M CHAMBER o f commerce L- LUXEMBOURG CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 28 juin 2023 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°80791 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. (6178terDFR/TAL) Saisine : Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (7 juin 2023) Deuxième avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture Les amendements parlementaires sous avis (ci-après les « Amendements ») proposés au projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur 2 (ci-après « Projet initial ») ont été adoptés par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en date du 19 mai
- Le Projet initial a pour objet de procéder à une réforme du cadre général de l’enseignement supérieur au Luxembourg ainsi que des dispositions concernant les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur (ci-après « BTS »). Les Amendements tiennent compte des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 mai 2023 et apportent, certaines corrections et précisions d’ordre formel. Au regard de l’importance du Projet et de ses répercussions sur l’ensemble des entreprises luxembourgeoises, et en référence à leurs avis communs du 15 décembre 2022 et du 31 mars 2023, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture (ci-après « les Chambres ») ont estimé utile de prendre position à travers un avis complémentaire commun sur lesdits amendements parlementaires. * 1 * * Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Projet de loi n°8079 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. 2 2 Deuxième avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture En bref Les Chambres accueillent favorablement les amendements parlementaires qui apportent des corrections et précisions d’ordre formel, proposées sur la base des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 mai
- Partant, elles sont en mesure d’approuver les amendements parlementaires, tout en réitérant la nécessité de continuer les efforts entamés en vue de la mise en place d’une base légale permettant l’organisation de formations supérieures (BTS, bachelor, master) sous contrat d'apprentissage afin de compléter l’offre académique luxembourgeoise.3 * * * Commentaires des amendements Amendements 1,2, 3, 4, 5, 6 et 8 Les amendements visent à tenir compte des exigences des articles 99 et 103 de la Constitution de déterminer le montant plafond des « indemnités » des groupes, commissions et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’études menant au BTS, au niveau de la loi. Le Conseil d’Etat estime que la détermination des indemnités des membres uniquement par le pouvoir réglementaire poserait un problème au vu du fait que l’emploi de la notion d’ « indemnités » ne permet pas de déterminer si sont visés uniquement des jetons de présence, ou encore d’autres types d’indemnités non autrement définis. Pour tenir compte de cette observation et garantir la constitutionalité du texte, il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions concernant les indemnités dues aux groupes, commissions et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’études menant au BTS dans une annexe, en l’occurrence l’annexe E, qui fait partie intégrante du projet de loi. Compte tenu du fait que les montants prévus correspondent à la fois à ceux initialement déterminés et à ceux actuellement en vigueur4, les Chambres saluent la proposition de fixer dans la loi le taux horaire des indemnités dues, ainsi que le volume maximal des heures de travail à prester et de les regrouper, pour des raisons de lisibilité, dans l’annexe E, du projet de loi. Amendement 7 L’amendement vise à préciser la nature et le champ d’application de la sanction prévue dans le cas d’absence des étudiants aux cours et stages durant le déroulé du programme d’études menant au BTS. En effet, la procédure disciplinaire dont l’article 19 du projet de loi fait mention, peut selon le point 12°, être engagée pour fait « d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre » et donner lieu, conformément au point 8° de l’article 20 dudit projet, à « la nullité des épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé », ainsi qu’à « la cotation des épreuves à zéro point ». Dans ce contexte, le Conseil d’Etat sollicite davantage de précision dans la détermination de l’étendue de la sanction. Pour répondre à cette attente, il est proposé d’intégrer le motif « d’absence sans justificatif dûment motivé » aux paragraphes
(1)point 8° et
(5)de l’article 20 précité et d’ajouter que la nullité des épreuves et la cotation à zéro s’appliquent « dans le chef de l’étudiant concerné ». Avis commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture (6178DFR/RSY et 6179DFR/RSY), Avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture (6178bisDFR/TAL) 4 Règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur. 3 3 Deuxième avis complémentaire commun de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture Les Chambres saluent la proposition de ces ajouts qui apportent transparence et absence d’équivoque. Amendement 9 L’amendement vise à compléter le paragraphe
(3)de l’article 38 du projet de loi initial en fixant dans la loi les indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité, qui sera amenée à examiner les demandes dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes de BTS, ainsi que des programmes d’études des établissements d’enseignement supérieur spécialisés (EES). Les Chambres notent la proposition de fixer ce montant dans l’article 38, paragraphe
(3)du projet de loi initial au lieu de le reprendre à l’annexe E, au vu du fait que la commission de recevabilité examinera les demandes de deux types de programmes distincts. Les Chambres observent que suite aux amendements parlementaires proposés, le Conseil d’Etat a levé toute opposition formelle au Projet, dans son avis complémentaire du 13 juin 2023.5 * * * Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture sont en mesure d’approuver les amendements parlementaires au projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur sous réserve de la prise en considération de leurs remarques. DFR/TAL/NMA 5 Avis complémentaire du Conseil d'Etat du 13 juin 2023