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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand E

IÏTTII ___________ifigi ______________________________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8079 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Titre Ier - Cadre et composantes de l’enseignement supérieur Art. 1 er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions générales en vue d’entreprendre des études supérieures dans un cycle donné ; 2° « acquis d’apprentissage » : énoncé des savoirs, aptitudes et compétences dont doit pouvoir se prévaloir l’étudiant au terme d’un processus d’apprentissage et qui découlent des objectifs d’apprentissage d’un programme d’études ; 3° « admission » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions spécifiques en vue de suivre un programme d’études donné et entérinée par l’inscription effective au programme d’études visé ; 4° « année d’études » : période dans l’organisation de l’enseignement supérieur qui commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l’année suivante et qui est subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ; 5° « bachelor » : grade sanctionnant des études supérieures de premier cycle d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ; 6° « crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyée à l’étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises, étant entendu qu’un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ; 7° « cycle » : études supérieures menant à l’obtention d’un titre ou d’un grade à l’issue d’un programme d’études faisant partie du cycle concerné ; 8° « diplôme » : document délivré après la réussite d’un programme d’études dans un cycle d’études donné et attestant le titre ou le grade conféré à l’issue de ce cycle d’études ; 9° « diplôme accrédité » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou de master, délivré par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V pour offrir ledit programme ; 1 10° « diplôme national » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur tel que visé aux titres II et III ou d’un programme d’études menant au grade de bachelor, de master, de docteur ou de docteur en médecine, offert par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre I er, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 11° « docteur » : grade sanctionnant des études supérieures de troisième cycle consacrées à des travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales, débouchant sur la soutenance d’une thèse ; 12° « docteur en médecine » : grade sanctionnant les études spécialisées en médecine telles que définies par la loi modifiée du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, conféré conjointement avec le diplôme d’études spécialisées en médecine ; 13° « durée d’études régulière » : durée d’études officiellement prévue pour l’accomplissement d’un cycle d’études, exprimée en années d’études et déterminée sur base de la prémisse selon laquelle l’étudiant à temps plein est censé valider au moins 60 crédits ECTS par année d’études ; 14° « étudiant à temps plein » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 60 crédits ECTS au moins ; 15° « étudiant à temps partiel » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 30 crédits ECTS au moins et à 34 crédits ECTS au plus ; 16° « grade » : titre académique sanctionnant la réussite d’études supérieures du premier, deuxième ou troisième cycle ; 17° « master » : grade sanctionnant des études supérieures de deuxième cycle d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS et délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième cycle, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus ; 18° « niveau » : niveau d’études tel que défini par le cadre luxembourgeois des qualifications ; 19° «objectifs d’apprentissage»: énoncé qui permet à l’étudiant d’identifier les acquis d’apprentissage à atteindre dans le cadre d’un programme d’études ; 20° « organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui accueille un étudiant pour son stage en milieu professionnel, faisant partie intégrante du plan d’études d’un programme d’études de l’enseignement supérieur ; 21° « programme d’études » : ensemble des activités d’enseignement regroupées en unités d’enseignement, consacrées à une spécialité ou à un domaine précis et visant des acquis d’apprentissage relevant d’un niveau d’études déterminé en vue de préparer à l’obtention d’un titre ou grade faisant partie du cycle d’études correspondant ; 22° « titre » : qualification sanctionnant la réussite d’études supérieures du cycle court, d u premier, du deuxième ou du troisième cycle. Art. 2. Composantes et prestataires de l’enseignement supérieur

(1)L’enseignement supérieur comprend les cycles d’études suivants : 1° le cycle court menant au titre de brevet de technicien supérieur, figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « CLQ » ; 2° le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ ; 3° le deuxième cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ ; 4° le troisième cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en médecine, figurant au niveau 8 du CLQ. 2 La durée d’études régulière du cycle court est de deux années d’études, celle du premier cycle est de trois à quatre années d’études, celle du deuxième cycle est d’une à trois années d’études et celle du troisième cycle est de trois à cinq années d’études.
(2)Les titres et grades visés au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , sont décernés à l’issue de programmes d’études organisés par les prestataires visés au paragraphe 3. Ils sont attestés moyennant des diplômes reconnus comme diplômes relevant de l’enseignement supérieur.
(3)A condition d’être accrédités en vertu des dispositions du titre III, des programmes d’études relevant du cycle court et menant au brevet de technicien supérieur peuvent être organisés par : 1° les lycées publics régis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° les écoles privées dispensant un enseignement secondaire qui :
  1. a)sont conventionnées par l’Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé ;
  2. b)appliquent les programmes de l’enseignement public luxembourgeois analysés par les commissions nationales des programmes de l’enseignement secondaire créées par la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Education nationale et par rapport auxquels ces dernières ont émis un avis favorable. Des programmes d’études relevant du premier et du deuxième cycle et menant aux grades de bachelor et de master peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre I er, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg et par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vue d’offrir les programmes d’études concernés, en vertu des dispositions du titre V. Des programmes d’études relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur ou au grade de docteur en médecine peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg. Titre II - Organisation et mise en œuvre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur Chapitre I er - Modalités d’organisation et de mise en œuvre Art. 3. Cadre
(1)Le brevet de technicien supérieur sanctionne des études supérieures du cycle court d’au moins 120 crédits ECTS et d’au plus 135 crédits ECTS. Il est délivré à l’issue d’un programme d’études accrédité en vertu des dispositions du titre III et correspondant à une spécialité à finalité professionnelle.
(2)Les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur sont offerts par les prestataires visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 1 er, ci-après « lycées ». Un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être offert par un lycée ou conjointement par plusieurs lycées. Dans l’ensemble du présent dispositif, la mention « lycée » inclut invariablement le cas de figure d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur proposé conjointement par plusieurs lycées. Dans le cas d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur offert conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés soumettent au ministre leurs propositions communes en vue de la nomination aux fonctions et aux groupes visés aux articles 5 , 8 , 11, 12, 1 4 et 23.
(3)Le lycée offrant un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur accrédité en vertu des dispositions du titre III se voit allouer par le ministre ayant 3 ('Enseignement supérieur dans ses attributions, ci-après « ministre », pour chaque année budgétaire, une dotation pour les frais d’exploitation courante, ainsi que pour les frais d’acquisition d’équipements spéciaux. Cette dotation est établie annuellement sur base d’une documentation détaillée des besoins du lycée pour l’organisation du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur visé. Elle est imputable au budget des dépenses de l’Etat, section enseignement supérieur. Art. 4. Principes de mise en œuvre
(1)Chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales. Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.
(2)Au moins 60 pour cent du total des crédits ECTS d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur font l’objet de modules d’enseignement théorique et pratique dispensés au lycée et au moins 15 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement pratique en milieu professionnel, ci-après « stages », en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1 er . Le temps de formation obligatoire en milieu professionnel est d’au 'moins 228 heures. Par dérogation à l’alinéa 1 er, il peut être organisé un programme d’études en alternance, dont au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement théorique dispensés au lycée et au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules de stages, en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 2. Art. 5. Création et organisation technicien supérieur des programmes d’études menant au brevet de
(1)Lorsqu’une demande d’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur a été jugée recevable en vertu de l’article 38, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée et pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande, un coordinateur et un groupe curriculaire pour l’accréditation du nouveau programme d’études. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui sont appelés à intervenir dans le futur programme d’études. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur organise les travaux relatifs à la définition du programme et assure la fonction de secrétaire du groupe curriculaire. Le groupe curriculaire se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° le coordinateur du programme concerné ; 3° au maximum cinq membres du futur corps enseignant du programme concerné ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné. Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés à l’annexe E.
(2)Pour chaque programme d’études, le groupe curriculaire définit les éléments suivants : 1° les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ; 2° les prérequis et les conditions d’admission ; 3° la forme d’organisation du programme en termes de pondération entre la formation au lycée et la formation en milieu professionnel en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ; 4 4° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ; 5° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ; 6° les modalités d’évaluation dont font l’objet les cours du programme, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage, et le type d’épreuves d’évaluation principales et d’épreuves d’évaluation alternatives, telles que définies à l’article 13, paragraphe 1 er, ainsi que leur périodicité en fonction des objectifs d’apprentissage propres à chaque cours ; 7° la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études ; 8° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants : a) des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ; b) des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une évaluation débouchant sur une note, mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la validation d’un cours ou d’un module ; c) des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou égale à dix points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ; d) une pondération entre les notes finales des différents cours faisant partie d’un même module. L’ensemble des éléments énumérés à l’alinéa 1 er font partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1 er.
(3)Dans le cas d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, le groupe curriculaire définit, additionnellement aux éléments visés sous le paragraphe 2, les éléments suivants : 1° la répartition des responsabilités, des compétences et des tâches liées à la mise en oeuvre et au fonctionnement du programme ; 2° la répartition de la prise en charge des frais liés à la mise en œuvre et au fonctionnement du programme.
(4)Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée, un coordinateur du programme pour la durée de deux années d’études. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui interviennent dans le programme concerné. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur assure l’organisation du programme ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire.
(5)Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée, un groupe curriculaire. Le groupe curriculaire est nommé pour la durée d’une année d’études et se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° le coordinateur du programme concerné ; 3° au maximum cinq membres du corps enseignant du programme concerné ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné. Le groupe curriculaire est chargé d’accompagner la mise en œuvre du programme et de procéder à une mise à jour régulière de celui-ci. Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés à l’annexe E. Art. 6. Stages en milieu professionnel
(1)Les stages en milieu professionnel faisant partie intégrante des programmes d’études en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tombent sous le champ d’application des dispositions du livre 1 er , titre V, chapitre II, sections 1 re et 3, du Code du travail. 5
(2)Les programmes d’études organisés selon le modèle prévu à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, alternent temps de formation théorique au lycée et temps de formation pratique en milieu professionnel. L’étudiant inscrit dans un tel programme d’études en alternance se voit attribuer par l’organisme de formation au moins l’indemnisation prévue à l’article L. 152-4, alinéa 1 er , du Code du travail. L’organisme de formation qui accueille un étudiant stagiaire dans le cadre d’un programme d’études en alternance se voit attribuer par le ministre une aide de promotion de la formation en alternance dans le cadre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur qui s’élève à 45 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1 er janvier 1948, par période de référence mensuelle et par étudiant stagiaire. Cette aide est liquidée sur base d’une déclaration annuelle de l’organisme de formation, contresignée par un membre de la direction du lycée offrant le programme d’études dans lequel l’étudiant est inscrit. Dans le cas d’un étudiant stagiaire suivant à temps partiel le programme d’études en alternance, l’aide prévue au présent paragraphe est proratisée. Art. 7. Travail de fin d’études
(1)L’élaboration et la présentation d’un travail de fin d’études constitue un module obligatoire de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Lors de l’élaboration du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée.
(2)Le travail de fin d’études donne lieu à une présentation devant une commission composée d’au moins deux membres, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée. Au moins un membre fait partie du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1 er. Les fonctions de promoteur et de membre de la commission pour le travail de fin d’études ne peuvent être exercées par le conjoint ou partenaire de l’étudiant concerné au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont fixées à l’annexe E.
(3)La commission pour le travail de fin d’études évalue le travail de fin d’études sur base d’une grille qui fait partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1 er . Lorsque le travail de fin d’études est réalisé conjointement par plusieurs étudiants, la contribution de chaque étudiant est clairement définie et fait l’objet d’une évaluation individuelle. Art.
  1. Tutorat Chaque étudiant inscrit à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur se voit désigner un tuteur qui assure son suivi pendant la durée de ses études. Le tuteur est désigné par le directeur parmi les membres du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1 er. Au cas où il s’agit d’un prestataire externe au sens de l’article 9, paragraphe 1 er, il est nommé par le ministre, sur proposition du directeur du lycée, et bénéficie d’une indemnité qui est fixée par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elle ne peut dépasser un montant annuel de 21 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1 er janvier
  2. 6 Art.
  3. Corps enseignant
(1)Le corps enseignant de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est constitué d’enseignants nommés au lycée et de prestataires externes issus des milieux professionnels visés par le programme concerné et appelés à fournir une des prestations suivantes : 1° assurer un ou plusieurs cours en tant qu’intervenants externes dans le cadre de l’enseignement se déroulant au lycée ; 2° intervenir ponctuellement en tant que conférenciers spécialisés dans l’enseignement se déroulant au lycée sans participer à l’évaluation des étudiants. Le corps enseignant est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur du lycée. Le corps enseignant peut être assisté par des collaborateurs auxiliaires ayant pour mission de donner un support à l’enseignement dispensé au lycée dans le cadre du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur.
(2)Les indemnités des prestataires externes et des collaborateurs auxiliaires sont fixées par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux par leçon de 18,511 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1 er janvier 1948. Chaque intervenant externe visé au paragraphe 1 er , alinéa 1 er, point 1°, peut prester au total un maximum de 252 leçons par année d’études dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Chaque conférencier spécialisé visé au paragraphe 1 er , alinéa 1 er, point 2°, peut prester au total un maximum de vingt leçons par semestre dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. La proportion des leçons assurées par les prestataires externes visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er , ne peut dépasser 40 pour cent du nombre total des leçons assurées dans le cadre des cours organisés au lycée et telles que prévues par le plan d’études du programme d’études dans sa teneur accréditée en vertu des dispositions du titre III.
(3)Aucun membre du corps enseignant ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats. Chapitre II - Accès et admission Art. 10. Accès aux études
(1)L’accès aux études menant au brevet de technicien supérieur est ouvert aux détenteurs : 1° d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales ; 2° du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ; 3° de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant ('Education nationale dans ses attributions. Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un diplôme luxembourgeois d’aptitude professionnelle ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ont accès aux programmes d’études dans la spécialité correspondante qui mènent au brevet de technicien supérieur.
(2)Par dérogation au paragraphe 1 er , alinéa 2, les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien n’ayant pas réussi tous les modules préparatoires visés à l’article 35 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 peuvent accéder aux programmes d’études dans la spécialité correspondante menant au brevet de technicien supérieur à condition d’avoir 7 réussi un test d’accès préliminaire organisé par le lycée concerné, en amont de la procédure d’admission visée à l’article
  1. Des informations concernant les matières et la nature des épreuves sur lesquelles porte le test d’accès préliminaire sont publiées par le lycée au moins trois mois avant le déroulement du test. Chaque épreuve est notée sur une échelle de 0 à 20 points. Le candidat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 points dans chacune des épreuves est réputé avoir réussi le test d’accès préliminaire et peut dès lors se soumettre à la procédure d’admission telle que visée à l’article
  2. Les résultats du test d’accès préliminaire sont validés par la commission d’admission créée à l’article 12, paragraphe 3.
(3)Pour pouvoir s’inscrire à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, l’étudiant doit présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’étudiant invoquant une affiliation en vertu de l’article 1 er, alinéa 1 er , point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer au lycée les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
(4)Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 er à 3, les ressortissants de pays tiers doivent être autorisés à séjourner au Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour pouvoir s’inscrire aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur.
(5)Le lycée prélève des frais d’inscription pour les études menant au brevet de technicien supérieur. Le montant maximal des frais d’inscription par semestre est fixé à 50 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1 er janvier 1948, le montant précis étant fixé par règlement grand-ducal. Dans le cas d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés désignent d’un commun accord le lycée chargé du prélèvement des frais d’inscription. Art. 11. Validation des acquis de l’expérience
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphes 1 er et 2, une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de l’accès aux études menant au brevet de technicien supérieur. A cet effet, peuvent être pris en compte les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
(2)Une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du brevet de technicien supérieur. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de certains cours ou modules du programme d’études concerné. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre des cours correspondant à au moins 30 crédits ECTS du programme d’études concerné. Peuvent être pris en compte : 1° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ; 2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat. 8
(3)Pour chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est instituée une commission chargée de la validation des acquis de l’expérience. Elle est nommée, pour la durée d’une année d’études, par le ministre, sur proposition du directeur du lycée. Elle se compose des cinq membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée d u 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° deux représentants du corps enseignant du programme d’études visé ; 3° deux représentants du milieu professionnel concerné. Aucun membre de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience sont fixées à l’annexe E.
(4)La commission chargée de la validation des acquis de l’expérience examine le dossier constitué par le candidat. Elle peut procéder à un entretien avec le candidat ou organiser un examen ou une mise en situation réelle ou reconstituée. La commission se prononce sur la validation des acquis ainsi que sur l’étendue de cette validation. Les cours ou modules pour lesquels la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience a accordé une dispense sont validés par le jury d’examen visé à l’article 14. Art. 12. Admission aux programmes d’études
(1)Outre les conditions d’accès visées à l’article 10, l’admission des candidats à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être sujette à une procédure d’admission qui implique une évaluation des connaissances et des compétences des candidats sur base d’un ou de plusieurs des éléments suivants : 1° dossier d’admission ; 2° entretien ou mise en situation ; 3° épreuve écrite. Des informations concernant l’évaluation susvisée sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(2)Au cas où le nombre de candidats pour un programme d’études dépasse le nombre de places disponibles, il est procédé à un classement des candidats soit sur base de leurs résultats à un examen-concours, soit sur base de l’évaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien. Des informations concernant les matières et la nature des épreuves de l’examen-concours ou le contenu du dossier de candidature sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(3)Pour chaque programme d’études menant au brevet du technicien supérieur, une commission d’admission est nommée par le ministre pour chaque année d’études. Elle se compose des cinq membres suivants, dont le commissaire du Gouvernement est directement choisi par le ministre, et les quatre autres membres sont nommés par le ministre sur proposition du directeur du lycée : 1° le commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné, qui assume la fonction de président ; 2° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° trois représentants du corps enseignant du programme d’études visé. 9 Aucun membre de la commission d’admission ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres de la commission d’admission sont fixées à l’annexe E. Les représentants du corps enseignant du programme d’études visé, en concertation avec le membre de la direction du lycée, organisent et évaluent les épreuves d’admission. Les décisions finales relatives à l’admission des candidats sont actées lors d’une réunion de délibération à laquelle assiste le commissaire du Gouvernement.
(4)Sur base d’une décision favorable de la commission d’admission visée au paragraphe 3, le directeur peut admettre un candidat à titre conditionnel à un programme d’études lorsque celui-ci ne remplit pas encore les conditions d’accès visées à l’article 10 et les conditions d’admission visées au présent article. En vue de l’admission définitive du candidat, la commission d’admission fixe au préalable le délai endéans duquel le candidat doit avoir rempli les conditions d’accès et d’admission visées à l’article 10 et au présent article. Au cas où le candidat ne remplit pas les conditions d’accès et d’admission dans le délai prescrit, son admission conditionnelle est annulée et il est exclu du programme d’études. Chapitre III - Modalités d’évaluation et modalités de validation des résultats Art. 13. Modalités d’évaluation
(1)Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale, établie sur base des résultats obtenus par l’étudiant dans les épreuves d’évaluation dont fait l’objet le cours, telles que définies à l’alinéa 2. Les différents types d’épreuves d’évaluation dont peut faire l’objet un cours sont le contrôle continu durant l’enseignement composé de deux épreuves au minimum, l’épreuve orale ou écrite ou pratique, la remise d’un rapport écrit, la réalisation d’un travail personnel, les travaux pratiques, le stage en milieu professionnel ou le travail de fin d’études. Les épreuves d’évaluation de chaque cours sont organisées au moins une fois par année d’études. La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’un module correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module.
(2)Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les épreuves d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note finale du module supérieure ou égale à 10 points sur 20, sans qu’aucune note finale d’un cours de ce module ne soit inférieure à 8 points sur 20. La validation d’un module implique l’attribution des crédits ECTS dont est doté le module en question. Un module reste validé pour une période de cinq ans à compter de la date de validation par le jury d’examen visé à l’article 14, à condition que ce module fasse encore partie du plan d’études du programme accrédité en vertu des dispositions du titre III. L’étudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux épreuves d’évaluation d’un cours. La dernière note obtenue est validée comme note finale du cours. L’étudiant qui, sur base des notes finales validées en vertu des dispositions qui précèdent, présente une note finale inférieure à 8 points sur 20 dans un cours ou une note finale inférieure à 10 points sur 20 dans un module est exclu du programme d’études.
(3)L’étudiant à temps plein qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas validé au moins 24 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé est exclu du programme d’études auquel il est inscrit. L’étudiant à temps partiel qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas validé au moins 12 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la 10 première année d’études du programme visé est exclu du programme d’études auquel il est inscrit.
(4)La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur pour un étudiant suivant le programme à temps plein est de huit semestres. Pour les étudiants suivant à temps partiel un programme d’études débouchant sur la délivrance du brevet de technicien supérieur, la durée maximale est de seize semestres. Au-delà de la durée maximale telle que fixée aux alinéas 1 er et 2, l’étudiant est exclu définitivement du programme d’études. Dans des cas dûment motivés, le directeur du lycée peut accorder à un étudiant une suspension des études.
(5)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l’étudiant exclu du programme d’études peut introduire auprès du directeur du lycée une demande d’admission conformément à l’article 12 en vue de sa réinscription au même programme d’études s’il remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° se prévaloir, dans l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études, d’au maximum quatre cours avec une note finale inférieure à 8 points sur 20 ; 2° avoir validé au moins 18 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé. L’étudiant admis à se réinscrire au programme d’études à l’issue de la procédure d’admission visée à l’article 12 a la possibilité de demander par écrit des dispenses pour les cours et les modules qu’’il avait réussis dans son parcours antérieur. Dans ce cas, les modules validés lors du parcours antérieur de l’étudiant restent acquis et font l’objet d’une dispense. Au sein d’un module non validé lors du parcours antérieur de l’étudiant, les cours dans lesquels l’étudiant a obtenu des notes supérieures ou égales à 10 points sur 20 peuvent faire l’objet d’une dispense suite à une demande écrite par l’étudiant. En cas de dispenses d’un certain nombre de cours au sein d’un module, la moyenne pondérée du module est calculée sur base des notes restantes et le module est validé en application des dispositions du paragraphe 1 er. Art. 14. Jury d’examen
(1)Pour chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, le ministre nomme, pour la durée d’une année d’études, un jury d’examen. Le jury d’examen se compose des sept membres suivants, dont le commissaire du Gouvernement est directement choisi par le ministre et les six autres membres sont nommés par le ministre sur proposition du directeur du lycée : 1° le commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné, qui assume la fonction de président ; 2° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° le coordinateur du programme d’études concerné ; 4° quatre représentants du corps enseignant du programme d’études visé. Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme.
(2)Le jury d’examen est chargé : 1° de valider les notes et les crédits ECTS obtenus par l’étudiant dans les cours et modules suivis ; 11 2° de valider les dispenses éventuelles accordées à l’étudiant en application de l’article 1 1 , paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5 ; 3° de décider de l’exclusion d’un étudiant du programme d’études, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4. S’il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Le jury ne délibère valablement que si au moins quatre des membres sont présents.
(3)A l’issue de la délibération du jury, il est délivré à l’étudiant un relevé reprenant les notes obtenues dans les cours et modules et les crédits ECTS tels que validés par le jury. Ce relevé est signé par le directeur du lycée.
(4)Les indemnités des membres du jury sont fixées à l’annexe E. Chapitre IV - Aménagements raisonnables Art.
  1. Principe L’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée ou qui est empêché de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises peut, en vue de l’obtention des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 17, introduire une demande afférente auprès du directeur du lycée. Art.
  2. Procédure
(1)Dès réception de la demande d’aménagements raisonnables, le directeur du lycée nomme une personne de référence au sein du lycée, chargée de l’accompagnement de l’étudiant concerné. La personne de référence constitue un dossier qui comprend au moins les éléments suivants : 1° les rapports d’expertise renseignant sur les facultés et sur la déficience ou l’incapacité ; 2° les rapports sur les contacts avec l’étudiant ; 3° les compléments aux diplômes, certificats et bulletins mentionnant les aménagements raisonnables dont a bénéficié l’étudiant par le passé. Toute autre pièce ou toute information utiles à la prise en charge de l’étudiant peuvent être jointes au dossier. Si l’étudiant dispose d’un dossier relatif aux aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, ce dossier peut être transféré à la personne de référence avec l’accord de l’étudiant. Pendant toute la durée de l’inscription de l’étudiant dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur auprès du lycée concerné, le dossier est géré par la personne de référence, qui en assure la confidentialité. L’étudiant a accès au dossier et aux informations contenues dans celui-ci. A la fin des études menant au brevet de technicien supérieur de l’étudiant audit lycée, en cas d’arrêt des études ou en cas de changement de l’étudiant vers un autre lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ou vers un établissement d’enseignement supérieur, sur demande de l’étudiant, le dossier est soit remis à l’étudiant, soit transféré à la personne de référence compétente de l’autre lycée ou établissement.
(2)La personne de référence transmet la demande d’aménagements raisonnables et une copie du dossier visé au paragraphe 1 er à la commission des aménagements raisonnables dans un délai d’un mois à partir du jour de l’introduction de la demande par l’étudiant.
(3)La commission des aménagements raisonnables délibère sur la demande et prend sa décision telle que visée à l’article 17 dans un délai d’un mois à partir de sa saisine. 12
(4)Le président informe par écrit le directeur du lycée concerné des décisions de la commission. Le directeur veille à la mise en place et à l’exécution des aménagements raisonnables décidés.
(5)Les décisions de la commission des aménagements raisonnables sont transmises, pour information, au commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné. Art.
  1. Aménagements raisonnables La commission des aménagements raisonnables peut arrêter, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables suivants : 1° l’aménagement des salles de cours ; 2° une salle séparée pour les épreuves d’évaluation ; 3° une présentation adaptée des questionnaires ; 4° une majoration du temps lors des épreuves d’évaluation ; 5° des pauses supplémentaires lors des épreuves d’évaluation ; 6° le recours à des aides technologiques et à des aides humaines ; 7° l’étalement des épreuves d’évaluation sur deux sessions d’examen ; 8° le remplacement d’une partie des modalités d’évaluation prévues pour un cours ; 9° la dispense d’une partie des épreuves d’évaluation ou des éléments de travail, de participation ou de présence prévus pour un cours ; 10° une dérogation par rapport aux critères concernant le nombre de crédits ECTS devant être validés à l’issue de la première année d’études et une prolongation de la durée maximale des études telle que visée à l’article 13, paragraphe
  2. Art.
  3. Commission des aménagements raisonnables
(1)La commission des aménagements raisonnables se compose des membres suivants : 1° le président de la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire qui préside également la présente commission ; 2° le directeur d’un lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° un médecin autorisé à exercer au Luxembourg par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 4° un psychologue d’un lycée. Pour chaque membre mentionné aux points 2° à 4° est nommé un membre suppléant. Le coordinateur du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dans lequel est inscrit l’étudiant concerné est adjoint en tant que membre à la commission avec voix délibérante. La personne de référence de l’étudiant concerné assiste aux réunions de la commission des aménagements raisonnables avec voix consultative. En cas de besoin, la commission peut décider de s’adjoindre d’autres experts externes avec voix consultative. La commission des aménagements raisonnables est soutenue par un secrétaire. Les membres de la commission des aménagements raisonnables visés à l’alinéa 1 er, points 1° à 4°, et le secrétaire sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois années d’études. Aucun membre de la commission des aménagements raisonnables et aucun expert externe ne peut prendre part à une délibération portant sur le dossier de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la commission des aménagements raisonnables sont fixées à l’annexe E. 13
(2)Les délibérations de la commission des aménagements raisonnables sont confidentielles. Les décisions de la commission ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Chapitre V - Procédure disciplinaire et sanctions Art.
  1. Procédure disciplinaire Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des étudiants pour les infractions suivantes : 1° l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence ; 2° le port d’armes ; 3° le refus d’observer les mesures de conduite et de sécurité ; 4° le vol, la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat, soit de particuliers ; 5° l’atteinte aux bonnes mœurs ; 6° la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée ; 7° la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés ; 8° toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie ; 9° l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse ; 10° le harcèlement moral ou sexuel ; 1 1° la fraude, la tentative de fraude et le plagiat ; 12° l’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre. Art.
  2. Sanctions
(1)Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des étudiants sont les suivantes : 1° le blâme ; 2° l’avertissement ; 3° l’exclusion temporaire d’un ou de plusieurs cours. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ; 4° l’exclusion temporaire du lycée ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ; 5° l’exclusion définitive du lycée ou de l’un de ses services annexes ; 6° en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat : la nullité des épreuves d’évaluation concernées ou l’interdiction pour une durée maximum de cinq ans de se soumettre à toute épreuve d’évaluation conduisant à l’obtention du brevet de technicien supérieur ; 7° en cas de fraude ou de plagiat : le retrait à titre rétroactif du brevet de technicien supérieur délivré ; 8° en cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre : la nullité des épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé dans le chef de l’étudiant concerné.
(2)Les sanctions prévues au paragraphe 1 er, points 3° à 5°, peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.
(3)Si l’étudiant poursuivi le propose ou s’il y marque son accord, les sanctions prévues au paragraphe 1 er , points 3° et 4°, peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général non rémunérés au profit et avec l’accord du lycée, d’une collectivité publique ou d’une institution philanthropique pendant une durée maximum de dix demi- 14 journées. Ces activités sont placées sous la direction d’un membre du corps enseignant nommé au lycée tel que visé par l’article 9, paragraphe 1 er.
(4)Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat dûment constaté entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve, laquelle est cotée à zéro point. L’autorité disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer à l’égard de l’intéressé une des sanctions prévues au paragraphe 1 er .
(5)En cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, les épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé sont cotées à zéro point dans le chef de l’étudiant concerné. Art. 21. Validité
(1)Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un étudiant, il suffit que ce dernier ait été inscrit au lycée au moment de l’infraction présumée.
(2)L’étudiant qui a quitté le lycée reste soumis au régime disciplinaire du présent chapitre. Toutefois, l’action disciplinaire doit être intentée dans les six mois qui suivent le départ de l’étudiant. Pour l’étudiant qui a quitté le lycée, l’autorité disciplinaire peut uniquement prononcer les sanctions prévues à l’article 20, paragraphe 1 er, points 5° à 7°.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, la faculté d’intenter l’action disciplinaire en cas de suspicion de fraude ou de plagiat, de même que la faculté de l’autorité disciplinaire de prononcer en cas de fraude ou plagiat avéré la sanction visée à l’article 20, paragraphe 1 er, point 7°, sont imprescriptibles. Art. 22. Autorités disciplinaires
(1)Les autorités disciplinaires sont le directeur du lycée et la commission des litiges visée à l’article 23.
(2)Le directeur engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié. Les sanctions sont prononcées par le directeur.
(3)Préalablement aux sanctions évoquées à l’article 20, paragraphe 1 er, points 2° à 8°, l’étudiant est entendu par le directeur. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix. Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer. Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence.
(4)Toute sanction doit être notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la décision. Art. 23. Commission des litiges
(1)Il est institué auprès du lycée une commission des litiges ayant les attributions suivantes : 1° statuer sur l’appel de la décision d’une sanction disciplinaire prononcée par le directeur ; 2° statuer sur les réclamations contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 10 à 14, 16, 17 et 26.
(2)La commission des litiges est composée de : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, autre que le directeur ; 15 2° quatre membres choisis parmi le personnel du lycée dont au moins deux enseignants. Le membre visé à l’alinéa 1 er, point 1°, assure la fonction de président. Pour chaque membre est nommé un membre suppléant. Le ministre nomme les membres et les membres suppléants de la commission des litiges pour un mandat de trois années d’études sur proposition du directeur. Le secrétariat de la commission des litiges est assuré par un membre du personnel administratif du lycée proposé par le directeur du lycée et nommé par le ministre pour un mandat de trois années d’études.
(3)Ne peut siéger dans la commission des litiges aucun membre du corps enseignant du programme d’études concerné, le conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de la partie intéressée et aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus de la partie intéressée. Celle-ci peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige dont elle est saisie. Les décisions de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis. Les décisions de la commission des litiges sont transmises, pour information, au commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné.
(4)Les indemnités des membres et du secrétaire de la commission des litiges sont fixées à l’annexe E. Àrt. 24. Appel
(1)Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par la commission des litiges visée à l’article 23. L’appel doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision visée. La commission des litiges statue dans un délai de trente jours.
(2)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision de la commission des litiges visée au paragraphe 1 er pour autant qu’il s’agisse des sanctions énumérées à l’article 20, paragraphe 1 er , points 5° à 8°. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision visée.
(3)Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’étudiant. Chapitre VI - Voies de recours Art.
  1. Voies de recours Avant de pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 10 à 14, 16, 17 et 26, celles-ci doivent être attaquées dans un délai d’un mois après leur notification par voie de réclamation devant la commission des litiges. Lorsque la réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée. Il peut introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre une décision de refus endéans un délai d’un mois. Chapitre VII - Modalités d’attribution du brevet de technicien supérieur et passerelles Art.
  2. Délivrance du brevet de technicien supérieur 16
(1)Le brevet de technicien supérieur est délivré lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme d’études est validé en application des dispositions des articles 13 et
  1. Le brevet de technicien supérieur est décerné avec une des mentions suivantes : 1° « passable » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 10 points sur 20 et inférieure à 12 points sur 20 ; 2° « assez bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 12 points sur 20 et inférieure à 14 points sur 20 ; 3° « bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 14 points sur 20 et inférieure à 16 points sur 20 ; 4° « très bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 16 points sur 20 et inférieure à 18 points sur 20 ; 5° « excellent » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 18 points sur
  2. Au cas où l’étudiant a bénéficié de dispenses pour des cours ou modules en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5, le brevet de technicien supérieur est délivré sans mention.
(2)Sur le diplôme figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, l’intitulé du programme d’études, la mention attribuée, la date de délivrance ainsi que la signature du directeur du lycée ou des directeurs des lycées au cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées et du commissaire du Gouvernement du programme concerné.
(3)Le diplôme est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit lés connaissances et compétences acquises par le détenteur. Le supplément au diplôme comporte au moins les éléments suivants : 1° informations sur le détenteur du diplôme : nom, prénom, date de naissance ; 2° informations sur le diplôme : intitulé du programme d’études et, si applicable, grade ou titre conféré, principaux domaines d’études couverts par le diplôme, nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme, langues d’enseignement ; 3° informations sur le niveau de qualification, la durée d’études régulière du programme exprimée en années d’études et en crédits ECTS, les conditions d’accès au programme d’études ; 4° informations sur le contenu du programme d’études et le résultat obtenu : forme d’organisation des études, acquis d’apprentissage, système de notation, notes et crédits ECTS obtenus ; 5° informations sur la fonction de la qualification : accès à un niveau d’études supérieur et, si applicable, accès à une profession réglementée ; 6° date de délivrance et signature du directeur du lycée ou des directeurs des lycées au cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées ; 7° informations générales sur le système national d’enseignement supérieur.
(4)Le brevet de technicien supérieur est inscrit d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. A cet effet, le lycée communique annuellement au ministre, pour le 15 octobre au plus tard, les informations suivantes par rapport aux étudiants ayant obtenu leur diplôme au cours de l’année en question : 1° le nom et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l’étudiant ; 2° l’intitulé du programme d’études, le titre conféré, la mention attribuée, la date et le lieu de délivrance du diplôme. Art.
  1. Passerelles 17 Des passerelles peuvent être mises en place entre un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, offert par un lycée, et un programme d’études correspondant menant au grade de bachelor, offert par l’Université du Luxembourg. Ces passerelles font l’objet d’une convention conclue entre le ministre et le recteur de l’Université du Luxembourg. Elles sont régies par les modalités de transition suivantes : 1° l’étudiant qui a réussi la première année d’études du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis en deuxième année d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Il n’est plus inscrit au programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Après avoir satisfait aux conditions afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg ; 2° l’étudiant qui a obtenu le brevet de technicien supérieur sanctionnant le programme d’études concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis au moins en deuxième année d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Après avoir satisfait aux conditions afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg. Chapitre VIII - Finalités et principes de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel Art.
  2. Objet du traitement de données à caractère personnel
(1)Le ministre met en œuvre le traitement des données à caractère personnel concernant les étudiants inscrits dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur pour la réalisation des finalités énoncées à l’article 29.
(2)Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Art.
  1. Finalités du traitement de données à caractère personnel Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données sont les suivantes : 1° l’organisation et le fonctionnement du programme d’études ; 2° la gestion du parcours des étudiants ; 3° la gestion et la validation des notes et des crédits ECTS obtenus par les étudiants dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 13, le calcul des notes finales pondérées des modules et de la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules, la détermination de la mention, ainsi que la génération des attestations d’inscription, des diplômes et des suppléments aux diplômes ; 4° la mise en œuvre d’analyses statistiques à des fins de pilotage et d’évaluation des politiques publiques, ainsi que de planification, d’évaluation des programmes d’études et de suivi du parcours académique et professionnel de l’étudiant, ou à des fins statistiques publiques ou historiques ; 5° la recherche scientifique ou historique dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve que les données soient pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. 18 Art.
  2. Nature des données traitées
(1)Les données mentionnées à l’article 29 sont collectées par les lycées qui offrent des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Afin de mettre en œuvre les finalités visées à l’article 29, points 1° à 3°, les données suivantes concernant les étudiants sont collectées : 1° nom, prénom, sexe, date de naissance, matricule national, ville et pays de naissance, nationalité, langues parlées, adresse privée du domicile, adresse électronique, numéros de téléphone ; 2° date d’inscription, paiement des frais d’inscription, promotion dont fait partie l’étudiant, diplôme de fin d’études secondaires et autres diplômes antérieurs éventuels, établissements d’enseignement secondaire ou supérieur antérieurement fréquentés par l’étudiant, statut d’inscription, date de sortie ; 3° notes et crédits ECTS obtenus par l’étudiant, notes finales pondérées des modules, décisions de promotion et de progression, aménagements raisonnables, dispenses et absences, certifications, diplômes et suppléments aux diplômes.
(2)Les données concernant les étudiants à soumettre au traitement visé à l’article 29, points 4° et 5°, sont les suivantes : sexe, date de naissance, matricule national, ville et pays de naissance, nationalité, date d’inscription, promotion dont fait partie l’étudiant, diplôme de fin d’études secondaires et autres diplômes antérieurs éventuels, statut d’inscription, date de sortie, crédits ECTS obtenus par l’étudiant pour chaque année d’études où l’étudiant était inscrit dans up programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Art. 31. Accès aux données Dans la poursuite des finalités décrites à l’article 29, le ministre peut accéder aux traitements de données suivants : 1° pour les finalités visées aux points 1° à 4° :
  1. a)au registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des étudiants. Les données suivantes du registre national des personnes physiques sont utilisées en vue de corriger les données collectées par les lycées ou de minimiser le nombre de données demandées à l’étudiant : i. matricule national ; ii. nom, prénom ; iii. adresse privée du domicile ;
  2. b)aux données du Centre commun de la sécurité sociale, aux fins de permettre la prise en charge des accidents scolaires par l’assurance-accidents ; 2° pour les finalités visées au point 4° et 5° :
  3. a)au matricule national et aux données relatives à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures telle que visée par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures afin d’obtenir les informations suivantes sur la suite du parcours académique de l’étudiant : i. le montant de l'aide financière obtenue ; ii. les établissements d’enseignement supérieur fréquentés en cas de réorientation dans les études ; iii. le nom et le prénom ; iv. la date de naissance ; v. le lieu et le pays de résidence ;
  4. b)aux données du Centre commun de la sécurité sociale, à des fins d’études sur l’intégration du marché du travail. Le croisement se fait sur base du matricule national ; 3° pour la finalité visée au point 5° : seules des données pseudonymisées peuvent être traitées. L’accès à ces données ne peut être accordé que dans le cadre d’un projet de recherche ou de statistiques publiques ou historiques nécessitant obligatoirement l’accès 19 aux données visées à l’article 30, paragraphe 2. L’accès est accordé après une analyse d’impact relative à la protection des données et doit répondre aux conditions de l’article 32. Art. 32. Système d’information Le système d’information par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement ; 3° seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de proportionnalité et au regard des finalités prévues à l’article 29 ; 4° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Art. 33. Stockage et conservation des données
(1)Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données. Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr dont l’accès est sécurisé.
(2)En vue de la réalisation des traitements visés à l’article 29, points 1° à 3°, les données peuvent être conservées au maximum cinq ans au-delà de la dernière année d’inscription de l’étudiant ou de l’obtention du brevet de technicien supérieur. Les données concernant les aménagements raisonnables ne sont pas conservées au-delà de la dernière année d’inscription de l’étudiant.
(3)Les données concernées par les traitements visés à l’article 29, points 4° et 5°, ne peuvent être conservées que sous forme pseudonymisée au plus tard à l’issue d’une durée de cinq années après leur collecte pour une période de quinze ans, à l’issue de laquelle elles sont anonymisées et archivées. Les données pseudonymisées ainsi que la clé de cryptage sont stockées sur un espace de stockage intermédiaire, dont les accès sont gérés indépendamment des accès au système d’information tel que décrit à l’article
  1. Art.
  2. Archivage des données Les dispositions de l’article 33, paragraphes 1 er à 3, ne préjudicient pas à l’archivage des informations relatives aux diplômes et suppléments aux diplômes qui poursuit une finalité de certification. Titre III - Accréditation de programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur Art.
  3. Principe et objectifs Pour pouvoir être dispensé par un lycée et pour être reconnu comme débouchant sur un diplôme national de l’enseignement supérieur, un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur doit être accrédité par le ministre. La procédure d’accréditation a pour objectif de vérifier si le programme proposé satisfait aux dispositions relatives aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, 20 définies au titre II, et est conforme aux critères d’évaluation et d’assurance de la qualité régissant le cycle court menant au brevet de technicien supérieur, tels que fixés aux annexes A et B. Art.
  4. Procédure La procédure d’accréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur comporte les trois étapes suivantes : 1° l’annonce de l’intention d’un lycée d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation ; 2° l’évaluation de la demande de recevabilité introduite par le lycée ; 3° au cas où la demande visée sous le point 2° a été jugée recevable, l’évaluation du dossier d’accréditation. Les trois étapes précitées, telles que visées aux articles 37 à 41, s’appliquent aussi bien dans le cadre d’une procédure d’accréditation d’un nouveau programme d’études, ci-après « accréditation initiale », que dans le cadre d’une procédure de renouvellement de l’accréditation d’un programme d’études en place, ci-après « réaccréditation ». Art.
  5. Annonce Au moins trois mois avant la date limite fixée pour l’introduction d’une demande de recevabilité, le directeur du lycée informe le ministre par voie de courrier de son intention d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation. Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1° l’intitulé provisoire du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur en projet ; 2° une description sommaire du profil des diplômés à l’issue du programme projeté ; 3° dans le cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées, les noms des lycées partenaires. Art.
  6. Demande de recevabilité
(1)La demande de recevabilité est déposée par le directeur du lycée auprès du ministre au plus tard le 15 janvier de l’année précédant l’année escomptée de l’accréditation. Cette demande vise à documenter la conformité aux critères de recevabilité fixés à l’annexe A.
(2)La demande de recevabilité est examinée par la commission visée au paragraphe 3. L’évaluation de la demande de recevabilité porte sur les critères de recevabilité fixés à l’annexe A. La commission remet au ministre un rapport portant sur la satisfaction des critères de recevabilité susvisés. Le ministre prend une des décisions suivantes au plus tard deux mois après la date du dépôt de la demande de recevabilité : 1 ° accord de la recevabilité ; 2° refus de la recevabilité.
(3)Il est institué une commission de recevabilité composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. Cette commission est nommée pour un mandat renouvelable de cinq ans par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. La commission de recevabilité se compose des membres suivants : 1° deux représentants du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 2° un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions ; 4° un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ; 5° un représentant de ('Administration des bâtiments publics ; 21 6° un représentant de l’Agence pour le développement de l'emploi ; 7° un représentant d’une chambre patronale ; 8° un représentant d’une chambre salariale ; 9° un représentant de l’agence d’assurance de la qualité visée à l’article 39, paragraphe
  1. La fonction de président est assurée par un des représentants du ministre ayant ('Enseignement supérieur dans ses attributions. La fonction de secrétaire est assurée par un agent désigné à cet effet par le ministre. La commission se réunit sur convocation du président. Le rapport est adopté si au moins six membres présents s’y rallient. Les membres et le secrétaire de la commission visée au présent paragraphe ont droit à une indemnité de 9,04 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1 er janvier 1948 par séance, augmentée de 2,15 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1 er janvier 1948 par dossier. Art.
  2. Dossier d’accréditation
(1)Au cas où la demande de recevabilité en vue de l’accréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est jugée recevable, le lycée soumet au ministre un dossier d’accréditation au plus tard le 15 juillet de l’année précédant l’année escomptée de l’accréditation. Ce dossier vise à documenter la conformité aux critères d’évaluation fixés à l’annexe B.
(2)Le ministre désigne une agence d’assurance de la qualité, spécialisée en matière d’accréditation d’institutions et de programmes d’études de l’enseignement supérieur et inscrite au registre européen des agences d’assurance de la qualité, ci-après « agence ». L’agence réalise l’évaluation de la demande en application des critères d’évaluation fixés à l’annexe B. La procédure d’évaluation comporte une visite sur site. Le ministre conclut avec l’agence une convention qui détermine les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en œuvre des travaux d’évaluation, ainsi que la contrepartie financière de l'Etat. La contribution financière de l'Etat est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Dans le cadre de la procédure d’évaluation, le lycée est soumis à une obligation de coopération raisonnable et active avec l’agence. Toute contravention à cette obligation est consignée dans le rapport d’évaluation. L’agence présente un rapport d’évaluation qui se réfère aux critères d’évaluation. Le projet de rapport est soumis au lycée pour correction d’éventuelles erreurs factuelles. Le texte définitif est arrêté par l’agence et soumis au ministre au plus tard pour le 1 er mars de l’année escomptée de l’accréditation. Si pour des raisons dûment motivées l’agence n’est pas en mesure d’arrêter le texte définitif endéans ce délai, elle en informe préalablement le ministre qui peut prolonger une fois le délai de deux mois au maximum. Copie de la décision de prolongation est transmise au lycée. Le rapport d’évaluation est public. Art. 40. Décision
(1)Dans le cas d’une demande d’accréditation initiale, le ministre prend une des décisions suivantes, sur base du rapport d’évaluation soumis par l’agence : 1° accréditation du programme d’études ; 2° refus de l’accréditation du programme d’études. Dans le cas d’une demande de réaccréditation, le ministre prend une des décisions suivantes, sur base du rapport d’évaluation soumis par l’agence : 1° réaccréditation du programme d’études ; 2° réaccréditation du programme d’études assortie de conditions ; 3° refus de la réaccréditation du programme d’études. 22
(2)La réaccréditation assortie de conditions est accordée sous réserve qu’il puisse être remédié aux carences dans un délai ne pouvant dépasser une année. L’agence vérifie la satisfaction des conditions imparties sur base d’un dossier introduit par le lycée aux délais fixés dans le cadre de la décision visée au paragraphe 1 er , alinéa 2. Si elle le juge nécessaire, elle peut effectuer une visite sur site. L’agence soumet au ministre un rapport portant sur la vérification de la satisfaction des conditions. Sur base du rapport de vérification de la satisfaction des conditions, le ministre prend une des décisions suivantes : 1° pleine réaccréditation du programme d’études ; 2° prolongation des délais en vue de la satisfaction d’une ou de plusieurs des conditions ou adaptation d’une ou de plusieurs des conditions ; 3° retrait de la réaccréditation conditionnelle.
(3)Le programme d’études est accrédité pour être offert au lycée ou, dans le cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées, aux lycées à l’origine de la demande d’accréditation. L’accréditation ne peut pas être transférée à un autre lycée. Art. 41. Validité
(1)L’accréditation est valable pour cinq années d’études. Elle entre en vigueur le 15 septembre de l’année de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 40, paragraphe 1 er. Les dispositions de l’alinéa 1 er s’appliquent également dans le cas d’une réaccréditation assortie de conditions, pour autant que ces dernières aient été remplies dans les délais impartis. L’accréditation est retirée en cas de cessation volontaire de l’activité pendant plus d’une année d’études ou en cas de non-utilisation de l’accréditation pendant plus de deux années d’études après l’octroi de cette dernière.
(2)En cas de refus de la réaccréditation d’un programme d’études, ledit programme reste encore accrédité pour la durée de trois années d’études entières dans le chef des étudiants inscrits au programme au moment de la prise de décision. Le lycée ne peut pas admettre de nouveaux étudiants dans ce programme pour les années d’études subséquentes. Art.
  1. Lycée bénéficiant d’une réaccréditation conditionnelle d’études menant au brevet de technicien supérieur d’un programme Un lycée bénéficiant d’une réaccréditation conditionnelle d’au moins un de ses programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peut pas pendant cette période de réaccréditation conditionnelle soumettre de nouveaux programmes d’études dans la procédure d’accréditation. Cette interdiction est levée conjointement avec la décision constatant la satisfaction aux conditions fixées dans la réaccréditation conditionnelle telle que visée à l’article 40, paragraphe
  2. Art.
  3. Modification d’un programme d’études accrédité Toute demande de modification d’un programme d’études accrédité ou d’un plan d’activité par rapport aux données consignées dans le dossier d’accréditation afférent doit être soumise au ministre, au moins trois mois avant son implémentation pratique, sous forme d’un courrier, accompagné d’un dossier présentant les motifs et le contenu de la modification prévue. Le ministre peut charger l’agence de l’examen de cette demande et de l’élaboration d’un rapport afférent. Sous peine de révocation de l’accréditation, les modifications des données sur la base desquelles l’accréditation a été accordée doivent être approuvées par le ministre avant leur implémentation pratique. 23 Titre IV - Organisation et mise en œuvre des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités Art.
  4. Cadre Des prestataires d’enseignement supérieur peuvent offrir des programmes d’études du premier cycle menant au grade de bachelor et des programmes d’études du deuxième cycle menant au grade de master, à condition d’être accrédités, en vertu des dispositions du titre V, comme établissements d’enseignement supérieur spécialisés pour délivrer ces programmes. Art.
  5. Principes de mise en œuvre
(1)Chaque programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales. Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.
(2)L’enseignement des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master est multilingue, sauf dans les cas où le programme d’études ne le permet pas. Dans ces derniers cas, la demande de recevabilité en vue de l’accréditation du programme d’études concerné telle que prévue à l’article 57 comporte une demande de dérogation dûment motivée.
(3)Les programmes d’études préparant à des professions réglementées telles que définies par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être conformes aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée.
(4)Dans le cas d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master qui comporte des éléments de formation à distance, l’étudiant est amené à suivre en présentiel, dans les locaux de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé, des cours correspondant cumulativement à au moins 50 pour cent des crédits ECTS et à au moins 60 crédits ECTS du programme d’études concerné.
(5)Dans le cadre des programmes d’études menant au grade de bachelor est prévue une période obligatoire d’études portant sur une charge de travail équivalente à au moins 30 crédits ECTS auprès d’un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger reconnu par l’autorité compétente de l’Etat concerné, donnant lieu à une validation du parcours accompli en dehors de l’établissement d’origine. Art.
  1. Création et organisation bachelor et de master des programmes d’études menant aux grades de Pour chaque programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master, le prestataire d’enseignement supérieur définit les éléments suivants : 1° les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ; 2° les prérequis et les conditions d’admission ; 24 3° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ; 4° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ; 5° les modalités d’évaluation, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage ; 6° la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études, qui est réalisé individuellement par chaque étudiant ; 7° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants : a) des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ; b) des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une évaluation débouchant sur une note, mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la validation d’un cours ou d’un module ; c) des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou égale à 10 points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ; d) une pondération entre les notes finales des différents cours faisant partie d’un même module. L’ensemble des éléments énumérés à l’alinéa 1 er font partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 58, paragraphe 1 er. Art.
  2. Accès aux études
(1)L’accès aux études menant au grade de bachelor est ouvert aux détenteurs : 1° d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales ; 2° du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ; 3° de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions sont admissibles aux programmes de formation dans la spécialité correspondante qui mènent au grade de bachelor.
(2)L’accès aux études menant au grade de master est ouvert aux détenteurs d’un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée.
(3)Pour pouvoir s’inscrire dans un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master auprès d’un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V, l’étudiant doit présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’usager invoquant une affiliation en vertu de l’article 1 er , alinéa 1 er, point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer à l’établissement les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
(4)Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 er à 3, les ressortissants de pays tiers doivent être autorisés à séjourner au Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 25 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour pouvoir s’inscrire dans un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master offert par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V. Art. 48. Validation des acquis de l’expérience
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 47, paragraphes 1 er et 2, une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de l’accès aux études menant aux grades de bachelor ou de master. Pour l’accès aux études menant au grade de bachelor, peuvent être pris en compte : 1° les études d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique, d’enseignement secondaire classique, d’enseignement secondaire général ou de formation professionnelle, ci-après « études d’enseignement secondaire », suivies par le candidat et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 47, paragraphe 1 er ; 2° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ; 3° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat. Pour l’accès aux études menant au grade de master, peuvent être pris en compte : 1° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat et n e répondant pas aux conditions visées à l’article 47, paragraphe 2 ; 2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d 5une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
(2)Une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du grade de bachelor ou du grade de master. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de certains cours du programme d’études concerné. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre auprès de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vue de délivrer le grade concerné des cours correspondant à au moins 60 crédits ECTS du programme d’études concerné. Peuvent être pris en compte : 1° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ; 2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat. Art. 49. Admission aux programmes d’études
(1)Outre les conditions d’accès visées à l’article 47, l’admission des candidats à un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master peut être sujette à une procédure d’admission qui implique une évaluation des connaissances et des compétences des candidats sur base d’un ou de plusieurs des éléments suivants : 1° dossier d’admission ; 2° entretien ou mise en situation ; 3° épreuve écrite. Des informations concernant l’évaluation susvisée sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(2)Au cas où le nombre de candidats pour un programme d’études dépasse le nombre de places disponibles, il est procédé à un classement des candidats soit sur base de leurs résultats à un examen-concours, soit sur base de l’évaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien. 26 Des informations concernant les matières et la nature des épreuves de l’examen-concours ou le contenu du dossier de candidature sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(3)Outre les conditions d’accès visées à l’article 47, l’admission des candidats à un programme d’études menant au grade de master et doté de 60 crédits ECTS est subordonnée à une des conditions suivantes : 1° le candidat doit être détenteur d’un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée, et sanctionnant 240 crédits ECTS ; ou 2° le candidat doit être détenteur d’un diplôme de bachelor ou d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 6 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée, et sanctionnant au moins 180 crédits ECTS et avoir validé au moins 60 crédits ECTS dans un programme d’études correspondant au niveau 7 du CLQ. Art. 50. Modalités d’évaluation
(1)Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale, établie sur base des résultats obtenus par l’étudiant dans les épreuves d’évaluation. La notation de chaque cours’ est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’ûn module correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module. L’étudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux épreuves d’évaluation d’un cours. La dernière note obtenue est validée comme note finale du cours. Dans le cas où un module n’est pas régi par le principe de la compensation entre les notes des différents cours, ce module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les épreuves d’évaluation prévues et s’il a obtenu dans chaque cours une note finale supérieure ou égale à 10 points sur 20. Dans le cas où un module est régi par le principe de la compensation entre les notes finales des différents cours, ce module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les épreuves d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note finale du module supérieure ou égale à 10 points sur 20, sans qu’aucune note finale d’un cours ne soit inférieure ou égale à 5 points sur 20.
(2)Subit un échec définitif et est exclu du programme d’études auquel il est inscrit l’étudiant qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas obtenu au moins 50 pour cent des crédits ECTS attribués à l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé. Art.
  1. Durée maximale d’études La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade de bachelor, pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS et de douze semestres pour un programme complet de 240 ECTS. La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade de master, pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de quatre semestres pour un programme complet de 60 ECTS, de huit semestres pour un programme complet de 120 ECTS et de dix semestres pour un programme complet de 180 ECTS. 27 Pour les étudiants suivant à temps partiel un programme d’études débouchant sur la délivrance du grade de bachelor ou du grade de master, les durées maximales d’études telles que fixées aux alinéas 1 er et 2 sont doublées. Dans des cas dûment motivés, l’établissement peut accorder à un étudiant une suspension des études. Art.
  2. Délivrance des grades de bachelor et de master
(1)Les grades de bachelor et de master sont décernés lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme d’études est validé. Le grade de master est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième cycle d’études, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus. Le grade est décerné avec une des mentions suivantes : 1° « passable » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 10 points sur 20 et inférieure à 12 points sur 20 ; 2° « assez bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 12 points sur 20 et inférieure à 14 points sur 20 ; 3° « bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 14 points sur 20 et inférieure à 16 points sur 20 ; 4° « très bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 16 points sur 20 et inférieure à 18 points sur 20 ; 5° « excellent » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 18 points sur 20.
(2)Sur le diplôme figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, l’intitulé du programme d’études, la mention attribuée, la date de délivrance ainsi que la signature du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité.
(3)Le diplôme est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur. Le supplément au diplôme comporte au moins les éléments suivants : 1° informations sur le détenteur du diplôme : nom, prénom, date de naissance ; 2° informations sur le diplôme : intitulé du programme d’études et, si applicable, grade ou titre conféré, principaux domaines d’études couverts par le diplôme, nom et statut de rétablissement ayant délivré le diplôme, langues d’enseignement ; 3° informations sur le niveau de qualification, la durée d’études régulière du programme exprimée en années d’études et en crédits ECTS, les conditions d’accès au programme d’études ; 4° informations sur le contenu du programme d’études et le résultat obtenu : forme d’organisation des études, acquis d’apprentissage, système de notation, notes et crédits ECTS obtenus ; 5° informations sur la fonction de la qualification : accès à un niveau d’études supérieur et, si applicable, accès à une profession réglementée ; 6° date de délivrance et signature du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité ; 7° informations générales sur le système national d’enseignement supérieur.
(4)Le grade est inscrit d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. A cet effet, l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V communique annuellement au ministre pour le 31 décembre au plus tard les informations 28 suivantes par rapport aux étudiants ayant obtenu leur diplôme au cours de l’année en question : 1° le nom et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l’étudiant ; 2° l’intitulé du programme d’études, le grade conféré, la mention attribuée, la date et le lieu de délivrance du diplôme. Titre V - Accréditation d’établissements d’enseignement supérieur spécialisés en vue de la délivrance de programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master Art. 53. Principe et objectifs
(1)Pour être reconnu comme établissement d’enseignement supérieur spécialisé habilité à organiser des programmes d’études menant à la délivrance d’un diplôme reconnu comme relevant de l’enseignement supérieur en vertu de l’article 2 et conférant le grade de bachelor ou de master, l’établissement et les programmes d’études concernés doivent être accrédités par le ministre. L’accréditation d’un programme d’études est soumise à l’accréditation conjointe de l’établissement qui dispense ce programme.
(2)La procédure d’accréditation a pour objectif de vérifier si le programme d’études satisfait aux dispositions relatives aux programmes d’études menant au grade visé, définies au titre IV, et si l'établissement et le programme d’études proposé sont conformes aux critères d’évaluation et d’assurance de la qualité régissant les établissements d’enseignement supérieur spécialisés et le cycle d’études concerné, tels que fixés à l’article 54, ainsi qu’aux annexes C et D. Art. 54. Conditions spécialisé d’accréditation d’un établissement d’enseignement supérieur
(1)Peut être accrédité comme établissement d’enseignement supérieur spécialisé, le prestataire qui : 1° dispense régulièrement un enseignement supérieur menant à la délivrance du grade de bachelor ou du grade de master ; 2°
  1. a)pour un nombre de programmes d’études accrédités ou en procédure d’accréditation inférieur ou égal à cinq, emploie des enseignants moyennant un contrat de travail à durée indéterminée équivalent plein temps au nombre d’au moins quinze pouvant se prévaloir d’un diplôme inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au minimum au niveau 7 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée et dont au moins dix peuvent se prévaloir d’un diplôme de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée ;
  2. b)pour un nombre de programmes d’études accrédités ou en procédure d’accréditation supérieur à cinq, s’y ajoutent par programme d’études supplémentaire aux seuils visés à la lettre a), au moins deux enseignants employés moyennant un contrat de travail à durée indéterminée équivalent plein temps dont au moins un est titulaire d’un diplôme de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée et dont au moins un est titulaire d’un diplôme inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative 29 à la reconnaissance des qualifications professionnelles, niveau 7 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée. et correspondant au minimum au
(2)La proportion des leçons assurées par des prestataires externes dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 er ne peut dépasser 40 pour cent du nombre total des leçons hors stages prévues par le plan d’études du programme. Art.
  1. Procédure La procédure en vue de l’accréditation en tant qu’établissement d’enseignement supérieur spécialisé offrant un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master comporte les trois étapes suivantes : 1° l’annonce de l’intention d’un établissement d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation ; 2° l’évaluation de la demande de recevabilité introduite par l’établissement ; 3° au cas où la demande visée sous le point 2° a été jugée recevable, l’évaluation du dossier d’accréditation. Les trois étapes précitées, telles que visées aux articles 56 à 60, s’appliquent aussi bien dans le cadre d’une procédure d’accréditation initiale que dans le cadre d’une procédure de réaccréditation. Art.
  2. Annonce Au moins trois mois avant la date limite fixée pour l’introduction d’une demande de recevabilité, l’établissement informe le ministre par voie de courrier de son intention d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation. Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1° l’intitulé provisoire du programme d’études projeté et les langues d’enseignement ; 2° une description sommaire du profil des diplômés à l’issue du programme projeté ; 3° au cas où aucun autre programme de l’établissement n’est encore accrédité, une présentation sommaire de l’établissement. Art.
  3. Demande de recevabilité
(1)La demande de recevabilité est déposée par l’établissement auprès du ministre entre le 15 janvier au plus tôt et le 15 février au plus tard de l’année précédant l’année escomptée de l’accréditation. Cette demande vise à documenter la conformité aux critères de recevabilité fixés à l’article 54 et à l’annexe C.
(2)La demande de recevabilité est examinée par la commission visée à l’article 38, paragraphe 3. L’évaluation de la demande de recevabilité porte sur les critères de recevabilité fixés à l’article 54 et à l’annexe C. La commission remet au ministre un rapport portant sur la satisfaction des critères de recevabilité susvisés. Le ministre prend une des décisions suivantes au plus tard deux mois après la date du dépôt de la demande de recevabilité : 1° accord de la recevabilité ; 2° refus de la recevabilité.
(3)Une demande en vue de l’accréditation d’un programme d’études et de l’accréditation conjointe de l’établissement qui est considérée comme recevable est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 20 000 euros. S’y ajoute une taxe additionnelle de 12 000 euros pour chaque programme d’études supplémentaire faisant l’objet de la même demande. 30 Les taxes visées à l’alinéa 1 er sont dues aussi bien dans le cadre d’une demande d’accréditation initiale que dans le cadre d’une demande de réaccréditation. Les taxes sont à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement constitue une pièce obligatoire du dossier d’accréditation. Art. 58. Dossier d’accréditation
(1)Au cas où la demande de recevabilité en vue de l’accréditation d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master est jugée recevable, l’établissement soumet au ministre un dossier d’accréditation au plus tard le 15 juillet de l’année précédant l’année escomptée de l’accréditation. Ce dossier vise à documenter la conformité aux critères d’évaluation fixés à l’annexe D.
(2)Le ministre désigne une agence d’assurance de la qualité, spécialisée en matière d’accréditation d’institutions et de programmes d’études de l’enseignement supérieur et inscrite au registre européen des agences d’assurance de la qualité, ci-après « agence ». L’agence réalise l’évaluation de la demande en application des critères d’évaluation fixés à l’annexe D. La procédure d’évaluation comporte une visite sur site. Le ministre conclut avec l’agence une convention qui détermine les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en œuvre des travaux d’évaluation, ainsi que la contrepartie financière de l'Etat. La contribution financière de l'Etat est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Dans le cadre de la procédure d’évaluation, l’établissement est soumis à une obligation de coopération raisonnable et active avec l’agence. Toute contravention à cette obligation est consignée dans le rapport d’évaluation. L’agence présente un rapport d’évaluation qui se réfère aux critères d’évaluation. Le projet de rapport est soumis à l’établissement pour correction d’éventuelles erreurs factuelles. Le texte définitif est arrêté par l’agence et soumis au ministre au plus tard pour le 1 er février de l’année escomptée de l’accréditation. Si pour des raisons dûment motivées l’agence n’est pas en mesure d’arrêter le texte définitif endéans ce délai, elle en informe préalablement le ministre qui peut prolonger une fois le délai de deux mois au maximum. Copie de la décision de prolongation est transmise à l’établissement. Le rapport d’évaluation est public. Art. 59. Décision
(1)Dans le cas d’une demande d’accréditation initiale, le ministre prend une des décisions suivantes, sur base du rapport d’évaluation soumis par l’agence : 1° accréditation du programme d’études ; 2° refus de l’accréditation du programme d’études. Dans le cas d’une demande de réaccréditation, le ministre prend une des décisions suivantes, sur base du rapport d’évaluation soumis par l’agence : 1° réaccréditation du programme d’études ; 2° réaccréditation du programme d’études assortie de conditions ; 3° refus de la réaccréditation du programme d’études.
(2)La réaccréditation assortie de conditions est accordée sous réserve qu’il puisse être remédié aux carences dans un délai ne pouvant dépasser une année. L’agence vérifie la satisfaction des conditions imparties sur base d’un dossier introduit par l’établissement aux délais fixés dans le cadre de la décision visée au paragraphe 1 er, alinéa 2. Si elle le juge nécessaire, elle peut effectuer une visite sur site. L’agence soumet au ministre un rapport portant sur la vérification de la satisfaction des conditions. 31 Sur base du rapport de vérification de la satisfaction des conditions, le ministre prend une des décisions suivantes : 1° pleine réaccréditation du programme d’études ; 2° prolongation des délais en vue de la satisfaction d’une ou de plusieurs des conditions o u adaptation d’une ou de plusieurs des conditions ; 3° retrait de la réaccréditation conditionnelle.
(3)La vérification de la satisfaction des conditions est soumise au paiement d’une taxe de 5 000 euros par programme d’études. La taxe est à acquitter par l’établissement moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet d u virement ou versement. La preuve de paiement constitue une pièce obligatoire du dossier à soumettre par l’établissement et visant à prouver la satisfaction des conditions imparties. Art. 60. Validité
(1)L’accréditation est valable pour cinq années d’études. Elle entre en vigueur le 15 septembre de l’année de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 59, paragraphe 1 er. Les dispositions de l’alinéa 1 er s’appliquent également dans le cas d’une réaccréditation assortie de conditions, pour autant que ces dernières aient été remplies dans les délais impartis. L’accréditation est retirée en cas de cessation volontaire de l’activité pendant plus d’une’ année d’études ou en cas de non-utilisation de l’accréditation pendant plus de deux années d’études après l’octroi de cette dernière.
(2)En cas de refus de la réaccréditation d’un programme d’études, ledit programme reste encore accrédité pour la durée de trois années d’études entières dans le chef des étudiants inscrits au programme au moment de la prise de décision. L’établissement ne peut pas admettre de nouveaux étudiants dans ce programme pour les années d’études subséquentes. Art.
  1. Etablissement d’enseignement supérieur spécialisé bénéficiant d’une réaccréditation conditionnelle d’un programme d’études Un établissement d’enseignement supérieur spécialisé bénéficiant d’une réaccréditation conditionnelle d’au moins un de ses programmes d’études ne peut pas, pendant cette période de réaccréditation conditionnelle, soumettre de nouveaux programmes d’études dans la procédure d’accréditation. Cette interdiction est levée conjointement avec la décision constatant la satisfaction aux conditions fixées dans la réaccréditation conditionnelle telle que visée à l’article 59, paragraphe
  2. Art.
  3. Modification d’un programme d’études accrédité Toute demande de modification d’un programme d’études accrédité ou d’un plan d’activité par rapport aux données consignées dans le dossier d’accréditation afférent doit être soumise au ministre, au moins trois mois avant son implémentation pratique, sous forme d’un courrier, accompagné d’un dossier présentant les motifs et le contenu de la modification prévue. Le ministre peut charger l’agence de l’examen de cette demande et de l’élaboration d’un rapport afférent. Il en informe l’établissement, qui est dès lors soumis au paiement d’une taxe de 5 000 euros moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. 32 Sous peine de révocation de l’accréditation, les modifications des données sur la base desquelles l’accréditation a été accordée doivent être approuvées par le ministre avant leur implémentation pratique. Art.
  4. Mesures conservatoires Sur base d’informations concordantes permettant de raisonnablement conclure que les critères de qualité visés à l’article 54 ainsi qu’aux annexes C et D, sur base desquels l’accréditation a été décidée, ne sont plus remplis, et s’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite des activités d’enseignement et de recherche par l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé risque d’exposer les étudiants à un dommage grave, le ministre peut, l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé dûment mis en mesure de présenter ses observations, interdire avec effet immédiat l’admission de nouveaux étudiants ou soumettre l’accréditation à certaines obligations et injonctions. Ces décisions doivent être motivées et ne peuvent dépasser douze mois. Avant l’expiration de ce délai, le ministre, sur base d’un rapport d’expertise établi par l’agence, décide soit de révoquer les mesures prises, soit de prononcer la révocation de l’accréditation. Titre VI - Droits et obligations Art.
  5. Rapport annuel Pour lé 31 décembre au plus tard, le lycée ou l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé soumet chaque année au ministre un rapport portant sur l’année d’études qui s’est achevée le 14 septembre. Pour chaque programme d’études accrédité offert par le lycée ou rétablissement d’enseignement supérieur spécialisé concerné, ce rapport comporte au moins les éléments suivants : 1° données statistiques sur les étudiants: taux d’admission audit programme, nombre d’étudiants inscrits audit programme par année d’études à temps plein, nombre d’étudiants inscrits audit programme par année d’études à temps partiel, répartition par sexe, âge et nationalité, répartition en fonction du type de diplôme donnant accès au cycle d’études sur base des diplômes énumérés à l’article 10, paragraphes 1 er et 2, ou à l’article 47, paragraphes 1 er et 2, proportion entre étudiants résidants et étudiants non résidants, aperçu sur les décisions en matière de validation des acquis de l’expérience en application de l’article 11 ou de l’article 48, taux de réussite aux différentes années d’études, taux de réussite final, taux de décrochage au cours des différentes années d’études et taux de décrochage global, durée moyenne d’études exprimée en semestres ; 2° informations sur les lieux de stage des étudiants inscrits audit programme d’études ; 3° informations relatives à d’éventuels problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme d’études concerné ; 4° informations sur le corps enseignant dudit programme d’études : nombre d’enseignants, nombre de prestataires externes, nombre de leçons prestées respectivement par les enseignants et les prestataires externes, degré de qualification de chaque membre du corps enseignant ; 5° plan prévisionnel de l’évolution du nombre d’étudiants jusqu’à l’expiration de l’accréditation en cours du programme d’études concerné ; 6° pour les établissements d’enseignement supérieur spécialisés : comptes annuels de l’exercice précédent. Art.
  6. Publicité Le lycée ou l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé bénéficiant d’une accréditation pour un programme d’études peut, dans ses publications ou communications 33 faites en relation avec ce programme d’études, utiliser les logos mis à disposition par le ministre pour attester une accréditation au sens de la présente loi. Sous peine des sanctions visées à l’article 67, paragraphe 4, l’utilisation de quelconques autres logos ou images mettant en exergue directement ou indirectement l’emblème du ministère ayant ('Enseignement supérieur dans ses attributions est interdite. Art.
  7. Protection des appellations et des titres
(1)Seule l’Université du Luxembourg, régie par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, a droit à l’appellation d’« université » dans les langues administratives visées par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue. Cette restriction ne s’applique pas à une université officiellement reconnue comme telle en vertu d'une législation étrangère. Seuls les établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vertu du titre V ont droit à l’appellation d’« établissement d’enseignement supérieur spécialisé » dans les langues administratives visées par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue. Cette restriction ne s’applique pas à un établissement d’enseignement supérieur spécialisé reconnu comme tel en vertu d'une législation étrangère.
(2)Seuls les programmes d’études offerts par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions des articles 31 à 37 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, ainsi que les programmes d’études accrédités en vertu des titres III et V peuvent porter les dénominations, dans les langues administratives visées par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue, de « brevet de technicien supérieur », « bachelor », « master », « doctorat » et « études spécialisées en médecine » et déboucher sur la délivrance des titres et grades afférents, tels que visés à l’article 2, paragraphe 1 er. Cette restriction ne s’applique pas aux programmes d’études d’enseignement supérieur officiellement reconnus comme tels en vertu d'une législation étrangère.
(3)Seule l’Université du Luxembourg peut octroyer le titre de « professeur d’université » aux enseignants-chercheurs engagés au rang de « professeur ordinaire », de « professeur adjoint » ou de « professeur assistant » en vertu des dispositions des articles 23 à 25 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg. Seuls les établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vertu du titre V peuvent octroyer le titre de « professeur de l’enseignement supérieur spécialisé » aux enseignants qui remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être employé en tant qu’enseignant par l’établissement moyennant un contrat de travail à durée indéterminée ; 2° assurer des cours dans un ou plusieurs programmes d’études accrédités offerts par ledit établissement ; 3° être titulaire d’un diplôme de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du CLQ visé à l’article 69 de la loi précitée. Cette restriction ne s’applique pas aux « professeurs d’université » ou aux « professeurs d’enseignement supérieur spécialisé » nommés comme tels en vertu d'une législation étrangère, à condition que l’enseignant concerné mentionne explicitement ce titre suivi de rétablissement de délivrance. 34 Titre VII - Dispositions pénales Art. 67. Dispositions pénales
(1)Toute infraction à l’article 66, paragraphe 1 er , est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(2)Toute infraction à l’article 66, paragraphe 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(3)Quiconque, dans l’intention d’induire en erreur autrui, délivre ou prétend délivrer un programme d’études, un titre ou un grade qui, par traduction dans une autre langue, par altération, par retranchement ou par addition de mots ou de signes abréviatifs, s’apparente à un programme d’études, à un titre ou à un grade tels que définis à l’article 2 est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(4)Quiconque s’attribue publiquement le statut d’établissement d’enseignement supérieur accrédité au Grand-Duché de Luxembourg ou prétend délivrer un programme d’études accrédité au Grand-Duché de Luxembourg sans disposer de l’accréditation visée au titre V est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou. d'une de ces peines seulement.
(5)Quiconque, publiquement, attribue à autrui ou s’attribue à soi-même le titre de « professeur d’université » ou de « professeur de l’enseignement supérieur spécialisé » en infraction avec l’article 66, paragraphe 3, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Titre VIII - Dispositions finales Art. 68. Modification du Code du travail Le Code du travail est modifié comme suit : 1° A l’article L. 152-2, les termes « ou d’une formation spécifique en vue de l’accès à une profession régie par des dispositions légales ou réglementaires » sont supprimés. 2° A l’article L. 152-4, l’alinéa 1 er est complété par la phrase suivante : « Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage pendant une même année scolaire ou une même année d’études sont additionnées et considérées comme un seul stage. » 3° A l’article L. 152-5, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « un cycle court de l’enseignement supérieur ou » sont insérés après ceux de « et pour la personne qui a accompli avec succès ». 4° L’article L. 152-8 est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 1 er est complété par la phrase suivante : « Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage soit pendant une même année scolaire ou une même année d’études, soit pendant les douze mois suivant la dernière inscription scolaire sont additionnées et considérées comme un seul stage. »
  2. b)A l’alinéa 2, les termes « un cycle court de l’enseignement supérieur ou » sont insérés après ceux de « Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès ». 35 Art. 69. Modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles La loi modifiée du 28 octobre 2016 relative professionnelles est modifiée comme suit : à la reconnaissance des qualifications 1° L’article 31 est modifié comme suit :
  3. a)Au paragraphe 8, alinéa 1 er, les termes «, et par le diplôme d’Etat d’infirmier» sont supprimés.
  4. b)A la suite du paragraphe 8 est ajouté un paragraphe 9 nouveau ayant la teneur suivante : «
(9)L’Université du Luxembourg organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « infirmier», doté d’un total de 180 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur trois années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le plan d’études est précisé dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg. » 2° L’article 40 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 4, alinéa 1 er , les termes « , et par le diplôme d’Etat de sage-femme » sont supprimés. b) A la suite du paragraphe 4 est ajouté un paragraphe 5 nouveau ayant l

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