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Projet d'amendement gouvernemental au projet de loi n°8080 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État p

Projet d'amendement gouvernemental au projet de loi n°8080 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023. Exposé des motifs Avec la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021, une taxe d'abonnement réduite a été mise en place pour les fonds d'investissement dont une part des avoirs investis correspond aux critères de la taxonomie européenne définissant les activités économiques considérées comme étant durables. Lors du vote de cette loi en décembre 2020, faisaient encore défaut les règlements délégués d'exécution définissant les critères d'examen techniques permettant de déterminer ä quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement ä l'atténuation du changement climatique ou ä l'adaptation ä celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important ä aucun des autres objectifs environnementaux. Par un amendement aux annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, qui a été publié au Journal officiel de l'UE le 15 juillet 2022, la Commission européenne a décidé de définir le gaz naturel et le nucléaire en tant qu'activités économiques durables dans le cadre de la taxonomie. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg poursuit depuis longtemps une politique d'opposition au nucléaire. En effet, selon l'accord de coalition, « le Luxembourg continuera ä militer pour une politique de la renonciation ä la promotion du nucléaire, du charbon, du fracking et du « carbon capture and storage » ». Par ailleurs, toujours selon l'Accord de coalition, « Le Luxembourg continuera ä s'opposer au financement public de nouveaux projets de centrales nucléaires par d'autres Etats membres. » Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d'intervenir aux côtés de l'Autriche qui a déposé un recours contre le règlement taxonomie suite ä l'introduction du gaz et du nucléaire dans la taxonomie. Le Gouvernement s'est aussi engagé ä mettre la priorité sur le développement des énergies renouvelables. Notons dans ce contexte qu'accorder les mêmes avantages fiscaux aux renouvelables qu'à des énergies fossiles reviendrait ä réduire le potentiel incitatif de ces mesures en faveur des énergies renouvelables. Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé, par de nombreuses mesures, dont l'introduction d'une taxe carbone, sur une voie de réduction de la dépendance ä l'égard des énergies fossiles, dont notamment le gaz naturel. Notons encore qu'en date du 14 juillet 2022, la Chambre des Députés a adopté ä grande majorité une motion invitant le Gouvernement « ä étudier des pistes pour favoriser les investissements durables conformes aux critères les plus ambitieux de la taxonomie européenne, y inclus dans le contexte de l'application de la taxe d'abonnement réduite telle qu'introduite par la loi budgétaire de l'année 2021 ». Afin de faire suite ä cette demande et d'assurer une cohérence des politiques ainsi qu'une canalisation efficiente des fonds en faveur de la transition énergétique, cet amendement a comme objet d'exclure les investissements concernant le gaz naturel et le nucléaire de l'avantage fiscal qu'est la taxe d'abonnement réduite pour fonds d'investissement. Texte de l'amendement gouvernemental : Le projet de loi n°8080 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023 est modifié par l'insertion d'un article 7b1s qui prend la teneur suivante : « Art. 7bis. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif A l'article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «

(3)Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économique durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant ä favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, « règlement (UE) 2020/852 ») et publiée conformément audit règlement, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission européenne complétant le règlement (UE) 2020/852 par les critères d'examen technique permettant de déterminer ä quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement ä l'atténuation du changement climatique ou ä l'adaptation ä celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important ä aucun des autres objectifs environnementaux (ci-après, « règlement délégué (UE) 2021/2139 ») qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, ce taux est de 0,04 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  1. Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et Il du règlement délégué (UE) 2021/2139 qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 20 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, ce taux est de 0,03 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  2. Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et Il du règlement délégué (UE) 2021/2139 qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 35 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, ce taux est de 0,02 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  3. Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et Il du règlement délégué (UE) 2021/2139 qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 50 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, ce taux est de 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  4. Afin de pouvoir bénéficier d'un des taux visés aux alinéas 1 er ä 4, la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, au dernier jour de l'exercice de l'OPC et publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dernier jour de l'exercice de l'OPC et qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, est contrôlée conformément aux exigences découlant de l'article 154, paragraphe ler, par un réviseur d'entreprises agréé, ou, le cas échéant, attestée par un réviseur d'entreprises agréé dans le cadre d'une mission d'assurance raisonnable selon la norme d'audit internationale adoptée par l'Institut des réviseurs d'entreprises en vertu de l'article 62, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative ä la profession de l'audit. Cette part et le pourcentage correspondant ä cette part par rapport ä la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples sont ä inclure dans le rapport annuel ou dans un rapport d'assurance. Une attestation certifiée par le réviseur d'entreprises agréé, qui contient le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables, ä l'exception des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, tel que déterminé dans le rapport annuel ou le rapport d'assurance établis conformément aux exigences énoncées ä l'alinéa 5, est transmise ä l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA lors de la première déclaration pour la taxe d'abonnement qui suit la finalisation du rapport annuel, ou le cas échéant du rapport d'assurance. Sans préjudice de l'article 177, le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables figurant dans l'attestation transmise sert de base pour déterminer le taux de taxation qui sera applicable ä la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, ä l'exception des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, évaluée au dernier jour de chaque trimestre, pour les quatre trimestres qui suivent la transmission de l'attestation ä l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. ». ». Commentaire de l'amendement : Afin d'assurer une cohérence des politiques ainsi qu'une canalisation efficiente des fonds en faveur de la transition énergétique, l'amendement a comme objet d'exclure les investissements concernant le gaz naturel et le nucléaire de l'avantage fiscal qu'est la taxe d'abonnement réduite pour fonds d'investissements. Il est ainsi proposé de déduire le pourcentage des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 et 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 qui est ä publier conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, dudit règlement, de la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, afin de déterminer le pourcentage des avoirs nets pouvant bénéficier de la réduction de la taxe d'abonnement et le taux applicable de la taxe d'abonnement qui en découle. Pour des raisons de sécurité juridique, les situations valablement acquises sous la loi ancienne, ne sont pas abrogées prématurément. En conséquence, les attestations certifiées, qui ont déjà été transmises par des organismes de placement collectif ä l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avant l'entrée en vigueur du présent amendement, restent valables, c'est-àdire le taux de taxation découlant du pourcentage des avoirs nets figurant dans l'attestation transmise reste applicable pour un total de quatre trimestres. Toutefois, les déclarations fiscales pour la taxe d'abonnement déposées après l'entrée en vigueur du présent amendement devront prendre en compte l'exclusion des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/
  5. Texte coordonné :
(3)Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économique durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant ä favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, « règlement (UE) 2020/852 ») et publiée conformément audit règlement, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission européenne complétant le règlement (UE) 2020/852 par les critères d'examen technique permettant de déterminer ä quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement ä l'atténuation du changement climatique ou ä l'adaptation ä celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important ä aucun des autres objectifs environnementaux (ci-après, « règlement délégué (UE) 2021/2139 ») qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, ce taux est de 0,04 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  1. Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 20 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, ce taux est de 0,03 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  2. Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 35 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, ce taux est de 0,02 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  3. Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 50 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, ce taux est de 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  4. Afin de pouvoir bénéficier d'un des taux visés aux alinéas 1' ä 4, la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, au dernier jour de l'exercice de l'OPC et publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, ä l'exception de la part des avoirs nets de l'OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dernier jour de l'exercice de l'OPC et qui est publiée conformément ä l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/2139, est contrôlée conformément aux exigences découlant de l'article 154, paragraphe 1er, par un réviseur d'entreprises agréé, ou, le cas échéant, attestée par un réviseur d'entreprises agréé dans le cadre d'une mission d'assurance raisonnable selon la norme d'audit internationale adoptée par l'Institut des réviseurs d'entreprises en vertu de l'article 62, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative ä la profession de l'audit. Cette part et le pourcentage correspondant ä cette part par rapport ä la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples sont ä inclure dans le rapport annuel ou dans un rapport d'assurance. Une attestation certifiée par le réviseur d'entreprises agréé, qui contient le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables, ä l'exception des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, tel que déterminé dans le rapport annuel ou le rapport d'assurance établis conformément aux exigences énoncées ä l'alinéa 5, est transmise ä l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA lors de la première déclaration pour la taxe d'abonnement qui suit la finalisation du rapport annuel, ou le cas échéant du rapport d'assurance. Sans préjudice de l'article 177, le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables figurant dans l'attestation transmise sert de base pour déterminer le taux de taxation qui sera applicable ä la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, ä l'exception des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des Annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, évaluée au dernier jour de chaque trimestre, pour les quatre trimestres qui suivent la transmission de l'attestation ä l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
(3)Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiment, multiples investis dans des activités économique durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conr,eil du lg juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant ä favoriser les investis.sements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 4ci après, « règlement (UE) 2020/852 »), qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, cc taux est dc 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  1. Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 20 pour cent de la totalité des avoirs nets dc l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, cc taux est de 0,03 pour cent pour {a part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  2. Si la part dcs avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, repre5ente au moins 35 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, cc taux est de 0,02 pour ccnt pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  3. Si la part des avoirs nets d'un OPC ou d'un compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 50 pour cent de la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC ä compartiments multiples, cc taux est de 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie ä l'alinéa
  4. Afin dc pouvoir bénéficier d'un des taux visés aux alinéas ler ä 1, la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, au dernier jour de l'exercice de l'OPC, et qui est publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, est contrôlée conformément aux exigences découlant dc l'article 154, paragraphe ler, par un réviseur d'entreprises agréé, ou, le cas ech&nt, attestée par un réviseur d'entreprises agréé dans le cadre d'une mi.,sion d'assurance raisonnable selon la norme d'audit internationale adoptee par l'Institut des réviseurs d'entreprises en vertu de l'article 62, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative ä la profession de l'audit. Cette part et Ic pourcentage correspondant ä cette part par rapport ä la totalité des avoirs nets de l'OPC ou du compartiment individuel d'un OPC a compartiments multiples 5ont ä inclure dans le rapport annuel ou dans un rapport d'azurance. Une attestation certifiée par Ic réviseur d'entreprises agréé, qui contient le pourcentage dcs avoirs nets investis dans des activités économiques durables tel que déterminé dans le rapport annuel ou le rapport d'assurance établis conformément aux exigences énoncées ä l'alinéa 5, est transmise ä l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA lors de la première déclaration pour la taxe d'abonnement qui suit la finalisation du rapport annuel, ou le cas échéant du rapport d'azurance. Sans préjudice de l'article 177, le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables figurant dans l'attestation transmise sert de base pour déterminer Ic taux de taxation qui sera applicable ä la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies ä l'article 3 du règlement (UE) 2020/852, publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, et évaluée au dernier jour dc chaque trimestre, pour les quatre trimestres qui suivent la transmission de l'attestation ä l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Pour unc période transitoire prenant fin le ler janvier 2022, les declarants voulant bénéficier des taux visés aux alinéas ler ä 1, soumettront par voie électronique leur déclaration trimestrielle au taux de 0,05 peur cent, ainsi qu'une declaration rectificative sur une formule mise ä disposition 50115 forme papier ou sous forme électronique par l'Administration de l'enregistrement, des domaines ct de la TVA

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