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Projet de loi n°80801 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023 et modifiant : 1° la loi générale des impôts mo

Luxembourg, le 9 décembre 2022 Objet : Projet de loi n°80801 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023 et modifiant : 1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1999 ; 5° la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière ; 6° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale ; 7° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 8° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 9° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 10° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 11° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0. - Amendements gouvernemental (6188bisCCH/BMU) et parlementaires (6188terCCH/BMU) Saisines : Ministre des Finances (28 et 29 novembre 2022) L’amendement gouvernemental sous avis vise à modifier le paragraphe 3 de l'article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif afin d’exclure de l’application du taux réduit de la taxe d'abonnement les investissements concernant le gaz naturel et le nucléaire. Les amendements parlementaires sous avis ont pour objet de répondre aux commentaires et oppositions formelles du Conseil d’Etat en apportant davantage de précisions à l’article 13, paragraphe 3 du Projet initial afin d’éviter une interprétation ambiguë, en clarifiant « à partir de quel pourcentage de biomasse un carburant ou combustible, soumis à la taxe CO2, pourra être qualifié de biocarburant ou bioliquide et être ainsi exonéré du droit d’accise supplémentaire », ainsi qu’en précisant formellement que la ligne budgétaire 25.0.31.040 de la section 25.0 serait aussi bien utilisée pour liquider la contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel, mais également en chaleur fournie à travers des réseaux de chauffage urbain pour certains clients finaux. 1 Lien vers les amendements parlementaires et gouvernementaux sur le site de la Chambre des Députés 2 En bref ➢ Concernant l’amendement gouvernemental, la Chambre de Commerce estime qu’exclure de l’application du taux réduit de la taxe d'abonnement les investissements concernant le gaz naturel et le nucléaire aura un impact direct négatif sur la compétitivité des fonds d’investissement luxembourgeois et, plus largement, de la place financière. ➢ Concernant l’amendement parlementaire 1er, elle est d’avis que, dans un souci de sécurité juridique, il serait opportun de clarifier qu’en présence d’une entité ou un dispositif hybride inversé(

  1. e)au sens de l’article 168quater de la LIR, la quotepart des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités ne devrait être que la quote-part non imposée des revenus attribuable aux entreprises associées non-résidentes. ➢ Concernant l’amendement parlementaire 3, la Chambre de Commerce demande que l’Etat prenne en charge l’intégralité des surcoûts prévus par les projets de loi n°8088 et n°8111 sur la totalité de la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. Commentaire de l’amendement gouvernemental unique L’amendement gouvernemental sous avis vise à modifier le paragraphe 3 de l'article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif qui prévoit l’application de taux réduit de taxe d’abonnement à la part des fonds investis en activités économiques durables aux termes de la taxonomie européenne. Cet amendement gouvernemental a pour objet d'exclure de ladite part pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe d'abonnement les investissements concernant le gaz naturel et le nucléaire. Si la Chambre de Commerce comprend le souci de cohérence politique qui motive cette proposition d’amendement gouvernemental, elle souhaite toutefois attirer l’attention sur les aspects pratiques et de compétitivité de la place financière qui plaident en faveur du maintien de l’alignement des dispositions fiscales sur les règles et la classification prévues par la taxonomie européenne. En premier lieu, la mise en place de la mesure telle que décrite implique que, outre la classification et la publication requises aux fins de la taxonomie européenne, les fonds d’investissement concernés devront opérer un retraitement des données à des seules fins fiscales en vue d’exclure les investissements concernant le gaz naturel et le nucléaire de la part des fonds investis en activités économiques durables pouvant bénéficier du taux réduit de la taxe d'abonnement. Ce retraitement des données à des fins fiscales est générateur de complexité administrative et de coûts supplémentaires en termes de préparation de la documentation nécessaire et de vérification par le réviseur d’entreprises agréé en charge de certifier le pourcentage 3 des avoirs nets investis dans des activités économiques durables. Lesdits coûts supplémentaires seront supportés par le fonds lui-même et in fine par les investisseurs. En second lieu, la Chambre de Commerce souhaite rappeler que les fonds d’investissement luxembourgeois sont distribués largement auprès d’investisseurs à l’international. L’introduction d’un désalignement entre les mesures fiscales et les dispositions de la taxonomie européenne en matière d’activités économiques durables posera sans aucun doute des questions de lisibilité du cadre juridique et fiscal luxembourgeois, en particulier dans un contexte où l’assujettissement des fonds d’investissement luxembourgeois à la taxe d’abonnement apparait déjà comme une particularité du Luxembourg. En effet, aucun autre Etat membre de l’Union européenne ne soumet à taxation les avoirs nets des fonds d’investissement qui sont établis sur leur territoire. La Chambre de Commerce se doit de constater que les deux éléments précités auront un impact direct négatif sur la compétitivité des fonds d’investissement luxembourgeois et, plus largement, de la place financière. Commentaire des amendements parlementaires Concernant l’amendement 1er Le premier amendement parlementaire apporte des précisions à l’article 13, paragraphe 3 du projet de loi n°8080 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2023 (ci-après « le projet de budget initial »), étant donné que le Conseil d’Etat a soulevé deux possibilités d’interprétation. La Chambre de Commerce accueille favorablement les modifications à l’article 168quater de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après la « LIR ») proposées par cet amendement parlementaire dans la mesure où (
  2. i)elles clarifient la portée de l’ajout introduit par le projet de budget initial et (
  3. ii)elles confirment la première interprétation donnée par le Conseil d’Etat dans son avis du 15 novembre 20222 à savoir que « […] l’ajout proposé constitue une condition d’entrée supplémentaire qui doit se lire en combinaison avec les conditions d’entrée existantes, et donc comme se rapportant uniquement aux entreprises associées qui remplissent les conditions d’entrées telles qu’elles existent dans le texte actuellement en vigueur, […] ». En effet, les modifications proposées permettent de confirmer que :
  4. a)l’article 168quater de la LIR requiert que la non-imposition des revenus nets que le(
  5. s)détenteur(
  6. s)de parts réalise(
  7. nt)par l’intermédiaire de l’organisme ou du dispositif fiscalement transparent résulte effectivement, et uniquement, d’une différence de qualification de l’organisme ou du dispositif au regard de la loi luxembourgeoise et des lois de la juridiction du détenteur de parts afin que celui-ci trouve à s’appliquer (pour autant que les autres conditions posées par l’article 168quater alinéa 1er de la LIR se trouvent également remplies) ; et
  8. b)cette condition constitue une condition d’entrée de l’article 168quater de la LIR (qui se lit en combinaison avec les autres conditions d’entrées existantes) et qui permet donc de déterminer si une entité ou un dispositif est, ou non, une entité ou un dispositif hybride inversé(
  9. e)pour les besoins de cette disposition. La Chambre de Commerce est toutefois d’avis que, dans un souci de sécurité juridique, il serait opportun de clarifier qu’en présence d’une entité ou un dispositif hybride inversé(
  10. e)au sens 2 Lien vers le texte de l’avis du Conseil d’Etat du 15 novembre 2022 4 de l’article 168quater de la LIR, la quote-part des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités ne devrait être, dans tous les cas, que la quote-part non imposée des revenus attribuable aux entreprises associées non-résidentes et non pas, notamment, celle attribuable aux autres détenteurs qui ne seraient pas des entreprises associées au sens de cette disposition. Une imposition de la quote-part des revenus nets des entreprises ne qualifiant pas d’entreprise associée au sens de l’article 168ter alinéa 1er serait en contradiction avec l’objectif même des règles antihybrides qui visent à éliminer les dispositifs hybrides existant entre entreprises associées. Concernant l’amendement 2 Le deuxième amendement parlementaire propose d’ajouter au projet de budget initial les biocarburants et bioliquides à l’état pur (100% de la teneur énergétique) dans la nomenclature prévue à l’article 4, paragraphe 1er du projet initial comme étant ceux exonérés du droit d’accise supplémentaire dénommé « taxe CO2 ». En effet, comme précisé par le commentaire de l’amendement, « il n’existe pas de nomenclature des produits correspondant à cette définition qui peuvent être mis sur le marché. Puisque ces produits sont constitués à 100% de biocarburants ou bioliquides renouvelables, l’exonération de la taxe CO2 se doit d’être appliquée. » Concernant l’amendement 3 Le troisième amendement parlementaire modifie le libellé de l’article budgétaire 25.0.31.040 de la section 25.0 du projet de budget initial, afin de préciser que cette ligne budgétaire sera aussi bien utilisée pour liquider la contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel3, mais également en chaleur fournie à travers des réseaux de chauffage urbain4 pour certains clients finaux. Comme indiqué dans son avis du 23 novembre 2023 concernant le projet de loi n°8088 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals5, la Chambre de Commerce tient à rappeler que la volatilité des marchés de l’énergie observée au cours des derniers mois rend toute prédiction de l’évolution de ces derniers très difficile, compte tenu du contexte conjoncturel actuel. Ainsi, dans le cas d’une augmentation significative des prix de marché, le budget maximal alloué auxdites contributions financières pourrait ne pas suffire, ce qui viendrait à limiter le pouvoir atténuateur de cette dernière sur l’inflation. Elle demande dès lors que l’Etat prenne en charge l’intégralité des surcoûts prévus par les projets de loi n°8088 et n°8111 sur la totalité de la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. A défaut, elle s’interroge sur la répartition pratique de ce budget entre les bénéficiaires. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver et les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. La Chambre de Commerce ne peut approuver l’amendement gouvernemental sous avis. CCH/BMU/DJI 3 Projet de loi n°8088 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d'approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l'État des frais engendrés par l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 4 Projet de loi n°8111 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain 5 Lien vers l’avis 6211MLE de la Chambre de Commerce, sur le site de la Chambre de Commerce

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