Luxembourg, le 7 décembre 2022 Objet : Projet de loi n°81121 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (6174VKA) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (27 septembre 2022) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de : (
- i)(
- ii)(iii) Transposer en droit national certaines dispositions de la Directive 2014/45/UE2 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (ci-après la « Directive 2014/45/UE ») ; Adapter le droit national au règlement d’exécution (UE) 2019/6213 du 17 avril 2019 du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations techniques pertinentes (ci-après le « Règlement d’exécution (UE) 2019/621 ») ; Adapter le droit national, en relation avec l’extrait des données de consommation réelle des véhicules, au règlement d’exécution (UE) 2021/3924 de la Commission européenne du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers (ci-après le « Règlement d’exécution (UE) 2021/392 »), conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émission de CO 2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs. A titre liminaire, la Chambre de Commerce note que le délai ultime pour la transposition des dispositions de la Directive 2014/45/UE visées par le Projet sous avis est fixé au 20 mai 2023. En outre, parallèlement à la présente saisine et à la même date, la Chambre de Commerce relève avoir été saisie pour avis d’un projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique 5. Etant donné que ledit projet de 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE 3 Règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations techniques pertinentes 4 Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission européenne du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission 5 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 2 règlement grand-ducal trouve sa base légale dans le projet de loi sous avis, il est essentiel aux yeux des de la Chambre de Commerce que les deux textes soient avisés puis adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée en vigueur. Considérations générales Concernant la transposition de certaines dispositions de la Directive 2014/45/UE Le Projet de loi sous avis vise tout d’abord à apporter des modifications à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, quant à l’utilisation obligatoire à compter du 20 mai 2023 d’un dispositif d’accès et de lecture des données techniques du véhicules dans le cadre du contrôle technique, conformément à la Directive 2014/45/UE. L’article 11 de la Directive 2014/45/UE prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que les installations et équipements utilisés lors du contrôle technique des véhicules respectent au moins les exigences techniques minimales prévues à l’annexe III de la directive, parmi lesquelles figure (sous le point 14) un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule, tel qu’un outil d’analyse de type OBD (« on-board diagnostics »). L’article 22 de la Directive 2014/45/UE prévoit une disposition transitoire permettant aux Etats membres de continuer à utiliser des installations et équipements de contrôle ne respectant pas les exigences minimales établies à l’annexe III, pendant une période maximale de cinq ans après le 20 mai 2018. Toutefois, à l’expiration de la période transitoire, à savoir à partir du 20 mai 2023, l’utilisation d’un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules lors du contrôle technique des véhicules deviendra obligatoire. L’outil d’analyse OBD permettra l’accès à l’interface électronique des véhicules pour la vérification du bon fonctionnement des composants de sécurité et de protection de l’environnement des véhicules mis sur le marché de l’Union européenne (tels que le système de freinage ABS, ESP, le réglage des phares, la performance du moteur, les airbags ou le système électronique de stabilité) lors de la présentation d’un véhicule à un contrôle technique. Le Projet sous avis prévoit l’introduction de mesures en relation avec l’utilisation du dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule et la définition des conditions d’équipement et d’utilisation du système à respecter par les organismes de contrôle technique. Concernant l’adaptation du droit national au Règlement d’exécution (UE) 2019/621 En vue de la vérification des différents systèmes et la lecture adéquate des données extractibles depuis l’interface électronique des véhicules, le règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 oblige les constructeurs à mettre à disposition des organismes de contrôle technique ou des autorités compétentes, sur base du numéro d’identification du véhicule, des informations minimales nécessaires pour réaliser le contrôle technique. La mise à disposition des informations doit se faire sous forme non rémunérée ou moyennant la facturation d’un coût raisonnable par les constructeurs. Pour éviter le risque d’inégalité financière entre les organismes de contrôle technique en lien avec la fourniture des données techniques mises à disposition par les constructeurs, le Projet sous avis prévoit le recours à un prestataire de service chargé d’agréger l’ensemble des informations des 3 constructeurs automobiles et la mise à disposition aux organismes de contrôle technique d’un outil d’analyse OBD capable d’interpréter les données techniques des constructeurs gérées et exposées par ses soins. L’exposé des motifs du Projet explique que le recours à un prestataire de service est l’approche privilégiée à celle d’une base de données nationale des données techniques des constructeurs automobiles dont le développement, la mise en place et l’exploitation présentent davantage de contraintes techniques et de charges financières. Concernant l’adaptation du droit national au Règlement d’exécution (UE) 2021/392 Par ailleurs, le Projet sous avis prévoit l’introduction de certaines dispositions en relation avec le règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO 2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement et du Conseil du 17 avril 2019 qui oblige les Etats membres à collecter, enregistrer et transmettre à la Commission les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant ou d’énergie du véhicule dans les conditions d’utilisation réelle. Les Etats membres doivent ainsi recueillir des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelle, dans le cadre des contrôles techniques effectués conformément à la Directive 2014/45/UE, en vue de la transmission des données à la Commission européenne. Dans ce contexte, le Règlement d’exécution (UE) 2021/392 prévoit la collecte des informations susmentionnées à compter du 20 mai 2023, date à partir de laquelle les organismes de contrôle technique doivent obligatoirement utiliser l’outil d’analyse OBD pour se connecter à l’interface électronique des véhicules lors du contrôle technique. Le Projet entend dès lors d’introduire une obligation pour les organismes de contrôle technique d’extraire les données visées à partir du 20 mai 2023 pour chaque véhicule des catégories M1 et N1 contrôlé pour la première fois au sein de l’Union européenne à partir du 1 er janvier 2021 et équipé d’un dispositif permettant l’enregistrement de ces données. Commentaire de l’article unique Le Projet sous avis prévoit d’introduire un article unique comportant sept nouveaux alinéas à l’article 4bis, paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Concernant l’alinéa 1er Le premier alinéa de l’article unique vise la transposition de l’obligation pour les organismes de contrôle technique de s’équiper et d’utiliser à partir du 20 mai 2023 un dispositif, permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule, mis à disposition par un prestataire de service en charge d’agréger les données techniques des constructeurs, afin de récupérer les données techniques ainsi que les informations relatives à l’état fonctionnel et technique du véhicule. A partir de cette date, un certain nombre de véhicules présentés au contrôle technique devra être contrôlé en utilisant ce nouvel équipement. Ce nombre est à définir par règlement grand-ducal en tenant compte de plusieurs critères lors d’une phase de transition. 4 Concernant les alinéas 2 et 3 L’alinéa 2 prévoit la mise à disposition aux organismes de contrôle technique d’un recueil d’informations techniques des constructeurs des véhicules contenant les données nécessaires pour interpréter les données techniques collectées via le dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule. La mise à disposition des informations devra être assurée sur une base non discriminatoire par un prestataire de service dont les critères de sélection seront fixés par voie de règlement grandducal. L’alinéa 3 prévoit que le prestataire de service susmentionné sera en charge (
- i)d’agréger l’ensemble des données techniques des constructeurs de véhicules et de les rendre accessibles aux organismes de contrôle technique agréés ainsi que de (
- ii)mettre à disposition des organismes de contrôle technique un dispositif pour se connecter à l’interface électronique du véhicule avec lequel il doit être possible d’interpréter les données collectées et de déterminer les non-conformités éventuelles en relation avec les dispositions du contrôle technique des véhicules. Concernant l’alinéa 4 L’alinéa 4 prévoit l’introduction d’une obligation pour les organismes de contrôle technique, à compter du 20 mai 2023, de collecter, moyennant le dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules, et de communiquer au ministre compétent les données relatives aux émissions de CO2, à la consommation de carburant et d’énergie dans des conditions d’utilisation réelles pour les voitures automobiles à personnes et les camionnettes. Concernant les alinéas 5 et 6 L’alinéa 5 introduit une obligation de transmettre annuellement à la Commission européenne l’intégralité des données collectées relatives à la consommation d’énergie des véhicules équipés d’un système d’enregistrement embarqué. A cette fin, les données recueillies par les organismes de contrôle technique sont transmises ensemble avec le résultat du contrôle technique au ministre ayant les transports dans ses attributions. La communication des données collectées par les Etats membres doit permettre à la Commission européenne de calculer le respect des objectifs fixés aux constructeurs automobiles, en application de l’article 7 du Règlement (UE) 2019/631. L’alinéa 5 prévoit également la faculté pour l’administration d’avoir recours aux données collectées, sous forme anonyme, à des fins de statistiques ou de recherche. L’alinéa 6 prévoit toutefois la possibilité pour la personne présentant le véhicule au contrôle technique d’exprimer son refus par écrit à l’enregistrement des données. Concernant l’alinéa 7 L’alinéa 7 concerne l’indemnisation financière à laquelle aura droit le prestataire de service pour la mise à disposition et la gérance des données techniques des véhicules. Le montant exact et les modalités en relation avec la mise à disposition des données techniques doivent être fixés par règlement grand-ducal. 5 Le Projet sous avis procède à une transposition fidèle des dispositions visées de la Directive 2014/45/UE et à une adaptation nécessaire de la législation nationale par rapport aux règlements d’exécution (UE) 2019/621 et (UE) 2019/631. La Chambre de Commerce n’a pas de remarques complémentaires à formuler sur le fond et s’en tient à l’exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du Projet de loi sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. VKA/DJI
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