← Luxembourg

ed'A 'P . CHAMBE; i I OF COMMERCE I- LUXEMBOURG M CHAMBRE DES METIERS LUXEMBOURG ~ ~ ~ 0 \ 1 ,,._.. POWERING BUSINESS Lu

ed'A 'P . CHAMBE; i I OF COMMERCE I- LUXEMBOURG M CHAMBRE DES METIERS LUXEMBOURG ~ ~ ~ 0 \ 1 ,,._.. POWERING BUSINESS Luxembourg, le 31 mars 2023 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°80791 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. (6178bisDFR/TAL) Saisine : Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (1er mars 2023) Avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture Le projet de loi n°8079 (ci-après « le Projet ») a pour objet de procéder à une réforme du cadre général de l’enseignement supérieur au Luxembourg ainsi que des dispositions concernant les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur (ci-après « BTS »). Les présents amendements gouvernementaux au Projet apportent certaines précisions d’ordre formel et incluent des dispositions complémentaires. Au regard de l’importance du Projet et de ses répercussions sur l’ensemble des entreprises luxembourgeoises, et en référence à leur avis commun du 15 décembre 2022, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture (ci-après « les Chambres ») ont estimé utile et nécessaire de prendre position à travers un avis complémentaire commun sur lesdits amendements gouvernementaux. Les quinze amendements gouvernementaux au projet de loi n°8079 répondent à un quadruple objectif, à savoir : - intégrer certaines observations formulées par les chambres professionnelles ainsi que par le Collège des directeurs de BTS ; - apporter des modifications purement formelles sur les modalités d’organisation des centres de recherche publics, à la suite d’un avis du Conseil d’Etat ; - tenir compte des modifications prévues au niveau des aménagements raisonnables, tant dans son principe que dans la composition de la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire, suite à l’adoption en février 2023 du projet de loi visant la « modification de […] la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, […] de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture - psycho-social et d’accompagnement scolaire, […] de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, […] de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire » et d’autre part, […] « abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers » ; combler une lacune relative aux dispositions concernant les stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle, en ajoutant la mention du cycle court de l’enseignement supérieur dans le chapitre II, section 2, du livre 1 er, titre V du Code du travail. Considérations générales D’emblée, les Chambres regrettent que la grande majorité des considérations et critiques formulées dans le cadre de leur avis commun émis en date du 15 décembre 2022 sur le projet de loi ayant pour objet la réforme de la gouvernance et de l’organisation de l’enseignement supérieur, la refonte des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur (BTS) et les programmes d’études accrédités dispensés par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés (EES), n’aient pas été prises en compte dans le cadre des amendements proposés. Ainsi, elles souhaitent rappeler qu’elles estiment que le Projet introduit une procédure d’accréditation des programmes des établissements d’enseignement supérieur spécialisés (EES) trop longue et dont les critères contraignants empêchent la mise en place d’une offre privée de formations supérieures, qui tient compte des demandes émanant des secteurs économiques face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Alors que certains amendements, comme l’amendement 12 modifiant l’article 66 du Projet, suppriment des dispositions discriminatoires, les critiques fondamentales formulées par les Chambres par rapport au caractère protectionniste du cadre général et de la procédure d’accréditation n’ont pas été retenues dans les amendements gouvernementaux sous avis. De même, la position des Chambres relative à l’organisation de formations supérieures (BTS, bachelor, master) sous contrat d'apprentissage, n’a pas été suivie. Les amendements n’apportent aucune innovation pour moderniser et faire évoluer le cadre légal proposé par le Projet, afin de faciliter l’acquisition de qualifications supplémentaires pour les salariés en fonction, qui souhaitent obtenir un BTS, un bachelor ou encore un master, tout en continuant de travailler. Par ailleurs, les Chambres renouvellent leur demande de maintien du principe actuel d'une indemnisation facultative. Toutefois, les Chambres estiment qu’une indemnisation sous la forme d’une indemnité d’apprentissage, à l’identique du système existant en formation professionnelle initiale, pourrait être introduite pour le cas où le BTS est proposé selon un modèle en alternance sous contrat d’apprentissage. Commentaires des amendements Concernant l’amendement 2 (modifiant l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er et 2) L’amendement clarifie le processus d’indemnisation de l’étudiant dans le cadre d’un programme d’études en alternance, relativement au stage en milieu professionnel. Il n’est plus conditionné à une durée minimum du temps de formation qui s’élevait à au moins 18 heures dans le projet de loi initial. La suppression des termes « pour les semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins dix-huit heures. Le calcul du temps de formation pratique en milieu professionnel se fait au prorata sur base d’une période de référence hebdomadaire de quarante heures » à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de 3 Avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture l’article 6 est relevée par les Chambres. En réponse aux critiques exprimées, cette clarification permettra de veiller à ce que les dispositions soient équitables et que des étudiants en alternance, qui ne passent que deux jours par semaine en entreprise, ne soient pas exclus de cette disposition. Pour autant, force est de constater que l’indemnisation reste obligatoire, principe auquel les Chambres restent opposées tel que mis en avant dans l’avis commun relatif au Projet. Concernant l’amendement 3 (modifiant l’article 7) L’amendement modifie les dispositions relatives au travail de fin d’études menant au BTS. Il ouvre la possibilité à un promoteur issu du milieu professionnel d’encadrer les étudiants dans la réalisation de ce travail. Ledit travail de fin d’études pourra en outre être effectué conjointement par plusieurs étudiants dans le respect des modalités fixées. Les Chambres relèvent de manière favorable ces précisions et ajouts. Concernant l’amendement 5 (modifiant l’article 13, paragraphe 1er et 2) L’amendement prévoit un allègement de l’organisation pratique des évaluations. Pour donner suite à la reconnaissance de la lourdeur administrative de l’obligation de prévoir des épreuves d’évaluation chaque semestre, et à l’impossibilité matérielle dans laquelle peuvent se trouver les établissements de respecter cette obligation, elles seront organisées au moins une fois par an. Les Chambres saluent cette modification introduite à la suite des échanges avec les représentants des lycées. Concernant les amendements 6 (modifiant l’article 15), 7 (modifiant l’article 16, paragraphe 1er, 8 (modifiant l’article 17, point 6°) et 9 (modifiant l’article 18, paragraphe 1er), relatifs aux aménagements raisonnables - - - L’amendement 6 uniformise le dispositif d’application des aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement secondaire et dans celui de l’enseignement supérieur prévu à l’Université du Luxembourg, en tenant compte des spécificités des programmes d’études de BTS. L’amendement 7 enlève, dans le souci d’uniformisation précitée des aménagements raisonnables, la référence au service psycho-social et d’accompagnement scolaires étant donné que celle-ci ne concerne plus l’enseignement secondaire. Il précise aussi le contenu du dossier à constituer. L’amendement 8 supprime les termes « permettant de compenser les déficiences particulières » afin de tenir compte des adaptations préconisées en matière d’aménagements raisonnables. L’amendement 9 aligne la composition de la commission des aménagements raisonnables au niveau des BTS sur celle de la commission prévue par la loi modifiée du 15 juillet 2011 (accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers), en tenant compte de la spécificité du cycle BTS, dans un souci de cohérence avec les décisions prises. De plus, afin de garantir le traitement des dossiers, un membre suppléant est nommé pour certains des membres avec voix délibérante et un mandat de secrétaire de la commission est créé. Les Chambres prennent note de la volonté des auteurs de garder une cohérence de l’approche relative aux aménagements raisonnables et de s’assurer de la gestion et du suivi des demandes. 4 Avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture Concernant l’amendement 10 (modifiant l’article 27) L’amendement instaure la mise en place de passerelles entre un programme d’études menant au BTS et un programme menant au grade de bachelor portant sur la même spécialité. L’étudiant pourra être admis au moins en deuxième année par l’ajout des termes « au moins ». Il s’agit d’un seuil minimum, le détail des acquis d’apprentissage étant à fixer au cas par cas. Si les Chambres professionnelles saluent l’opportunité pour un étudiant ayant initialement choisi un cycle court de BTS, de se réorienter in fine vers un autre cursus, ou un autre type d’études, par la mise en place de passerelles et d’intégrer un programme bachelor offert par l’Université du Luxembourg, elles regrettent que ces passerelles ne soient pas également possibles vers les EES et demandent que cette possibilité soit également prévue par les futures dispositions. Elles relèvent en outre une incohérence dans la rédaction de l’article 27 amendé du projet. L’article 27, point 1° du Projet ouvre la possibilité pour un étudiant ayant validé la première année d’études du programme de BTS (Bac+1), d’intégrer la deuxième année du programme de grade de bachelor, dès lors qu’il satisfait aux conditions d’admission dudit programme d’études. Dans cette configuration, l’étudiant n’est plus inscrit dans le programme d’études menant au BTS, mais dans le programme de bachelor. L’article 27, point 2° amendé du Projet permet à un étudiant ayant validé son diplôme de BTS (Bac+2) et remplissant les conditions spécifiques d’admission au programme concerné de grade de bachelor, d’intégrer ledit programme « au moins » en deuxième année. Cela est donc compris comme ouvrant l’admission en deuxième année ou en troisième année. Par conséquent, dans l’hypothèse d’une admission en deuxième année, cela revient pour l’étudiant, pourtant détenteur du BTS (Bac+2), à se situer au même niveau d’études que l’étudiant qui, après la validation de sa seule première année du diplôme de BTS (Bac+1), est admis en deuxième année du programme d’études menant au bachelor. Afin d’éviter une telle situation, les Chambres préconisent que l’étudiant détenteur du BTS (Bac+ 2) puisse intégrer la troisième année du programme d’études menant au bachelor. Aussi les chambres proposent que l’article 27 point 2°soit libellé comme suit : « L’étudiant qui a obtenu le brevet de technicien supérieur sanctionnant le programme d’études concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis en troisième année au moins en deuxième année d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Après avoir satisfait aux conditions afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg. » Concernant l’amendement 11 (modifiant l’article 64, point 3° initial) L’amendement instaure une durée de cinq ans pour la périodicité de l’étude de suivi à effectuer lors de la demande de recevabilité en vue de la ré-accréditation du programme concerné. Pour prévenir toute surcharge administrative, l’étude en question ne s’inscrit plus dans le cadre du rapport annuel. Les Chambres approuvent cette adaptation. 5 Avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture Concernant l’amendement 12 (modifiant l’article 66, paragraphe 1er et 2) L’amendement concerne la protection des appellations et des titres dans le cadre de la reconnaissance par une législation étrangère d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur spécialisé. Ainsi, l’obligation de mentionner dans toute communication, de manière expresse, la législation du pays concerné ainsi que la nonaccréditation par le ministre du titre concerné au Luxembourg est supprimée. L'amendement 12 permet ainsi de corriger une disposition discriminatoire que les Chambres avaient décelée dans le Projet. Les Chambres saluent cette modification, qui garantit que les diplômes des établissements d’enseignement supérieur dûment accrédités et reconnus dans le pays d’origine et proposés au Luxembourg, ne soient pas désavantagés en matière de protection des appellations et titres, par rapport aux diplômes délivrés au Luxembourg. Concernant l’amendement 13 (modifiant l’article 68, paragraphe 1er) L’amendement ajoute certaines dispositions au Code du travail afin de combler une lacune dans les dispositions relatives aux stages pratiques contribuant à l’acquisition d’une expérience professionnelle, - concernant l’article L.152-5 paragraphe 2 alinéa 2, l’ajout de la mention « cycle court de l’enseignement supérieur » permet d’inclure les détenteurs du titre de BTS, situé au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications qui n’était pas mentionné dans l’énumération initiale relative au niveau bachelor, se situant au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, - concernant l’article L.152-8, l’ajout de la mention « cycle court de l’enseignement supérieur» permet ainsi d’intégrer le niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications permettant aux stagiaires qui ont suivi et terminé avec succès le cycle de BTS, d’obtenir le niveau de qualification le plus élevé dans leur cycle d’études et par conséquent d’avoir droit à une indemnisation correspondant au salaire social minimum pour les salariés qualifiés. Les chambres accueillent favorablement ces deux ajouts qui ont le mérite d’apporter de la sécurité juridique quant aux catégories de personnes pouvant effectuer un stage pratique. Pour le surplus, elles réitèrent la remarque formulée dans leur avis commun en date du 20 septembre 20192, dans lequel elles ont déploré l’impossibilité pour les étudiants inscrits en second cycle (grade de master non encore validé) de pouvoir effectuer un stage pratique. Concernant l’amendement 15 (modifiant l’article 70) L’amendement entérine la reconnaissance rétroactive du grade de Docteur aux titulaires d’un diplôme d’études spécialisées en médecine obtenu en 2021/2022 et en 2022/2023. Cette disposition permet de clarifier la situation des lauréats des années académiques concernées et évite toute différence de traitement avec les lauréats de 2023/2024. Les Chambres approuvent cette adaptation. En guise de conclusion, les Chambres se doivent de constater que les amendements gouvernementaux proposés ne tiennent pas compte des critiques majeures formulées dans le cadre de leur avis commun du 15 décembre 2022. Néanmoins, ils permettent de clarifier 2 Avis complémentaire de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers - Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7265 portant 1. introduction de stages pour élèves et étudiants 2. modification du Code du Travail (document parlementaire n°7265/05) 6 Avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture certaines dispositions qui étaient incomplètes ou présentées de manière ambiguë dans le Projet. Au vu des points évoqués ci-dessus, les Chambres sont en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux proposés dans le cadre du projet ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur tout en réitérant la nécessité de continuer les efforts entamés en vue de la mise en place d’une base légale permettant l’organisation de formations supérieures (BTS, bachelor, master) sous contrat d'apprentissage afin de compléter l’offre académique. * * * Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture sont en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux au projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur sous réserve de la prise en considération de leurs remarques. DFR/TAL/NMA

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.