CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.173 N° dossier parl : 8079 Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Avis du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 12 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a fait parvenir au Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Au texte du projet de loi, y compris ses annexes, étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés des lois, et, par extraits, du Code du travail que le projet de loi tend à modifier. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Collège médical ont été communiqués au Conseil d’État en date des 23 novembre et 23 décembre
- L’avis commun de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 23 décembre
- L’avis de la Commission nationale pour la protection des données, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Par dépêche du 6 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière et d’une version coordonnée du projet de loi sous rubrique tenant compte desdits amendements ainsi que des textes consolidés de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg et, par extraits, du Code du travail. Les avis complémentaires de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Collège médical et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 17, 24 et 28 mars
- L’avis commun complémentaire de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 12 avril
- Pour l’examen du projet de loi, le Conseil d’État se basera sur le texte coordonné du projet de loi joint aux amendements gouvernementaux du 6 mars
- Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet principal, selon les auteurs, de procéder à une révision du cadre légal de l’enseignement supérieur luxembourgeois et en particulier des dispositions encadrant la mise en place des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des programmes d’études accrédités offerts par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés. Par ailleurs, les auteurs entendent procéder à des adaptations ponctuelles de plusieurs lois, adaptations découlant de la refonte proposée de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, ci-après « loi du 19 juin 2009 ». La loi en projet sous examen constituant une refonte de la loi du 19 juin 2009, l’abrogation de cette dernière est prévue par conséquent. Les modifications proposées trouvent leur origine dans les expériences acquises depuis
- Il s’agit, selon les auteurs, « d’adapter le dispositif de l’enseignement supérieur luxembourgeois à l’évolution des exigences et des standards tant nationaux qu’européens et internationaux, notamment en matière d’assurance qualité, afin de promouvoir la renommée du système d’enseignement luxembourgeois et de garantir la pérennité de la reconnaissance internationale des diplômes luxembourgeois d’enseignement supérieur. » Pour le détail de l’argumentaire des modifications proposées le Conseil d’État renvoie à l’endroit de l’exposé des motifs et en particulier au point II 2). Concernant les amendements gouvernementaux, les auteurs expliquent que ceux-ci « visent essentiellement à tenir compte d’observations formulées par la Chambre des salariés dans son avis du 15 novembre 2022, par la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture dans leur avis commun du 15 décembre 2022 et par le Collège des directeursgroupe de travail BTS lors d’un échange supplémentaire le 17 janvier
- » Pour autant que les libellés de la loi en projet sont repris de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur ou de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, ci-après « loi du 27 juin 2018 », et que les modifications y apportées n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État, celui-ci n’y reviendra pas en détail, sauf dans le cadre du renvoi à un règlement grandducal pour la détermination des indemnités. En effet, le Conseil d’État note que le projet de loi sous examen renvoie à maintes reprises au pouvoir réglementaire pour la détermination des indemnités, non autrement précisées, des différents intervenants ainsi que pour la détermination du volume 2 maximal des heures de travail à prester. À cet égard, il procède, à chaque fois, à l’analyse des dispositions y relatives afin de vérifier leur conformité avec les exigences constitutionnelles actuelles. Il tient d’ores et déjà à noter que la fixation des indemnités par voie de règlement grand-ducal est contraire aux dispositions des articles 99 et 103 de la Constitution, sauf à constituer des « jetons de présence » à des réunions bien définies. Pour être conformes aux dispositions des articles 99 et 103, les indemnités à fixer par voie de règlement grand-ducal doivent être plafonnées et bien définies dans la loi qui leur sert de base légale. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Article 5 Le Conseil d’État note que les paragraphes 1er, 4 et 5 reprennent, dans leurs grandes lignes, les dispositions de l’article 5bis de la loi du 19 juin
- Même si une telle disposition existe déjà dans la loi du 19 juin 2009, au paragraphe 1er, alinéa 4, le Conseil d’État estime que la détermination des « indemnités » des membres du groupe curriculaire par le pouvoir réglementaire, sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, par l’emploi de la notion d’« indemnités », il n’est pas clair si sont visés uniquement des jetons de présence ou au contraire encore différents types d’indemnités non autrement définies. Au regard du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur, le Conseil d’État comprend que les membres du groupe curriculaire sont indemnisés selon un « taux horaire » et qu’il ne s’agit donc en l’espèce pas de jetons de présence. Le projet de règlement grand-ducal n° 61.165, qui est en lien direct avec le dossier sous examen, confirme cette lecture. Par ailleurs, le Conseil d’État estime que la détermination, par le pouvoir réglementaire, du volume maximal des heures de travail à prester pose également problème. En effet, le Conseil d’État estime que le maximum des heures à prester est à interpréter comme définissant indirectement le plafond de la somme à allouer au regard des crédits disponibles. Ainsi, ce volume maximal des heures de travail à prester a une incidence sur le budget, de sorte que sa fixation ne saurait être reléguée à un règlement grand-ducal au regard des articles 99 et 103 de la Constitution. Les observations ci-dessus valent par analogie pour le paragraphe 5, alinéa
- Au vu des observations qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement aux paragraphes 1er, alinéa 4, et 5, alinéa 3, qui tendent à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire, et ceci pour être non conformes aux articles 99 et 103 de la Constitution. 3 Article 6 Sans observation. Article 7 L’article sous examen s’inspire de l’article 15bis de la loi du 19 juin
- Concernant le paragraphe 2, dernier alinéa, le Conseil d’État note que celui-ci prévoit que les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont fixées par règlement grandducal. Le projet de règlement grand-ducal n° 61.165 précité dispose que les indemnités visées sont payées « par étudiant ». Néanmoins, la loi en projet ne fixe aucun montant maximal à allouer « par étudiant », de sorte que le montant total des indemnités à accorder ne dépend pas uniquement du nombre d’étudiants admis, mais également du montant non autrement défini dans la loi en projet. Au vu de ces observations, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 2, dernier alinéa, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant de l’indemnité à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Articles 8 à 10 Les articles sous examen s’inspirent des articles 6, 9 et 10 de la loi du 19 juin
- Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 11 L’article sous examen s’inspire de l’article 12 de la loi du 19 juin 2009 et s’aligne, de manière adaptée, sur l’article 33 de la loi du 27 juin
- Concernant le paragraphe 3, dernier alinéa, le Conseil d’État note que celui-ci prévoit que les indemnités des membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience sont fixées par règlement grandducal. Le projet de règlement grand-ducal n° 61.165 précité dispose que les indemnités visées sont payées « par dossier ». Néanmoins, la loi en projet ne fixe aucun montant maximal à allouer « par dossier », de sorte que le montant total des indemnités à accorder ne dépend pas uniquement du nombre de dossiers reçus, mais également du montant à allouer non autrement défini dans la loi en projet. Au vu de ces observations, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 3, dernier alinéa, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant de l’indemnité à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Article 12 L’article sous examen s’inspire de l’article 11 de la loi du 19 juin 2009 et s’aligne, de manière adaptée, sur l’article 34 de la loi du 27 juin
- 4 Concernant le paragraphe 3, alinéa 3, le Conseil d’État estime que la détermination des « indemnités » des membres de la commission d’admission par le pouvoir réglementaire, sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, par l’emploi de la notion d’« indemnités », il n’est pas clair si sont visés uniquement des jetons de présence ou au contraire encore différents types d’indemnités non autrement définis. Au regard du projet de règlement grand-ducal n° 61.165 précité, le Conseil d’État comprend que les membres de la commission d’admission sont indemnisés selon un « taux horaire », une indemnité « par épreuve » ou encore selon un « taux annuel » pour ce qui concerne la participation aux délibérations. Il ne s’agit donc en l’espèce pas de jetons de présence, sauf éventuellement en ce qui concerne l’indemnité due pour les délibérations, qui serait alors à désigner de façon explicite par les termes « jetons de présence ». Au vu de ces observations, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 3, alinéa 3, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant des indemnités à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Article 13 L’article sous examen s’inspire de l’article 15 de la loi du 19 juin 2009 ainsi que des articles 8 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (ciaprès « règlement grand-ducal de 2010 ») et s’aligne encore partiellement sur l’article 36 de la loi du 27 juin
- Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 14 L’article sous examen s’inspire de l’article 16 de la loi précitée de 2009 ainsi que des articles 16 à 18 du règlement grand-ducal de
- Concernant le paragraphe 4 qui prévoit que les indemnités des membres du jury sont fixées par règlement grand-ducal, le Conseil d’État note que selon le projet de règlement grand-ducal n° 61.165 précité, il semble s’agir de jetons de présence pourtant désignés par « indemnités » dues pour la présence aux délibérations fixées à un taux semestriel. Tout en renvoyant à son avis n° 61.353 du 24 mars 2023 relatif au projet de loi n° 81691, le Conseil d’État demande, afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, de désigner les indemnités visées par les termes de « jetons de présence ». Article 15 Sans observation. 1 Projet de loi portant
- modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
- abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers 5 Article 16 La procédure prévue à l’article sous examen s’aligne sur celle prévue à la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers et ne soulève pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 17 L’article sous examen s’aligne sur l’article 39 de la loi du 27 juin 2018 ainsi que sur les articles 3 à 5 de la loi précitée du 15 juillet 2011 et ne soulève pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 18 L’article sous examen est aligné sur l’article 7 de la loi précitée du 15 juillet
- Concernant le paragraphe 1er, dernier alinéa, le Conseil d’État s’oppose formellement à la fixation des indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la commission des aménagements raisonnables par règlement grand-ducal pour non-conformité avec les articles 99 et 103 de la Constitution. Si les auteurs visent des « jetons de présence » et non pas des indemnités non autrement définies, tel que le suggère le règlement grandducal modifié du 15 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission des aménagements raisonnables, le Conseil d’État demande d’adapter la base légale dans ce sens en employant les termes précis de « jetons de présence ». Article 19 L’article sous examen est inspiré de l’article 42 de la loi du 27 juin 2018, complété par les infractions de « consommation d’alcool » et d’« absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre ». La disposition sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 20 Au point 8°, les auteurs prévoient qu’« en cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre », les épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé sont frappées de « nullité ». Le Conseil d’État estime que les auteurs visent le cas où l’étudiant a été absent sans justificatif « dûment motivé », tel que prévu au point 12° de l’article
- Par ailleurs, il comprend que les épreuves ne sont frappées de nullité que dans le chef de l’étudiant concerné. Dans un souci de transparence et de lisibilité, le Conseil d’État demande de préciser le point 8° en ce sens. Cette observation vaut également pour le paragraphe 5 qui dispose qu’« en cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé avoir été présent aux épreuves, lesquelles sont cotées à zéro point ». Le Conseil d’État demande par conséquent d’insérer les termes « sans justificatif dûment motivé » et se demande, par ailleurs, s’il est vraiment l’intention des auteurs de considérer qu’un tel étudiant était « présent » aux épreuves du semestre visé. 6 Article 21 L’article sous examen est repris, en très grande partie, de l’article 43 de la loi du 27 juin
- Le libellé est par ailleurs inspiré de l’article 46 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 22 L’article sous examen est repris, quasi textuellement, de l’article 45 de la loi du 27 juin 2018 et s’inspire de l’article 26quinquies de la loi du 19 juin
- L’article sous examen ne soulève donc pas d’observation. Article 23 L’article sous examen est repris, en très grande partie, de l’article 46 de la loi du 27 juin
- Au paragraphe 4, si, comme le laisse suggérer le projet de règlement grand-ducal n° 61.165 précité, les auteurs visent la fixation de jetons de présence, le Conseil d’État demande, afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, de désigner les indemnités visées par les termes de « jetons de présence ». Articles 24 et 25 Les articles sous examen sont alignés sur les articles 47 et 48 de la loi du 27 juin 2018 et n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 26 L’article sous examen reprend, tout en les complétant, les articles 14 et 17 de la loi du 19 juin 2009 et s’aligne également sur l’article 36, paragraphe 10, de la loi du 27 juin
- La disposition sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 27 L’article sous examen met en place les éventuelles « passerelles » entre un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, offert par un lycée, et un programme d’études correspondant menant au grade de bachelor, offert par l’Université du Luxembourg, passerelles qui font l’objet d’une convention conclue entre le ministre et le recteur de l’Université du Luxembourg. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Articles 28 à 34 Les articles sous examen traitent des finalités et des principes de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dans le contexte de la loi en projet sous avis. Tout en renvoyant à son avis du 30 mars 20182, le Conseil d’État rappelle que seules les conditions dans lesquelles les données à caractère individuel peuvent être traitées à une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées doivent, en principe, faire l’objet d’une loi. Selon le Conseil d’État, les autres dispositions ne sont pas requises au regard 2 Doc. parl. n° 718412 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Ainsi, dans son avis du 17 décembre 20213, le Conseil d’État avait estimé que l’article relatif à l’outil de gestion informatique dans le contexte de l’enseignement musical pourrait être omis dans son intégralité, en retenant que toutes les données ainsi que les traitements prévus répondent aux missions que les différents acteurs se voient confiées par l’intermédiaire de la loi en projet. Dans ce contexte, le Conseil d’État note que même les finalités prévues à l’article 29, points 4° et 5°, ne nécessitent pas non plus d’être prévues explicitement, étant donné que celles-ci sont également couvertes par le règlement général sur la protection des données. Pour ce qui est de l’article 32, le Conseil d’État renvoie à son avis précité du 30 mars 2018, dans lequel il avait également inclus les dispositions relatives au système d’information parmi celles pouvant être omises. Concernant l’article 33, le Conseil d’État souligne que, d’après le règlement général sur la protection des données, chaque donnée collectée dans le cadre d’une mission légale ne doit être conservée qu’aussi longtemps qu’elle est nécessaire pour l’exécution de la mission voire de l’obligation légale pour laquelle elle a été collectée. Il comprend la disposition sous avis comme constituant une limite de conservation sous-entendant que les données sont supprimées dès qu’elles n’ont plus besoin d’être conservées. Article 35 L’article sous examen s’inspire du chapitre 5 relatif à l’accréditation de la loi du 19 juin
- Il ne soulève pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 36 Cet article a trait à la procédure d’accréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur qui, jusque-là, a fait l’objet du règlement ministériel modifié du 15 mars 2010 portant sur l’accréditation des programmes de formation menant au brevet de technicien supérieur. Le règlement ministériel précité prévoyait une procédure en deux étapes, à savoir l’examen de la recevabilité et l’examen de la conformité. Par le texte sous examen est ajoutée l’étape de l’annonce de l’intention du lycée d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 37 Cet article concerne la procédure à respecter pour l’annonce de l’intention du lycée d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. 3 Avis du Conseil d’État du 17 décembre 2021 relatif au projet de loi portant 1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 8 Article 38 Cet article concerne la procédure à appliquer pour introduire la demande en vue de l’examen de la recevabilité, ainsi que l’institution de la commission de recevabilité. Le dernier alinéa du paragraphe 3 dispose que « les indemnités des membres et du secrétaire de la commission […] sont fixées par règlement grand-ducal. » Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à cette disposition pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, il ne s’agit pas de simples jetons de présence, étant donné que le projet de règlement grand-ducal n° 61.165 prévoit, en son article 8, qu’il s’agit d’une indemnité par séance, qui pourrait être interprétée comme un jeton de présence, mais qui est augmentée d’un certain montant par dossier. Articles 39 et 40 Sans observation. Article 41 Les dispositions de l’article sous examen s’inspirent des articles 19 et 33 de la loi du 19 juin
- Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Articles 42 à 44 Sans observation. Article 45 L’article sous examen est calqué sur les articles 31, 35, paragraphe 2, et 36, paragraphe 6, de la loi du 27 juin
- Le paragraphe 4 constitue une nouveauté et concerne les critères à remplir dans le cadre de programmes d’études comportant des éléments de formation à distance. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 46 L’article sous examen reprend de façon adaptée les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du projet de loi. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 47 L’article sous examen reprend de façon adaptée les dispositions de l’article 10, paragraphes 1er, 3 et 4 de la loi en projet sous examen. Dans le cadre des amendements, les auteurs ont prévu d’insérer à l’endroit de l’article 10, paragraphe 1er, les termes « ou d’un diplôme luxembourgeois d’aptitude professionnelle ». Or, cette précision n’a pas été insérée à l’endroit de l’article sous examen, de sorte que les étudiants détenteurs du diplôme visé peuvent uniquement s’inscrire dans une formation BTS offerte par un lycée et non dans une des formations offertes par d’autres prestataires d’enseignement supérieur. Dans le cadre des formations BTS, il existe cependant des passerelles en exécution de l’article 27 de la loi en projet, de sorte que les détenteurs des diplômes visés peuvent finalement postuler pour 9 une des formations offertes en passant temporairement par un BTS. Le Conseil d’État comprend cette manière de procéder. Article 48 L’article sous examen reprend de façon adaptée les dispositions de l’article 11 de la loi en projet sous examen. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Article 49 L’article sous examen reprend de façon adaptée les dispositions de l’article 12 de la loi en projet sous examen. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Articles 50 à 52 Les articles sous examen reprennent de façon adaptée les dispositions des articles 13 et 26 de la loi en projet sous examen. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler. Articles 53 à 63 Ces articles concernent l’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur spécialisé en vue de la délivrance de programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master. Ces articles reprennent les dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 19 juin 2009 et sont inspirés de façon adaptée des articles 35 à 43 de la loi en projet sous examen. Article 64 Le Conseil d’État considère que l’alinéa 3 de l’article sous avis est à supprimer pour être superfétatoire au regard du règlement général sur la protection des données. Par ailleurs, les informations prévues aux points 1° à 6° ne constituent de toute manière pas des données à caractère personnel permettant l’identification de personnes précises, de sorte que le règlement général sur la protection des données ne s’applique pas. Articles 65 à 72 Sans observation. Annexes A à D Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il est recommandé d’écrire les intitulés de chapitres en caractères gras. En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 20 000 euros ». 10 Il convient d’écrire « du livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1re et 3, du Code du travail ». Article 2 Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, lettre a), les termes « et qui » après le point-virgule sont à omettre. Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, lettre b), l’emploi du verbe « aviser » est en l’espèce dépourvu de sens. Il est dès lors recommandé d’écrire : « b) appliquent les programmes de l’enseignement public luxembourgeois analysés par les commissions nationales des programmes de l’enseignement secondaire créées par la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaires de l’Éducation nationale et par rapport auxquels ces dernières ont émis un avis favorable. » Article 3 Au paragraphe 2, alinéa 3, il faut insérer une espace entre la virgule et le nombre « 12 ». Article 5 Au paragraphe 2, point 8°, lettre b), il convient d’insérer une virgule avant le terme « mais ». Article 13 Au paragraphe 4, alinéa 1er, il est recommandé de supprimer la virgule avant les termes « est de huit semestres ». Au paragraphe 5, alinéa 1er, point 1°, le terme « et » après le pointvirgule est à omettre. Au paragraphe 5, alinéa 4, deuxième phrase, la virgule après le terme « restantes » est à omettre. Article 15 La virgule avant le terme « peut » est à supprimer. Article 31 Au point 1°, lettre a), première phrase, il convient d’écrire « au registre national ». Aux points 1°, lettre b), et 2°, lettre b), il est indiqué d’écrire à chaque fois « aux données du Centre commun de la sécurité sociale ». Au point 2°, lettre a), il est recommandé d’écrire « au matricule national et aux données relatives ». 11 Article 38 Au paragraphe 3, alinéa 2, point 5°, il faut écrire « Administration des bâtiments publics ». Article 46 À l’alinéa 1er, point 7°, lettre b), il y a lieu d’insérer une virgule avant le terme « mais ». Article 50 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les termes « dont l’objet le cours » sont à supprimer, car superfétatoires. Article 55 À l’alinéa 2, il y a lieu d’écrire « […] s’appliquent aussi bien dans le cadre d’une procédure d’accréditation initiale que dans le cadre d’une procédure de réaccréditation », étant donné que des formes abrégées relatives aux notions visées ont déjà été introduites à l’endroit de l’article
- Article 63 À l’alinéa 1er, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « a été décidée ». Article 67 Aux paragraphes 1er, 2 et 5, il est recommandé de remplacer le terme « contravention » par le terme plus général d’« infraction ». Article 68 Il y a lieu de faire figurer les modifications à chaque acte sous un article distinct en procédant de la manière suivante : « Art.
- Modification du Code du travail […] Art.
- Modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles […] Art.
- Modification de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg […] Art.
- Modification de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg […]. » Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Au paragraphe 1er, point 4°, lettre a), le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. 12 Au paragraphe 2, point 3°, lettre a), la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Au paragraphe 3, point 2°, le Conseil d’État constate qu’une erreur s’est glissée dans la numérotation en lettres minuscules. Les lettres c) et d) sont par conséquent à remplacer par les lettres a) et b). Article 71 L’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est à rédiger de la manière suivante : « Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ». » Article 72 L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2023, à l’exception des articles 66 et 67, paragraphes 1er à 3 et 5 qui entrent en vigueur le 15 mars 2024 et des articles 47 à 52 et 64 qui entrent en vigueur le 15 septembre
- » Annexes À l’annexe A, point 1°, lettre a), il convient d’insérer une virgule avant les termes « soit complémentaires ». À l’annexe B, point 1°, lettre d), deuxième phrase, il est recommandé de remplacer les termes « désignées de » par celui de « ci-après ». À l’annexe B, point 4°, lettre b), deuxième phrase, il faut écrire « références » avec un lettre « r » initiale minuscule. Cette observation vaut également pour l’annexe D, point 6°, lettre b), deuxième phrase. À l’annexe D, point 3°, lettre e), deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « règlement » avec un lettre « r » initiale minuscule ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 16 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 13