Luxembourg, le 12 octobre 2022 Objet : Projet de loi n°80771 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (6180VKA) Saisine : Ministre de la Santé (5 octobre 2022) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’apporter des modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après « la Loi ») afin d’alléger les restrictions applicables. Les modifications apportées à la Loi par le Projet sous avis devraient entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et le rester jusqu’au 31 mars 2023. Compte tenu du degré d’urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qui se posent quant à certaines dispositions du Projet. Considérations générales Le Projet tend principalement (
- i)à réduire la durée de l’isolement de sept à quatre jours, tout en maintenant la possibilité d’en sortir avant l’écoulement de ce délai, en cas de réalisation de deux tests antigéniques rapides négatifs à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, (
- ii)à supprimer les dispositions relatives à l’hébergement forcé et (iii) à supprimer certaines dispositions de la Loi relatives au régime Covid check. La Chambre de Commerce prend acte des modifications proposées qui vont dans le sens d’un assouplissement des mesures applicables pour lutter contre la pandémie de Covid-19, tout en maintenant l’obligation du port du masque dans les établissements hospitaliers, les structures pour personnes âgées, les centres psycho-gériatrique et les réseaux d’aides et de soins, à l’exception des patients et usagers des structures concernées, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans. La Chambre de Commerce accueille favorablement la réduction de la durée de l’isolement qui contribuera à optimiser la disponibilité et la gestion des effectifs de ses ressortissants. La Chambre de Commerce note également favorablement la suppression des dispositions relatives à l’hébergement forcé ainsi que certaines dispositions liées au régime Covid check. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Elle s’interroge toutefois sur la justification du maintien de la définition du régime Covid check dans la Loi2 en vue d’éventuelles adaptations ultérieures du texte de loi. Commentaire des articles Concernant l’article 1er du Projet L’article 1er du Projet sous avis vise la suppression du point 6 de l’article 1 er la Loi relatif à la définition du terme « confinement forcé ». Le maintien de cette disposition ne se justifie plus par rapport au critère de proportionnalité alors que depuis le début de la pandémie, aucune personne infectée n’a dû être hébergée de force. Concernant l’article 2 du Projet L’article 2 du Projet prévoit l’abrogation des paragraphes 3 et 5 de l’article 3bis de la Loi et une nouvelle numérotation de l’actuel paragraphe 4 qui devient ainsi paragraphe 3. Ces modifications visent la suppression de l’émission de certificats de vaccination contre la Covid-19 pour les ressortissants de pays tiers et de certificats de contre-indication médicale par le directeur de la santé. Considérant que l’émission de ces certificats est étroitement liée au régime Covid check, qui n’est actuellement plus en vigueur, la Chambre de Commerce ne peut qu’approuver la suppression logique des paragraphes susvisés. La Chambre de Commerce relève toutefois que la définition du terme « régime Covid check » est maintenue au point 27 de l’article 1er de la Loi alors que le régime Covid check a été aboli précédemment. La définition du régime comporte en outre des références à des dispositions de la Loi (plus précisément à l’article 1erbis et l’article 3septies) qui ont également été supprimées par des modifications législatives antérieures. La Chambre de Commerce s’interroge partant sur la raison de conserver la définition du régime Covid check alors qu’elle pourrait être réintégrée avec une formulation adaptée en cas d’éventuels remaniements ultérieurs du texte de la Loi. La Chambre de Commerce s’interroge en outre sur la cohérence de la définition maintenue dans la mesure où elle comporte des références obsolètes. Si la définition du régime Covid check était supprimée, il y aurait lieu de modifier également l’article 1 28° définissant le code QR afin de supprimer la notion de Covid check qui y figure. Concernant l’article 3 du Projet L’article 3 du Projet prévoit la réduction de la durée de l’isolement de sept à quatre jours tout en maintenant la possibilité de mettre fin à l’isolement avant l’écoulement de ce délai en cas de réalisation de deux tests antigéniques rapides négatifs à au moins vingt-quatre heures d’intervalle. L’émission d’une ordonnance d’isolement par le directeur de la santé ou son délégué valant certificat d’arrêt de travail pour la durée de l’isolement est également maintenue sans modifications du régime actuel. En cas de persistance des symptômes au-delà du quatrième jour, la personne Voir article 1er, point 27° de la Loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 2 3 concernée devra s’adresser à son médecin traitant pour un éventuel traitement ou la prolongation de l’arrêt de travail. Concernant l’article 4 du Projet L’article 4 du Projet entend abroger l’article 8 de la Loi qui est relatif à l’hébergement forcé des personnes infectées. La suppression de ladite disposition s’inscrit dans une logique identique que pour l’article 1er du Projet. Concernant l’article 6 du Projet L’article 6 du Projet vient prolonger la durée d’application de la Loi jusqu’au 31 mars 2023. Concernant l’article 7 du Projet L’entrée en vigueur du Projet est fixée au lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de loi sous avis. VKA/DJI