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Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 2

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.173 N° dossier parl. : 8079 Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Avis complémentaire du Conseil d’État (13 juin 2023) Par dépêche du 24 mai 2023, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche lors de sa réunion du 19 mai

  1. Au texte desdits amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi sous examen intégrant les amendements proposés figurant en caractères gras, soulignés et surlignés, les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 figurant en caractères italiques et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Remarques préliminaires Le Conseil d’État prend acte des remarques préliminaires. Examen des amendements Amendement 1 Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 4, et à l’article 5, paragraphe 5, alinéa 3, en estimant que la détermination des indemnités des membres du groupe curriculaire par le pouvoir réglementaire, sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences des articles 99 et 103 de la Constitution. Il avait relevé encore que la détermination, par le pouvoir réglementaire, du volume maximal des heures de travail à prester pose également problème au regard des mêmes articles constitutionnels. Par l’amendement sous examen, lu en combinaison avec l’amendement 12 introduisant une annexe E au projet de loi, les auteurs proposent de fixer dans la loi aussi bien le taux horaire des indemnités dues aux membres des groupes curriculaires que le volume maximal des heures de travail à prester par ces derniers. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard des dispositions en question. Amendement 2 Toujours dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, en relevant que la détermination des indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études par le pouvoir réglementaire, sans prévoir un montant maximal au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences des articles 99 et 103 de la Constitution. Par l’amendement sous examen, lu en combinaison avec l’amendement 12 introduisant une annexe E au projet de loi, les auteurs proposent de fixer dans la loi les indemnités revenant au promoteur et aux membres de la commission pour le travail de fin d’études. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition concernée. Amendement 3 Encore dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 11, paragraphe 3, alinéa 3, en relevant que la détermination des indemnités des membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience par le pouvoir réglementaire, sans prévoir un montant maximal au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences des articles 99 et 103 de la Constitution. Par l’amendement sous examen, lu en combinaison avec l’amendement 12 introduisant une annexe E au projet de loi, les auteurs proposent de fixer dans la loi les indemnités revenant aux membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition en question. Amendement 4 Toujours dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3, en relevant que la détermination des indemnités des membres de la commission d’admission par le pouvoir réglementaire, sans prévoir un montant maximal au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences des articles 99 et 103 de la Constitution. Par l’amendement sous examen, lu en combinaison avec l’amendement 12 introduisant une annexe E au projet de loi, les auteurs proposent de fixer dans la loi les indemnités revenant aux membres de la commission d’admission. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition concernée. Amendement 5 Encore dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État avait demandé à l’endroit de l’article 14, paragraphe 4, afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, de désigner les indemnités des membres du jury d’examen visées à l’article 14, paragraphe 4, par les termes « jetons de présence ». Par l’amendement sous 2 examen, les auteurs proposent de procéder par analogie aux autres amendements en renvoyant pour la fixation du montant des indemnités visées à l’annexe E. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec cette manière de procéder. Amendement 6 Toujours dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 8, en relevant que la détermination des indemnités des membres de la commission des aménagements raisonnables par le pouvoir réglementaire, sans prévoir un montant maximal au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences des articles 99 et 103 de la Constitution. Par l’amendement sous examen, lu en combinaison avec l’amendement 12 introduisant une annexe E au projet de loi, les auteurs proposent de fixer dans la loi les indemnités revenant aux membres de la commission des aménagements raisonnables. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition concernée. Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 Encore dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État avait demandé à l’endroit de l’article 23, paragraphe 4, afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, de désigner les indemnités des membres et du secrétaire de la commission des litiges visées à l’article 23, paragraphe 4, par les termes « jetons de présence ». Par l’amendement sous examen, les auteurs proposent de procéder par analogie aux autres amendements en renvoyant pour la fixation du montant des indemnités visées à l’annexe E. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec cette manière de procéder. Amendement 9 Toujours dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 38, paragraphe 3, alinéa 4, en relevant que la détermination des indemnités des membres et du secrétaire de la commission de recevabilité par le pouvoir réglementaire, sans prévoir un montant maximal au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences des articles 99 et 103 de la Constitution. Par l’amendement sous examen, les auteurs fixent toutefois le montant de l’indemnité en question non pas au niveau de l’annexe E, mais au niveau de l’article 38, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi en projet, en expliquant que la commission concernée intervient dans un cadre différent de celui des autres commissions, groupes et jurys. Le Conseil d’État peut comprendre la manière de procéder des auteurs et est par ailleurs en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition concernée. 3 Amendements 10 à 12 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 juin
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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