Les demandeurs peuvent soumettre des déclarations de clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l’Union européenne convenue préalablement entre l’

et le demandeur. Art. 55. Marqueurs pour les demandes de clémence

(1)L’entreprise qui souhaite solliciter l’immunité ou la réduction d’amendes peut, dans un premier temps, demander l’octroi d’un marqueur qui détermine et protège la place dans l’ordre d’arrivée en vue de l’octroi de la clémence, pendant un délai fixé au cas par cas par l’

. Ce délai permet au demandeur de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l’immunité ou la réduction d’amendes.

(2)Si elle l’estime justifié, l’

accorde le marqueur demandé. L’entreprise qui soumet une telle demande fournit à l’

des renseignements, lorsqu’ils sont disponibles, notamment : 1° le nom et l’adresse du demandeur ; 2° les circonstances ayant conduit à l’introduction de la demande ; 3° les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ; 4° les produits et les territoires concernés ; 5° la durée et la nature de l’entente présumée ; 6° des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toute autre

de concurrence ou

de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée.

(3)Toute information et tout élément de preuve fournis par le demandeur dans le délai imparti conformément au paragraphe 1er sont considérés comme ayant été communiqués à la date de la demande initiale.
(4)La demande de marqueur peut être présentée dans une des langues officielles du GrandDuché de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l’Union européenne convenue préalablement entre l’

et le demandeur. Art. 56. Demandes sommaires

(1)L’

accepte les demandes sommaires adressées par des demandeurs ayant sollicité la clémence auprès de la Commission européenne, soit en demandant un marqueur, soit en déposant une demande complète concernant la même entente présumée, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois Etats membres en tant que territoires concernés.

(2)Les demandes sommaires comportent une brève description de chacun des éléments suivants : 1° le nom et l’adresse du demandeur ; 2° les circonstances ayant conduit à l’introduction de la demande; 3° les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ; 4° les produits et les territoires concernés ; 5° la durée et la nature de l’entente présumée ; 6° des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d’être présentée à l’avenir à toute autre

de concurrence ou

de concurrence de pays tiers au sujet de l’entente présumée.

(3)Lorsque l’

reçoit une demande sommaire, elle vérifie si elle a déjà reçu une demande sommaire ou complète provenant d’un autre demandeur concernant la même entente présumée au moment de la réception desdites de ladite demandes. Si l’

n’a pas reçu une telle demande d’un autre demandeur et qu’elle estime que la demande sommaire répond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en conséquence.

(4)Dans les cas où la Commission européenne a informé l’

qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie, les demandeurs ont la possibilité de soumettre à l’

des demandes complètes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour la délimitation d’une affaire ou pour son attribution, l’

peut inviter le demandeur à soumettre une demande complète avant que la Commission européenne n’ait informé les

s nationales de concurrence concernées qu’elle n’a pas l’intention d’instruire l’affaire en tout ou en partie. L’

peut spécifier un délai raisonnable pour le dépôt, par le demandeur, de la demande complète ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans préjudice du droit qu’a le demandeur de soumettre volontairement une demande complète à un stade antérieur.

(5)Si le demandeur dépose la demande complète conformément au paragraphe 4, dans le délai imparti par l’

, la demande complète est considérée comme ayant été soumise au moment où la demande sommaire l’a été, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l’entente présumée que la demande de clémence introduite auprès de la Commission, qui peut avoir été mise à jour.

(6)L’

ne peut demander des clarifications spécifiques au demandeur qu'en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 avant d'exiger le dépôt d'une demande complète en vertu du paragraphe 4. Section 3 – Engagements Art. 57. Proposition d’engagements

(1)Une ou plusieursDes entreprises ou associations d’entreprises dont les comportements font l’objet d’une saisine de l’

peuvent à tout stade de la procédure et tant qu’une décision au fond n’a pas été prise par le Collège, offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence en cause.

(2)La proposition d’engagements qui intervient avant la notification d’une communication des griefs est introduite devant le conseiller instructeur qui rapporte ces engagements au Collège, pour les besoins du paragraphe 3.
(3)La proposition d’engagements qui intervient après la notification d’une communication des griefs est introduite directement devant le Collège. Art. 58. Procédure d’engagements
(1)Le Collège peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour les entreprises ou associations d’entreprises et exiger la cessation des pratiques concernées. La décision conclut qu’il n’y a plus lieu que l’

agisse et peut être adoptée pour une durée déterminée.

(2)Avant d’adopter cette décision, l’

sollicite l’avis du conseiller instructeur et consulte de manière formelle ou informelle les acteurs du marché.

(3)L’

peut rouvrir la procédure d’office ou sur demande d’une partie intéressée : 1° si l’un des faits à la base desquels repose la décision visée au paragraphe 1er subit un changement substantiel ; 2° lorsque des entreprises ou associations d’entreprises contreviennent à leurs engagements ; 3° lorsqu’une décision visée au paragraphe 1er repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties. Chapitre 12 – L’exécution des décisions Art. 59. Recouvrement des amendes et astreintes

(1)Pour l’application des articles 31, 32, 44, paragraphe 3, 48 et 49, les agents de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sont tenus de communiquer à l’

tous renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.

(2)Le recouvrement des amendes et des astreintes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Art. 60. Sanction du non-respect d’une décision de l’

Nonobstant une éventuelle astreinte fixée par décision de l’

conformément à l’article 48, après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, l’

peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes se chiffrant jusqu’à 5 pour cent du chiffre d’affaires total réalisé au cours du dernier exercice social clos : 1° lorsque celles-ci ont contrevenu à un ou plusieurs de leurs engagements pris conformément à l’article 58 ; ou 2° en cas de non-respect d’une décision imposant des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale conformément à l’article 46. Chapitre 13 – De la prescription Art. 61. Prescription en matière d’imposition des sanctions

(1)Le pouvoir conféré à l’

en vertu des articles 31, 32, 48 et 49 est soumis aux délais de prescription suivants : 1° trois ans en ce qui concerne les violations relatives à la non-coopération pendant la phase d’instruction ; 2° cinq ans en ce qui concerne les autres violations.

(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la violation a pris fin.
(3)L’interruption du délai de prescription prend effet à compter des actes de l’

visés à l’alinéa 2 à l’encontre d’au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à la violation. Constituent des actes interrompant la prescription : 1° la notification d’une demande de renseignements ; 2° la notification d’une convocation à un entretien ; 3° l’institution d’une expertise ; 4° la décision du conseiller instructeur ordonnant une inspection ; 5° la notification d’une communication des griefs.

(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’

ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.

(5)Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’

fait l’objet d’une procédure pendante devant une instance de recours.

(6)Le délai de prescription en matière d’amendes ou d’astreintes est suspendu pendant la durée des procédures de mise en œuvre engagées devant les

s nationales de concurrence d’autres Etats membres ou la Commission européenne pour une violation concernant le même accord, la même décision d’une association d’entreprises, la même pratique concertée ou toute autre conduite interdite par les articles 101 ou 102 du TFUE. La suspension du délai de prescription débute à compter de la notification de la première mesure d’enquête formelle à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. Elle vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction et prend fin le jour où l’

de concurrence concernée clôt sa procédure de mise en œuvre en adoptant une décision au titre de l’article 10, 12 ou 13 de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les

s de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ou en vertu de l’article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003 précité, ou le jour où elle a conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse. La durée de cette période de suspension est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national. Art. 62. Prescription en matière d’exécution des sanctions

(1)Les amendes et les astreintes prononcées par l’

se prescrivent par cinq années révolues.

(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
(3)La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue : 1° par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ; 2° par tout acte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
(5)La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue : 1° aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ; 2° aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle. Chapitre 14 – Les voies de recours Art. 63. Recours contre les décisions de l’
(1)Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions prévues aux articles 31 et 32 prises pendant la procédure d’instruction.
(2)Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions prévues aux articles 22, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60. Dans le cadre des recours prévus à l’alinéa 1er, aucun point de fait ou de droit qui aurait pu faire l’objet d’un recours pendant la procédure d’instruction ne peut être soumis au juge. Chapitre 15 – Les fonctions d’analyse de l’

Art. 64. Missions consultatives

(1)L’

émet un avis, de son initiative ou à la demande d’un ministre, sur toute question concernant le droit de la concurrence.

(2)L’

est obligatoirement demandée en son avis pour tout projet de loi ou de règlement : 1° portant modification ou application de la loi ; 2° portant transposition ou exécution d’un instrument supranational touchant à des questi

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