gie CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/02/2022 Modificat i cì 10 janvier 2022 C vid- relatif au Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 CSL B.P. 1263 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE L-1012 LUXEMBOURG L-1950 LUXEMBOURG csLecsnu T +352 27 494 200 WWW.CSLIU F +352 27 494 250 Page 2 de 5 Par lettre du 5 janvier 2022 (réf.: 83bxe87d0), Mme Paulette Lenert, ministre de la Santé, a soumis pour avis à la Chambre des salariés le projet de loi sous rubrique.
- Le projet de loi adapte pour la 20ieme fois la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la Covid-19 (ci-après, la loi « Covid »). Le projet de loi en bref
- Eu égard aux récentes décisions de la Commission européenne qui a établi une période d'acceptation contraignante de 9 mois, soit 270 jours, pour les certificats de vaccination, le projet de loi entend fixer la durée de validité des certificats de vaccination à 270 jours. La Commission européenne n'a prévu, pour l'instant, aucune période standard d'acceptation des certificats délivrés à la suite de l'administration d'une dose de rappel, étant donné qu'il n'existe pas encore suffisamment de données concernant la durée de protection conférée par le rappel. Le projet de loi ne prévoit ainsi, pour l'instant, pas de durée limitée concernant les certificats établis après une vaccination de rappel.
- En outre, les modifications proposées entendent élargir les catégories de personnes pouvant être exemptées de l'obligation supplémentaire de test dans le cadre du CovidCheck « 2Gplus » actuel. Ainsi, il est proposé que les personnes dont le schéma vaccinal complet date de moins de 180 jours et qui disposent donc a priori d'une protection vaccinale non encore diminuée de manière significative, soient exemptées de l'obligation supplémentaire de test, ceci à l'instar des personnes qui ont reçu une dose de rappel, ainsi que les personnes rétablies dont le certificat a également une durée de validité de 180 jours.
- Une autre modification consiste à modifier le délai en matière d'isolement. Selon les auteurs du projet, il est établi que les personnes qui ont un schéma vaccinal complet, le cas échant avec un rappel vaccinal, ont une charge virale moindre et surtout une durée de contagiosité plus courte. Il est ainsi proposé de prévoir en matière d'isolement une durée maximale de dix jours pour les personnes infectées qui ne seraient ni vaccinées, ni boostées moyennant une vaccination de rappel réalisée endéans un délai de 6 mois. Si les personnes infectées sont vaccinées voire ont reçu une dose de rappel, la durée d'isolement est ramenée à un maximum de 6 jours à condition que les personnes concernées réalisent deux tests antigéniques rapides respectivement le Se et le 6e jour de leur isolement, et que le résultat soit à chaque fois négatif. Les remarques de la CSL
- La CSL tient à rappeler qu'elle a bien conscience de l'importance des mesures sanitaires et de leur adaptation régulière à l'évolution de la situation pour protéger la population.
- Néanmoins, elle se doit de devoir pointer le fait que, très peu de temps après la dernière et 191ème modification de la législation « Covid », les citoyens sont à nouveau confrontés à de nouvelles règles sanitaires. Ces fréquentes modifications des mesures, que les citoyens et salariés de notre pays doivent néanmoins respecter sous peine de sanctions, sont épuisantes pour eux. Cela d'autant que les textes élaborés par le Gouvernement et qui fixent lesdites règles, sont parfois difficiles à comprendre et prêtent à confusion.
- Tel est le cas du nouvel article 2 de la loi « Covid » proposé par le présent projet de loi. Page 3 de 5 Ainsi son paragraphe
(1), qui prévoit que « Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime CovidCheck qui conditionne leur accès. » suscite pas mal d'interrogations. Qui décidera de soumettre les établissements en question, les rassemblements, manifestations ou événements, au CovidCheck, le texte prévoyant qu'ils « peuvent » être soumis au CovidCheck ? Ne faudrait-il pas faire le lien avec les règles de l'article 4 relatives aux rassemblements ? Ou est-ce que du fait que ce lien n'est pas fait, le régime du CovidCheck est toujours possible, même pour des rassemblements de moins de 10 personnes, pour lesquels la loi « Covid » ne prévoit en principe pas de règles restrictives ? Au vu de toutes ces interrogations, la CSL suggère la suppression du paragraphe 1 de ce nouvel article 2 §1 ou au moins sa reformulation.
- Une seconde série de questions concerne les paragraphes 2, 3 et 4 du même article 2 et leur lien avec le paragraphe 1 de cet article
- À la lecture des paragraphes 2,3 et 4, le lecteur pourrait comprendre que les restrictions d'accès à un endroit ou rassemblement soumis au CovidCheck ne concernent que les personnes vaccinées, rétablies ou qui présentent une contre-indication à la vaccination. Les autres personnes pourraient donc y accéder sans problème. Or telle n'est manifestement pas l'intention du législateur. Il faudrait donc reformuler ces paragraphes afin que se dégagent de leur lecture les règles réellement voulues par le Gouvernement. Le paragraphe 2 de l'article 2 est relatif à la catégorie des personnes « éligibles à la vaccination » et le paragraphe 3 de l'article 2 concerne la catégorie des personnes « nonéligibles à la vaccination ». Or cette « éligibilité » ou « non-éligibilité » à la vaccination n'est nullement définie dans la loi ou future loi « Covid ». Ce qui rend les paragraphes en question difficilement compréhensibles et applicables dans la pratique. Quant au paragraphe 3(b) de l'article 2, quelles sont les personnes qui y sont concrètement visées ?
- En ce qui concerne le point 35 de l'article 1 de la future loi « Covid » : ce point définit la « vaccination de rappel » de manière à permettre au directeur de la santé de décider de la nécessité du rappel et du nombre de doses nécessaires par voie d'ordonnance. Or la CSL est d'avis que ces décisions, qui évidemment doivent se fonder sur des bases scientifiques, reviennent au pouvoir politique et non pas au directeur de la santé, car elles impliquent toute une série de droits ou d'interdictions importantes pour la population.
- La CSL profite du présent avis pour soulever deux problèmes concernant les salariés frontaliers en ce qui concerne le régime 3G sur le lieu du travail : 10bis. Les salariés disposant de leur première dose de vaccin pourront se faire tester gratuitement à compter du 14 janvier 2022 en attendant leur deuxième dose. À cet effet et depuis le 16 décembre 2021, ils se voient remettre, lors de l'administration de leur première dose de vaccin, une série de 20 codes'. 1 Source : https://gouvernementruffr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/12-decembre/16-testsantigeniques.html Page 4 de 5 Ces codes leur permettent d'effectuer 20 autotests antigéniques certifiés gratuits dans un des cinq centres de tests gérés par l'armée luxembourgeoise jusqu'à l'obtention d'un schéma vaccinal complet et ceci jusqu'au 28 février
- Or un salarié frontalier vacciné pour la première fois dans son pays de résidence ne reçoit pas lesdits codes, dans la mesure où leur distribution se fait lors de l'administration de la première dose via les centres de vaccination et cabinets médicaux situés au Luxembourg. Il faut redresser cette inégalité de traitement. 10 ter. Par ailleurs, la CSL a été informée que des frontaliers allemands se font vacciner sans recevoir de code QR. Une transcription de leur certificat de vaccination sur un certificat de vaccination européen échoue apparemment du fait de problèmes informatiques ou à cause des frais supplémentaires. Or leurs certificats de vaccination ne seront pas acceptés dans le cadre du régime CovidCheck 3G car la loi Covid exige des certificats de vaccination avec QR code. Ces frontaliers devraient alors subir un test rapide chaque jour, même s'ils ont été vaccinés. Il convient de redresser cette incongruité.
- La CSL demande en outre que la loi précise que le CovidCheck à réaliser sur le lieu de travail doit être effectué pendant le temps de travail et que le temps y consacré compte clairement comme temps de travail.
- La future loi doit aussi apporter la réponse à la question de savoir quelles règles vont s'appliquer lorsque les règles du lieu de travail (CovidCheck 3G) interfèrent avec celles des rassemblements (2G ou 2Gplus). Concrètement : est-ce qu'un salarié qui doit se rendre sur son lieu de travail dans une réunion qui rassemble plus de 20 personnes, doit passer le CovidCheck 2Gplus, en plus du CovidCheck 3G ? Et qu'en est-il lorsque la réunion se déroule à l'extérieur, donc non pas sur son lieu de travail ?
- Il ne résulte pour finir pas clairement de l'article 4 de la loi « Covid » que lorsqu'un rassemblement est organisé dans le cadre de la liberté de manifester et qu'il implique plus de 200 personnes, il y a dispense de la règle du protocole sanitaire. Le projet de loi doit redresser ce manque. Luxembourg, le 10 janvier 2022 Pour la Chambre des salariés, 0/ Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 5