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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 24 novembre 2022 Le Secretaire general, Le President, Laurent Scheeck Fernand

LOI relative a la concurrence et portant : 1° organisation de I' Autorite nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiee du 10 ao0t 1991 sur la profession d'avocat; 3° modification de l

du Gouvernement ou de toute autre entite publique ou privee lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de !'application des articles 4 et 5 de la presente loi et 101 et 102 du TFUE; 3° s'abstiennent de toute action incompatible avec !'execution de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs en vue de !'application des articles 4 et 5 de la presente loi et 101 et 102 du TFUE; 4 ° s'abstiennent pendant une periode de deux ans apres la cessation de leurs fonctions de traiter de procedures de mise en ceuvre qui pourraient donner naissance a des conflits d'interets. Art. 8. Competences de I' Auto rite Les attributions de l'Autorite sont : 1° la mise en ceuvre des articles 4 et 5 de la presente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du . TFUE et notamment. :

  1. a)la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;
  2. b)la realisation d'enquetes sectorielles ou par type d'accord;
  3. c)la redaction d'avis, sur tout projet de texte legislatif ou reglementaire ou toute autre mesure touchant a des questions de concurrence ;
  4. d)l'etablissement d'un rapport annuel de ses activites reprenant les decisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et revocations des membres du College de l'Autorite et sur le montant des ressources budgetaires allouees au cours de l'annee concernee par rapport aux annees precedentes, remis chaque annee au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, a la Chambre des Deputes et a la Cour des Comptes et publie sur le site internet de l'Autorite; 2° le retrait du benefice d'un reglement d'exemption par categorie en application de !'article 29, paragraphe 2 du reglement (CE) n° 1/2003 precite; 3° !'execution des devoirs devolus aux autorites de concurrence nationales par le reglement (CE) n° 1/2003 precite et par le reglement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au controle des concentrations entre entreprises ; 4 ° la representation du Grand-Duche de Luxembourg dans le reseau europeen de la concurrence ; 5° la sensibilisation du public en matiere de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; 6° la defense des interets collectifs des entreprises au sens de !'article 32 de la loi modifiee du 24 mai 2011 relative aux services dans le marche interieur ; 7° la defense des interets collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d'entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative a certaines modalites de mise en ceuvre du reglement (UE) n° 2019/1150 du Parlement europeen et du Conseil du 6 20 juin 2019 promouvant l'equite et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermediation en ligne ; 8° !'application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaine d'approvisionnement agricole et alimentaire. Art. 9. Secret professionnel

(1)Sans prejudice de !'article 23 du Code de procedure penale, les membres du College et agents de l'Autorite ainsi que les experts designes en vertu de !'article 28 ou toute autre personne dument mandatee par l'Autorite sont soumis au respect du secret professionnel prevu a !'article 458 du Code penal, meme apres la fin de leurs fonctions.
(2)Les membres du College et agents de l'Autorite sont tenus de garder le secret des deliberations et des informations qui leur auraient ete fournies dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le secret professionnel qui s'impose aux membres du College et aux agents de l'Autorite ne fait pas obstacle a la publication par l'Autorite d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuee dans l'interet du public et dans · le strict respect de· la presomption d'in•nocence des entrepfises ou associations d'entreprises concernees.
(3)Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent etre utilisees qu'aux fins de son application.
(4)Par derogation au paragraphe 3, ces informations peuvent etre utilisees dans le cadre d'actions en dommages et interets pour violation des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prevues par la loi du 5 decembre 2016 relative a certaines regles regissant les actions en dommages et interets pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiee du 23 octobre 2011 relative a la concurrence. Art.
  1. Code de conduite L'Autorite etablit son code de conduite qui comprend les procedures a suivre en presence de conflits d'interets. Le code de conduite est adopte a l'unanimite des membres permanents du College reunis au complet. Le code de conduite est publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. 7 Chapitre 4 - Le College de I' Auto rite Art.
  2. Composition Le College de l'Autorite est un organe compose : 1° de membres permanents, a savoir d'un president, d'un vice-president et de quatre conseillers effectifs ; 2° de membres suppleants, au nombre minimum de six, dont au mains l'un releve de la magistrature. Art.
  3. Nomination
(1)Les membres du College sont nommes par le Grand-Due, pour un terme renouvelable de sept ans.
(2)Les pastes vacants pour les mandats des membres du College sont publies au plus tard six mois avant !'expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d'un appel a candidats precisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l'organe a composer et les modalites de depot de la candidature.
(3)Sans prejudice de !'application d'eventuelles sanctions disciplinaires pendant la duree de leur mandat, la fonction des membres du College cesse definitivement par !'application des dispositions legales relatives a la limite d'age de mise a la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du College cesse d'exercer ses fonctions, un nouveau membre est nomme pour pourvoir a sa succession conformement aux paragraph es 1er et 2.
(4)Les membres du College sont nommes sur base de leur competence et experience en matiere de concurrence. lls doivent remplir les conditions d'admission pour l'examenconcours du groupe de traitement A 1 et avoir la nationalite luxembourgeoise.
(5)Les membres du College ne peuvent etre membre du Gouvernement, de la Chambre des Deputes, du Conseil d'Etat ou du Parlement europeen, ni exercer une activite incompatible avec leur fonction. Art. 13. Presidence
(1)A moins qu'il n'en soit dispose autrement, les interventions et pouvoirs conferes au chef d'administration, au ministre du ressort, au Gouvernement en conseil ou a l'autorite investie du pouvoir de nomination par les lois et reglements applicables aux fonctionnaires et aux employes de l'Etat sont exerces par le president a l'egard des membres permanents du College et agents de l'Autorite.
(2)Le president assure la direction de l'Autorite, organise le travail, repartit les taches au sein des services de l'Autorite et en assure le ban fonctionnement. II convoque et preside les reunions de l'Autorite, assure le bon deroulement des debats et veille a !'execution des decisions de l'Autorite.
(3)Le president represente l'Autorite dans taus les actes judiciaires et extrajudiciaires. 8
(4)Le president represente l'Autorite en justice devant les juridictions de l'ordre administratif appelees a connaitre d'un recours introduit a l'encontre d'une decision rendue dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribues par la presente loi.
(5)Le president peut deleguer des competences de nature technique ou administrative a un membre du College ou un agent de l'Autorite. Le president peut deleguer par mandat son pouvoir de representation de l'Autorite en justice a un membre permanent du College ou a un agent de l'Autorite du groupe de traitement A
  1. Art.
  2. Vice-presidence Le vice-president remplace le president en cas d'absence, d'empechement ou de conflit d'interet. II a egalement qualite pour sieger dans les formations collegiales de l'Autorite. Art.
  3. Conseiller instructeur
(1)Le conseiller instructeur est un conseiller effectif designe par le president de l'Autorite pour mener les enquetes eonformement aux dispositions de la presente loi.
(2)Sous peine de nullite de la decision, un conseiller ne peut pas prendre part aux deliberations et prises de decision collegiales dans les dossiers dans lesquels ii a assume la fonction de conseiller instructeur. Art. 16. Prise de decision collegiale
(1)Le College siegeant en formation collegiale de cinq membres, composee du president ou du vice-president et de quatre conseillers effectifs ou suppleants statue sur les points suivants: 1° etablissement du rapport d'activites annuel conformement a !'article 8 ; 2° emission d'avis conformement a !'article 64 ; 3° decision d'ouvrir, de cloturer et d'emettre un rapport detaillant les resultats d'une enquete sectorielle conformement a !'article 65.
(2)Le College siegeant en formation collegiale de trois membres, composee du president ou du vice-president et de deux conseillers effectifs ou suppleants statue sur les points suivants: 1° decision de retrait du benefice d'un reglement d'exemption a !'article 8 ; 2° decision d'ouverture d'une procedure conformement a !'article 21 ; 3° decision de rejet de plainte conformement a !'article 22 ; 4 ° decision suite au recours contre une decision de classement du conseiller instructeur, conformement a !'article 35; 5° renvoi de dossier au conseiller conformement a !'article 41 ; instructeur 9 pour complement d'

6° decision d'imposition de mesures provisoires conformement a !'article 44 ; 7° decision de non-lieu conformement a !'article 45 ; 8° decision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris !'imposition de toute mesure corrective, conformement a !'article 46; 9° decision de transaction conformement a !'article 47 ; 10°decision d'imposition d'astreinte et d'amende, conformement aux articles 31 et 32 et 48 et 49; 11 ° decision acceptant des engagements ou de reouverture de la procedure suite au nonrespect d'une decision acceptant des engagements a !'article 58 ; 12° emission d'avis quant au benefice conditionnel du programme de clemence conformement aux articles 51 et 52.

(3)Les decisions prises en application des paragraphes 1er et 2 sont acquises a la majorite des voix. En cas de partage egal des voix, la voix du president est preponderante.
(4)Les decisions mentionnees aux paragraphes 1er et 2, points 1° et 6° a 11 °, prononcees par l'Autorite sont publiees sur son site internet. Leur publicite peut etre limitee pour tenir compte de l'interet legitime des parties et des personnes citees a ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgues. . . . Art. 17. Statut, indemnites et discipline des membres du College
(1)Les membres permanents du College ont la qualite de fonctionnaire de l'Etat.
(2)Les membres permanents et suppleants du College se voient attribuer une indemnite speciale tenant compte de !'engagement requis par les fonctions, fixee par reglement grandducal.
(3)Lorsque les membres du College sont vises par une disposition relative a la discipline, les pouvoirs en matiere de discipline et en matiere de suspension sont exerces par le Gouvernement en conseil.
(4)Les membres du College ne peuvent etre revoques de leurs fonctions que s'ils ont commis une faute grave. lls ne peuvent faire l'objet d'une action disciplinaire pour des raisons liees a la bonne execution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de !'application des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La revocation a lieu par le Grand-Due sur proposition du Gouvernement en conseil.
(5)Sans prejudice de !'application d'eventuelles sanctions disciplinaires, le membre du College, qui beneficiait auparavant du statut d'agent de l'Etat, dont le mandat n'est pas renouvele ou qui est revoque, est nomme au dernier grade de la fonction la plus elevee de l'un des sous-groupes de traitement, a !'exception du sous-groupe a attributions particulieres, de la categorie de traitement A, groupe de traitement A 1 de son administration d'origine, a !'echelon de traitement correspondant a !'echelon de traitement atteint dans la fonction precedente ou, a defaut d'echelon correspondant, a !'echelon de traitement immediatement inferieur. Les indemnites speciales attachees a sa fonction de membre du college ne sont pas maintenues. II peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une autre 10 administration ou un etablissement public, conformement a !'article 6 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat.
(6)Sans prejudice de !'application d'eventuelles sanctions disciplinaires, le membre du College, qui ne beneficiait pas du statut d'agent de l'Etat, dont le mandat n'est pas renouvele ou qui est revoque, est nomme au dernier grade de la fonction la plus elevee de l'un des sous-groupes de traitement, a !'exception des sous-groupes a attributions particulieres, de la categorie de traitement A, groupe de traitement A 1 d'un departement ministeriel, a !'echelon de traitement atteint dans sa fonction precedente ou, a defaut d'echelon correspondant, a !'echelon de traitement immediatement inferieur. Les indemnites speciales attachees a sa fonction de membre du college ne sont pas maintenues. II peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une autre administration ou un etablissement public, conformement a !'article 6 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat.
(7)Avant d'entrer en fonction, le president de l'Autorite prete entre les mains du Grand-Due ou de son representant le serment suivant : « Je jure fidelite au Grand-Due, obeissance a la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec integrite, exactitude et impartialite et de garder le secret des faits qui sont venus a ma connaissance dans ou a !'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Avant d'entrer en fonction, le vice-president, ainsi que les conseillers effectifs et suppleants pretent entre les mains du president de l'Autorite le serment suivant : « Je jure fidelite au Grand-Due, obeissance. a la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec integrite, exactitude et impartialite et de garder le secret des faits qui sont venus a ma connaissance dans ou a !'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Chapitre 5 - Le cadre de I' Auto rite Art. 18. Composition et prestation de serment
(1)Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des differentes categories de traitement telles que prevues par la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le cadre du personnel peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et des salaries suivant les besoins du service et dans la limite des credits budgetaires.
(2)Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires vises au paragraphe 1er, alinea 1er, pretent entre les mains du president de l'Autorite le serment suivant : « Je jure fidelite au Grand-Due, obeissance a la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec integrite, exactitude et impartialite et de garder le secret des faits qui sont venus a ma connaissance dans ou a !'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Avant d'entrer en fonctions, les personnes visees au paragraphe 1er, alinea 2, pretent entre les mains du president de l'Autorite le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite et de garder le secret des faits qui sont venus a ma connaissance dans ou a !'occasion de l'exercice de mes fonctions. » Art. 19. Enqueteurs 11
(1)Le president designe des enqueteurs, parmi les fonctionnaires et employes de l'Etat des groupes de traitement ou d'indemnite A 1, A2 et 81 du cadre du personnel de l'Autorite.
(2)Pour !'execution de ses missions, l'Autorite peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employes de l'Etat des groupes de traitement A 1, A2 et 81 issus d'autres services etatiques ou de !'administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employes de l'Etat sont temporairement affectes par le chef d'administration aux services de l'Autorite. L'Autorite procede a leur nomination aux fonctions d'enqueteur. Pendant la duree de cette affectation, ils agissent sous l'autorite du conseiller instructeur. lls pretent entre les mains du president de l'Autorite le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite et de garder le secret des faits qui sont venus a ma connaissance dans ou a !'occasion de l'exercice de mes fonctions. » II peut etre etabli par l'Autorite une liste de fonctionnaires et d'employes de l'Etat aptes a remplir des fonctions temporaires pour une mission determinee aupres de l'Autorite. Chapitre 6 - Principes generaux concernant l'application des articles 4 et 5 de la presente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE Art. 20. Garanties et preuves recevables
(1)Les procedures concernant la violation des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'exercice des pouvoirs conferes a l'Autorite par la presente loi, respectent les principes generaux du droit de l'Union europeenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne et sont conduites dans un delai raisonnable.
(2)Sont admissibles en tant qu'elements de preuve devant l'Autorite les documents, declarations orales, messages electroniques, enregistrements et tous autres elements contenant des informations, quel qu'en soit la forme ou le support. Chapitre 7 - L'ouverture de la procedure Art.
  1. Saisine de l'Autorite Le College peut ouvrir une procedure de sa propre initiative ou suite a la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou prive. Art.
  2. Traitement des plaintes
(1)II est accuse reception des plaintes adressees a l'Autorite dans un delai de sept jours.
(2)Une plainte doit au mains comporter les elements suivants : 1° informations completes quant a l'identite du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de societes auquel elle appartient et bref apen;u de la nature et de la portee de ses activites economiques ; 12 2° indications sur la personne de contact aupres de laquelle des informations supplementaires pourront notamment etre demandees ; 3° informations suffisantes sur l'identite de l'entreprise ou association d'entreprises visee par la plainte et, le cas echeant, sur le groupe de societes auquel elle appartient et bref aper9u de la nature et la portee de ses activites economiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entite visee et le plaignant; 4 ° description detaillee des fa its denonces ; 5° indications sur le fait qu'une demarche aupres d'une autre autorite de concurrence ou d'une juridiction nationale pour les memes motifs ou des motifs apparentes a ete initiee. La plainte doit etre accompagnee des documents et elements de preuve lies aux faits denonces dans la plainte et dont le plaignant dispose.
(3)Lorsque le College est informe qu'une autre autorite de concurrence traite ou a traite des memes faits relevant des dispositions prevues aux articles 101 et 102 du TFUE, ii peut rejeter la plainte ou suspendre la procedure. La suspension ne vaut qu'en attendant la decision de l'autre autorite de concurrence ayant autorite de chose decidee ou jugee.
(4)Le College peut rejeter, par decision motivee, une plainte dans l'un des cas suivants : 1° s'il estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment reuriies; · · · 2° si les faits denonces n'entrent pas dans le champ de ses competences ; 3° en cas de prescription des faits denonces ; 4 ° en !'absence d'elements probants suffisants ; 5° s'il ne la considere pas comme une priorite pour l'Autorite. Art. 23. Designation d'un conseiller instructeur La direction et la mise en reuvre de !'

est confiee pour chaque dossier separe a un conseiller effectif, ci-apres le « conseiller instructeur », designe par le president de l'Autorite qui peut, en cours d'

, modifier cette designation et confier l'affaire a un autre conseiller. Pour la mise en reuvre de la phase d'

du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister d'enqueteurs. II peut egalement se faire assister de conseillers effectifs pour les inspections telles que prevues aux articles 25 et 26. Chapitre 8 - La procedure d'

Section 1

- Pouvoirs d'enquete Art. 24. Pouvoirs de controle
(1)Les conseillers instructeurs et les enqueteurs peuvent operer sur la voie publique et acceder entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilises a des fins professionnelles et 13 dans les lieux d'execution d'une prestation de services, ainsi qu'acceder a tous moyens de transport a usage professionnel et y effectuer toutes constatations utiles.
(2)lls peuvent egalement acceder en dehors de ces heures dans ces memes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'a l'interieur de ceux-ci sont en cours des activites de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
(3)Lorsque ces lieux sont egalement a usage d'habitation, les contrales ne peuvent etre effectues qu'entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l'autorisation du juge d'

selon les conditions prevues aux articles 25 et 26, si !'occupant s'y oppose.

(4)Lors de contrales, les conseillers instructeurs et les enqueteurs peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres a faciliter l'accomplissement de leur mission. lls peuvent exiger la mise a leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs verifications. lls peuvent egalement recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification necessaire au controle.
(5)Pour le controle des operations faisant appel a l'informatique, ils ont acces aux logiciels et aux donnees stockees ainsi qu'a la restitution en clair des informations propres a faciliter l'accomplissem~nt de leurs missions .. lls peuvent en dem~nder la transcription . par tout traitement approprie des documents directement utilisables pour les besoins du controle.
(6)Pour !'application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la decision du conseiller instructeur ordonnant le controle au dirigeant de l'entreprise ou a !'occupant des lieux ou a leur representant, qui en reyoit copie integrale. Cette decision doit contenir, sous peine de nullite, l'objet du controle et son but. Ces controles font l'objet d'un proces-verbal. Le proces-verbal du controle est signe par le dirigeant de l'entreprise ou !'occupant des lieux ou leur representant et par les personnes qui y ont assiste. En cas de refus de signer, le proces-verbal en fait mention. Une copie du proces-verbal du controle est remise au dirigeant de l'entreprise ou a !'occupant des lieux ou a leur representant.
(7)Les pouvoirs de l'Autorite en matiere de controle sont exerces le cas echeant conformement aux regles prevues a !'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiee du 10 ao0t 1991 sur la profession d'avocat, a !'article 41 de la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a r organisation du notariat et !'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiee du 23 juillet 2016 relative a la profession de l'audit. Art. 25. Inspections
(1)Afin d'etre autorise a proceder a des inspections inopinees dans les locaux d'entreprises et associations d'entreprises, le conseiller instructeur adresse une requete au juge d'

pres le tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg. Cette requete doit etre motivee de fayon circonstanciee par rapport aux indices qui permettent de soupyonner !'existence de pratiques prohibees ou de dysfonctionnements du marche dont la preuve est recherchee, a la gravite de la pratique ou du dysfonctionnement soupyonnes et au role ou a !'implication eventuels des entreprises ou associations d'entreprises concernees. A la 14 requete est jointe une copie de la decision du conseiller instructeur ordonnant !'inspection aupres des entreprises ou associations d'entreprises concernees. Cette decision doit contenir, sous peine de nullite, l'objet de !'inspection et son but.

(2)L'autorisation de cette inspection est refusee par le juge d'

si cette mesure n'est pas justifiee ou proportionnee par rapport au but recherche par !'inspection.

(3)L'ordonnance du juge d'

precise les conseillers effectifs et enqueteurs, et, le cas echeant, les officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire competents en matiere de nouvelles technologies, qui assisteront le conseiller instructeur. Le cas echeant, l'ordonnance precise egalement les agents d'une autorite de concurrence requerante qui assistent a !'inspection, en application de !'article 66, paragraphe 1er.

(4)L'ordonnance du juge d'

doit contenir, sous peine de nullite, l'objet de !'inspection et son but.

(5)L'ordonnance du juge d'

sera reputee caduque si elle n'a pas ete notifiee au dirigeant de l'entreprise ou a !'occupant des lieux ou a leur representant, conformement a !'article 26, paragraphe 2, dans un delai d'un mois qui court a compter de la date de la decision du juge d'

. A la demande du conseiller instructeur, ce delai pourra etre prolonge par le juge d'

. .

(6)Lars d'une inspection, sur autorisation delivree au conseiller instructeur par ordonnance du juge d'

pres le Tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, le conseiller instructeur peut exercer, assiste de conseillers effectifs ou enqueteurs, les pouvoirs suivants: 1° acceder a tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises ; 2° controler les livres ainsi que tout autre document lies a l'activite de l'entreprise, quel qu'en soit le support, et acceder a toutes les informations auxquelles a acces l'entite faisant l'objet de !'inspection ; 3° prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s'il le juge opportun, poursuivre ces recherches d'informations et la selection des copies ou extraits dans les locaux de l'Autorite ou dans taus autres locaux qu'il designe ; 4° apposer des scelles sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la duree de !'inspection et dans la mesure ou cela est necessaire aux fins de celle-ci ; 5° demander a tout representant ou membre du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de !'inspection et enregistrer ses reponses ; 6° obtenir !'assistance necessaire de la force publique ou d'une autorite disposant d'un pouvoir de contrainte equivalent, pour leur permettre d'executer leur mission. Cette assistance peut egalement etre demandee a titre preventif. Le conseiller instructeur est assiste, le cas echeant, d'officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire competents en matiere de nouvelles technologies afin de proceder a la saisie de donnees stockees, traitees ou transmises dans un systeme de traitement ou de transmission automatise de donnees.

(7)S'il existe un soupc;on raisonnable que des livres ou autres documents lies a l'activite de l'entreprise et a l'objet de !'inspection, qui pourraient etre pertinents pour prouver une violation de !'article 101 ou 102 du TFUE ou de !'article 4 ou 5 de la presente loi, sont 15 conserves dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux vises au paragraphe 6, point 1°, y compris au domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d'entreprises, le conseiller instructeur l'indique dans sa requete au juge d'

aux fins d'obtenir une autorisation a proceder a une inspection dans ces locaux prealablement designes, dans les memes conditions que celles prevues au paragraphe 6.

(8)L'ordonnance du juge d'

peut faire l'objet d'un appel par la personne a l'encontre de laquelle !'inspection a ete ordonnee devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, selon les regles prevues par le Code de procedure penale et dans un delai de cinq jours a compter de la date de la notification de l'ordonnance faite conformement a !'article 26, paragraphe

  1. La chambre du conseil de la Cour d'appel statue a bref delai. L'arret de la chambre du conseil de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Art.
  2. Deroulement des operations d'inspection

(1)L'inspection s'effectue sous l'autorite et le controle du juge d'

qui l'a autorisee. Pour chaque lieu dans lequel ii autorise le conseiller instructeur a proceder a une inspection, le juge d'

charge un d'officier de police judiciaire, appartenant au service de police judjciaire de la Police _grand-ducale, d'accornpagner le conseille.r instructeur ou les . conseillers effectifs ou enqueteurs qui l'assistent, d'apporter leur concours aux operations en procedant, le cas echeant, aux requisitions necessaires et de le tenir informe du deroulement de ces operations. Le juge d'

peut se rendre dans les locaux pendant !'inspection. A tout moment, ii peut decider la suspension ou l'arret de !'inspection.

(2)L'ordonnance du juge d'

est notifiee sur place et au moment de la visite par le conseiller instructeur, ou les conseillers effectifs ou enqueteurs qui l'assistent, au dirigeant de l'entreprise ou au representant qu'il designe ou a defaut a !'occupant des lieux, qui en re9oit copie integrale. En cas d'impossibilite de notification sur place et au moment de la visite, l'ordonnance est notifiee apres les operations par lettre recommandee avec avis de reception. La notification est reputee faite a la date de reception figurant sur l'avis.

(3)L'inspection est effectuee en presence du dirigeant de l'entreprise, du representant qu'il designe ou de !'occupant des lieux. Le dirigeant de l'entreprise ou !'occupant des lieux peut designer des representants pour assister a !'inspection et signer le proces-verbal de !'inspection. En cas d'impossibilite, l'officier de police judiciaire choisit deux temoins requis a cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorite ou de celle de l'Autorite.
(4)Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs et enqueteurs ainsi que, le cas echeant, les officiers de police judiciaire du service de police judiciaire competents en matiere de nouvelles technologies, qui l'assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas echeant, les agents d'une autorite de concurrence qui assistent a !'inspection en application de !'article 66, paragraphe 1er, ainsi que le dirigeant de l'entreprise ou !'occupant des lieux ou leur representant, peuvent seuls prendre connaissance des pieces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enqueteurs qui l'assistent peuvent demander a un representant ou a un membre du personnel de l'entreprise ou de !'association d'entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs a l'objet et au but de !'inspection.
(5)La saisie des donnees stockees, traitees ou transmises dans un systeme de traitement ou de transmission automatise de donnees peut se faire, soit par la saisie du support 16 physique de ces donnees, soit par une copie de ces donnees, realisee en presence des personnes qui assistent a !'inspection. Lorsque le tri des donnees est materiellement impossible a realiser sur place, une saIsIe indifferenciee de donnees peut etre faite, soit par la saisie du support physique de ces donnees, soit par une copie de ces donnees, realisee en presence des personnes qui assistent a !'inspection, le conseiller instructeur ne devant pas identifier, sur place, les seules donnees entrant dans le champ de l'ordonnance. Les donnees saisies de maniere indifferenciee sont mises sous scelles et seront triees ulterieurement en presence du ou des representants de l'entreprise dans les locaux de l'Autorite ou dans taus autres locaux designes par le conseiller instructeur. Ce tri ulterieur ne constitue pas un prolongement de !'inspection. Les donnees conservees a l'issue de ce tri sont inventoriees dans un procesverbal. Le proces-verbal de !'extraction des donnees informatiques est signe par les representants de l'entreprise qui y ant assiste. En cas de refus de signer, le proces-verbal en fait mention. Une copie du proces-verbal de !'extraction des donnees informatiques est remise aux representants de l'entreprise qui y ont assiste. a Le juge d'

peut, par ordonnance motivee, enjoindre une personne, hormis la personne visee par l'enquete, dont ii considere qu'elle a une connaissance particuliere du systeme de traitement ou de transmission automatise de donnees ou du mecanisme de protection ou de chiffrement, qu'elle lui donne acces au systeme saisi, aux donnees saisies contenues dans ce systeme OU aux donnees saisies accessibles a partir de· ce systeme ainsi qu'a la comprehension de donnees saisies protegees ou chiffrees.

(6)L'assistance d'un avocat est autorisee pendant toute la procedure d'inspection. Celui-ci ne pourra pas etre designe temoin dans le cadre des dispositions prevues au paragraphe 3.
(7)Le dirigeant de l'entreprise, son representant ou !'occupant des lieux ou leur avocat informent pendant !'inspection et, le cas echeant pendant !'extraction des donnees informatiques, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs et enqueteurs qui l'assistent de la presence de documents proteges par le secret des communications entre l'avocat et son client, ci-apres « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialite. En cas de desaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scelles dans l'attente de l'exercice des voies de recours prevues au paragraphe 12.
(8)Les objets et documents et autres choses saisies sont inventories dans un proces-verbal. Le proces-verbal de !'inspection est signe par le dirigeant de l'entreprise ou !'occupant des lieux ou leur representant et par les personnes qui y ont assiste. En cas de refus de signer, le proces-verbal en fait mention. Une copie du proces-verbal de !'inspection est remise sur place au dirigeant de l'entreprise, a son representant ou a defaut a !'occupant des lieux. En cas d'impossibilite, le procesverbal est envoye a l'entreprise par lettre recommandee avec avis de reception.
(9)L'entreprise ou !'association d'entreprises faisant l'objet de !'inspection peut obtenir copie des documents saisis.
(10)Les objets, documents et autres choses saisis sont deposes dans les locaux de l'Autorite. 17 lls sont conserves jusqu'a ce qu'une decision ordonnant leur restitution, suite a l'exercice des voies de recours prevues aux articles 25, paragraphe 8, ou 26, paragraphe 12, soit devenue definitive. lls sont restitues dans un delai de six mois a compter de la date a laquelle la decision de l'Autorite est devenue definitive.
(11)Le juge d'

peut ordonner d'office et a tout moment la mainlevee totale ou partielle des saisies effectuees.

(12)Le deroulement des operations d'inspection peut faire l'objet d'un recours en nullite selon les regles prevues au Code de procedure penale par la personne a l'encontre de laquelle !'inspection a ete ordonnee ou par les personnes mises en cause au moyen de pieces saisies au cours de ces operations devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. Le recours est introduit par la personne a l'encontre de laquelle !'inspection a ete ordonnee dans les cinq jours a compter de la date de la remise ou de la notification du proces-verbal de !'inspection ou du proces-verbal de !'extraction des donnees informatiques. II est introduit par les personnes mises en cause au moyen de pieces saisies au cours de ces operations dans les cinq jours a compter de la date a laquelle elles ont re~u notification du procesverbal de !'inspection ou du proces-verbal de !'extraction des donnees informatiques et au plus tard dans les cinq jours de la notification de la communication des griefs visee a !'article 37. La chambre du conseil de la Cour d'appel statue a bref delai. L'arret de la chambre du conseil de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
(13)Les pouvoirs de l'Autorite en· matiere d'inspection, 'prevus aux articles 25 et 26, sont exerces conformement aux regles prevues a !'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiee du 10 aout 1991 sur la profession d'avocat, a !'article 41 de la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a !'organisation du notariat et !'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiee du 23 juillet 2016 relative a la profession de l'audit. Art. 27. Demandes de renseignements
(1)Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignees, le conseiller instructeur peut demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir taus les renseignements necessaires a !'application de ces missions. II fixe un delai raisonnable dans lequel ces renseignements doivent lui etre communiques et indique, sous peine de nullite, la base juridique et le but de sa demande. Ces demandes de renseignements sont proportionnees et n'obligent pas le destinataire de la demande a admettre !'existence d'une violation des articles 4 et 5 de la presente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE. L'obligation de fournir taus les renseignements necessaires couvre les renseignements auxquels a acces ladite entreprise ou association d'entreprises.
(2)Le conseiller instructeur est habilite, dans les conditions du paragraphe 1er, a demander a toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d'etre pertinents en vue de !'application des articles 4 et 5 de la presente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE dans un delai determine et raisonnable. Art.
  1. Expertise Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de !'application de la presente loi, designer des experts, dont ii determine precisement la mission. 18 Art.
  2. Pouvoirs de recueillir des informations Les conseillers instructeurs et les enqueteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, acceder dans les meilleurs delais a tout document et element d'information detenus par !'administration centrale, par !'administration communale ou par les etablissements publics utiles a l'accomplissement de leur mission. Art.
  3. Entretiens
(1)Le conseiller instructeur peut convoquer tout representant d'une entreprise ou d'une association d'entreprises ou d'autres personnes morales ou physiques susceptibles de detenir des informations pertinentes pour !'application des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. L'assistance d'un avocat est autorisee.
(2)Dans sa convocation, le conseiller instructeur indique sous peine de nullite, la base legale et le but de l'entretien.
(3)Les entretiens donnent lieu a un proces-verbal, signe par les personnes entendues. En cas de refus de-signer, le proces-veroal en fait mention. Une copie du proces-verbal de l'entretien est remise aux personnes entendues. Section 2 - Non cooperation durant la phase d'

Art. 31. Astreintes

(1)Sur demande du conseiller instructeur et apres avoir informe les interesses sur leur droit a etre entendu, le College peut, par voie de decision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'a concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier mondial moyen realise au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, a compter de la date qu'il fixe dans sa decision, pour les contraindre a : 1° fournir de maniere exacte, complete, non trompeuse et endeans le delai impose un renseignement demande par le conseiller instructeur en application de !'article 27; 2° comparaitre devant le conseiller instructeur conformement a la convocation notifiee en application de !'article 30 ; 3° se soumettre a une inspection telle que prevue aux articles 25 et 26.
(2)Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait a !'obligation pour !'execution de laquelle l'astreinte a ete infligee, le montant definitif de celle-ci peut etre fixe a un montant inferieur a celui qui resulte de la decision initiale. Art. 32. Amendes Sur demande du conseiller instructeur et apres avoir informe les interesses sur leur droit a etre entendus, le College peut, par voie de decision, infliger aux entreprises et associations 19 d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'a 1 pour cent du chiffre d'affaires mondial total realise au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou par negligence: 1° en reponse a une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur ou ne fournissent pas un renseignement dans le delai prescrit; 2° elles ne se soumettent pas aux operations d'inspection autorisees par ordonnance du juge d'

en application des articles 25 et 26 ; 3° les scelles poses durant une inspection ont ete brises ; 4 ° elles entravent le bon deroulement des inspections, notamment :

  1. a)en presentant de fa~on incomplete les livres, documents professionnels ou elements d'informations requis ;
  2. b)en reponse a une question posee conformement a !'article 25, paragraphe 3, point 5°, en refusant de fournir un renseignement, en fournissant un renseignement inexact, incomplet ou trompeur sur des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ou en omettant de rectifier dans un delai fixe par le conseiller instructeur une reponse inexacte, incomplete ou trompeuse donnee par un membre du personnel lors d'une inspection. 5° lorsque celles-ci ne deferent pas a une convocation du conseiller instructeur en application de .l'article 30. Section 3 - Traitement confidentiel Art. 33. Demande de traitement confidentiel

(1)A tout stade de la procedure, les entreprises, associations d'entreprises ou les personnes interessees ont le droit de revendiquer aupres du conseiller instructeur le caractere confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu'elles ont communiques ou qui ont ete saisis.
(2)Cette demande de traitement confidentiel est formulee par ecrit et specialement motivee. Elle precise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicite, la nature de !'information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes a l'egard desquels !'information, document ou partie de document doit etre traite confidentiellement ainsi que le prejudice que la revelation de celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3)La demande de traitement confidential est accompagnee d'une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimes, et d'une description concise de chaque passage supprime. Art. 34. Octroi de la confidentialite
(1)Le conseiller instructeur examine la demande de traitement confidential. Sa decision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiee au demandeur en traitement confidential par lettre recommandee avec avis de reception. 20
(2)La decision du conseiller instructeur relative a la confidentialite des documents et informations peut faire l'objet d'un recours devant le president de l'Autorite par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la reception de la notification de la decision du conseiller instructeur. Le president designe, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppleant issu de la magistrature qui decide de la confidentialite et qui ne peut sieger dans la formation collegiale de decision saisie de l'affaire. Le conseiller suppleant designe entend, a leur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de reception du recours, et se prononce par decision motivee dans les cinq jours ouvrables qui suivent !'audition de l'appel ou l'ecoulement du delai imparti pour demander une audition. La decision du conseiller suppleant est reprise dans le dossier d'

. Cette decision n'est susceptible d'aucun recours. Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours, tant qu'il n'y a pas de decision sur ce recours.

(3)Sans prejudice de l'acces prevu a !'article 39, les documents ou informations dont le caractere confidentiel a ete accepte ne sont pas communiques ni rendus accessibles par l'Autorite. L'octroi de la . confidentialite n'empeche pas l'Autorite de divulguer et d'utiliser les informations necessaires pour apporter la preuve d'une violation de !'article 4 ou 5 de la presente loi ou de !'article 101 ou 102 du TFUE. Section 4 - Cloture de la phase d'

Art. 35. Classement de l'affaire

(1)Le conseiller instructeur, qui a l'issue de son

, est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir adopte une decision de classement. Cette decision est motivee et indique les elements de fait et de droit a sa base.

(2)En cas de saisine sur plainte, avant de prendre sa decision, le conseiller instructeur informe le plaignant de son intention de classer l'affaire, lui indique les motifs sur lesquels son appreciation provisoire se base et lui donne la possibilite de presenter ses observations, dans un delai qui ne saurait etre inferieur a un mois. Le plaignant peut demander l'acces aux documents sur lesquels le conseiller instructeur fonde son appreciation provisoire. Le plaignant ne peut cependant pas avoir acces aux documents et donnees appartenant a d'autres parties a la procedure et reconnus comme confidentiels conformement a !'article 34. Les documents auxquels le plaignant a eu acces dans le cadre de procedures menees par l'Autorite en application des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne peuvent etre utilises par le plaignant qu'aux fins de procedures judiciaires ou administratives ayant pour objet !'application de ces dispositions. 21
(3)La decision de classement est notifiee aux entreprises ou associations d'entreprises concernees. Elle est egalement notifiee au plaignant le cas echeant par lettre recommandee avec avis de reception, lui indiquant qu'il peut intenter un recours contre la decision de classement aupres du president de l'Autorite qui constituera le College qui connaitra du recours. Le president fixe les delais dans lesquels les entreprises concernees et le plaignant peuvent deposer des observations ecrites. Le recours est intente, sous peine d'irrecevabilite, par requete motivee et signee dans un delai d'un mois qui court a compter de la date de reception de la decision de classement figurant sur l'avis. La decision collegiale n'est pas susceptible de recours. Art. 36. Desistement du plaignant II est donne acte, par lettre du conseiller instructeur, du desistement du plaignant en cours d'

. En cas de desistement, le conseiller instructeur classe l'affaire ou poursuit !'

, qui est alors traitee comme une saisine d'office. Art. 37. Communication des griefs

(1)Lorsqu'il releve .des faits susceptibles d'entrer dans le domaine de competence de l'Autorite et avant de soumettre le dossier au College en vue de prendre des decisions prevues a !'article 16, paragraphe 2, points 9° et 11 °, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernees, par lettre recommandee avec avis de reception, les griefs formules contre elles. Cette communication des griefs precise clairement la nature et !'appreciation juridique des faits a l'origine de l'ouverture de la procedure et le delai, qui ne saurait etre inferieur a un mois, accorde au destinataire de la communication pour soumettre des observations. Toutefois, le College n'est pas lie par la qualification proposee dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa decision finale sur taus les comportements qui s'attachent par leur objet ou leurs effets aux faits denonces dans la communication des griefs.
(2)Dans le cas d'une

sur plainte, la version non-confidentielle de la communication des griefs est notifiee au plaignant par lettre recommandee avec avis de reception. Chapitre 9 - La phase contradictoire Section 1 - Acces au dossier Art. 38. Modalites d'acces au dossier

(1)Les parties visees par la communication des griefs ont acces au dossier a la base de la communication des griefs qui leur est adressee. Toutes les pieces composant le dossier sont mises a disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l'Autorite ou sur support electronique, a compter du jour de l'envoi de la communication des griefs.
(2)Ne font pas partie du dossier : 22 1° les documents sans lien direct avec l'enquete qui sont retournes a l'expediteur sans delai et retires du dossier. Seule une copie de la lettre adressee par le conseiller instructeur a l'expediteur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa reexpedition est versee au dossier ; 2° les documents ou informations couverts par le secret des communications avocatclient.
(3)Par derogation au paragraphe 1er, les parties visees par la communication des griefs n'ont pas acces: 1° aux informations et documents internes de l'Autorite ; 2° aux informations et documents rediges par des autorites de concurrence ; 3° aux correspondances et documents echanges entre le conseiller instructeur et des autorites de concurrence ; 4 ° aux documents reconnus com me confidentiels conformement a !'article 34.
(4)Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu acces, ne peuvent etre utilisees que pour les besoins de procedures judiciaires et administratives ayant pour objet !'application de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, en ce compris !'application de la loi du 5 decembre 2016 relative a certaines regles regissant les actions en dommages et interets pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiee du 23 octobre 2011 relative a la concurrence.
(5)Si depuis la notification de la communication des griefs et avant !'audition prevue a !'article 40, des documents supplementaires sont ajoutes au dossier, les parties re~oivent information de cet ajout et peuvent en prendre connaissance selon les modalites fixees par le present article. Art. 39. Informations confidentielles et droits de la defense
(1)Par derogation a !'article 38, une partie visee par la communication des griefs peut demander au conseiller instructeur d'avoir acces a un document ou information classe confidentiel conformement a !'article 34 dans les cas ou la communication ou la consultation de ces documents ou informations est necessaire a la procedure ou a l'exercice de ses droits. a
(2)Lorsque le conseiller instructeur a !'intention de faire droit cette demande d'acces, ii informe la partie interessee par ecrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs sur lesquels son appreciation provisoire se base et lui donne la possibilite de presenter ses observations, dans un delai qui ne saurait etre inferieur a dix jours.
(3)La decision du conseiller instructeur acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande d'acces est notifiee au demandeur et a la partie interessee par lettre recommandee avec avis de reception.
(4)La decision du conseiller instructeur peut faire l'objet d'un recours devant le president de l'Autorite, dans les trois jours ouvrables suivant la reception de la notification de la decision du conseiller instructeur. Le president designe, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppleant issu de la magistrature qui decide de la confidentialite et qui ne peut sieger dans la formation collegiale de decision saisie de l'affaire. 23 Le conseiller suppleant designe entend, a sa demande, le demandeur et la partie interessee ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de reception du recours, et se prononce par decision motivee dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel. La decision du conseiller suppleant est reprise dans le dossier d'

. Cette decision n'est susceptible d'aucun recours. Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours, tant qu'il n'y a pas de decision sur ce recours. Section 2 - Audition des parties et complement d'

Art. 40. Audition

(1)Avant de prendre les decisions prevues a !'article 46, l'Autorite convoque a une audition les entreprises ou associations d'entreprises visees par la communication des griefs, le conseiller instructeur et, le cas echeant, le plaignant afin de faire connaitre leur point de vue au sujet des griefs retenus.
(2)Cette audition a lieu au • plus tot deux mois apres la notification aux parties de la communication des griefs et ne peut intervenir avant l'ecoulement du delai imparti aux parties pour soumettre les observations conformement a !'article 37, paragraphe 1er_
(3)Lars de !'audition, l'Autorite entend successivement le conseiller instructeur, le cas echeant le plaignant, et les parties visees par la communication des griefs. Si l'Autorite le juge necessaire, elle peut egalement convoquer d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un interet suffisant demandent a etre entendues, ii est fait droit a leur demande. Art. 41. Complement d'

A la suite de la communication des griefs, le College peut renvoyer en tout ou partie le dossier au conseiller instructeur pour proceder a un supplement d'enquete. Cette decision n'est pas susceptible de recours. Chapitre 10 - Des mesures proviso ires Art.

  1. Conditions A partir de la saisine au fond de l'Autorite conformement a l'article 21, le College peut, a la demande du plaignant ou du conseiller instructeur, ordonner les mesures provisoires qui lui sont demandees ou celles qui lui apparaissent necessaires. Ces mesures sont proportionnees a la situation constatee et ne peuvent intervenir que dans les cas d'urgence justifies par le fait qu'un prejudice grave et irreparable risque d'etre cause a la concurrence, sur la base d'une constatation prima facie d'une violation des articles 4 ou 5 de la presente loi et des articles 101 ou 102 du TFUE. 24 Art.
  2. Audition des parties

(1)Avant de prendre les mesures provisoires prevues a !'article 44, ii est donne aux entreprises ou associations d'entreprises concernees par la demande de mesures provisoires et le cas echeant au plaignant, !'occasion de faire connaitre leur point de vue au sujet des mesures provisoires envisagees.
(2)Lars de !'audition, le College entend successivement, le cas echeant, le plaignant, les entreprises ou associations d'entreprises concernees par la demande de mesures provisoires et le conseiller instructeur. S'il le juge necessaire, ii peut egalement entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un interet suffisant demandent a etre entendues, ii est fait droit a leur demande. Art. 44. Decision ordonnant des mesures provisoires
(1)Le College peut enjoindre aux entreprises ou associations d'entreprises de suspend re !'application des pratiques concernees ou de revenir a l'etat anterieur. Les mesures provisoires ordonnees sont strictement limitees a ce qui est necessaire pour faire face a l'urgence. .
(2)Une decision prise en application du paragraphe 1er est applicable pour une duree determinee, renouvelable dans la mesure ou cela est necessaire et opportun ou jusqu'a ce que la decision au fond soit prise.
(3)L'Autorite peut assortir les mesures provisoires d'une astreinte se chiffrant jusqu'a 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier moyen realise au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard a compter soit de la date qu'elle fixe, soit par jour de non-respect des mesures provisoires, en cas de mise en place des mesures provisoires par les entreprises ou associations d'entreprises et violation subsequente de ces mesures. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait a !'obligation pour !'execution de laquelle l'astreinte a ete infligee, l'Autorite peut fixer le montant definitif de celle-ci a un montant inferieur a celui qui resulte de la decision initiale de mesures provisoires.
(4)Lorsque les mesures provisoires portent sur une constatation prima facie d'une violation des articles 101 ou 102 du TFUE, l'Autorite en informe le reseau europeen de la concurrence. Chapitre 11 - Les voies d'extinction de la procedure contradictoire Section 1 - Decision au fond Art. 45. Decision de non-lieu Si, suite a notification par le conseiller instructeur d'une communication des griefs et au respect des formalites prevues aux articles 38 et 39 de la loi, le College est d'avis que les conditions d'au moins une des interdictions des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas reunies, ii adopte une decision de non-lieu. La 25 decision de non-lieu apres

est notifiee aux entreprises visees et, le cas echeant, au plaignant. Art. 46. Constatation et cessation d'une violation

(1)Si le College constate !'existence d'une violation aux dispositions des articles 4 et 5 de la presente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE, ii peut contraindre, par voie de decision, les entreprises ou associations d'entreprises visees a mettre fin a la violation constatee.
(2)A cette fin, ii peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnee a la violation retenue a charge des entreprises et necessaire pour faire cesser effectivement la violation. Lorsque le College a le choix entre deux mesures correctives d'une efficacite egale, ii opte pour la mesure corrective la moins contraignante pour l'entreprise, conformement au principe de proportionnalite.
(3)Le College est en outre habilite a constater qu une violation aux articles 4 ou 5 de la presente loi ou aux articles 101 ou 102 du TFUE a ete commise dans le passe. 1 Art. 47. Transaction
(1)Durant une

basee sur une violation des articles 4 ou 5 de la presente loi, combinee ou non avec l application des articles 101 ou 102 du TFUE, le conseiller instructeur peut fixer un delai aux entreprises ou associations d'entreprises concernees, dans lequel elles peuvent indiquer par ecrit qu'elles sont disposees a mener des discussions en vue de parvenir a une transaction. Le conseiller instructeur n'est pas tenu de prendre en consideration les reponses re9ues apres expiration de ce delai. 1

(2)Lorsque la ou les entreprises ou associations d'entreprises indiquent etre disposees a mener des discussions en vue de parvenir a une transaction, le conseiller instructeur peut decider d'ouvrir une procedure de transaction a leur egard.
(3)Le conseiller instructeur leur communique les griefs sur lesquels ii croit pouvoir s'appuyer et donne acces au dossier sur base duquel ii a etabli ces griefs.
(4)Si les discussions en vue d'une transaction offrent des perspectives de prise d'une decision de transaction, le conseiller instructeur redige une proposition de transaction, qu'il transmet aux entreprises ou associations d entreprises concernees et fixe un delai dans lequel les entreprises ou associations d'entreprises peuvent deposer volontairement leur declaration de transaction a l'Autorite. Cette declaration contient une reconnaissance de participation a la violation, telle que decrite dans la proposition de transaction et la responsabilite qui en decoule. Elle accepte egalement le montant de l'amende envisagee qui est mentionnee dans le projet de decision de transaction. 1
(5)Lorsque la declaration de transaction repond aux conditions fixees au paragraphe 4, le College peut prendre une decision de transaction et cloturer la procedure. Cette decision constate la violation et l'amende et prend acte des declarations de transaction. La decision de transaction n'est susceptible d'aucun recours. 26
(6)Dans le cadre du calcul du montant de l'amende, une reduction allant jusqu'a 30 pour cent peut s'appliquer.
(7)II peut etre mis fin a tout moment a la procedure de transaction a l'egard d'une entreprise ou association d'entreprises, sans que cette decision soit susceptible de recours. Art. 48. Astreintes
(1)L'Autorite peut, par voie de decision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'a concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires mondial journalier moyen realise au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard a compter de la date qu'elle fixe dans sa decision, pour les contraindre a mettre fin a une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE conformement a une decision prise en application de !'article 46 ou a respecter une decision relative a des engagements prise en application de !'article 58. a
(2)Avant de prendre une decision visant contraindre une entreprise ou association d'entreprises a respecter des engagements pris en application de !'article 58, ii est donne aux entreprises ou associations d'entreprises concernees !'occasion de faire connaitre leur point de vue au sujet de l'astreinte envisagee.
(3)Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait a !'obligation pour !'execution de laquelle l'astreinte a ete infligee, l'Autorite peut fixer le montant definitif de celle-ci a un montant inferieur a celui qui resulte de la decision initiale. Art. 49. Amendes
(1)L'Autorite peut, en adoptant une decision sur base de !'article 46, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes lorsque, intentionnellement ou non, elles ont com mis une violation des dispositions des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE.
(2)Ces amendes sont proportionnees a la gravite et a la duree des faits retenus, a la situation de l'entreprise sanctionnee ou du groupe auquel l'entreprise appartient et a l'eventuelle reiteration de pratiques prohibees par la loi.
(3)Elles sont determinees individuellement pour chaque entreprise sanctionnee et de fa~on motivee pour chaque amende. L'Autorite peut, conformement a loi du 5 decembre 2016 relative certaines regles regissant les actions en dommages et interets pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiee du 23 octobre 2011 relative a la concurrence, tenir compte de toute compensation versee la suite d'un reglement consensuel. a a
(4)Le montant maximum de l'amende prononcee sur base du present article est de 10 pour cent du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes realise au cours du dernier exercice social clos. Si les comptes de l'entreprise concernee ont ete consolides ou combines en vertu des textes applicables a sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolides ou combines de l'entreprise consolidante ou combinante. 27
(5)L'Autorite applique la notion d'entreprise aux fins d'infliger des amendes aux societes meres et aux successeurs juridiques et economiques des entreprises. Art. 50. Amendes infligees aux associations d'entreprises
(1)Lorsqu'une amende est infligee a une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que !'association n'est pas solvable, elle est tenue de lancer a ses membres un appel a contributions pour couvrir le montant de l'amende.
(2)Si ces contributions n'ont pas ete versees a !'association, l'Autorite peut exiger le paiement de l'amende directement par toute entreprise dont les representants etaient membres des organes decisionnels concernes de !'association.
(3)Apres avoir exige le paiement au titre du paragraphe 2, lorsque cela est necessaire pour garantir le paiement integral de l'amende, l'Autorite peut exiger le paiement du solde par tout membre de !'association qui etait actif sur le marche sur lequel la violation a ete commise.
(4)L'Autorite n'exige pas le paiement vise aux paragraphes 2 et 3 aupres des entreprises qui demontrent qu'elles n'ont pas applique la decision incriminee de !'association et qu'elles en ignoraient !'existence ou s'en sont activement desolidarisees avant que l'Autorite ne soit saisie. Section 2 - Programme de clemence Art. 51. lmmunite d'amendes
(1)L'Autorite peut accorder a une entreprise une immunite d'amendes au sujet d'une entente presumee au sens de !'article 4 de la presente loi ou de !'article 101 du TFUE.
(2)Afin de pouvoir beneficier de l'immunite d'amendes, le demandeur doit : 1° remplir les conditions fixees a !'article 53 ; 2° reveler sa participation a une entente; 3° etre la premiere a fournir des preuves qui :
  1. a)au moment ou l'Autorite en re9oit la demande lui permettent de proceder a une inspection ciblee en rapport avec !'entente, a condition que l'Autorite n'ait pas deja en sa possession de preuves suffisantes lui permettant de proceder a une telle inspection ou qu'elle n'ait pas deja procede a une telle inspection ; ou
  2. b)de l'avis de l'Autorite, sont suffisantes pour lui permettre de constater une violation relevant du programme de clemence, pour autant que l'Autorite n'ait pas deja en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle violation et qu'aucune autre entreprise n'ait deja rempli les conditions pour beneficier de l'immunite d'amendes en vertu de la lettre
  3. a)pour cette entente.
(3)Toute entreprise peut pretendre au benefice de l'immunite d'amendes, a !'exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises a rejoindre une entente ou a continuer a en faire partie. 28
(4)L'Autorite informe par un avis le demandeur d'immunite d'amendes si l'immunite conditionnelle lui est accordee ou non. Le demandeur peut demander a etre informe par ecrit du resultat de la demande qu'il a formulee. En cas de rejet de sa demande, le demandeur d'immunite d'amendes peut demander a ce que celle-ci soit reexaminee en vue d'obtenir une reduction d'amendes. Art. 52. Reduction d'amendes
(1)L'Autorite peut accorder une reduction d'amendes au participant a une entente qui ne remplit pas les conditions pour beneficier d'une immunite d'amendes a condition que : 1° le demandeur remplisse les conditions prevues a !'article 53 ; 2° qu'il revele sa participation a !'entente ; 3° qu'il fournisse, avant notification de la communication des griefs, des preuves de !'entente presumee representant une valeur ajoutee significative aux fins d'etablir !'existence d'une violation relevant du programme de clemence, par rapport aux elements de preuve deja en la possession de l'Autorite au moment de la demande.
(2)Si le demandeur apporte des preuves incontestables que l'Autorite utilise pour etablir des faits supplementaires conduisant a une augmentation des amendes par rapport a celles qui auraient·ete infligees aux participants a !'entente en !'absence de ces preuves, l'Autorite ne tient pas compte de ces faits supplementaires pour fixer le montant de l'amende infligee au demandeur d'une reduction d'amendes qui a fourni ces preuves.
(3)L'Autorite informe par un avis le demandeur en reduction d'amendes si la reduction conditionnelle lui est accordee ou non. Le demandeur peut demander a etre informe par ecrit du resultat de la demande qu'il a formulee. Art. 53. Conditions generales applicables au programme de clemence
(1)Afin de pouvoir beneficier de l'immunite ou de la reduction d'amendes, le demandeur qui revele sa participation a une entente remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° ii a mis fin a sa participation a !'entente presumee au plus tard immediatement apres avoir depose sa demande de clemence, sauf pour ce qui serait, de l'avis de l'Autorite, raisonnablement necessaire a la preservation de l'integrite de son enquete ; 2° ii coopere veritablement, pleinement, constamment et rapidement avec I' Auto rite des le depot de sa demande jusqu'a ce que l'Autorite ait clos sa procedure de mise en oouvre contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquete en adoptant une decision ou ait clos sa procedure d'une autre maniere; cette cooperation comprenant :
  1. a)la fourniture sans delai par le demandeur de tous les renseignements et elements de preuve pertinents au sujet de !'entente presumee qui viendraient en la possession du demandeur ou auxquels ii pourrait avoir acces, en particulier :
  2. i)le nom et l'adresse du demandeur ;
  3. ii)les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participe a !'entente presumee ; 29 iii) une description detaillee de !'entente presumee, y compris les produits et les territoires concernes, la duree et la nature de !'entente presumee;
  4. iv)des renseignements sur tout autre demande de clemence presentee par le passe ou susceptible d'etre presentee a l'avenir a toutes autres autorites de concurrence ou aux autorites de concurrence de pays tiers au sujet de !'entente presumee;
  5. b)de se tenir a la disposition de l'Autorite pour repondre a toute question pouvant contribuer a etablir les faits ;
  6. c)de mettre a disposition de l'Autorite les directeurs, les gerants et les autres membres du personnel en vue d'entretiens et de faire des efforts raisonnables pour mettre les anciens directeurs, gerants et autres membres du personnel a disposition de l'Autorite en vue d'entretiens;
  7. d)de s'abstenir de detruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des preuves pertinentes ; et
  8. e)de s'abstenir de divulguer !'existence ou la teneur de sa demande de clemence avant que l'Autorite n'ait emis des griefs dans le cadre de la procedure demise en reuvre dont elle est saisie, sauf s'il en a ete convenu autrement; 3° au cours de la periode ou ii envisage de deposer une demande de clemence aupres de l'Autorite, ii ne peut avoir :
  9. a)detruit, falsifie ou dissimuie des preuves de !'entente presumee;
  10. b)divulgue son intention de presenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf a d'autres autorites de concurrence ou a des autorites de concurrence de pays tiers. Art. 54. Forme des declarations effectuees en vue d'obtenir la clemence
(1)Les demandeurs peuvent soumettre, soit par ecrit, soit oralement ou par d'autres moyens prealablement convenus avec l'Autorite des declarations en vue d'obtenir la clemence en rapport avec des demandes completes ou sommaires.
(2)A la requete du demandeur, l'Autorite accuse reception par ecrit de la demande de clemence complete ou sommaire, en indiquant la date et l'heure de la reception.
(3)Les demandeurs peuvent soumettre des declarations de clemence en rapport avec des demandes completes ou sommaires dans une des langues officielles du Grand-Duche de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l'Union europeenne convenue prealablement entre l'Autorite et le demandeur. Art. 55. Marqueurs pour les demandes de clemence
(1)L'entreprise qui souhaite solliciter l'immunite ou la reduction d'amendes peut, dans un premier temps, demander l'octroi d'un marqueur qui determine et protege la place dans l'ordre d'arrivee en vue de l'octroi de la clemence, pendant un delai fixe au cas par cas par l'Autorite. Ce delai permet au demandeur de rassembler les renseignements et elements de preuve necessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunite ou la reduction d'amendes. 30
(2)Si elle l'estime justifie, l'Autorite accorde le marqueur demande. L'entreprise qui soumet une telle demande fournit a l'Autorite des renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, notamment: 1° le nom et l'adresse du demandeur ; 2° les circonstances ayant conduit a !'introduction de la demande ; 3° les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participe a l'entente presumee; 4 ° les produits et les territoires concernes ; 5° la duree et la nature de !'entente presumee ; 6° des renseignements sur toute autre demande de clemence presentee par le passe ou susceptible d'etre presentee a l'avenir a toute autre autorite de concurrence ou autorite de concurrence de pays tiers au sujet de !'entente presumee.
(3)Toute information et tout element de preuve fournis par le demandeur dans le delai imparti conformement au paragraphe 1er sont consideres comme ayant ete communiques a la date de la demande initiale.
(4)La demande de marqueur peut etre presentee dans une des langues officielles du GrandDuche de Luxembourg ou dans une autre langue officielle de l'Union europeenne convenue prealablement entre l'Autorite et le demandeur. . . Art. 56. Demandes sommaires
(1)L'Autorite accepte les demandes sommaires adressees par des demandeurs ayant sollicite la clemence aupres de la Commission europeenne, soit en demandant un marqueur, soit en deposant une demande complete concernant la meme entente presumee, pour autant que lesdites demandes couvrent plus de trois Etats membres en tant que territoires concernes.
(2)Les demandes sommaires comportent une breve description de chacun des elements suivants: 1° le nom et l'adresse du demandeur ; 2° les circonstances ayant conduit a !'introduction de la demande; 3° les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participe a !'entente presumee; 4 ° les produits et les territoires concernes ; 5° la duree et la nature de !'entente presumee ; 6° des renseignements sur toute autre demande de clemence presentee par le passe ou susceptible d'etre presentee a l'avenir a toute autre autorite de concurrence ou autorite de concurrence de pays tiers au sujet de !'entente presumee.
(3)Lorsque l'Autorite recoit une demande sommaire, elle verifie si elle a deja recu une demande sommaire ou complete provenant d'un autre demandeur concernant la meme entente presumee au moment de la reception de ladite demande. Si l'Autorite n'a pas recu une telle demande d'un autre demandeur et qu'elle estime que la demande sommaire repond aux exigences du paragraphe 2, elle en informe le demandeur en consequence. 31
(4)Dans les cas ou la Commission europeenne a informe l'Autorite qu'elle n'a pas !'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie, les demandeurs ont la possibilite de soumettre a l'Autorite des demandes completes. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s'avere strictement necessaire pour la delimitation d'une affaire ou pour son attribution, l'Autorite peut inviter le demandeur a soumettre une demande complete avant que la Commission europeenne n'ait informe les autorites nationales de concurrence concernees qu'elle n'a pas !'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie. L'Autorite peut specifier un delai raisonnable pour le depot, par le demandeur, de la demande complete ainsi que des elements de preuve et des renseignements correspondants. Cette disposition est sans prejudice du droit qu'a le demandeur de soumettre volontairement une demande complete a un stade anterieur.
(5)Si le demandeur depose la demande complete conformement au paragraphe 4, dans le delai imparti par l'Autorite, la demande complete est consideree comme ayant ete soumise au moment ou la demande sommaire l'a ete, pour autant que la demande sommaire porte sur le ou les memes produits et le ou les memes territoires concernes ainsi que sur la meme duree de !'entente presumee que la demande de clemence introduite aupres de la Commission, qui peut avoir ete mise a jour.
(6)L'Autorite ne peut demander des clarifications specifiques au demandeur qu'en ce qui concerne les elements enumeres au paragraphe 2 avant d'exiger le depot d'une demande complete en vertu du paragraphe 4. Section 3 - Engagements Art. 57. Proposition d'engagements
(1)Des entreprises ou associations d'entreprises dont les comportements font l'objet d'une saisine de l'Autorite peuvent a tout stade de la procedure et tant qu'une decision au fond n'a pas ete prise par le College, offrir des engagements de nature a repondre aux preoccupations de concurrence en cause.
(2)La proposition d'engagements qui intervient avant la notification d'une communication des griefs est introduite devant le conseiller instructeur qui rapporte ces engagements au College, pour les besoins du paragraphe 3.
(3)La proposition d'engagements qui intervient apres la notification d'une communication des griefs est introduite directement devant le College. Art. 58. Procedure d'engagements
(1)Le College peut, par voie de decision, rendre ces engagements contraignants pour les entreprises ou associations d'entreprises et exiger la cessation des pratiques concernees. La decision conclut qu'il n'y a plus lieu que l'Autorite agisse et peut etre adoptee pour une duree determinee.
(2)Avant d'adopter cette decision, l'Autorite sollicite l'avis du conseiller instructeur et consulte de maniere formelle ou informelle les acteurs du marche. 32
(3)L'Autorite peut rouvrir la procedure d'office ou sur demande d'une partie interessee : 1° si l'un des faits a la base desquels repose la decision visee au paragraphe 1er subit un changement substantiel ; 2° lorsque des entreprises ou associations d'entreprises contreviennent engagements ; a leurs 3° lorsqu'une decision visee au paragraphe 1er repose sur des informations incompletes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties. Chapitre 12 - L'execution des decisions Art. 59. Recouvrement des amendes et astreintes
(1)Pour !'application des articles 31, 32, 44, paragraphe 3, 48 et 49, les agents de !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sont tenus de communiquer a l'Autorite tous renseignements qu'ils detiennent et qui sont necessaires a la fixation des amendes.
(2)Le recouvrement des amendes et des astreintes est confie a !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. II se fait comme en matiere d'enregistrement. Art.
  1. Sanction du non-respect d'une decision de I' Autorite Nonobstant une eventuelle astreinte fixee par decision de l'Autorite conformement a !'article 48, apres avoir informe les interesses sur leur droit a etre entendus, l'Autorite peut, par voie de decision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'a 5 pour cent du chiffre d'affaires total realise au cours du dernier exercice social clos : 1° lorsque celles-ci ont contrevenu a leurs engagements pris conformement a !'article 58; OU 2° en cas de non-respect d'une decision imposant des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale conformement a !'article
  2. Chapitre 13 - De la prescription Art.
  3. Prescription en matiere d'imposition des sanctions
(1)Le pouvoir confere a l'Autorite en vertu des articles 31, 32, 48 et 49 est soumis aux delais de prescription suivants : 1° trois ans en ce qui concerne les violations relatives a la non-cooperation pendant la phase d'

; 2° cinq ans en ce qui concerne les autres violations.

(2)Le delai de prescription court a compter du jour ou la violation a ete commise. Toutefois, pour les violations continues ou repetees, le delai de prescription ne court qu'a compter du jour ou la violation a pris fin. 33
(3)L'interruption du delai de prescription prend effet a compter des actes de l'Autorite vises a l'alinea 2 a l'encontre d'au mains une entreprise visee par la procedure de mise en reuvre. L'interruption de la prescription vaut a l'egard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participe a la violation. Constituent des actes interrompant la prescription : 1° la notification d'une demande de renseignements ; 2° la notification d'une convocation a un entretien ; 3° !'institution d'une expertise ; 4° la decision du conseiller instructeur ordonnant une inspection ; 5° la notification d'une communication des griefs.
(4)Le delai de prescription court a nouveau a partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour ou un delai egal au double du delai de prescription arrive a expiration sans que l'Autorite ait prononce une amende ou astreinte. Ce delai est proroge de la periode pendant laquelle la prescription est suspendue conformement au paragraphe 6.
(5)Le delai de prescription en matiere d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la decision de l'Autorite fait l'objet d'une procedure pendante devant une instance de recours.
(6)Le delai de prescription en matiere d'amendes ou d'astreintes est suspendu pendant la duree des procedures de mise en reuvre engagees devant les autorites nationales de concurrence d'autres Etats membres ou la Commission europeenne pour une violation concernant le meme accord, la meme decision d'une association d'entreprises, la meme pratique concertee ou toute autre conduite interdite par les articles 101 ou 102 du TFUE. La suspension du delai de prescription debute a compter de la notification de la premiere mesure d'enquete formelle a au mains une entreprise visee par la procedure de mise en reuvre. Elle vaut a l'egard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participe a !'infraction et prend fin le jour ou l'autorite de concurrence concernee clot sa procedure de mise en reuvre en adoptant une decision au titre de !'article 10, 12 ou 13 de la directive (UE) 2019/1 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2018 visant a doter les autorites de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en reuvre plus efficacement les regles de concurrence et a garantir le ban fonctionnement du marche interieur ou en vertu de !'article 7, 9 ou 10 du reglement (CE) no 1/2003 precite, ou le jour ou elle a conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse. La duree de cette periode de suspension est sans prejudice des delais de prescription absolus prevus par le droit national. Art. 62. Prescription en matiere d'execution des sanctions
(1)Les amendes et les astreintes prononcees par l'Autorite se prescrivent par cinq annees revalues.
(2)Le delai de prescription court a compter du jour ou la decision est devenue definitive.
(3)La prescription en matiere d'execution des sanctions est interrompue : 1° par la notification d'une decision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant a obtenir une telle modification ; 34 2° par tout acte de !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA visant au recouvrement force de l'amende ou de l'astreinte.
(4)Le delai de prescription court a nouveau a partir de chaque interruption.
(5)La prescription en matiere d'execution des sanctions est suspendue : 1° aussi longtemps qu'un delai de paiement est accorde ; 2° aussi longtemps que !'execution forcee du paiement est suspendue en vertu d'une decision juridictionnelle. Chapitre 14 - Les voies de recours Art. 63. Recours contre les decisions de I' Auto rite
(1)Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif a l'encontre des decisions prevues aux articles 31 et 32 prises pendant la procedure d'
(2)Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif a l'encontre des decisions prevues aux articles 22, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60. Dans le cadre des recours prevus a l'alinea 1er, aucun point de fait ou de droit qui aurait pu faire l'objet d'un recours pendant la procedure d'

ne peut etre soumis au juge. Chapitre 15 - Les fonctions d'analyse de I' Autorite Art. 64. Missions consultatives

(1)L'Autorite emet un avis, de son initiative ou a la demande d'un ministre, sur toute question concernant le droit de la concurrence.
(2)L'Autorite est obligatoirement demandee en son avis pour tout projet de loi ou de reglement: 1° portant modification ou application de la loi ; 2° portant transposition ou execution d'un instrument supranational touchant a des questions de concurrence ; 3° instituant un regime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profession ou l'acces a un marche a des restrictions quantitatives, d'etablir des droits exclusifs dans certaines zones ou d'imposer des pratiques uniformes en matiere de prix ou de conditions de vente.
(3)L'Autorite est obligatoirement consultee sur toute action judiciaire intentee par ou centre l'Etat ainsi que lorsque l'Etat intervient dans une procedure devant les juridictions de !'Union europeenne ou de la Cour europeenne des droits de l'homme en matiere de droit de la concurrence.
(4)Les dispositions du present article sont sans prejudice de consultations de l'Autorite prevues par d'autres lois ou reglements. 35 Art. 65. Enquetes sectorielles ou par type d'accord
(1)Lorsque l'evolution des echanges, la rigidite des prix ou d'autres circonstances font presumer que la concurrence peut etre restreinte ou faussee, l'Autorite peut mener, de son initiative ou la demande du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, une enquete sur un secteur particulier de l'economie ou un type particulier d'accords dans differents secteurs. Dans le cadre de cette enquete, l'Autorite peut demander aux entreprises ou associations d'entreprises concernees les renseignements necessaires !'application des articles 4 et 5 de la presente loi et des articles 101 et 102 du TFUE et ordonner toutes les mesures d'

necessaires cette fin. Les articles 23 31 et 48 50 s'appliquent. a a a a a

(2)L'Autorite peut publier un rapport sur les resultats de son enquete portant sur des secteurs particuliers de l'economie ou des types particuliers d'accords dans differents secteurs et inviter les parties interessees faire part de leurs observations. Sur demande des interesses, l'Autorite peut decider d'agreger et anonymiser les resultats obtenus avant leur publication. a
(3)Sur base des informations collectees en cours d'enquete, l'Autorite peut egalement mettre en reuvre l'article
  1. Chapitre 16 - De la cooperation entre les autorites nationales de concurrence, la Commission europeenne et les juridictions Art.
  2. Cooperation entre les autorites nationales de concurrence a a
(1)Lorsque l'Autorite precede une inspection ou un entretien au nom et pour le compte d'une autre autorite nationale de concurrence conformement l'article 22 du reglement (CE) n° 1/2003 precite, les agents et les autres personnes les accompagnant mandates ou designes par l'autorite nationale de concurrence requerante sont autorises assister !'inspection ou l'entretien mene par l'Autorite, sous la surveillance des agents de l'Autorite et y contribuer activement, lorsque l'Autorite exerce les pouvoirs relatifs aux articles 25 et 30. a a a a a
(2)L'Autorite exerce les pouvoirs des articles 25, 27 et 30 au nom et pour le compte d'autres autorites nationales de concurrence afin d'etablir si des entreprises ou associations d'entreprises ont refuse de se soumettre aux mesures d'enquete et aux decisions prises par l'autorite nationale de concurrence requerante, visees a l'article 6 et aux articles 8 a 12 de la directive (UE) n° 2019/1 precitee. L'Autorite peut echanger des informations avec l'autorite requerante et les utiliser titre de preuve cette fin, sous reserve des garanties prevues !'article 12 du reglement (CE) n° 1/2003 precite. a a a Art.
  1. Demandes de notification des griefs preliminaires et d'autres documents adressees a I' Auto rite Sans prejudice des autres formes de notification par une autorite requerante, conformement aux regles en vigueur dans son Etat membre, l'Autorite notifie au destinataire, la demande de l'autorite requerante et en son nom : a 36 1° taus griefs preliminaires relatifs a !'infraction presumee aux articles 101 ou 102 du TFUE et toutes decisions appliquant ces articles; 2° tout autre acte procedural adopte dans le cadre de procedures de mise en reuvre, qui devrait etre notifie conformement au droit national ; et 3° tout autre document pertinent lie a !'application des articles 101 ou 102 du TFUE, y compris les documents relatifs a !'execution des decisions infligeant des amendes ou des astreintes. Art.
  2. Demandes d'execution des decisions infligeant des amendes et des astreintes adressees a I' Autorite
(1)A la demande de l'autorite requerante, l'Autorite execute les decisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptees par l'autorite requerante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant a doter les autorites de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en reuvre plus efficacement les regles de concurrence et a garantir le bon fonctionnement du marche interieur. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure ou, apres avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l'autorite requerante a etabli que l'entreprise ou !'association d'entreprises a l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une execution forcee ne possede pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de l'autorite. requerante pour per~ettre le recouvreme~t de ladite amende OU astreinte.
(2)Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1er, en particulier les cas ou l'entreprise ou !'association d'entreprises l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une execution forcee n'est pas etablie dans l'Etat membre de l'autorite requerante, l'Autorite peut faire executer des decisions infligeant des amendes et des astreintes adoptees par l'autorite requerante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant doter les autorites de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en reuvre plus efficacement les regles de concurrence et garantir le bon fonctionnement du marche interieur, lorsque l'autorite requerante le demande. a a a L'article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s'applique pas aux fins du present paragraphe.
(3)L'autorite requerante peut uniquement demander !'execution forcee d'une decision definitive.
(4)Les questions concernant les delais de prescription applicables a !'execution des amendes ou des astreintes sont regies par le droit national de l'Etat membre de l'autorite requerante. Art. 69. Cooperation de l'Autorite en tant qu'autorite requise
(1)L'execution sur le territoire luxembourgeois des demandes visees aux articles 67 et 68 sont executees par l'Autorite conformement la presente loi. a
(2)Les demandes visees aux articles 67 et 68 sont executees sans retard injustifie au moyen d'un instrument uniforme transmis par l'autorite requerante a l'Autorite, accompagne d'une copie de l'acte a notifier ou a executer. Ledit instrument uniforme doit contenir les elements suivants : 37 1° le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de !'identification de celui-ci ; 2° un resume des faits et circonstances pertinents ; 3° un resume de la copie de l'acte joint a notifier ou a executer ; 4° le nom, l'adresse et les coordonnees de l'autorite requise; 5° la periode au cours de laquelle la notification ou !'execution devrait avoir lieu, notamment les delais reglementaires ou les delais de prescription.
(3)Outre les exigences visees au paragraphe 2, pour les demandes d'execution de decisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l'autorite requerante doit contenir: 1° les informations relatives a la decision permettant !'execution dans l'Etat membre de l'autorite requerante ; 2° la date a laquelle la decision est devenue definitive ; 3° le montant de l'amende ou de l'astreinte ; 4 ° les informations montrant que l'autorite requerante a fait des efforts raisonnables pour executer la decision sur son propre territoire.
(4)L'Autorite accepte !'instrument transmis dans une des langues officielles du Grand-Duche de Luxembourg ou dans une autre lartgue prealablement convenue au cas par cas entre l'Autorite et l'autorite requerante. L'Autorite confie les demandes d'execution de decisions imposant des amendes ou des astreintes !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matiere d'enregistrement. a
(5)L'Autorite n'est pas tenue d'accepter une demande d'execution visee aux articles 67 ou 68 lorsque: 1° la demande n'est pas conforme aux exigences du present article; 2° l'Autorite est en mesure de demontrer raisonnablement que !'execution de la demande serait manifestement contraire l'ordre public national. a Lorsque l'Autorite a !'intention de rejeter une demande d'assistance visee aux articles 67 et 68 ou si elle souhaite obtenir des informations complementaires, elle contacte l'autorite requerante. a
(6)L'Autorite est autorisee recuperer aupres de l'autorite requerante l'integralite des coats raisonnables supplementaires, y compris les coats de traduction, les coats de la main d'reuvre et les coats administratifs, lies aux mesures prises en vertu des articles 66 ou 67. L'Autorite peut adopter un reglement etablissement une methode de calcul des coats exposes pour !'execution des articles 67 et 68.
(7)L'Autorite peut prelever sur les recettes provenant des amendes ou des astreintes qu'il a collectees au nom de l'autorite requerante, l'integralite des frais exposes pour la mesure prise en vertu de !'article 68 y compris les coats de traduction, les coats de la main-d'reuvre et les coats administratifs. Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas etre collectees, l'Autorite peut demander a l'autorite requerante de supporter les frais exposes. 38 L'Autorite peut aussi recouvrer les coats resultant de !'execution forcee de ces decisions en s'adressant a l'entreprise a l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une execution. Les amendes ou les astreintes libellees dans une autre monnaie sont converties en euro au taux de change applicable a la date a laquelle les amendes ou les astreintes ont ete infligees. Un reglement grand-ducal peut etablir une methode de calcul des coats exposes pour !'execution de !'article 68. Art. 70. Demandes d'execution des decisions infligeant des amendes et des astreintes effectuees par I' Autorite a
(1)L'Autorite peut demander une autorite nationale de concurrence d'executer en son nom les decisions infligeant des amendes ou des astreintes qu'elle a adoptees en vertu des articles 31, 32, 48 et 49.
(2)Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1er, en particulier les cas ou l'entreprise ou !'association d'entreprises l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet .d'une execution forcee n'est pas etablie au Grand-Duche de Luxembourg, l'Autorite peut demander une autorite nationale de concurrence de faire executer sur son territoire des decisions infligeant des amendes et des astreintes adoptees conformement aux articles 31, 32, 48 et 49. a a L'article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s'applique pas aux fins du present paragraphe.
(3)L'Autorite peut uniquement demander !'execution forcee d'une decision definitive.
(4)Les questions concernant les delais de prescription applicables amendes ou des astreintes sent regies par le droit luxembourgeois. a !'execution des Art. 71. Cooperation de I' Autorite en qualite d'autorite requerante a
(1)L'Autorite transmet l'autorite requise conjointement aux demandes visees aux articles 67 et 68 un instrument uniforme accompagne d'une copie de l'acte notifier ou executer. Ledit instrument uniforme doit contenir les elements suivants : a a 1° le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de !'identification de celui-ci ; 2° un resume des faits et circonstances pertinents ; 3° un resume de la copie de l'acte joint a notifier ou a executer ; 4 ° le nom, l'adresse et les coordonnees de l'autorite requise ; 5° la periode au cours de laquelle la notification ou !'execution devrait avoir lieu, notamment les delais reglementaires ou les delais de prescription.
(2)Outre les exigences visees au paragraphe 2, pour les demandes d'execution de decisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l'Autorite doit contenir : 39 1° les informations relatives a la decision permettant !'execution dans l'Etat membre de l'autorite requerante ; 2° la date a laquelle la decision est devenue definitive ; 3° le montant de l'amende ou de l'astreinte; 4° les informations montrant que l'Autorite a fait des efforts raisonnables pour executer la decision sur son propre territoire. L'Autorite transmet !'instrument dans une des langues officielles de l'Etat membre de l'autorite requise ou dans une autre langue prealablement convenue au cas par cas entre l'Autorite et l'autorite requerante. L'Autorite adresse une copie des demandes d'execution de decisions imposant des amendes ou des astreintes a !'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
(3)L'Autorite est autorisee a rembourser, sur demande, a l'autorite requise l'integralite des coats raisonnables supplementaires, y compris les coats de traduction, les coats de la main d'reuvre et les coats administratifs, lies aux mesures prises en vertu des articles 66 ou 67.
(4)Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas etre collectees par l'autorite requise, l'Autorite est autorisee a rembourser, sur demande, a l'autorite requise, les frais exposes par cette derniere. Art. 72. Litiges lies aux demandes de notification ou d'execution des decisions infligeant des amendes ou des astreintes
(1)Les litiges concernant les mesures d'execution prises au Grand-Duche de Luxembourg ou concernant la validite d'une notification effectuee par l'Autorite releve de la competence des juridictions de l'ordre administratif et sont regis par le droit luxembourgeois.
(2)Les litiges relevent de la competence des juridictions de l'ordre administratif lorsque l'Autorite est l'autorite requerante et sont regis par le droit luxembourgeois en ce qui concerne: 1° la legalite d'un acte a notifier conformement a !'article 67 ou d'une decision a executer conformement a !'article 68 ; 2° la legalite de !'instrument uniforme permettant !'execution dans l'Etat membre de l'autorite requise. Art. 73. Cooperation et assistance avec la Commission europeenne
(1)Lorsque, apres avoir informe la Commission europeenne en vertu de !'article 11, paragraphe 3 du reglement (CE) n° 1/2003 precite, l'Autorite decide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procedure, elle en informe la Commission.
(2)L'Autorite est l'autorite competente a l'effet de recueillir les communications et d'assumer les devoirs vises au reglement (CE) n° 1/2003 precite et au reglement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au controle des concentrations entre entreprises. Les enqueteurs sont habilites a proceder aux verifications prescrites par la Commission 40 europeenne sur la base du reglement (CE) n° 1/2003 precite et du reglement (CE) n° 139/2004 precite. Aux effets ci-dessus, l'Autorite adopte une decision qui indique, sous peine de nullite, l'objet et le but des enquetes et verifications. Les enqueteurs sont investis des pouvoirs prevus a !'article 20, paragraphe 2, du reglement (CE) n° 1/2003 precite ou a !'article 13, paragraphe 2, du reglement (CE) n° 139/2004 precite.
(3)Lorsque les enqueteurs sont appeles a preter assistance a la Commission europeenne au titre de !'article 20 du reglement (CE) n° 1/2003 precite ou de !'article 13 du reglement (CE) n° 139/2004 precite, une autorisation delivree par ordonnance du juge d'

competent est requise pour pouvoir proceder aux inspections. La procedure applicable est celle prevue a !'article 26.

(4)Lorsque les enqueteurs sont appeles a preter assistance a la Commission europeenne au titre de !'article 21 du reglement (CE) n°1/2003 precite, une autorisation delivree par ordonnance du juge d'

competent est requise. La procedure applicable est celle prevue a !'article

  1. Art.
  2. Limites a l'utilisation des informations

(1)L'Autorite ne peut utiliser les informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions qu'aux fins pour lesquelles elles ant ete obtenues.
(2)La partie qui a obtenu l'acces au dossier de la procedure de mise en reuvre ne peut uniquement utiliser les informations tirees des declarations effectuees en vue d'obtenir la clemence et des propositions de transaction lorsque cela est necessaire pour l'exercice de ses droits de la defense dans le cadre de procedures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ant un lien direct avec celle dans laquelle l'acces a ete accorde, et uniquement lorsque ces procedures concernent : 1° la repartition, entre les participants a une entente, d'une amende qui leur est infligee solidairement par une autorite nationale de concurrence ; ou 2° un recours centre une decision par laquelle l'Autorite a constate une violation aux articles 4 ou 5 de la presente loi ou aux articles 101 et 102 du TFUE.
(3)Les categories suivantes d'informations obtenues par une partie a la procedure au cours d'une procedure devant l'Autorite ne peuvent pas etre utilisees par cette partie dans des procedures juridictionnelles tant que l'Autorite n'a pas clos sa procedure contre toutes les parties concernees par l'enquete en adoptant une decision prevue aux articles 32, 43, 44 ou 45 de la presente loi : 1° les informations preparees par d'autres personnes expressement aux fins de la procedure de l'Autorite ; physiques ou morales 2° les informations etablies par l'Autorite et envoyees aux parties au cours de sa procedure; 3° les propositions de transaction qui ont ete retirees.
(4)L'Autorite ne communique les declarations effectuees en vue d'obtenir la clemence aux autorites nationales de concurrence en vertu de !'article 12 du reglement (CE) n° 1/2003 precite qu'aux conditions suivantes: 41 1° avec l'accord du demandeur ; ou 2° si, a l'instar de l'Autorite, l'autorite destinataire a reyu, du meme demandeur, une demande de clemence concernant la meme infraction, a condition qu'au moment de la transmission des informations, le demandeur n'ait pas la faculte de retirer les informations qu'il a communiquees a cette autorite destinataire.
(5)Les modalites selon lesquelles les declarations en vue d'obtenir la clemence sont soumises en vertu de !'article 54, ne portent pas atteinte a !'application des paragraphes 2 a 4 du present article. Art. 75. Cooperation avec les juges
(1)Pour !'application de la presente loi, l'Autorite peut, devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, deposer des conclusions. Avec l'autorisation de la juridiction en question, l'Autorite peut aussi presenter des observations orales. Elle peut egalement produire des proces-verbaux et des rapports d'enquete.
(2)Lorsque, dans le cadre d'une action en dommages et interets pour violation des articles 4 et 5 de la presente loi ou des articles 101 ou 102 du TFUE, les juridictions de l'ordre judiciaire demandent a l'Autorite de produire des preuves contenues dans son dossier, l'Autorite fournit ses preuves conformement a !'article 4 de la loi du 5 decembre 2016 relative· a certaines regles regissant les actions en dommages et interets pour les violations du droit de la concurrence. Elle peut en vertu de !'article 4, paragraphe 8, de la loi du 5 decembre 2016 relative a certaines regles regissant les actions en dommages et interets pour les violations du droit de la concurrence, presenter des observations relatives a la proportionnalite de la demande de production de preuves figurant dans son dossier aux juridictions de l'ordre judiciaire desquelles elle tient cette demande. Elle peut, si elle l'estime approprie, preter assistance aux juridictions de l'ordre judiciaire qui en font la demande pour quantifier le montant des dommages et interets. Chapitre 17 - Dispositions specifiques, modificatives, abrogatoires, transitoires et de mise en vigueur Art. 76. Dispositions specifiques
(1)Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est l'autorite competente a l'effet de recueillir les communications et d'assurer les devoirs vises a !'article 27, paragraphe 6 du reglement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalites d'application de !'article 108 du traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne.
(2)Les fonctionnaires des categories de traitement A et B des services du ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent preter assistance a la Commission europeenne au titre de !'article 27 du reglement (UE) 2015/1589 precite. A cet effet, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions delivre un mandat ecrit a celui ou ceux des fonctionnaires vises ci-dessus. lls exercent les pouvoirs prevus par !'article 27 du reglement susdit concurremment avec les agents de la Commission europeenne. 42
(3)Toute reference au Conseil de la concurrence s'entend comme une reference a l'Autorite. Art. 77. Modification de la loi modifiee du 10 aout 1991 sur la profession d'avocat La loi modifiee du 10 aout 1991 sur la profession d'avocat est modifiee comme suit : 1° a !'article 2, paragraphe 1er, l'alinea 2 est complete par une lettre
  1. f)nouvelle qui prend la teneur suivante : «
  2. f)de l'Autorite de concurrence du Grand-Duche de Luxembourg de se faire representer par son president ou un membre permanent du College ou un agent du groupe de traitement A 1 dument mandate, devant les juridictions de l'ordre administratif appelees a connaitre d'un recours introduit a l'encontre d'une decision rendue par l'Autorite de concurrence dans le cadre de l'exercice des pouvoirs lui attribues par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du jj/mm/aaaa relative a la concurrence. » ; 2° !'article 35, paragraphe 3, est modifie comme suit

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