CHAMBER OF COMMERCE POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 10 janvier 2022 Objet : Projet de loi n°79431 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et amendements gouvernementaux. (5977MEM) Saisine Ministre de la Santé (5 janvier 2022 et auto-saisine) Avis de la Chamhre de Comrneroe Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d'apporter des modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi Covid »), et cela pour la vingtième fois depuis l'adoption de la Loi Covid et la troisième fois en moins d'un mois. La Chambre de Commerce se prononce également dans le présent avis sur les amendements gouvernementaux du 6 janvier 2022 (ci-après, les « Amendements »). Par conséquent, le présent avis de la Chambre de Commerce concerne le Projet tel qu'amendé par les Amendements (ci-après, le « Projet amendé »). Les modifications apportées par le Projet amendé à la Loi Covid visent principalement à : - simplifier le régime Covid Check en unifiant les conditions d'accès aux lieux y étant soumis et en créant un article dédié dans la Loi Covid supprimant ainsi les régimes plus restrictifs d'accès introduits par la loi du 24 décembre 20212 ; préciser que les intérimaires sont visés par la définition de « salariés » ; - introduire une définition de « vaccination de rappel » ; - fixer la durée de validité des certificats de vaccination à 270 jours et prévoir une durée illimitée concernant les certificats établis après une vaccination de rappel ; introduire la notion de périmètre du régime 3G sur le lieu de travai13 prévu à l'article 3septies de la Loi Covid et dispenser de port du masque et du respect des distances physiques dans ce périmètre ; - réduire, sous condition, de dix à six jours le délai d'isolement des personnes infectées vaccinées ou rétablies ; 1 Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Loi du 24 décembre 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance. A compter du 15 janvier 2022, l'article 3septies de la Loi Covid impose l'obligation pour tout salarié, agent public et travailleur indépendant d'être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat de vaccination (article 3bis), de rétablissement (article 3ter), ou bien de test de dépistage négatif (article 3quater) (ci-après « Régime 3G »). CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qui se posent quant à certaines dispositions du Projet amendé. En bref > La Chambre de Commerce salue l'effort de simplification et d'unification des conditions d'accès aux lieux soumis au régime Covid check. D Elle salue la réduction, sous condition, du délai d'isolement des personnes infectées vaccinées ou rétablies de dix à six jours. > Elle accueille favorablement l'inscription d'une durée de validité du certificat de vaccination de deux cent soixante-dix jours, mais s'interroge sur la mise en œuvre pratique à court terme de cette durée dans l'application CovidCheck.lu et dans les entreprises soumises au régime 3G sur le lieu de travail. > Elle s'interroge sur la possibilité de définir un périmètre 3G sur le lieu de travail sans masque et sans respect des distances physiques pour les salariés et le cas échéants les visiteurs. > Elle appelle de ses vœux un alignement des règles applicables à la formation professionnelle sur le régime 3G sur le lieu de travail. Avant toute considération au fond, la Chambre de Commerce tient à souligner qu'elle a constaté une différence entre le texte de la Loi Covid coordonnée proposé par les auteurs du Projet amendé (ci-après, la « Loi coordonnée amendée ») et le contenu du Projet amendé lui-même. En effet, l'article 13 du Projet amendé prévoit de modifier l'article 11 de la Loi Covid, mais ne prévoit pas de remplacer au paragraphe 1, point 9 « paragraphe 14 » par « paragraphe 13 » 4 tel qu'il ressort de la Loi coordonnée amendée. Considérations générales A titre d'introduction, et avant tout commentaire concernant le détail de certaines dispositions du Projet amendé, la Chambre de Commerce tient à saluer l'effort de simplification et d'unification des conditions d'accès aux lieux soumis au régime Covid check, apportant un peu plus de lisibilité à une loi touffue que de nombreuses personnes, notamment non-juristes, sont régulièrement amenées à lire et à appliquer. 4 Or, le paragraphe 13 de l'article 4ter est supprimé par l'article 10 point 6 du Projet amendé et par conséquent l'ancien paragraphe 14 devrait effectivement être renuméroté 13. CHAMBER OF COMMERCE 1N POWERING BUSINESS 3 Elle salue également la réduction, sous condition, du délai en matière d'isolement des personnes infectées vaccinées ou rétablies passant de dix à six jours', notamment afin d'éviter un « blocage » de l'économie nationale en raison de l'absentéisme trop important d'une part de la population active. La Chambre de Commerce fait néanmoins valoir qu'il conviendrait d'aller au bout de l'intention des auteurs du Projet amendé et de préciser davantage certaines dispositions. Régime Covid Check Elle s'interroge sur l'étendue de la dérogation auxdites conditions d'accès prévue au paragraphe 5 de l'article 2 de la Loi coordonnée amendée pour les enfants âgés de moins de douze ans et deux mois, limitée aux seuls paragraphes 2 et 36. En effet, ce paragraphe prévoit que ces enfants puissent accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou évènements soumis au régime Covid check par dérogation aux conditions prévues pour les personnes éligibles (paragraphe 2) et non éligibles (paragraphe 3) à la vaccination de rappel. Afin de simplifier la lecture de ce paragraphe et de s'assurer de son application aux enfants accédant, notamment à des établissements de restauration et débit de boisson', la Chambre de Commerce propose de modifier le libellé de l'article 2 du Projet amendé concernant l'article 2, paragraphe 5 de la Loi coordonnée amendée comme suit : «
(5)Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, IL'accès aux établissements, rassemblements, manifestations, ou événements visés au paragraphe l er, n'est soumis à aucune condition pour les enfants âgées de moins de 12 ans et 2 mois. ». La Chambre de Commerce observe par ailleurs que contrairement à la « vaccination de rappel », la notion de « personne éligible à la vaccination de rappel », pivot des nouvelles conditions d'accès à un lieu soumis au régime Covid check8 ne fait pas l'objet de définition par le présent Projet amendé. Durée de validité des certificats et régime 3G sur le lieu de trava119 La Chambre de Commerce accueille favorablement l'inscription d'une durée de validité du certificat de vaccination de deux cent soixante-dix jours dans la loi luxembourgeoise. Elle s'interroge cependant, sur la mise en œuvre pratique de ce délai. De nouveaux certificats de vaccination, incluant la durée de validité seront-ils émis ? L'application CovidCheck.lu utilisée pour scanner les certificats indiquera-t-elle la durée de validité à l'écran ? En toutes hypothèses, la Chambre de Commerce regrette ces nouvelles modifications qui devront être mises en œuvre par les entreprises dans un délai très court. Ceci implique notamment pour les entreprises en cours de constitution des listes aux fins d'accès simplifié aux lieux de travail cf. article 12 du Projet amendé prévoyant la modification de l'article 7, paragraphe 1 de la Loi Covid 6 Le paragraphe 4 selon lequel : « Pour les personne.s titulaires d'un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid19 tel que visé à l'article 3b1s, paragraphe 5, l'accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe ler, est soumis en plus à la présentation soit d'un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d'un test TAAN ou d'un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. » n'est quant à lui pas repris par la disposition projetée. 7 en vertu de l'article 2b15, paragraphe 1 de la Loi coordonnée amendée : « Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l'article ler, point
- » cf. article 2 de la Loi coordonnée amendée que l'article 2 du Projet amendé entend insérer dans la Loi Covid. 9 tel que défini précédemment CHAMBER à OF COMMERCE L UXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 dans le cadre du régime 3G sur le lieu de travail'', de calculer dans les jours à venir ces durées de validité afin de pouvoir les indiquer sur la liste prévue à l'article 3septies, paragraphe
- Périmètre et régime 3G sur le lieu de travail" La Chambre de Commerce renvoie à ses remarques relatives au régime 3G sur le lieu de travail prévues par l'article 3septies de la Loi Covid développées dans ses derniers avi512, cellesci restent d'actualité. Elle rappelle notamment que le fait que les cantines d'entreprise restent soumises au même régime que les établissements de restauration (c'est-à-dire le régime Covid check en vertu du Projet amendé), n'est pas cohérent avec la mise en œuvre du régime 3G obligatoire sur le lieu de travail à compter du 15 janvier 2022, étant donné que l'accès à une cantine d'entreprise n'est en aucun cas comparable à une activité de loisir et devrait dès lors être soumis aux mêmes conditions que l'accès au lieu de travail lui-même. Elle s'interroge par ailleurs sur la signification de l'ajout proposé par l'article 8 du Projet amendé prévoyant qu'à compter du 15 janvier 2022 : « L'employeur ou le chef d'administration peut décider que l'accès à l'ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l'alinéa l er est soumis à l'obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l'alinéa l er. Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l'article 1, point 27°, et à l'intérieur de celui-ci les obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les personnes ne s'appliquent pas » Est-ce que cela signifie que les salariés et le cas échéants visiteurs, puissent circuler ou se réunir sans masque et sans respecter une distance physique de deux mètres, même au-delà des seuils prévus pour les rassemblements" à l'article 4 de la Loi coordonnée amendée ? La Chambre de Commerce s'étonne également de la dispense de port du masque et du respect de la distanciation physique dans le contexte sanitaire du variant Omicron extrêmement contagieux selon l'exposé des motifs du Projet. Par ailleurs, la Chambre de Commerce se demande à quelles modalités de définition du périmètre il est renvoyé. En effet, l'article 1er , point 27 prévoit uniquement que le périmètre « doit être déterminé de manière précise » lors de la notification préalable de l'option pour le régime Covid check à la Direction de la santé. La Chambre de Commerce comprend, en tout état de cause, que les entreprises ne devront pas opérer une notification au Ministère de la Santé en précisant ledit périmètre. Toutefois, elle aimerait obtenir des clarifications quant à la « détermination précise » dudit périmètre. Formation professionnelle et 3G sur le lieu de travail La Chambre de Commerce tient à souligner que pour pouvoir accéder à son lieu de travail, à compter du 15 janvier 2022, un salarié devra être en mesure de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement, ou bien de test de dépistage négatif14, mais que pour passer un examen d'une formation professionnelle dans le cadre de son travail avec plus de vingt personnes, I° tel que défini ci-avant " tel que défini précédemment 2 cf. avis de la Chambre de Commerce n°5949CCL du 9 décembre 2021 et avis 5949bisCCL et 5949terCCL du 15 décembre 2021 " prévus à l'article 4 de la Loi coordonnée amendée 11 cf. article 3septies de la Loi coordonnée amendée CHAMBER OF COMMERCE L UXEMBOURG POWER1NG BUSINESS 5 il lui faudra remplir les conditions d'accès à un évènement obligatoirement soumis au régime Covid Cette absence de cohérence entre les règles applicables au lieu de travail et les règles applicables à des circonstances relevant du travail en dehors du lieu de travail créé des situations complexes et injustifiées dans le contexte de la formation professionnelle. La Chambre de Commerce appelle donc de ses vœux un alignement des règles applicables au domaine de la formation professionnelle sur le régime 3G sur le lieu de travail. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi ainsi que les amendements gouvernementaux sous avis qu'a la condition expresse de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI 15 cf. règles de l'article 4 de la Loi coordonnée amendée