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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Exposé des motifs En dat

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Exposé des motifs En date du 21 décembre 2021, la Commission européenne a adapté les règles relatives au certificat numérique COVID de l’Union européenne telles que prévues par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-

  1. Elle a plus précisément établi une période d’acceptation contraignante de 9 mois, soit 270 jours, pour les certificats de vaccination harmonisant de ce fait les règles applicables aux déplacements intra-Union européenne, règles qui peuvent varier d’un Etat membre à un autre. L’adoption d’une période d’acceptation claire et uniforme pour les certificats de vaccination fait suite à une demande du Conseil européen du 16 décembre 2021, et garantira la poursuite de la coordination des mesures de voyages au niveau européen. La période d’acceptation contraignante de 9 mois tient compte des orientations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), selon lequel l’administration d’une dose de rappel est recommandée au plus tard six mois après l’achèvement du schéma de primovaccination. Il a été décidé de prévoir, au-delà des six mois, une période de tolérance de trois mois, pendant laquelle le certificat de vaccination reste valable, afin de permettre aux Etats membres d’adapter leurs stratégies et campagnes vaccinales nationales et d’organiser au mieux la vaccination de rappel de leur population. Grâce à cette adaptation, les certificats de vaccination seront acceptés par les États membres pendant une période de 9 mois à compter de l'administration de la dernière dose dans le cadre de la primovaccination. Dans le cas d'un vaccin à dose unique, cela signifie 270 jours à compter de la première et unique dose. Dans le cas d'un vaccin à deux doses, il s'agit de 270 jours à compter de la deuxième dose ou, conformément à la stratégie de vaccination de l'État membre de vaccination, de la première et unique dose après le rétablissement d'une personne infectée. En vertu de ces nouvelles règles de l'UE applicables aux voyages à l'intérieur de l'UE, les États membres doivent accepter tout certificat de vaccination délivré depuis moins de neuf mois après l'administration de la dernière dose de primovaccination. Les États membres ne peuvent pas prévoir une période d'acceptation plus courte ou plus longue. Le présent projet de loi entend d’ores et déjà aligner la loi modifiée du 17 juillet 2020 sous référence sur la décision de la Commission européenne, alors que celle-ci s’appliquera à compter du 1er février
  2. Il fixe dès lors clairement la durée de validité des certificats de vaccination à 270 jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet c.-à-d. à compter de l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, après une carence de quatorze jours, pour les vaccins à dose unique, ou encore pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat 1 positif d’un test TAAN, après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré. La Commission européenne n’a prévu, pour l'instant, aucune période standard d'acceptation des certificats délivrés à la suite de l'administration d'une dose de rappel, étant donné qu'il n'existe pas encore suffisamment de données concernant la durée de protection conférée par le rappel. Aussi, le projet de loi sous rubrique a-t-il prévu – pour l’instant- une durée illimitée concernant les certificats établis après une vaccination de rappel. Les auteurs du projet de loi sous rubrique ont décidé de profiter de cet alignement sur la décision de la Commission européenne concernant la durée de validité du certificat de vaccination pour apporter d’autres modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 précitée, afin de tenir compte d’une part, d’une certaine accélération constatée au niveau du nombre des infections ces derniers jours, et d’autre part, des dernières données scientifiques concernant le variant Omicron. Les expériences d’un certain nombre de pays1 semblent confirmer une transmissibilité plus élevée du variant Omicron. L'avantage de transmission de la variante Omicron par rapport à la variante Delta est estimé actuellement à plus de 105 %. Il ressort aussi de ces expériences, et notamment de l’analyse de certains clusters dans ces pays, que l’intervalle de transmission serait plus court. Par ailleurs la réponse aux vaccinations serait moins bonne pour le variant Omicron que pour le variant Delta. Par contre, la vaccination de rappel réduirait de manière significative le risque de développer des formes sévères de la maladie. Un article 2 analysant l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19 conclut à une perte d’efficacité vaccinale en présence d’une primovaccination (environ 60% 5 mois après la 2e dose). Ce même article, à l’instar d’autres études, une israélienne3 et une anglaise4, indique que l’efficacité vaccinale augmente de nouveau de manière considérable avec la vaccination de rappel. Toujours d’après cet article, la transmissibilité élevée du variant risque d’augmenter les cas symptomatiques chez les sujets non vaccinés, ainsi que chez ceux dont l’immunité décline. 1  telle que Corée du Sud, Norvège, USA (Nebraska), Royaume-Uni, Danemark, Afrique du Sud, France …etc ; medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.25.21268301; https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.50.2101147; « Investigation of a SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Variant Cluster —Nebraska, November–December
  3. Lauren Jansen, MD; Bryan Tegomoh, MD; Kate Lange; Kimberly Showalte; Jon Figliomeni, MH; Baha Abdalhamid, MD, PhD5; Peter C. Iwen, Ph; Joseph Fauver, PhD; Bryan Buss, DVM; Matthew Donahue, MD. Center for Disease Control and Prevention. Morbidity and Mortality Weekly Report. Early Release / Vol. 70 December 28, 2021 » ;  2   Volkov, O., Predicted Symptomatic Effectiveness of Pfizer-BioNTech BNT162b2 Vaccine Against Omicron Variant of SARS-CoV-
  4. medRxiv, 2021: p. 2021.12.09.
  5. 3 Nemet, I., et al., Third BNT162b2 vaccination neutralization of SARS-CoV-2 Omicron infection. medRxiv, 2021: p. 2021.12.13.21267670 4 Andrews, N., et al., Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. medRxiv, 2021: p. 2021.12.14.
  6. 2 Concernant la pathogénicité du variant Omicron, il échet encore de noter que celle-ci serait moins élevée d’après les autorités sanitaires du Royaume-Uni5 que pour le variant Delta. Les modifications proposées entendent à la fois élargir les catégories de personnes pouvant être exemptées de l’obligation supplémentaire de test tout en maintenant un cadre strict. Il est proposé que les personnes dont le schéma vaccinal complet date de moins de 180 jours et qui disposent donc a priori d’une protection vaccinale non encore diminuée de manière significative, soient exemptées de l’obligation supplémentaire de test, ceci à l’instar des personnes qui ont reçu une dose de rappel, ainsi que les personnes rétablies dont le certificat a également une durée de validité de 180 jours. Un tel cadre offre de réelles garanties de protection, tout en incitant les personnes à rafraîchir leur vaccination dès qu’elles sont éligibles à la vaccination de rappel, voire à se faire vacciner après un rétablissement afin de pouvoir continuer à accéder à des établissements ou des évènements sous le régime Covid check 2G+. La troisième modification consiste à modifier le délai en matière d’isolement. Cette modification tient compte de certaines considérations virologiques. Il est établi que les personnes qui ont un schéma vaccinal complet, le cas échant avec un rappel vaccinal, ont une charge virale moindre et surtout une durée de contagiosité plus courte. Il est ainsi proposé de revoir la durée d’isolement en tenant compte du statut vaccinal de la personne infectée. Ce faisant, on tient compte des critiques à l’adresse de certaines mesures prises, notamment lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés, de ne pas être suffisamment proportionnelles. Il est ainsi proposé de prévoir en matière d’isolement une durée maximale de dix jours pour les personnes infectées qui ne seraient ni vaccinées ni boostées moyennant une vaccination de rappel réalisée endéans un délai de 6 mois. Si les personnes infectées sont vaccinées voire ont reçu une dose de rappel, la durée d’isolement est ramenée à un maximum de 6 jours à condition que les personnes concernées réalisent deux tests antigéniques rapides respectivement le 5e et le 6 jour de leur isolement, et que le résultat soit à chaque fois négatif. A noter que les durées prévues pour les personnes vaccinées et non-vaccinées sont des durées maximales et pourront donc être réduites le cas échéant par décision du directeur de la santé si à l’avenir de nouvelles données scientifiques permettent de justifier une telle réduction. Cette façon de procéder permet de s’adapter rapidement aux nouvelles connaissances scientifiques, tout en garantissant une proportionnalité des mesures afin que celles-ci impactent le moins possible les droits et les libertés des personnes. Cette réduction potentielle de la durée d’isolement a encore l’avantage de minimiser l’impact socioéconomique de la vague Omicron projetée, en maintenant un maximum de personnes en activité et de garantir, entres autres, le fonctionnement de certains services essentiels tels le système de santé, l’éducation ou encore la sécurité nationale à titre d’exemples. A noter qu’un certain nombre de pays ont décidé de réduire la durée de l’isolement comme par exemple la France, la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni ou encore les Etats-Unis. D’autres pays,  5 UK Health Security Agency Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529), 31 December 2021 3 comme par exemple l’Allemagne, sont en train d’y réfléchir. Il importe de relever dans ce contexte que certaines études6 ont conclu à un risque très faible associé à la réduction de la période d’isolement à 7 jours, durée qui peut encore être réduite lorsqu’elle est combinée à des schémas de « testlibération de l’isolement », comme le propose le projet de loi sous rubrique. 6 https://doi.org/10.1101/2021.12.25.
  7. 4 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Commentaire des articles Article 1er L’article sous rubrique entend apporter des modifications à l’article 1er, point 27°, de la loi sous rubrique qui se réfère au régime du Covid check. Cet article est lié en partie à l’article 2 de la présente loi et doit être lu ensemble avec cette disposition. En effet, dans la mesure où les conditions à remplir par les personnes pour accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check feront à l’avenir l’objet d’une disposition à part, que l’article 2 nouveau du projet de loi actuel entend introduire, il y a lieu d’apporter également des modifications au niveau de l’article 1er, point 27°, et de supprimer les dispositions relatives aux exigences par rapport aux personnes. L’article sous rubrique entend aussi insérer un nouveau point 35° relatif à la définition de la vaccination de rappel. Par vaccination de rappel, il y a lieu d’entendre l’administration d’une ou de plusieurs doses supplémentaires de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet selon les indications à définir par le directeur de la santé sous forme d’ordonnance. Article 2 Cet article se propose de définir dans une disposition à part, l’article 2 nouveau, les conditions à remplir par les personnes pour accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check. Le paragraphe 1er rappelle le principe que les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check. Ce régime conditionne dès lors l’accès à ces derniers. Il s’agit d’adapter le régime Covid check aux défis du nouveau variant Omicron. Les modifications proposées entendent à la fois élargir les catégories de personnes pouvant être exemptées de l’obligation supplémentaire de test tout en maintenant un cadre strict. Il est proposé que les personnes dont le schéma vaccinal complet date de moins de 180 jours et qui disposent donc a priori d’une protection vaccinale non encore diminuée de manière significative, soient exemptées de l’obligation supplémentaire de test, ceci à l’instar des personnes qui ont reçu une dose de rappel, ainsi que les personnes rétablies dont le certificat a également une durée de validité de 180 jours. Un tel cadre offre de réelles garanties de protection, tout en incitant les personnes à rafraîchir leur vaccination dès qu’elles sont éligibles à la vaccination de rappel, voire à se faire vacciner après un rétablissement afin de pouvoir continuer à accéder à des établissements ou des évènements sous le régime Covid check 2G+. L’article sous rubrique distingue entre les personnes éligibles au rappel vaccinal et celles qui ne le sont pas, comme p.ex. actuellement les enfants et les adolescents, mais aussi toutes les personnes qui ne 1 sont pas encore vaccinées ou celles qui viennent de recevoir leur première dose de vaccin, voire leur deuxième dose et qui ne sont pas encore éligibles. Les personnes éligibles au rappel vaccinal ne peuvent accéder à des établissements ou participer à des manifestations ou évènements sous régime Covid check 2G+ que si elles peuvent se prévaloir : • • • • d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas 180 jours, soit 6 mois. Il est rappelé que cette durée ne concerne que le régime Covid check et non la possibilité de voyager intra-Union européenne. soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, pour une durée de validité excédant les 180 jours à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité ; soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR et d’une vaccination de rappel telle que visée à l’article 1er, point 35° ; soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas 180 jours . Au bout de six mois, une personne éligible au rappel vaccinal ne peut dès lors accéder à des établissements ou participer à des manifestations ou évènements sous régime Covid check 2G+ que si cette personne a reçu une vaccination de rappel, ou si à défaut de vaccination de rappel, elle peut présenter un test TAAN ou TAR en cours de validité voire si elle se soumet à un test sur place. Cette personne peut aussi présenter un certificat de rétablissement. Les personnes qui ne sont pas éligibles au rappel vaccinal, doivent quant à elles se prévaloir : • • • soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas 180 jours ; soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, pour une durée de validité excédant les 180 jours à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité ; soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, pour une durée de validité n’excédant pas 180 jours. Les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent en sus dudit certificat soit se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit présenter un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n’est soumis à aucune condition pour les enfants âgées de moins de 12 ans et 2 mois. A noter que les femmes enceintes tombent, pendant le premier trimestre de leur grossesse, période pendant laquelle une vaccination n’est pas recommandée, dans la catégorie des personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-
  8. 2 Cet article modifie aussi l’intitulé du Chapitre 1erbis qui devient « Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check ». Article 3 Cet article renumérote l’intitulé du chapitre 1erbis actuel de la même loi en Chapitre 1erbis-
  9. Article 4 L’article 2 actuel de la même loi est renuméroté en article 2bis et plusieurs modifications audit article sont apportées afin d’aligner cette disposition aux changements introduits par les articles précédents et notamment l’article 2 de la présente loi. Article 5 Cet article propose de remplacer une référence à une disposition afin de tenir compte des modifications apportées ailleurs dans le présent projet de loi. Article 6 Cet article fixe la durée du certificat vaccinal à 270 jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est quant à elle illimitée, étant donné qu'il n'existe pas encore suffisamment de données concernant la durée de protection conférée par le rappel. Article 7 L’article sous rubrique entend apporter une précision au niveau de l’article 3quater, paragraphe 1er relatif aux personnes qui peuvent certifier les résultats négatifs des tests Covid-19 en précisant que les personnes concernées ne peuvent certifier que les résultats des tests qu’elles ont réalisés ellesmêmes ou qu’elles ont supervisés sur place. Cette précision signifie e.a. que la certification via une technique qui permet de voir et dialoguer avec son interlocuteur à travers un moyen numérique (p.ex. une visioconférence). Article 8 Cet article apporte une précision au niveau de l’article 3septies concernant le périmètre et n’appelle pas d’observation particulière. Articles 9, 10 et 11 Ces articles entendent apporter des modifications au niveau de l’article 4, 4bis et 4quater de la loi précitée afin de tenir compte des modifications apportées ailleurs dans le présent projet de loi. Concernant l’article 4quater, il y a lieu de noter que l’actuel paragraphe 13 relatif aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées 3 par l’École de Police et qui prévoit que celles-ci se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check, est supprimé. Dans la mesure où ces activités font partie intégrante du travail régulier des membres du cadre policier, et qu’à partir du 15 janvier 2022, tout agent public est soumis à l’obligation de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test pour accéder à son poste de travail, il n’y a pas lieu de prévoir un régime à part pour ces activités pratiques précises. Article 12 L’article sous rubrique propose de modifier le délai en matière d’isolement tel que prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 précitée afin de flexibiliser cette mesure. Le délai fixe de 10 jours valable quelle que soit la situation vaccinale de la personne infectée est remplacé comme suit : • • la durée maximale de l’isolement est fixée à dix jours dans le cas où la personne infectée ne dispose ni d’un schéma vaccinal complet, ni d’une vaccination réalisée endéans un délai de six mois ; la durée maximale de l’isolement est de six jours dans le cas où la personne infectée dispose d’un schéma vaccinal complet, et le cas échéant, d’une vaccination de rappel, à condition que la personne infectée réalise deux tests antigéniques rapides respectivement le cinquième et le sixième jour et dont le résultat doit être négatif. Au cas où le test est positif, la durée est portée à dix jours. Articles 13 et 14 Ces articles n’appellent pas d’observation particulière. 4 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Texte du projet de loi Art. 1er. À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 27° est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, les termes « pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats » sont remplacés par les termes « remplissant les conditions de l’article 2 » ; b) Au dernier alinéa, la référence aux articles « 3bis ou 3ter » est remplacée par la référence aux articles « 2, 3bis ou 3ter » ; 2° À la suite du point 34°, il est inséré le point 35° nouveau libellé comme suit : « 35° « vaccination de rappel » : administration d’une ou de plusieurs doses supplémentaires de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet selon les indications à définir par le directeur de la santé sous forme d’ordonnance. ». Art.
  10. À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 1erbis et un nouvel article 2, libellés comme suit : « Chapitre 1erbis – Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check Art. 2.

(1)Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.
(2)Pour les personnes éligibles à la vaccination de rappel, l’accès aux établissements rassemblements, manifestation ou évènements visés au paragraphe 1er est limité à celles pouvant se prévaloir:
  1. a)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours ; 1
  2. b)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, pour une durée de validité excédant les cent quatre-vingt jours à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité ;
  3. c)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR et d’une vaccination de rappel telle que visée à l’article 1er, point 35° ;
  4. d)soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours .
(3)Pour les personnes non éligibles à la vaccination de rappel telle que visée à l’article 1er, point 35°, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est limité à celles pouvant se prévaloir :
  1. a)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours ;
  2. b)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, pour une durée de validité excédant les cent quatre-vingt jours à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité ;
  3. c)soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours.
(4)Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
(5)Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n’est soumis à aucune condition pour les enfants âgées de moins de 12 ans et 2 mois. ». Art. 3. L’intitulé du chapitre 1erbis actuel de la même loi est renuméroté en chapitre 1erbis-1. Art. 4. L’article 2 actuel de la même loi est renuméroté en article 2bis et le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARSCoV-2 en cours de validité » sont supprimés ; 2° L’alinéa 2 est supprimé ; 3° À l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2, les termes « 1er, point 27° » sont remplacés par le chiffre « 2 ». 2 Art. 5. À l’article 3, paragraphe 3 de la même loi, la référence à « l’article 2, paragraphe 2 » est remplacée par la référence à « l’article 2bis, paragraphe 2 ». Art. 6. À l’article 3bis de la même loi, il est ajouté à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 3bis nouveau libellé comme suit : « (3bis) La validité du certificat de vaccination est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée. ». Art. 7. À l’article 3quater, paragraphe 3 de la même loi, il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les personnes visées aux lettres
  1. a)à
  2. c)ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place. ». Art. 8. À l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 2 de la même loi, il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit : « Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l’article 1er, point 27°, et à l’intérieur de celuici les obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les personnes ne s’appliquent pas. ». Art. 9. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2, alinéa 3 est modifié comme suit :
  3. a)À la première phrase, les termes « tel que défini à l’article 1er, point 27° » sont insérés à la suite des termes « régime Covid Check ».
  4. b)La deuxième phrase est supprimée ;
  5. c)La troisième phrase est supprimée ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  6. a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Tout rassemblement entre vingt et une et deux cents personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°. » ;
  7. b)À l’alinéa 5, la référence à l’alinéa « 1er » est remplacé par la référence à l’alinéa « 3 ». Art. 10. À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  8. a)À l’alinéa 2, le bout de phrase « , et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test 3 autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité » est supprimé ;
  9. b)L’alinéa 3 est supprimé ; 2° Au paragraphe 2, les termes « est de » sont remplacés par la lettre « d’ » ; 3° Le paragraphe 9 est modifié comme suit :
  10. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  11. i)À la première phrase, les termes « présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter » sont remplacés par les termes « remplissent les conditions de l’article 2 » ;
  12. ii)La deuxième phrase est supprimée ; iii) La troisième phrase est supprimée ;
  13. b)L’alinéa 2 est supprimé ; 4° Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
  14. a)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  15. i)À la première phrase, les termes « faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter » sont remplacés par les termes « remplir les conditions de l’article 2 » ;
  16. ii)La deuxième phrase est supprimée ;
  17. b)L’alinéa 3 est supprimé ;
  18. c)L’alinéa 4 est supprimé ; 5° Le paragraphe 11 est modifié comme suit :
  19. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  20. i)À la première phrase, les termes « L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater est contrôlée par une » sont remplacés par le terme « Une » ;
  21. ii)À la première phrase, les termes « vérifie que les conditions de l’article 2 sont remplies » sont insérés à la suite des termes « à cette fin » ; iii) La deuxième phrase est supprimée ;
  22. b)À l’alinéa 2, les termes « refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er » sont remplacés par les termes « ne remplissent pas les conditions telles que prévues à l’article 2 » ; 6° Le paragraphe 13 est supprimé ; 7° Le paragraphe 14 actuel est renuméroté en paragraphe 13. Art. 11. À l’article 4quater de la même sont apportées les modifications suivantes : 4 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  23. a)À l’alinéa 2, les termes « , et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité » sont supprimés ;
  24. b)L’alinéa 3 est supprimé ; 2° Le paragraphe 4, alinéa 3 est modifié comme suit :
  25. a)À la première phrase, les termes « elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter » sont remplacés par les termes « remplissent les conditions de l’article 2 » ;
  26. b)La deuxième phrase est supprimée. Art. 12. À l’article 7, paragraphe 1er de la même sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2°, les termes « une durée de dix jours. » sont remplacés par le signe de ponctuation « : » ; 2° À la suite du point 2°, sont insérés les nouvelles lettres
  27. a)et
  28. b)libellées comme suit : «
  29. a)une durée maximale de dix jours dans le cas où la personne infectée ne dispose ni d’un schéma vaccinal complet, tel que visé à l’article 1er, point 23°, ni d’une vaccination de rappel réalisée endéans un délai de six mois ;
  30. b)durée maximale de six jours dans le cas où la personne infectée dispose d’un schéma vaccinal complet, tel que visé à l’article 1er, point 23°, et le cas échéant d’une vaccination de rappel, à condition que la personne infectée réalise deux tests antigéniques rapides respectivement le cinquième et le sixième jour et dont le résultat doit être négatif. Au cas où le test est positif, la durée est portée à dix jours. ». Art. 13. À l’article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Toute référence à « l’article 2 » est remplacée par une référence à « l’article 2bis » ; 2° Au paragraphe 1er, point 9°, la référence au « paragraphe 14 » est remplacée par la référence au « paragraphe 13 ». Art. 14. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 15 janvier 2022. 5 Loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures contre la pandémie Covid-19 Texte coordonné Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ; 5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :
  31. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  32. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  33. c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d’une personne infectée ;
  34. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique.Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif. 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. 10°« structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 11° « vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; 12°« personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARSCoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord. 13°« terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace. 14°« structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 15°« service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 16°« centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psychogériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 17°« réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ; 18°« service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 19°« service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 20°« personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3biset prouvant un schéma vaccinal complet tel que visé au point 23° ; 21°« personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter; 22°« personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater; 23°« schéma vaccinal complet » : tout schéma de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, et qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; 24°« test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; 25°« test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ; 26°« test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 27°« régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes remplissant les conditions de l’article 2. pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification. En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes. Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter 2, 3bis ou 3ter. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. 28°« code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées. 29°« règlement (UE) 2021/953 » : le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. 30°règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. 31°« salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ; 32°« agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ; 33°« travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ; 34°« pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne. ; 35°« vaccination de rappel » : administration d’une ou de plusieurs doses supplémentaires de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet selon les indications à définir par le directeur de la santé sous forme d’ordonnance. Chapitre 1erbis – Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check Art. 2.
(1)Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.
(2)Pour les personnes éligibles à la vaccination de rappel, l’accès aux établissements rassemblements, manifestation ou évènements visés au paragraphe 1er est limité à celles pouvant se prévaloir:
  1. a)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours ;
  2. b)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, pour une durée de validité excédant les cent quatre-vingt jours à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité ;
  3. c)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR et d’une vaccination de rappel telle que visée à l’article 1er, point 35° ;
  4. d)soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours .
(3)Pour les personnes non éligibles à la vaccination de rappel telle que visée à l’article 1er, point 35°, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est limité à celles pouvant se prévaloir :
  1. a)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours ;
  2. b)soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, pour une durée de validité excédant les cent quatre-vingt jours à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité ;
  3. c)soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours.
(4)Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
(5)Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n’est soumis à aucune condition pour les enfants âgées de moins de 12 ans et 2 mois. Chapitre 1erbis-1 - Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux Art. 2bis.
(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27° et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 2 1er, point 27°, et de justifier son identité ou s’il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. La fermeture des établissements visés à l’alinéa 1er a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible.
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er.
(3)Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1er s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3.
(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation, ainsi que toute autre personne faisant partie du personnel dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes vaccinées ou rétablies sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement.
(2)Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de douze ans et deux mois d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation sont soumis, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests. Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées.
(3)Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2 l’article 2bis, paragraphe 2. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation. Art. 3bis.
(1)Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. (1bis) Est considéré comme équivalent un certificat délivré par : 1°un État associé de l’Espace Schengen ; 2°un État tiers dès lors que ce certificat :
  1. a)est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, et ;
  2. b)prouve un schéma vaccinal complet, tel que défini à l’article 1er, point 23°. (1ter) À défaut d’acte d’équivalence de la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg accepte un certificat délivré par un État tiers prouvant un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, et qui comporte au moins les informations suivantes dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais : 1°des données permettant d’identifier l’identité de la personne vaccinée titulaire du certificat ; 2°la dénomination et le numéro de lot du vaccin contre la Covid-19 ; 3°des données prouvant que la personne vaccinée peut se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23°, de la présente loi. (1quater) Un règlement grand-ducal établit, sur base d’un avis motivé du directeur de la santé, la liste des vaccins contre la Covid-19 acceptés dans le cadre de la reconnaissance des certificats de vaccination établis par des États tiers. Une liste des États tiers dont le Grand-Duché de Luxembourg accepte les certificats de vaccination sera également fixée par règlement grand-ducal.
(2)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément aux paragraphes 1er et 1erbis aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1° peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ; 2° remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.
(3)Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le GrandDuché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées : 1°peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ; 2°remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger. La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance. Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (3bis) La validité du certificat de vaccination est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée.
(4)Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.
(5)Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes : 1°le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ; 2°le directeur de la santé valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat. Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Art. 3ter.
(1)Tout rétablissement de la Covid-19 fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 lorsque le premier test TAAN positif a été réalisé au Grand-Duché de Luxembourg. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.
(3)Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de rétablissement de la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été testées positives à l’issue d’un test TAAN dans un autre État membre de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers. Le certificat de rétablissement ne peut être établi que si les personnes concernées remettent au directeur de la santé dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et la fiabilité du test TAAN positif qui a été réalisé et qui doit dater de moins de cent quatre-vingt jours précédant la date de la demande en obtention du certificat de rétablissement. Art. 3quater.
(1)Toute personne testée négative au Grand-Duché de Luxembourg à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953. Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(2)Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.
(3)Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
  1. a)un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un assistant technique médical, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, un infirmier gradué, une sage-femme, un assistant d’hygiène sociale, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. b)un fonctionnaire public ou un employé, dans le cadre des tests réalisés auprès des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, et qui est désigné à cet effet par le directeur de région, le directeur d’école, le directeur de l’établissement d’enseignement secondaire ou le directeur de lycée. La liste des fonctionnaires publics ou employés désignés sera validée par le directeur de la santé ;
  3. c)un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre
  4. a)est muni d’un code QR. Les personnes visées aux lettres
  5. a)à
  6. c)ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place.
(4)La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de vingt-quatre heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. La durée de validité d’un test TAAN est de quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3quinquies. Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. Chapitre 2bis - Mesures concernant les activités économiques Art. 3sexies.
(1)Tout exploitant d’un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés et qui est doté d’une galerie marchande, doit disposer d’un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction de la santé dispose d’un délai de trois jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement : 1°renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; 2°renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; 3°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial.
(2)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du paragraphe 1er, ne sont pas considérés comme surface de vente : 1° les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ; 2° les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d’exposition des garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° les agences de banque ; 6° les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10°les opticiens ; 11° les salons de consommation. Art. 3septies. (jusqu’au 14.01.2022 inclus) Tout chef d’entreprise ou tout chef d’administration peut décider de placer l’ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l’article 1er, point 27°, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. Par dérogation à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des travailleurs qui disposent d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 à condition de se prévaloir également d’un certificat de test conformément à l’article 3quater ou de présenter un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. Art. 3septies. (à partir du 15.01.2022)
(1)Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail. L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er. Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l’article 1er, point 27°, et à l’intérieur de celui-ci les obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les personnes ne s’appliquent pas. L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er.
(2)Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis. L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail. La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.
(3)Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels. En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées. Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(4)Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée. Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions.
(5)Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale. Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur. Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues. Par dérogation à l’article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs. Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues. Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois. Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(6)Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au livre V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)L’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.
(8)L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.
(9)Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. Chapitre 2ter - Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Sans préjudice des paragraphes 1er t 3, alinéa 5, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de dix et jusqu’à vingt personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas prises en compte pour le comptage, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles ni celles qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées. Les conditions énumérées à l'alinéa 1er ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent sous le régime Covid check tel que défini à l’article 1 er, point 27°. Par dérogation à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(3)Tout rassemblement entre vingt et une et deux cents personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1 er, point 27°, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont soumis ou bien à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARSCoV-2 en cours de validité ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARSCoV-2 en cours de validité. Tout rassemblement entre vingt et une et deux cents personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1 er, point 27°. Le dispositif inscrit à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, aux marchés à l’extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s’applique l’obligation du port du masque. Tout rassemblement au-delà de deux cents personnes est interdit. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 3 1er, les événements accueillant plus de deux cents personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut refus du protocole. En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes : 1°renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; 2°préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; 3°renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; 4°préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; 5°mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement.
(4)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique : 1°ni aux mineurs de moins de six ans ; 2°ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; 3°ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ; 4°ni aux acteurs de théâtre et de film qui exercent une activité artistique ; 5°ni aux musiciens et danseurs lors de l’exercice de leur activité dans le cadre professionnel. L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux cérémonies funéraires ou religieuses ayant lieu à l’extérieur, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activités visées à l’article 4bis ni dans les transports publics.
(5)Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas : 1°aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2°aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d’un certificat médical.
(6)Le port obligatoire du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’extérieur. Sauf aux cours individuels, le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de dix-neuf ans sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(7)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check. Chapitre 2quater - Mesures concernant les activités sportives, de culture physique, scolaires et culturelles Art. 4bis.
(1)La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, le régime Covid check est applicable tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
(2)Les installations sportives doivent disposer d’une superficie minimale de dix mètres carrés par personne exerçant une activité sportive ou de culture physique. Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives ou de culture physique.
(3)La capacité d’accueil des bassins des centres aquatiques et des piscines, mesurés à la surface de l’eau, est de est d’une personne par dix mètres carrés;
(4)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues accessibles au public que sous les conditions suivantes : 1°un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l’obligation de distanciation physique de deux mètres ; 2°un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d’une distanciation physique de deux mètres.
(5)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 er à 4 ne s’appliquent pas au groupe de sportifs constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check.
(7)Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.
(8)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(9)Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils remplissent les conditions de l’article 2 présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Ils sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARSCoV-2 en cours de validité. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
(10)Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent remplir les conditions de l’article 2 faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Ils sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, pour pouvoir participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(11)L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater est contrôlée par une Une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin vérifie que les conditions de l’article 2 sont remplies. Il en va de même des certificats visés à l’article 3bis, paragraphe 5. Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui ne remplissent pas les conditions telles que prévues à l’article 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. Les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°.
(12)Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10.
(13)Les activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police se déroulent obligatoirement sous le régime Covid check.
(14)
(13)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. Art. 4quater.
(1)La pratique d’activités culturelles est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes. Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.
(2)Les restrictions prévues au paragraphe 1er ne s’appliquent pas au groupe de personnes constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités culturelles scolaires, y inclus péri- et parascolaires.
(3)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation culturelle, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation culturelle sous le régime Covid check.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service. Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que si remplissent les conditions de l’article 2 elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.
(5)Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. Chapitre 2quater-1 - Mesures concernant les centres pénitentiaires et le Centre de rétention Art. 4quinquies.
(1)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.
(3)Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule. Art. 4sexies.
(1)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.
(2)Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.
(3)Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. Chapitre 2quinquies - Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées,les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ou toute autre personne , désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2. Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : 1°pour les personnes infectées :
  1. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  3. c)la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
  4. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  5. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ;
  6. f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;
  7. g)les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ;
  8. h)les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test). 2°pour les personnes à haut risque d’être infectées :
  9. f)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  10. g)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;
  11. h)la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
  12. i)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  13. j)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. k)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;
  15. l)les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5°: 1°les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2°les responsables des établissements hospitaliers ; 3°les responsables de structures d’hébergement ; 4°les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne, remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : 1°les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 a été négatif. 2°les laboratoires d’analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l’adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de deux ans. (3bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception.
(4)En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation .
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l’article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer. Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes : 1°mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; 2°mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours. : a) une durée maximale de dix jours dans le cas où la personne infectée ne dispose ni d’un schéma vaccinal complet, tel que visé à l’article 1er, point 23°, ni d’une vaccination de rappel réalisée endéans un délai de six mois ; b) une durée maximale de six jours dans le cas où la personne infectée dispose d’un schéma vaccinal complet , tel que visé à l’article 1er, point 23°, et le cas échéant d’une vaccination de rappel, à condition que la personne infectée réalise deux tests antigéniques rapides respectivement le cinquième et le sixième jour et dont le résultat doit être négatif. Au cas où le test est positif, la durée est portée à dix jours.
(2)En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience. L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur

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