Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg Avis sur le projet de loi n°8077 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis 10/2022 Conformément à l’article 2
(1)de la loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme (CCDH), la CCDH a été saisie en date du 5 octobre 2022 du projet de loi n°8077 portant sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
- Selon l’exposé des motifs, le Luxembourg se trouverait au début d’une nouvelle vague d’infections Covid-
- Néanmoins, la situation resterait généralement « plutôt rassurante, avec une population largement immunisée1 et un variant viral hautement infectieux, mais peu pathogène »2 et la situation dans les hôpitaux serait « assez calme » malgré une hausse des hospitalisations. Il serait néanmoins trop tôt pour déterminer l’impact potentiel de la nouvelle vague et « impossible de prévoir l’émergence éventuelle de nouveaux variants plus pathogènes ».3 Par conséquent, les auteurs du projet de loi proposent de « maintenir en vigueur une loi Covid-19 « a minima » jusque fin mars 2023 en gardant l’option de réviser la loi rapidement en cas d’émergence d’un variant plus pathogène ».4 Le projet de loi prévoit principalement une prolongation de la date de fin d’applicabilité de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 jusqu’au 31 mars 2023 inclus, tout en proposant certains assouplissements : la durée d’isolement sera réduite de sept à quatre jours et les dispositions relatives au confinement forcé seront supprimées. Les auteurs du projet de loi soulignent qu’en même temps, le recours aux recommandations sanitaires sera favorisé, notamment pour donner suite aux recommandations du Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses, formulées dans son avis du 29 septembre
- À titre d’exemple, la Direction de la santé mettra à jour ses recommandations de test pour le corps médical et le grand public (limitation des tests aux personnes symptomatiques, surtout en cas de vulnérabilité), la campagne de vaccination liée à la 2e dose de rappel sera intensifiée (surtout pour la catégorie d’âge 60+), la vaccination du personnel de santé et de soins sera encouragée (2e dose de rappel) et la vaccination de toute personne de plus de 12 ans souhaitant obtenir un 2e rappel sera permise. En ce qui concerne la suppression des dispositions relatives au confinement forcé5, la CCDH ne peut que saluer que le gouvernement a finalement procédé à une évaluation de ce dispositif. Selon le commentaire des articles, aucune personne infectée ne semble avoir « dû être hébergée de force » depuis le début de la pandémie et le « maintien dudit dispositif ne remplit dès lors plus les critères de proportionnalité ».6 Le gouvernement a ainsi pu constater que cette mesure, qui avait fait l’objet de nombreux questionnements lors de son introduction en juin 2020, n’était ni nécessaire, ni proportionnelle. La CCDH avait également attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle privation de liberté constituait « une ingérence flagrante dans les droits et libertés fondamentaux des personnes atteintes de 1 Population 60+ : 90,4% de primovaccination complète, 84,3% pour le 1 er rappel, 37,4% pour le 2 e rappel. Il s’y ajouterait l’immunisation suite à une infection. 2 Projet de loi n°8077, Exposé des motifs, p.
- 3 Ibid. 4 Ibid., p.
- 5 Il s’agit du placement sans son consentement d’une personne infectée dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure et équipé. La CCDH avait fait une analyse critique de cette mesure notamment dans son avis 05/2020 du 9 juin 2020, disponible sur https://ccdh.public.lu/. 6 Projet de loi n°8077, Commentaire des articles, p.
- 2 Covid-19 », qui ne saurait être justifiée « que par des motifs exceptionnels, un cadre légal étroit et clair, limité au strict nécessaire et proportionné aux buts poursuivis ».7 Si la CCDH regrette qu’il a fallu attendre plus de deux ans pour effectuer une analyse du confinement forcé, elle se félicite de toute approche tendant à revoir les mesures qui ne s’avèrent plus nécessaires. Elle invite le gouvernement et le parlement à adhérer aussi à l’avenir à une approche fondée sur les droits humains et à ne pas maintenir, voire réintroduire des mesures qui ne reposent pas sur des analyses approfondies de proportionnalité et de nécessité. Toute restriction des droits humains doit être limitée dans le temps et ne saurait être justifiée que tant qu’elle demeure absolument nécessaire d’un point de vue de santé publique, sans autre alternative et proportionnelle. Une réévaluation critique systématique et régulière est indispensable. Concernant la réduction de la durée d’isolement de sept à quatre jours, il est souligné que l’ordonnance d’isolement continuera à valoir « certificat d’arrêt de travail pour ces 4 jours ».8 Les auteurs précisent également que si les symptômes persistent au-delà de ces quatre jours, il faudra s’adresser à un médecin pour obtenir un « éventuel traitement et arrêt de travail supplémentaire ».9 Il restera possible de mettre fin à l’isolement avant l’écoulement de la durée de quatre jours si la personne concernée réalise à vingt-quatre heures d’écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. Les auteurs du projet de loi justifient la réduction de la durée d’isolement par le fait que ce dernier est « appliqué de façon variable dans les pays européens » et que « le système actuel génère beaucoup de travail pour la Direction de la santé avec à la main la nécessité de ressources humaines supplémentaires pendant une future vague, et l’impossibilité pour l’inspection sanitaire de remplir ses missions de routine pendant ce temps. »10 Tout comme par le passé, la CCDH regrette qu’il n’y ait pas de données scientifiques liées au risque de contagion et au droit à la santé qui sous-tendent et motivent cette mesure. Hormis cela, elle n’a pas d’observations particulières à cet égard. Enfin, la CCDH salue encore que le gouvernement semble avoir finalement décidé de donner suite à sa recommandation11 en ce qu’il a décidé de ne plus prolonger l’interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour certains ressortissants de pays tiers.12 Cette interdiction a en effet pris fin le 30 septembre
- Pour le surplus, la CCDH renvoie à ses avis et rapports précédents. Adopté par vote électronique le 12 octobre
- 7 CCDH, Avis sur le projet de loi n°7606 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 9 juin 2020, p. 15, disponible sur https://ccdh.public.lu/. 8 Projet de loi n°8077, Commentaire des articles, p.
- 9 Ibid. 10 Ibid., Exposé des motifs, p.
- 11 Voir notamment l’avis du 22 juin 2022, pp. 3-4, disponible sur https://ccdh.public.lu. 12 Il ne s’agit pas du projet de loi sous avis, mais de la loi modifiée du 30 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que de son règlement grand-ducal d’exécution. Voir dans ce sens notamment le Communiqué du ministère des Affaires étrangères et européennes relatif à l'abrogation des restrictions temporaires en matière d'immigration, 29 septembre 2022, disponible sur https://maee.gouvernement.lu. 3