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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis du Conseil d’État (

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.174 N° dossier parl. : 8077 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis du Conseil d’État (11 octobre 2022) Par dépêche du 6 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’un texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier. Les avis du Collège médical et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches du 11 octobre

  1. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Commission consultative des droits de l’homme et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État à la date d’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet d’apporter des modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  2. Dans leur exposé des motifs, les auteurs du projet de loi expliquent que « [l]e Luxembourg se trouve au début d’une nouvelle vague automnale d’infections Covid-19 avec une montée progressive des infections depuis la rentrée économique et scolaire mi-septembre », la « situation dans les hôpitaux rest[ant] pour l’instant encore assez calme avec cependant une remontée des personnes hospitalisées » et « la population présent[ant] maintenant une immunité forte, due aux vaccinations […] et aux infections omicron à répétition qui ont touché une grande partie de la population en 2022 ». Les auteurs du projet de loi concluent de la situation épidémiologique actuelle que « le Luxembourg se trouve dans une situation plutôt rassurante, avec une population largement immunisée et un variant viral hautement infectieux, mais peu pathogène ». Ils entendent dès lors « maintenir en vigueur une loi Covid-19 « a minima » jusque fin mars 2023 », tout en y apportant certaines adaptations. Il s’agit principalement de réduire la durée d’isolement à quatre jours ; une ordonnance d’isolement ayant valeur d’arrêt de travail sera ainsi toujours émise, mais pour une durée de quatre jours seulement. Selon les auteurs, « [s]i des symptômes persistent au-delà du 4e jour, le patient devra s’adresser à son médecin traitant pour un éventuel traitement et arrêt de travail supplémentaire ». Il s’agit encore d’abroger les dispositions relatives à l’hébergement forcé ainsi que d’autres dispositions liées au régime Covid check, tout en mettant fin au contact tracing systématique. Au-delà des modifications annoncées par les auteurs dans leur exposé des motifs, le Conseil d’État note encore que sont également abrogés, à l’article 3bis de la loi précitée du 17 juillet 2020, le paragraphe 3 actuel, relatif à l’émission, par le directeur de santé, d’un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l’actuel paragraphe 5, relatif à la possibilité pour une personne d’obtenir un certificat de contreindication à la vaccination contre la Covid-
  3. Examen des articles Articles 1er à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Il convient d’écrire « L’article 1er, point 6°, de la loi modifiée […] » et non pas « Le point 6° de l’article 1er de la loi modifiée […] ». L’article sous examen est à terminer par un point final. Article 2 À la phrase liminaire, le terme « modifier » est à accorder au participe passé masculin, pour écrire « modifié ». Article 3 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  4. À l’article 7, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sept » est remplacé par le terme « quatre ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 11 octobre
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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