CHAMBRE DES METIERS CdM/11/01/2022 20-06 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 5 janvier 2022, Madame la Ministre de la Santé a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. La Chambre des Métiers prend également note des amendements gouvernementaux publiés' en date du 6 janvier 2022, qu'elle entend également commenter dans le présent avis. Au total, il s'agit de la vingt-quatrième modification depuis l'adoption de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19, et de la troisième modification en moins d'un mois. Au regard de l'évolution constante de la pandémie Covid-19 ainsi que de la propagation déferlante de la variante dite « Omicron », le projet de loi soumis pour avis vise à la fois à adapter les mesures sanitaires actuellement en place aux nouvelles réalités pandémiques et à appliquer les décisions prises au niveau de l'Union Européenne concernant les formalités du certificat de vaccination européen. Ainsi, le projet de loi avisé s'articule autour des trois axes suivants : • Instauration d'une période d'acceptation contraignante de 270 jours (i.e. 9 mois) pour les certificats de vaccination primo-vaccinaux à compter de la date de l'administration de la dernière dose pour obtenir un schéma vaccinal complet. Le projet de loi clarifie également que les certificats établis après une vaccination de rappel (communément connue sous la dénomination « Booster ») sont, pour le moment, pourvus d'une durée illimitée. • Élargissement des catégories de personnes pouvant être exemptées de l'obligation supplémentaire de test pour le régime Covid check dit « 2G+ », avec l'élimination de l'obligation supplémentaire de test pour les personnes dont le schéma primo-vaccinal complet date de moins de 180 jours (i.e. 6 mois). 1 Le dossier parlementaire n 0 7943 reprenant le projet de loi repris sous rubrique ainsi que les amendements gouvernementaux tels que rendus publics sur le site internet de la Chambre des Députés. 2, Circuit de ta Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg BP 1604 L-1016 Luxembourg Tt 42 67 67 - 1 • F: 42 67 87 • contactfacdm.lu www.cdm.tu page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg • Modification du délai en matière d'isolement obligatoire en cas de test positif au Covid-19 : • 10 jours d'isolement pour les personnes infectées qui ne sont ni vaccinées, ni boostées, et • 6 jours d'isolement pour les personnes infectées qui sont vaccinées, voire boostées, à condition que les personnes concernées sont négatives à l'issue de deux tests antigéniques rapides réalisés le cinquième et le sixième jour de leur isolement. Les amendements gouvernementaux quant à eux précisent entre autres, que (
- i)les salariés intérimaires sont inclus dans la définition de « salarié » au sens de la loi sous avis, et (
- ii)les personnes rétablies bénéficient également de la période d'isolement réduite introduire initialement seulement pour les personnes infectées vaccinées et/ou boostées. La Chambre des Métiers réitère sa déception par rapport à la manière urgente et empressée du Gouvernement dans le cadre de l'élaboration des multiples modifications apportées à la loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. Le Gouvernement compromet ainsi non seulement le rôle institutionnel des chambres professionnelles, mais met aussi en jeu la compréhension et l'approbation des parties prenantes quant aux mesures, nécessaires au stade actuel de la vague renforcée du variant Omicron, à prendre et à appliquer. Au-delà de ces considérations institutionnelles et de bonne gouvernance quant au processus législatif, la Chambre des Métiers accueille favorablement la simplification de la définition du régime Covid check opérée notamment par une unification des conditions d'accès aux lieux concernées et la création d'un article dédié dans la loi. Cet effort de simplification et d'unification améliore sensiblement la lisibilité du texte coordonné de la loi que de nombreuses personnes, souvent non-juristes, sont amenées à lire, comprendre et appliquer en pratique. Dans ce contexte, il est également important d'assurer que les textes coordonnés publiés ensemble avec les textes législatifs modificatifs reflètent fidèlement les modifications opérées pour assurer une application uniforme à travers les différents secteurs directement et indirectement touchés par les mesures. La Chambre des Métiers tient à soulever par ailleurs l'absence d'une définition de la notion de « personne éligible à la vaccination de rappel » utilisée notamment pour délimiter les conditions d'accès à un lieu soumis au régime Covid check. Il serait opportun, aux yeux de la Chambre des Métiers de clarifier cette notion-clé dans le texte pour permettre aux acteurs concernés d'appliquer correctement les conditions d'accès et de ne pas laisser planer un doute juridique. Dans le cadre du régime 3G sur le lieu du travail, tel qu'applicable à partir du 15 janvier 2022, la Chambre des Métiers regrette que de nouvelles adaptations ont été opérées par le projet de loi et les amendements gouvernementaux qui vont devoir être mises en œuvre par les entreprises concernées dans des délais singulièrement courts. Il s'agit en particulier de la précision quant à la durée de validité des certificats de vaccination qui est susceptible d'être reprise dans les listes aux fins d'accès simplifié au lieu de travail prévues à l'article 3sept1es, paragraphe 2. CdM/GW/nf/Avis 22-06 Mesures luttes Covid-19.docx/11.01.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 Dans la même lignée d'idée, la Chambre des Métiers note les modifications à la notion de périmètre 3G à définir sur le lieu de travail sans masque et sans respect des distances physiques. Malgré les références croisées introduites par le projet de loi, la notion de périmètre n'est toujours pas définie clairement et la détermination dudit périmètre pose dès lors de nombreuses interrogations au niveau des entreprises. La Chambre des Métiers a toujours compris que la notion de périmètre se décline aussi bien à un niveau spatial (i.e. la surface effectivement en jeu) qu'à un niveau temporel (i.e. la plage horaire pendant laquelle les mesures respectives s'appliquent). Néanmoins, en dehors de précisions législatives quant à cette notion, il sera très difficile pour les entreprises d'appliquer ces mesures avec la sécurité juridique nécessaire. En ce qui concerne la réduction conditionnelle du délai en matière d'isolement pour les personnes infectées, la Chambre des Métiers accueille favorablement les adaptations proposées pour les personnes infectées vaccinées ou rétablies. Dans une perspective socio-économique et au regard de la recrudescence de l'absentéisme dans tous les secteurs de l'économie luxembourgeoise, cette mesure permettra d'éviter un blocage de certains secteurs, voire de toute l'économie nationale. La Chambre des Métiers se questionne toutefois dans ce contexte quant au fondement médical et scientifique sur lequel le Gouvernement fait reposer l'adoption de cette mesure. En l'absence de toute expertise scientifique sur le sujet, la Chambre des Métiers constate que le Gouvernement n'indique comme source qu'une seule étude en « préimpression non arbitrée » (unrefereed preprint) datant du 25 décembre 2021 qui n'est pas encore évaluée par les pairs. La Chambre des Métiers encourage le Gouvernement à prendre en considération toutes les sources scientifiques nécessaires dans sa prise de décision afin de garantir la qualité de ses décisions sanitaires. Face à une variante virologique extrêmement contagieuse, il est impérieux de se donner tous les moyens nécessaires pour éviter une contagion incontrôlée qui ramène le risque à terme d'un blocage de l'économie. Finalement la Chambre des Métiers tient à relever une incohérence dans le projet de loi soumis pour avis quant aux deux tests antigéniques qu'une personne infectée vaccinée et/ou boostée doit faire le cinquième et le sixième jour afin de bénéficier de la période d'isolement réduite. Le texte du projet de loi ne précise en effet pas si ces tests doivent être certifiés ou non, c'est-à-dire si le test référencé dans l'article 12 du projet de loi amendé est soit un « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » au sens de l'article 1, point 25) de la loi modifiée du 17 juillet 2020, soit un « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » au sens de l'article 1, point 26) de la loi modifiée du 17 juillet 2020. CdM/GW/nf/Avis 22-06 Mesures luttes Covid-19.docx/11.01.2022 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg A l'exception de la remarque énoncée ci-dessus, la Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 11 janvier 2022 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Tom OBERWEIS Président CdM/GW/nf/Avis 22-06 Mesures luttes Covid-19.docx/11.01.2022