CHAMBRE DES DÉPUTÉS CRAND-OUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 juin 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7961 - Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice, lors de sa réunion du 21 juin 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras) ainsi que les propositions de texte et observations d’ordre légistique que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Observation préliminaire Article 33 (ancien article 29) du projet de loi portant sur l’article 8 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs L‘article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 29 juillet 20221) a 1 Loi du 29 juillet 2022 portant modification : 1 clairement spécifié l'obligation pour les professionnels de comparer leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d’éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation. Il est précisé que les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l’exercice de la vigilance constante de la relation d’affaires. Ceci constitue le complément indispensable à cette mesure en imposant de remonter au LBR les données erronées qu'ils constatent, ceci étant l'un des moyens visant à garantir l'exactitude et l'actualité des informations au LBR. A défaut de remonter ces informations, ceci peut constituer des manquements aux obligations de ces professionnels qui peuvent être sanctionnés dans le cadre général applicable aux professionnels de contrôle du respect des obligations professionnelles. La présente disposition s'applique également aux autorités nationales mais n'est pas assortie d'une sanction, ce qui n'enlève rien à l'utilité de la disposition, le but étant de s'assurer que les autorités nationales n'ont pas seulement la possibilité d'accéder au RBE, mais également le devoir de s'en servir. La fréquence de ces accès n'est pas prévue par la présente disposition et dépend bien évidemment du type de l'activité de l'autorité nationale. Les missions telles que mentionnées sont bien entendu celles en lien avec la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme (c’est-à-dire les fins visées à l’article 2, point 3°, lettre d). II. Amendements Amendement n°1 L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est scindé en deux alinéas dont le premier et le début de phrase du second prennent la teneur suivante :
- a)« Art. 1er. Il est tenu un registre de commerce et des sociétés, qui a pour objet: 1° la collecte et l'inscription des informations requises par la loi en rapport avec les personnes et les entités immatriculées visées à l'alinéa 2, 2° la conservation de ces informations, et 3° la mise à disposition de ces informations au public et aux administrations et établissements publics aux fins suivantes:
- a)à des fins d'information
- b)dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:
- c)à des fins statistiques;
- d)à des fins scientifiques, et
- e)à toutes autres fins déterminées par la loi. 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° de la loi modifiée du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. (Mém. A 2022, N° 429) 2 dans lequel sont Sont immatriculés au registre de commerce et des sociétés sur leur déclaration ou sur la déclaration d’un mandataire: » ;
- b)Le point 16° devient le point 17° ;
- c)Il est inséré un nouveau point 16° ayant la teneur suivante : « 16° les fonds d’investissement alternatifs réservés qui n’ont pas la forme juridique visée par les points 2°, 13° et 14° ; » ; 2° L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Les informations inscrites doivent être adéquates, exactes et actuelles. ». 3° Le dernier alinéa est supprimé. » Commentaire : A l'instar de ce qui est également prévu pour le registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « RBE »), il est proposé de préciser dans la loi les finalités du registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS »). La finalité première est la collecte et la mise à disposition d'informations sur les personnes visées (les commerçants, les personnes morales les entités visées par la loi) ceci à des fins d'information du public. Cette finalité découlait déjà de la loi dans sa formulation antérieure alors que le présent article précisait déjà que le RCS est public. Néanmoins, il a été jugé utile d'ajouter à cette finalité le rôle que joue le RCS dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Accessoirement, des traitements statistiques sont aussi possibles de même que tout autre traitement prévu par la loi, ceci pouvant être par exemple des traitements dans le cadre de missions assumées par des établissements publics. Par l’insertion du point 3° à l’article 1er, le dernier alinéa de cet article qui énonce actuellement que « Le registre de commerce et des sociétés est public » peut être supprimé en raison de son caractère superfétatoire. Amendement n°2 L’article 2 du projet de loi, portant sur l’article 2 de la loi précitée, est amendé comme suit : Art. 2. L’article 2, de la même loi, est remplacé comme suit : « Art. 2.
(1)Le registre de commerce et des sociétés fonctionne sous l’autorité du ministre ayant la de la Justice dans ses attributions, qui en confie la gestion à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’Etat, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, constitué à cette fin.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à a la qualité de responsable du fichier traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié.
(2)La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’Etat, la Chambre de commerce et la Chambre des 3 métiers, constitué à cette fin, qui a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.
(3)Le Centre des technologies de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du fichier et a également la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. ». Commentaire : La Commission nationale pour la protection des données (ci-après « CNPD »), a indiqué dans son avis2: « Il convient de rappeler que la notion de responsable du traitement est un concept fonctionnel en ce qu’il vise à répartir les responsabilités en fonction des rôles réels des parties. Cela signifie que le statut juridique du ministre ayant la Justice dans ses attributions (ci-après le « ministre ») en tant que responsable du traitement, tel que défini par les textes sous avis, doit être déterminé par ses activités. » La définition de « responsable du traitement » est donnée à l'article 4, sous 7), dans le règlement général sur la protection des données. Après réexamen et au vu du rôle effectif du LBR, il est proposé par la voie de l’amendement ci-dessus d'indiquer que le LBR est le responsable du traitement et de tenir ainsi compte des observations formulées par la CNPD. Le CTIE étant repris comme seul sous-traitant, il y a lieu d'enlever le terme « également » au paragraphe
- Par ailleurs, le terme « du fichier » a été supprimé comme suite à la suggestion de la CNPD. Amendement n°3 L’article 3 du projet de loi, portant sur l’article 3 de la loi précitée, est amendé comme suit : Art.
- L’article 3, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 2°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et le cas échéant, le prénom usuel » ; 2° Au point 4°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’une adresse électronique, si une telle adresse existe » ; 3° Le point 7° est remplacé comme suit : « 7° le cas échéant, les personnes nommées en qualité de gérant et fondé de pouvoir général, leur adresse privée ou professionnelle précise, leurs attributions, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter; » 4° Au point 8°, sont insérés après les termes « la nationalité, », les termes « le sexe, le numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ». 5° Au point 8°, sont insérés in fine, le bout de phrase : « Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée ; » Commentaire : Dans son avis du 7 février 2023, le Conseil d’Etat regarde d’un œil critique en ce qui concerne le point 4° portant sur des informations de contact à fournir. 2 cf. document parlementaire 7961/04 4 Il est proposé de conserver la demande d’adresse électronique auprès du déposant. Une telle adresse doit pouvoir être utilisée afin de faciliter les échanges entre le Luxembourg Business Register (ci-après « LBR ») et les sociétés immatriculées. La possibilité pour qu’une adresse électronique ne permette pas d’atteindre les destinataires a été prise en compte, mais cela semble rester un instrument flexible et moderne. Il n’en demeure pas moins que l’adresse électronique sera utilisée uniquement pour un suivi préventif automatisé, le courriel n’aura pas de valeur juridique lors de mises en demeure officielles et n’apparaîtra pas sur les extraits. Cependant, pour demander une telle information, le LBR doit disposer d’une base légale. Il est en outre à préciser que le texte mentionne « l’adresse électronique si une telle adresse existe » sans préciser qu'il doit s'agir d'une adresse générique. Il est donc tout à fait libre à l'entité concernée de communiquer l'adresse électronique à laquelle elle souhaite être contactée, que ce soit une adresse comprenant un nom, un service ou une adresse du type info@... Pour autant que ceci permette d'éviter une mécompréhension, on pourrait proposer de communiquer « une » adresse électronique à laquelle l'entreprise peut être contactée. Quant au point 8°, il est proposé d’insérer un bout de phrase relatif à la collecte d’informations relatives au sexe de la personne. Ces données ne sont pas publiées sur le site internet ou sur l'extrait mais servent à la vérification de la mise en œuvre des politiques d’égalité entre les genres et plus particulièrement de permettre l'établissement de statistiques quant aux compositions des organes de gestion/d'administration des sociétés et autres entités inscrites au RCS. Il est d'une importance cruciale de pouvoir donc récolter l’information relative au genre des personnes aux fins d’établir des données ventilées par sexe conformément aux engagements internationaux et européens du Luxembourg en matière de promotion de l’égalité. La protection contre toute utilisation abusive sera garantie par le fait que ces données seront traitées uniquement après avoir été anonymisées. Il est proposé de modifier le projet de loi en ce sens en indiquant que cette donnée est récoltée uniquement à des fins statistiques et ne sera pas reprise sur les extraits. Le formulaire par le biais duquel cette information sera collectée comprendra trois cases (masculin / féminin / case vide). Amendement n°4 L’article 5 du projet de loi, portant sur l’article 4bis de la loi précitée, est amendé comme suit : 1° Au point 1°, in fine, sont insérés les termes « . Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée ; » ; 2° Le point 3° est amendé comme suit : « l’adresse précise de la succursale et l’une adresse électronique, si une telle adresse existe ; » Commentaire : Les amendements apportés à l’article 4bis de la loi prémentionnée sont étroitement liés à l’amendement n° 3 ci-dessus et visent à garantir le parallélisme des formes dans le projet de loi. Amendement n°5 L’article 6, point 1°, du projet de loi (article 6 de la loi précitée) est amendé comme suit : 5 Au point 3°, le libellé prend la teneur suivante : « l’adresse précise du siège social et l’une adresse électronique, si une telle adresse existe » Commentaire : L’amendement apporté à l’article 6 de la loi prémentionnée est étroitement lié à l’amendement n° 3 ci-dessus et vise à garantir le parallélisme des formes dans le projet de loi. Quant aux points 6°, b), et 7°, b), il est proposé de maintenir les termes « ou d’entités ». A ce sujet, il est renvoyé au commentaire de l’article 11ter ci-dessous. Amendement n°6 L’article 7, point 2, du projet de loi (article 6bis de la même loi) est amendé comme suit : L’article 6bis, point 5°, de la même loi prend la teneur suivante : « l’adresse précise du siège du groupement et l’une adresse électronique, si une telle adresse existe ». Commentaire : L’amendement apporté à l’article 7 de la loi prémentionnée est étroitement lié à l’amendement n° 3 ci-dessus et vise à garantir le parallélisme des formes dans le projet de loi. Quant au point 6°, il est proposé de maintenir les termes « ou d’entités ». A ce sujet, il est renvoyé au commentaire de l’article 11ter ci-dessous. Amendement n°7 L’article 13, point 3°, du projet de loi, portant sur l’article 11, point 3°de la loi précitée, est amendé comme suit : « 3° Au point 3°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’ une adresse électronique, si une telle adresse existe » ; » Commentaire : L’amendement apporté à l’article 11 de la loi prémentionnée est étroitement lié à l’amendement n° 3 ci-dessus et vise à garantir le parallélisme des formes dans le projet de loi. Amendement n°8 L’article 14 du projet de loi, portant sur l’article 11bis de la loi précitée, est amendé comme suit : L’article 11bis, point 4°, de la même loi prend la teneur suivante : « l’adresse précise de la succursale et l’ une adresse électronique, si une telle adresse existe; ». Commentaire : L’amendement apporté à l’article 11bis de la loi prémentionnée est étroitement lié à l’amendement n°3 ci-dessus et vise à garantir le parallélisme des formes dans le projet de loi. Quant au point 6°, b), il est proposé de maintenir les termes « ou d’entités ». A ce sujet, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°9 visant l’article 11ter de la loi précitée. 6 Amendement n°9 L’article 15 du projet de loi, portant sur l’article 11ter de la loi précitée, est amendé comme suit : L’article 11ter, point 1°, de la même loi prend la teneur suivante : « 1° s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalités, pays de résidence, sexe et numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques,. Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée, » » Commentaire : L’article 11ter n’introduit pas de nouvelles informations à communiquer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés mais centralise l’ensemble des données signalétiques qui doivent d’ores et déjà être transmises, lorsqu’une personne est inscrite au registre de commerce et des sociétés au sein d’un dossier d’une personne ou entité immatriculée, à quelque titre que ce soit. En principe, les informations d’identification communiquées dans le cadre de la démission seront donc les mêmes que celles qui ont été communiquées au moment de l’inscription de la personne. Le fait que la personne démissionnaire ait à communiquer ces informations permet de l’identifier clairement et de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur sur la personne lors de l’inscription de la démission. En pratique toutefois, si des données étaient manquantes lors de l’immatriculation/prise de fonctions, ce qui sera probablement et temporairement le cas pour le numéro d’identifiant national luxembourgeois, il est possible que plus de données soient réclamées lors de la démission. Il s’agit aussi de mettre à niveau la qualité des données. Quant à la communication du numéro de matricule en cas de création d'un nouveau numéro, il est renvoyé aux explications données sous l'article 23 du projet de loi (article 15-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) ci-dessous qui précisent que le numéro matricule créé sera bien communiqué par le Centre des technologies de l'information de l'État (ciaprès « CTIE ») à la personne intéressée par voie de courrier. Il est en effet prévu à l’article 11ter que le requérant insère lui-même le numéro d’identification luxembourgeois. S'il ne dispose pas d'un numéro matricule, il fournira les informations habituellement demandées dans le cadre de l'attribution d'un nouveau numéro matricule en application de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, informations qui seront continuées par le LBR au Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE) qui attribue alors le numéro. Suite au retour donné par le CTIE, le numéro sera inséré par le LBR. Par ailleurs, le numéro attribué est alors communiqué par le CTIE selon la procédure normale par voie de courrier. Quant au point 2° du même article, les fonds, les succursales, les sociétés en commandite spéciales ne sont pas dotés de la personnalité morale mais sont bien immatriculés. C’est pour cela qu’il est logique d’ajouter le terme « entités » et de le conserver aussi dans l’ensemble du texte. Il conviendrait cependant de l’ajouter aussi à l’article 11ter, points 2° et 3° ainsi qu'à l'article 11bis point 6°, litera b) pour tenir compte du commentaire du Conseil d’État. 7 Amendement n°10 Il est inséré un article 19 dans ce projet de loi, portant sur l’article 12quater, paragraphe 1er, de la loi précitée, et qui prend la teneur suivante : « Art.
- A l’article 12quater, paragraphe 1er, de la même loi, il convient d’insérer les termes « et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, », entre les termes « études économiques » et les termes « ,auprès des personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés. » » Commentaire : L’article sous rubrique vise à tenir compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’Etat, rappelant la nécessité de reproduire l’intitulé exact des lois auxquelles est fait référence dans le texte de loi. Les articles subséquents sont renumérotés. Amendement n°11 A l’article 21 (ancien article 20) du projet de loi, portant sur l’article 14 de la loi précitée, les mots « alinéa »et « alinéas » sont remplacés par les mots « paragraphe » et « paragraphes » aux points 1, 2, 3 et
- Commentaire Le texte a été adapté alors que l'article est subdivisé en paragraphes et non plus en alinéas. Amendement n°12 A l’article 22 (ancien article 21) du projet de loi, portant sur l’article 15 de la loi précitée, les mots « nouvel alinéa » sont remplacés par le mot « paragraphe 5 ». Commentaire L’amendement sous rubrique tient compte de la modification de l'article 15 de la loi précitée, opérée par l'article 14 de la loi portant modification : 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés votée le 16 juin 2023 par la Chambre. Cet article 14 modifie en effet l'article 15 de la loi du 19 décembre 2002 en le subdivisant en paragraphes et en y ajoutant un nouveau paragraphe
- Le nouveau paragraphe inséré par le présent projet de loi doit donc être numéroté en paragraphe 5 pour éviter de se substituer au nouveau paragraphe 4 introduit par l'article 14 précité. Amendement n°13 L’article 23 (ancien article 22) du projet de loi, portant sur l’article 15-1 de la loi précitée, est amendé comme suit : 8 « Art. 15-1.
(1)La banque de données du registre de commerce et des sociétés est interconnectée avec les autres banques de données, dont la gestion a été déléguée par la loi au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Dans les limites des missions dévolues au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, qui visent la vérification des inscriptions effectuées au registre de commerce et des sociétés et la tenue à jour des informations inscrites, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés a un droit d’accès aux informations, même individuelles, contenues dans les fichiers des administrations et services publics, collectées dans le cadre de leurs attributions. Cet accès se limite aux données des personnes inscrites au registre de commerce aux fins d’effectuer un contrôle de l’exactitude des données à fournir en vertu du Chapitre III de la présente loi. Un règlement grand-ducal fixe limitativement la liste des fichiers des administrations et services publics ainsi que le type d’information auquel le gestionnaire doit avoir accès.
(3)Les agents de l'Etat, des communes ou des établissements publics qui consultent le registre de commerce et des sociétés dans l’exercice de leurs missions sont tenus d’informer le gestionnaire dès qu’ils constatent soit l’existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le registre de commerce et des sociétés, soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation. » Commentaire : Suite à l'observation de la CNPD, il y a lieu d'indiquer que le RBE sera interconnecté avec le seul RCS. Inversement le RCS est interconnecté non seulement avec le RBE, mais aussi avec le Recueil Electronique des Sociétés et Associations (ci-après « RESA »). A l’endroit du paragraphe 1er, la référence aux banques de données dont la gestion a été déléguée au gestionnaire est suffisamment claire, puisque chacune de ces délégations a été faite par la loi. Pour écarter tout doute sur le sujet, il est proposé d'ajouter la précision « par la loi » dans le texte de la loi en projet. En ce qui concerne le paragraphe 2, il convient de signaler que suite à l'observation du Conseil d’Etat, la Commission de la Justice estime utile de prévoir de manière limitative les traitements de données à caractère personnel auxquelles le gestionnaire peut avoir accès, les données à caractère personnel se limitant à celles que le gestionnaire doit demander en vertu du Chapitre III de la présente loi. L’idée principale étant ici de mettre en œuvre une vérification croisée des informations afin d’en assurer la qualité. La disposition proposée renverra à un règlement grand-ducal arrêtant exactement une liste limitative des données et des bases de données visées. Suite à l'avis de la CNPD, on peut également indiquer que ceci comprendrait outre le Registre national des personnes physiques (ci-après « RNPP ») et le Registre national des localités et des rues (ci-après « CACLR »), également le relevé des autorisations d'établissement (relevant de la compétence du ministère des Classes moyennes) ou encore le relevé des codes de nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté Européenne (code « NACE ») tenu par le STATEC. Quant au mécanisme de mise à jour automatique, il parait difficile de donner les précisions demandées dans le texte même de la loi ou du règlement compte tenu de l'évolution constante des techniques et compte tenu des différentes bases de données utilisées. On peut toutefois relever que les mises à jour se feront en principe par la création de dépôt automatique reprenant l'information mise à jour, ceci permettant de retracer quand et à partir de quelle information une donnée a pu être mise à jour. 9 Un paragraphe 3 nouveau est inséré dans le libellé de l’article 15-1. A l'instar de ce qui est introduit à l'article 8 paragraphe 1er de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, il est proposé de prévoir une obligation de remonter les constats d'informations manquantes ou erronées par les agents de l'Etat, des communes ou des établissements publics qui consultent le RCS dans le cadre de leurs missions. Ceci a pour objet de renforcer les mécanismes de contrôle des informations et la remontée d'information au gestionnaire de l'existence de données manquantes ou erronées permet ainsi au gestionnaire d'initier une procédure de vérification auprès de l'entité concernée et le cas échéant de mise à jour des données. La disposition n'est pas assortie d'une sanction, ce qui n'enlève rien à son utilité, le but étant de s'assurer une remontée d'information par des acteurs qui ont souvent une meilleure vue sur les entités dont elles consultent les données. Amendement n°14 L’article 24 (ancien article 23) du projet de loi, portant sur l’article 19-5 de la loi précitée, est amendé comme suit : « Art. 2324. A la suite de l’article 19-4, de la même loi, est inséré un nouvel article 19-5 comme suit : « Art. 19-5.
(1)Le Recueil électronique des sociétés et associations fonctionne sous l’autorité du ministre ayant de la Justice dans ses attributions, qui en confie la gestion au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du la qualité de responsable du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, telle que modifiée.
(2)La gestion du Recueil électronique des sociétés et associations est confiée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, qui a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.
(3)Le Centre des technologies de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du recueil et a également la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. ». » Commentaire : Il est proposé de préciser à l’endroit du paragraphe 1er de l’article 19-5 de la loi précitée que la gestion du registre de commerce et des sociétés est exercée par le gestionnaire dudit registre. Le paragraphe 2 précise que le gestionnaire est à considérer comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Amendement n°15 L’article 25 (ancien article 24) du projet de loi, portant sur l’article 19-6 de la loi précitée, est amendé comme suit : 10 « Art. 19-6.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés effectue un suivi des données inscrites et peut requérir auprès de l’entité immatriculée toute pièce ou document permettant de justifier l’exactitude d’une inscription.
(12)Pour s’assurer de la tenue à jour du registre de commerce et des sociétés, lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate l’existence de données erronées ou périmées, le défaut d’inscription d’une donnée requise par la loi, ou l’absence de dépôt d’un acte ou document requis par la loi, endéans les délais prescrits par la loi, il adresse par courrier recommandé à la personne ou entité concernée une demande de mise à jour de son dossier.
(23)Lorsque la personne ou entité concernée par la demande de mise à jour n’a pas régularisé son dossier endéans les 30 jours de l’envoi de la demande, le gestionnaire peut imposer les sanctions et mesures administratives suivantes :
- a)afficher sur son site internet dans le dossier de la personne ou de l’entité, le fait que le dossier de la personne ou entité concernée n’est pas à jour ou présente des manquements aux dispositions légales applicables, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour ;
- b)émettre des certificats attestant des manquements constatés, à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour ;
- c)prononcer une astreinte journalière de 40 euros à partir du premier jour du septième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour une amende administrative d’un montant de 3500 euros, à partir du premier jour du septième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour. Le montant de l’amende est de 250 euros, lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation ;
- d)radier d’office le dossier de la personne ou entité concernée, sans que cela emporte dissolution, ni les cas échéant perte de la personnalité juridique, à partir du premier jour du douzième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour.
(34)En notifiant sa Le gestionnaire notifie la décision prononçant une amende administrative astreinte par lettre recommandée., Le gestionnaire liquide l'astreinte au moment de la mise à jour ou en l'absence de mise à jour, au moment où l'astreinte cesse de courir. En l'absence de paiement du montant liquidé, le gestionnaire notifie le montant liquidé par lettre recommandée qui vaut titre la rend exécutoire. L’amende Le montant liquidé de l'astreinte doit être acquittée endéans les 30 jours de la notification. Passé ce délai, le gestionnaire peut procéder lui-même à son recouvrement forcé. L'exécution du titre est alors poursuivie par voie d'huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé de l’amende sont à charge des personnes et entités auxquelles ces amendes ont été infligées. Un recours contre l’amende administrative l'astreinte prononcée peut être introduit par l’entité concernée auprès du Tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification.
(45)Le dépôt ou l’inscription de l’information, acte, extrait d’acte ou document manquants, effectués postérieurement à la mise en œuvre des mesures fixées au paragraphe
(2)et permettant la régularisation du dossier de la personne ou entité concernée entrainent : a) la suppression de la mesure prescrite au paragraphe
(2)lettres a),
- b)et
- d); 11
- b)une majoration des frais de dépôt, fixée par règlement grand-ducal. La majoration des frais de dépôts ne s’applique pas lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation.
(5)En cas de manquements graves aux dispositions légales applicables et en l’absence de régularisation par la personne ou entité concernée, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés la dénonce au parquet.
(56)En l'absence de régularisation des inscriptions après la radiation administrative de la société en application du paragraphe 2 litera d), le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dénonce la personne ou l'entité au parquet. » Commentaire : Il est inséré un paragraphe 1er nouveau dans l’article sous rubrique. Dans le cadre de ses missions, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés doit s’assurer de l’exactitude des données inscrites. Pour ce faire, il dispose d’un contrôle a priori, qui s’exerce au moment de la présentation d’une demande de dépôt, tel que prescrit à l’article 21, paragraphe 2 de la loi. Ainsi, avant l’insertion des données communiquées dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés, celles-ci sont vérifiées par le gestionnaire qui peut déjà aujourd'hui à ce stade requérir des pièces justificatives additionnelles. La nouvelle disposition vise à permettre au gestionnaire, dans le cadre d’un contrôle a posteriori de la banque de données, de contacter une entité immatriculée pour s’assurer que l’information inscrite est toujours correcte et de pouvoir demander une pièce complémentaire justifiant l’inscription. Ceci permettra de corriger les éventuelles erreurs que le gestionnaire n’aurait pas ou pu relever lors de son contrôle a priori. Dans le cadre de ses missions, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés doit s’assurer de l’exactitude des données inscrites. Pour ce faire, il effectue un contrôle a priori, qui s’exerce au moment de la présentation d’une demande de dépôt, tel que prescrit à l’article 21, paragraphe 2, de la loi. Ainsi, avant l’insertion des données communiquées dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés, celles-ci sont vérifiées par le gestionnaire qui peut déjà aujourd'hui à ce stade requérir des pièces justificatives additionnelles. La nouvelle disposition vise à permettre au gestionnaire, dans le cadre d’un contrôle a posteriori de la banque de données, de contacter une entité immatriculée pour s’assurer que l’information inscrite est toujours correcte et de pouvoir demander une pièce complémentaire justifiant l’inscription. Ceci permettra de corriger les éventuelles erreurs que le gestionnaire n’aurait pas ou pu relever lors de son contrôle a priori. Quant au paragraphe 3, il convient de signaler que les mesures envisagées ne sont pas toutes des sanctions. Elles sont graduées et ont vocation à s'appliquer de façon successive. Les deux premières mesures, prévues aux points a) et b), sont cumulatives et applicables à partir du premier jour du 3e mois suivant la mise en demeure envoyée par le LBR. L'affichage sur le site et sur l'extrait n'apparait que lors de la consultation des données de l'entité concernée (ou sur l'extrait demandé) et n'est donc pas une mesure de sanction sous forme de publication sur le site internet d'une liste générale des entités se trouvant en défaut d'avoir mis leur information à jour. Il s'agit donc plus d'informer les tiers ayant des relations existantes avec l’entité incriminée. De même il n'est pas prévu de publier sous forme de liste ou autrement les amendes/astreintes prononcées sur le site internet du LBR. Le mécanisme prévu est donc à cet égard tout à fait différent du régime de publicité des sanctions pratiqué par la Commission de surveillance du secteur financier. Quant au paragraphe 3, point c), il est proposé de reprendre la suggestion du Conseil d’Etat d’utiliser un mécanisme d'astreinte. Ce mécanisme semble tout à fait adapté au but poursuivi par le projet de loi. Il convient de noter que cette astreinte laisse une chance supplémentaire 12 aux entités de bonne volonté qui pourront encore limiter les frais si elles arrivent à se conformer rapidement aux demandes du LBR. Le mécanisme de l'astreinte permet également d'éviter toute question quant à l'égalité devant la loi, puisque le même montant forfaitaire est proposé, qu'elle que soit la forme juridique de l'entité visée par l'astreinte. Par contre il parait préférable de prévoir un montant modéré unique par jour pour l'astreinte, alors qu'il y a de nombreuses hypothèses envisageables. Il est donc proposé de prévoir une astreinte journalière de 40 euros par jour, ce qui nous amènerai à un montant de 3600 euros au bout de 90 jours, qui est le moment de la prochaine démarche du LBR, à savoir celle de la radiation administrative. Le montant maximal de 3 600 euros est ainsi tout à fait proche de celui envisagé au départ comme montant pour les personnes morales et entités autres que des associations sans but lucratif (ci-après « ASBL ») et fondations. Comme suite aux observations sous le point b), la Commission de la Justice est d'accord avec la proposition de ne plus prévoir un traitement différencié réservé aux ASBL et fondations, la modération du montant forfaitaire de l'astreinte journalière permettra aux ASBL et fondations défaillantes de régulariser leur situation à un coût raisonnable pour peu qu'elle soit diligente à le faire. Dans la mesure où le montant dû au titre d'une astreinte prononcée par le LBR n'est déterminable qu'au moment de la mise à jour, ou en l'absence de mise à jour au bout de 90 jours (moment auquel le montant maximal est atteint), il convient de prévoir que le montant de l'astreinte est liquidé et notifié, cette notification ayant valeur de titre exécutoire afin d'en permettre le recouvrement forcé si le montant n'est pas payé. Quant au point d), du paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), le Conseil d’Etat a exprimé plusieurs observations critiques à l’encontre de ce libellé. La Commission de la Justice donne à considérer que la radiation d’office existait déjà et reste un outil nécessaire pour signaler aux tiers qu’un problème grave de conformité existe. Il est à noter que la radiation administrative n'a pas pour effet de faire disparaitre toutes les données, mais d'afficher le dossier avec – bien en évidence – une mention comme quoi le dossier a été rayé administrativement. Ceci risque effectivement de rendre en pratique très difficile la poursuite des activités d'une entité rayée, si de telles activités existent encore, en empêchant ces entités notamment d’obtenir un extrait de registre de commerce. Pour les entités sans activité réelle, la procédure sera poursuivie pour aboutir à une dissolution administrative comme la loi le permet désormais, sinon à une dissolution judiciaire. Il est d'ailleurs à relever qu'un pays comme la Belgique a également mis en œuvre un tel procédé de radiation administrative. Si après la radiation administrative, le dossier n'est toujours pas régularisé, l'ultima ratio sera l'envoi du dossier au Parquet aux fins de liquidation judiciaire, bien entendu uniquement dans le cas où une liquidation judiciaire est possible. De plus, il est procédé à une reformulation du point d). Le libellé est aligné sur l’article 34 du projet de loi portant modification de l’article 9 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Amendement n°16 L’article 25 du projet de loi, portant sur l’article 21, paragraphe 5 de la loi précitée, est amendé comme suit : « Art. 2526. L’article 21, paragraphe 5, de la même loi prend la teneur suivante : est supprimé.
(5)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros quiconque omet de requérir les immatriculations et inscriptions requises par les articles 3 à 11, 13 et 20. 13 La peine sera encourue à nouveau, lorsque le contrevenant a négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive.
(5)Toute décision administrative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, autre qu'une décision de refus visée au paragraphe 3 peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion au tribunal administratif. » Commentaire : L’abolition du paragraphe 5 de l’article 21 de la loi précitée, proposée initialement par les auteurs du projet de loi, est supprimée. Ce paragraphe prend une nouvelle teneur et vise dorénavant à instaurer une voie de recours devant le tribunal administratif, ouverte au justiciable contre les décisions administratives émanant du gestionnaire du RCS, à l’exception des décisions prévues à l’endroit du paragraphe
- Suite à l’insertion de l’article sous rubrique, les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés. Amendement n°17 A la suite de l’article 26 du projet de loi, est inséré un nouvel article 27, portant sur l’insertion d’un article 22-4 dans la loi précitée : « Art.
- Il est inséré un article 22-4 dans la même loi, qui prend la teneur suivante : Art. 22-
- Le gestionnaire peut mettre en œuvre des moyens techniques accessoires, sur lesquels est reproduit tout ou partie du fichier afin d’effectuer les traitements de données nécessaires à l’exécution de ses missions conformément aux finalités définies par la loi. » Commentaire : Les traitements que le gestionnaire peut être amenés à effectuer sont en augmentation et ils trouvent leur source dans l’extension des missions confiées à ce dernier, qui sont liées à la précision des informations recueillies et aux finalités poursuivies par le RCS. En effet, rappelons qu’une des priorités proposées dans ce projet de loi est d’améliorer la confiance en les registres nationaux dont le RCS, en assurant la qualité de données collectées et leur maintien à jour. Le gestionnaire doit donc être proactif en la matière. En outre, en raison des données qu’il gère, le gestionnaire a aussi et à son niveau, un rôle à jouer en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il doit dans ce contexte mettre en œuvre une approche basée sur les risques, qui implique une vue analytique et transversale de la banque de données afin de capter les risques inhérents. Pour ce faire et atteindre ces objectifs, le gestionnaire doit pouvoir effectuer des traitements spécifiques et s’appuyer sur des outils informatiques adaptés, qui viennent en parallèle de la banque de données source, gérée informatiquement par le CTIE. Ainsi, ces traitements sont directement réalisés par le gestionnaire sur une plateforme sécurisée, hébergée auprès du CTIE, sur laquelle la copie d’une partie de la banque de donnée du RCS est déposée. Le suivi automatisé du contenu de la banque de données du RCS, qui permettra de détecter les entités potentiellement en manquement au regard de leur obligation de dépôt et de publication, est un des exemples de traitement transversal que le gestionnaire effectuera. Citons aussi la comparaison des personnes inscrites au RCS par rapport aux listes de sanctions émises par l’Union européenne ou l’Organisation des Nations Unies. Un autre exemple peut être donné en ce qui concerne l’élaboration de statistiques particulières, 14 requises par le ministère de la Justice dans le cadre de l’évaluation des risques au niveau national, qui supposent un traitement spécifique par le gestionnaire. Amendement n°18 Il est inséré un nouvel article 30 dans le projet de loi, portant modification de l’article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, et qui prend la teneur suivante : Art.
- L’article 2 est modifié comme suit : « Art.
- Il est établi sous l'autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé « Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « RBE », qui a pour objet finalités: 1° l'inscription des bénéficiaires effectifs des entités immatriculées, 2° la conservation des données relatives aux bénéficiaires effectifs inscrits, et 3° la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées aux fins suivantes : a) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme: b) à des fins statistiques; c) à des fins scientifiques, et d) à toutes autres fins déterminées par la loi. » Commentaire : L’amendement a pour but de fixer dans la loi l’objet et les finalités poursuivis par la création du registre des bénéficiaires effectifs. La finalité de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est une évidence en soit compte tenu du fait que le registre a été mis en place au départ en transposition de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission, ainsi que par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Il est à noter que ceci vise aussi bien les aspects de blanchiment eux-mêmes que des infractions sous-jacentes à l'origine du blanchiment, l'un et l'autre étant intimement liés et devant faire l'objet de la même attention des acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les autres fins visées sont d'autres traitements légitimes, ceux visés sous b) et c) étant par ailleurs explicitement considérés par le règlement RGPD (article 89.1) comme n'étant pas incompatibles avec les finalités initiales et le point d) laissant le soin au législateur de fixer dans le cadre de lois futures d'autres finalités. Ceci serait par exemple le cas pour la mise en place de mécanisme de filtrage en matière d'investissements étrangers qui impliquent de pouvoir vérifier qui sont les bénéficiaires effectifs. A noter que les articles subséquents du projet de loi sont renumérotés. Amendement n°19 15 Il est inséré un nouvel article 31 dans le projet de loi, portant modification de l’article 5 de la loi précitée : Art.
- L’article 5 est modifié comme suit : « Art. 5.
(1)Le gestionnaire est chargé de l’inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Le gestionnaire a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).Le gestionnaire est chargé de l’inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.
(3)Sans préjudice des autres voies de communication prévues par la présente loi, toute communication entre le gestionnaire et l’entité immatriculée se fait par voie électronique sécurisée laissant une trace de l’envoi.
(4)Le gestionnaire n’est pas responsable du contenu de l’information inscrite.
(5)Le gestionnaire peut inscrire les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une entité immatriculée dans le Registre des bénéficiaires effectifs à la demande et pour compte de l’entité immatriculée.
(6)Le Centre des technologies de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.
(7)Le Centre des technologies de l’information de l’État a également la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. » Commentaire : La modification des paragraphes 1er et 2 intervient, suite aux observations formulées par la CNPD dans son avis du 31 mars 20233 (Délibération n° 26/AV13/2023 du 31 mars 2023). Amendement n°20 L’article 34 du projet de loi (ancien article 30), portant modification de l’article 9 de la loi précitée, est amendé comme suit : « Art. 3034. L’article 9 est modifié comme suit : 3 doc. parl. N°7961/04 16 Art. 9.
(1)Le gestionnaire du registre des bénéficiaires effectifs effectue un suivi des données inscrites et peut requérir auprès de l’entité immatriculée toute pièce ou document permettant de justifier l’exactitude d’une inscription.
(2)Pour s’assurer de la tenue à jour du Registre des bénéficiaires effectifs, lorsque le gestionnaire constate d’office ou dans le cadre de l’article 8 l’existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation, endéans le délai prescrit par la loi, il adresse par courrier recommandé à l’entité immatriculée une demande de vérification.
(23)Lorsque l’entité immatriculée n’a pas répondu à la demande de vérification ou le cas échéant n’a pas régularisé ses inscriptions au Registre des bénéficiaires effectifs, endéans les 30 jours de l’envoi de la demande, le gestionnaire peut imposer les sanctions et mesures administratives suivantes :
- a)afficher sur son site internet dans le dossier de la personne ou de l’entité le fait qu’une procédure de vérification est en cours de traitement, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’envoi de la demande de vérification ;
- b)émettre des certificats attestant des manquements constatés, à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date d’envoi de la demande de vérification ;
- c)prononcer une astreinte journalière de 40 euros à partir du premier jour du septième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour amende administrative d’un montant de 3500 euros, à partir du premier jour du septième mois qui suit la date d’envoi de la demande de vérification. Le montant de l’amende est de 250 euros, lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation ;
- d)radier d’office le dossier de l’entité immatriculée, sans que cela emporte dissolution, ni, le cas échéant perte de la personnalité juridique, à partir du premier jour du douzième mois qui suit la date d’envoi de la demande de vérification.
(34)En notifiant sa Le gestionnaire notifie la décision prononçant une amende administrative astreinte par lettre recommandée. Le gestionnaire liquide l'astreinte au moment de la mise à jour ou en l'absence de mise à jour, au moment où l'astreinte cesse de courir. En l'absence de paiement du montant liquidé, le gestionnaire notifie le montant liquidé par lettre recommandé la rend qui vaut titre exécutoire. L’amende doit être acquittée endéans les 30 jours de la notification. Passé ce délai, le gestionnaire peut procéder lui-même à son recouvrement forcé. L'exécution du titre est alors poursuivie par voie d'huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé de l’amende sont à charge des personnes immatriculées auxquelles ces amendes ont été infligées. Un recours contre l’amende administrative peut être introduit par l’entité immatriculée auprès du Tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification.
(45)La mise à jour de l’information au Registre des bénéficiaires effectifs, effectuée postérieurement à la mise en œuvre des mesures fixées au paragraphe
(2)entraine : a) la suppression de la mesure prescrite au paragraphe
(2)lettres a),
- b)et
- d);
- b)une majoration des frais de déclaration, fixée par règlement grand-ducal. La majoration des frais de dépôts ne s’applique pas lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation.
(56)En l'absence de régularisation des inscriptions après la radiation administrative de la société en application du paragraphe 2 litera d, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dénonce la personne ou l'entité au parquet En cas de 17 manquements graves aux dispositions légales applicables et en l’absence de régularisation par l’entité immatriculée, le gestionnaire la dénonce au parquet.» Commentaire : Dans le cadre de ses missions, le gestionnaire du RBE doit s’assurer de l’exactitude des données inscrites. Pour ce faire, il dispose d’un contrôle a priori, qui s’exerce au moment de la présentation d’une demande de dépôt, tel que prescrit à l’article 7 de la loi. Ainsi, avant l’insertion des données communiquées dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés, celles-ci sont vérifiées par le gestionnaire qui peut déjà aujourd'hui à ce stade requérir des pièces justificatives additionnelles. Le nouvel alinéa 1er, inséré au paragraphe 1er, vise à permettre au gestionnaire, dans le cadre d’un contrôle a posteriori de la banque de données, de contacter une entité immatriculée pour s’assurer que l’information inscrite est toujours correcte et de pouvoir demander une pièce complémentaire justifiant l’inscription. Ceci permettra de corriger les éventuelles erreurs que le gestionnaire n’aurait pas ou pu relever lors de son contrôle a priori. Au paragraphe 2, point d), les termes « , ni, le cas échéant perte de la personnalité juridique, » sont insérés en réponse de l'observation du Conseil d'Etat sur le sens respectif des procédures de dissolution administrative et de la radiation administrative. Les mots « le cas échéant » s'expliquent par le fait que la radiation administrative peut également viser des entités comme les fonds communs de placement (ci-après « FCP ») qui n'ont pas la personnalité juridique. Amendement n°21 Il est inséré un nouvel article 35 dans le projet de loi, portant modification de l’article 11 de la loi précitée : « Art. 35. L’article 11 prend la teneur suivante Art. 11.
(1)L'accès au Registre des bénéficiaires effectifs est ouvert: 1° Dans l’exercice de leurs missions, les aux autorités nationales dans l'exercice de leurs missions ; ont accès aux informations visées à l’article 3. 2° aux professionnels dans le cadre de l'exécution de leurs mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 3° aux organismes d'autorégulation nationaux dans le cadre de l'exercice de leur mission de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° aux personnes qui démontrent un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; et 5° aux services de l'Etat ainsi qu'aux administrations publiques et aux établissements publics pour lesquels un tel accès est prévu par la loi dans le cadre des missions définies par la loi.
(2)Les personnes ayant un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme visées au point 4 du paragraphe 1 comprennent notamment : 1° les journalistes professionnels au sens de la loi modifiées du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias, 2° les organisations nationales de la société civile, constituées sous forme d'association sans but lucratif ou de fondation, présentant un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 18 3° les personnes qui souhaitent connaître l'identité des bénéficiaires effectifs d'une société ou d'une entité donnée du fait qu'elles sont susceptibles de conclure des transactions avec celles-ci ; et 4° les autorités et administrations nationales impliquées dans la lutte contre des infractions en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme dans la mesure où elles n'ont pas déjà accès aux informations en question sur base du paragraphe 1 points 1°, 2° ou 5° du présent article.
(2)Les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès des autorités nationales sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire : L’article 11 de la loi précitée entend réformer l’accès au registre, et ce, suite à l’arrêt 4 Luxembourg Business Registers de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre
- S’il est clair que les professionnels du secteur financier, ayant une obligation légale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les autorités nationales doivent disposer d’un tel accès au registre dans le cadre de leur travail quotidien, la question de la détermination des autres personnes ayant un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme nécessite une réponse de la part du législateur. La commission parlementaire entend garantir aux journalistes professionnels et aux organisations nationales de la société civile, constituées sous forme d'association sans but lucratif ou de fondation, présentant un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, qu’ils puissent effectuer des recherches dans ce registre. Amendement n°22 Il est inséré un nouvel article 36 dans le projet de loi, portant modification de l’article 12 de la loi précitée : Art.
- L’article 12 prend la teneur suivante : « Art.
- L’accès aux informations visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 8°, 12° et 13° est ouvert à toute personne.
(1)Les personnes visées à l'article 11, paragraphe 1 points 1 à 3 et 5, et paragraphe 2 points 1, 2, et 4 ont accès aux informations portant sur l'ensemble des personnes ou entités visées à l'article 1er. Les autres personnes visées à l'article 11 ont un accès limité aux informations des seules personnes morales et entités visées qui sont l'objet immédiat de leurs recherches ou, dans les cas des personnes visées au paragraphe 2 point 4, avec lesquelles elles sont susceptibles de conclure des transactions.
(2)L'accès est ouvert pour chaque personne ou entité aux informations suivantes: 1° pour les personnes visées à l'article 11, paragraphe 1 point 1 à l'ensemble des informations visées à l’article 3, 2° pour les autres personnes aux informations visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 8°, 12° et 13°. » 4 Arrêt de la CJUE, 22/11/2022, Luxembourg Business Registers, Affaire C-37/20 19 Commentaire : L’article 12 de la loi précitée introduit différents types d’accès, et ce en fonction des différentes personnes visées à l’article 11 de la même loi. Cet amendement fait suite aux discussions que la commission parlementaire a eues avec des représentants de la presse. Il est primordial que la future loi garantisse aux journalistes qu’ils puissent effectuer des recherches journalistiques en ayant recours aux données contenues dans le RBE. Amendement n°23 L’article 37 du projet de loi (ancien article 31), portant modification de l’article 13 de la loi précitée, est amendé comme suit : « Art. 3137. L’article 13 prend la teneur suivante : « Art. 13.
(1)Les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès et l'accès en consultation sont fixées par règlement grand-ducal. L’accès en consultation au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités et personnes visées aux articles 11 et 12 s’effectue par voie électronique selon des modalités d’accès fixées par règlement grand-ducal. Les critères de recherche sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Le système informatique, par lequel l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs des autorités nationales visées à l’article 11, paragraphe 1, point 1° est opéré, doit être aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé. (2bis) Le système informatique, par lequel l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs par des personnes autres que celles visées au paragraphe 2 est opéré, doit être aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
(3)Aucune information sur une consultation des données par une autorité entité ou personnes relevant d'une des catégories visées à l’article 11 paragraphe 1er, points 1°, 3° et 4°, et du paragraphe 2 points 1°, 2° et 4° ne peut être communiquée aux entités immatriculées ou aux bénéficiaires effectifs. Le gestionnaire s’assure que la consultation de données du Registre des bénéficiaires effectifs est opérée sans en alerter l’entité immatriculée concernée ou ses bénéficiaires effectifs. » » Commentaire : La commission parlementaire estime utile de créer la base légale pour que le Gouvernement puisse adopter un règlement grand-ducal fixant les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès et l'accès en consultation du registre. Il est jugé utile que ce règlement grandducal précisera en particulier que pour l'accès des journalistes professionnels, le Conseil de presse recevra du LBR les habilitations informatiques nécessaires pour conférer l'accès aux journalistes professionnels via l'outil informatique mis à disposition par le LBR au Conseil de presse à cette fin. 20 Le paragraphe 2 porte sur la sécurité informatique et apporte des précisions importantes sur la conservation des données de journalisation. Le paragraphe 3 prévoyant la règle de « no-tipping off » est adapté pour englober les personnes nouvellement énumérées dans la loi comme ayant accès au RBE et qui doivent pouvoir bénéficier de cette mesure. La question ne se posait pas dans les mêmes termes auparavant alors que ces personnes avaient accès à ces données en tant que membres du public. Amendement n°24 Il est inséré un nouvel article 38 dans le projet de loi, portant insertion de l’article 15bis de la loi précitée : Art. 38. A la suite de l’article 15, est inséré un nouvel article 15bis, libellé comme suit : « Art. 15bis. La demande d’accès d'une personne visée à l'article 11 paragraphe 1, point 4° autre qu'une personne visée au paragraphe 2 points 1°, 2° ou 4° ne peut concerner qu'un nombre limité de personne morales ou entités par demande et ne peut porter que sur une recherche par le numéro d’immatriculation ou la dénomination. La demande précise, sous peine de nullité : 1° si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms, nationalités, date de naissance, lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est une personne morale : la dénomination, l’adresse précise du siège et la personne ou l’organe qualifié pour la représenter en justice ; 2° pour chaque personne morale ou entité visée par la demande : a) le numéro d’immatriculation ; ou b) la dénomination. 3° le fondement de la demande et les utilisations aux fins desquelles l’accès à l’information est demandé. À l’appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l’existence d’un intérêt légitime.
(3)Le gestionnaire décide du bien-fondé de la demande en appréciant l’existence d’un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme de la demande d’accès et notifie sa décision à la personne physique ou morale requérante. Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime, le gestionnaire s'appuie sur l'avis d'une commission consultative qui tient compte de toute circonstance pertinente, susceptible d’indiquer si l’accès à l’information est demandé dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme. Le gestionnaire tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise de décision.
(4)En cas de décision favorable du gestionnaire, le gestionnaire transmet à la personne physique ou morale requérante dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la décision un extrait comportant les informations visées au paragraphe 1er. La personne physique ou morale requérante ne peut utiliser l’information à des fins autres que celles précisées dans la demande et acceptées par le gestionnaire. 21
(5)En cas de décision négative du gestionnaire et de recours contre cette décision conformément aux dispositions du paragraphe 6, le gestionnaire s’abstient de transmettre l’extrait jusqu’à ce qu'à ce qu'une décision judiciaire soit coulée en force de chose jugée.
(6)Contre la décision du gestionnaire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Il doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification. » Commentaire : Le nouvel article 15bis de la loi prémentionnée apporte des précisions sur la demande à formuler pour obtenir un accès au RBE ainsi que sur les informations qui doivent être ajoutées obligatoirement à cette demande. Le gestionnaire du registre examine les demandes qui lui sont soumises, en prenant en considération l’avis de la commission consultative prévue à l'article 15ter et procède à une mise en balance des droits fondamentaux en cause. A noter que le demandeur peut formuler un recours juridictionnel devant le tribunal administratif contre une décision de refus émanant du gestionnaire. Amendement n°25 Il est inséré un nouvel article 39 dans le projet de loi, portant insertion de l’article 15ter de la loi précitée : Art.
- A la suite de l’article 15bis, est inséré un nouvel article 15ter, libellé comme suit : « Art. 15ter. Il est créé une commission consultative qui assure les missions qui lui sont dévolues par l'articles 15bis paragraphe
- Un règlement grand-ducal arrête la composition et les modalités d’exécution des missions de la commission consultative. » Commentaire : L’article sous rubrique entend créer la base légale nécessaire pour mettre en place une commission consultative qui assure les missions qui lui sont dévolues par l'articles 15bis, paragraphe
- De plus, l’article crée également la base légale qui permet au Gouvernement de fixer la composition et les modalités d’exécution des missions de la commission consultative, en adoptant un règlement grand-ducal. Amendement n°26 L’article 40 du projet de loi (ancien article 32), portant modification de l’article 16-2 à insérer dans la loi précitée, est amendé comme suit : Art.
- A la suite de l’article 16, de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 16-1 et 16-2 ayant la teneur suivante : « Art. 16-1.
(1)Le gestionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer l’interconnexion du Registre des bénéficiaires effectifs avec les registres visés à l’article 30, paragraphe 10, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 22 capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, institués par les autres États membres par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, dénommée ci-après « directive (UE) 2017/1132 », conformément aux spécifications techniques et aux procédures visées à l’article 30, paragraphe 10, alinéa 1 er, de la directive (UE) 2015/849 précitée.
(2)Les informations visées à l’article 3 inscrites dans le Registre des bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 conformément aux modalités d’accès prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution. Art. 16-2.
(1)Dans le cadre des missions respectives du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs, les Les fichiers du Registre des bénéficiaires effectifs sont interconnectés avec la banque de données du registre de commerce et des sociétés.
(2)Dans les limites des missions dévolues au gestionnaire, qui visent la vérification des inscriptions effectuées au registre des bénéficiaires effectifs et la tenue à jour des informations inscrites, le gestionnaire a un droit d’accès aux informations, même individuelles, contenues dans les fichiers des administrations et services publics, collectées dans le cadre de leurs attributions. Cet accès se limite aux données des personnes inscrites au registre de commerce aux fins d’effectuer un contrôle de l’exactitude des données à fournir en vertu du Chapitre 3 de la présente loi. Un règlement grand-ducal fixe limitativement la liste des fichiers des administrations et services publics concernés ainsi que le type d’information auquel le gestionnaire doit avoir accès.
(3)Le gestionnaire met d’office à jour les informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs concernant les entités immatriculées, qui lui sont communiquées par les différents registres nationaux auxquels il a accès. » Commentaire : Suite à l'observation de la CNPD, il y a lieu d'indiquer que le RBE sera interconnecté avec le seul RCS. Inversement le RCS est interconnecté non seulement avec le RBE , mais aussi avec le RESA. Le bout de phrase proposé en début du paragraphe 1er de l’article 16-2 a pour objet de répondre à l'observation de la CNPD au paragraphe 57 de son avis: « […] dans le cadre des missions respectives du RCS et du RBE il est prévu un système d'échange automatisé [...] ». Il est proposé de prévoir à l’endroit du paragraphe 2 de l’article 16-2, de manière limitative les traitements de données à caractère personnel auxquelles le gestionnaire peut avoir accès, les données à caractère personnel se limitant à celles que le gestionnaire doit demander en vertu du Chapitre III de la présente loi. Cet amendement fait suite à l'observation du Conseil d’Etat, et à l'instar de ce qui a déjà été proposé dans le cadre du RCS. L’idée principale étant celle de mettre en œuvre une vérification croisée des informations afin d’en assurer la qualité. La disposition proposée renverra à un règlement grand-ducal arrêtant exactement une liste limitative des données et des bases de données visées. Quant au mécanisme de mise à jour automatique, il parait difficile de donner les précisions demandées dans le texte même de la loi ou du règlement compte tenu de l'évolution constante des techniques et compte tenu des différentes bases de données utilisées. On peut toutefois relever que les mises à jour se feront en principe par la création de dépôt automatique reprenant l'information mise à jour, ceci permettant de retracer quand et à partir de quelle information une donnée a pu être mise à jour. 23 Amendement n°27 Il est inséré un nouvel article 41 dans le projet de loi, qui insère à la suite de l’article 19 de la loi précitée un chapitre 6bis nouveau, dénommé « La protection des données inscrites sur les registres » et comprenant les articles19bis, 19ter et 19quater nouveaux. Art. 41. A la suite de l’article 19, il est inséré un chapitre 6bis dénommé « La protection des données inscrites sur les registres » et comprenant les articles19bis, 19ter et 19quater nouveaux : « Chapitre 6bis – La protection des données inscrites sur les registres Art. 19bis. Le gestionnaire peut mettre en œuvre des moyens techniques accessoires, sur lesquels est reproduit tout ou partie du fichier afin d’effectuer les traitements de données nécessaires à l’exécution de ses missions conformément aux finalités définies par la loi. Art 19ter. Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l'utilisation projetée, le gestionnaire peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées du Registre des bénéficiaires effectifs à condition que celles-ci ne permettent pas l'identification des personnes inscrites sur le registre des bénéficiaires effectifs et qu'elles soient destinées à des fins statistiques ou scientifiques. Le gestionnaire demande au tiers de garantir la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la délivrance de ces données. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu'elles permettent l'identification, directe ou indirecte, d'une personne physique ou comportent un risque de divulgation d'informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu'ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne. Art. 19quater.
(1)Dans le cadre de l'exercice du droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), toute demande de la personne concernée est adressée au gestionnaire, excepté les demandes relatives à des consultations et informations données pour les personnes et entités visées à l'article 13 paragraphe 3, lesquelles sont traitées conformément au paragraphe 2.
(2)Sans préjudice des dispositions de l'article 13 paragraphe 3, le droit d’accès de toute entité immatriculée ou de tout bénéficiaire inscrit au Registre des bénéficiaires effectifs est différé et limité en ce qu’il ne peut pas porter sur des consultations des informations figurant au Registre des bénéficiaires effectifs effectuées par des entités ou des personnes visée à l'article 13 paragraphe 3 ou la communication d'information par celles-ci au gestionnaire en application de l'article 8 paragraphe 1er. Sous cette réserve l’accès doit être exercé dans les cas visés à l'alinéa précédent par l’intermédiaire de la Commission Nationale pour la Protection des Données, qui après avoir exercé ce droit d'accès, confirme l'avoir fait sans donner d'autres précisions.
(3)Le gestionnaire donne sur son site internet toutes informations quant à l'exercice du droit d'accès et ses limitations. » 24 Commentaire : Art. 19bis Les traitements que le gestionnaire peut être amené à effectuer trouvent leur source dans l’extension des missions de ce dernier, qui se retrouvent dans la précision des finalités poursuivies par le registre de commerce et des sociétés et le RBE. En effet, rappelons qu’une des priorités proposées dans ce projet de loi est d’améliorer la confiance en les registres nationaux dont le RCS, en assurant la qualité de données collectées et leur maintien à jour. Le gestionnaire doit donc être proactif en la matière. En outre, en raison des données qu’il gère, le gestionnaire a aussi et à son niveau, un rôle à jouer en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il doit dans ce contexte mettre en œuvre une approche basée sur les risques, qui implique une vue analytique et transversale de la banque de données afin de capter les risques inhérents. Pour ce faire et atteindre ces objectifs, le gestionnaire doit pouvoir effectuer des traitements spécifiques et s’appuyer sur des outils informatiques adaptés, qui viennent en parallèle de la banque de données source, gérée informatiquement par le CTIE. Ainsi, ces traitements sont directement réalisés par le gestionnaire sur une plateforme sécurisée, hébergée auprès du CTIE, sur laquelle la copie d’une partie de la banque de donnée du RCS est déposée. Art 19ter. et Art. 19quater. Compte tenu de la sensibilité du sujet et compte tenu de l'obligation imposée au gestionnaire par l'article 13, paragraphe 3, de ne pas communiquer à l'entité immatriculée ou à un bénéficiaire effectif des informations sur les consultations faites par les autorités et personnes visées à l'article 11, paragraphe 1er, points 1°, 3°, et 4° et du paragraphe 1 er, 2 et 4, une restriction du droit d'accès est prévue conformément à l'article 23 du RGPD, notamment sous les lettres d), g),
- h)et i du paragraphe 1er. La mesure législative ici proposée est en outre conforme aux conditions du paragraphe 2 du même article alors que: - elle prévoit les finalités du traitement (article 2) - précise les catégories de données à caractère personnel collectées (article 3) - indique l'étendue des limitations (article 19quater, paragraphe 2) - donne les garanties demandées pour prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites de données par l'exercice du droit d'accès via la CNPD qui dispose dans ce cadre de tous les pouvoirs à elle octroyés par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données - détermine les catégories de responsables du traitement (article 5 paragraphes 2 et 6) - donne les données de conservations et garanties applicables (article 10, 13 (2bis), 17 et 19 quater) - droit des personnes d'être informée de la limitation (article 19quater, paragraphe 3). Amendement n° 28 Le titre du Chapitre 3 est modifié comme suit: « Chapitre 3 – Disposition modificative et Eentrée en vigueur » Commentaire : Il s'agit d'une modification nécessaire dans le titre suite à la proposition d'insérer un article prévoyant l'accès au RBE par le ministre de l'Economie dans le cadre de la nouvelle loi (cf. amendement 29). 25 Amendement n° 29 Il est inséré un nouvel article 43 sous le Chapitre 3 du projet de loi avec la teneur suivante: «Art. 43. Il est inséré un paragraphe 2bis à la suite du paragraphe 2 de l'article 11 de loi du [xx] juillet 2023 portant mise en place d'un mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union, tel que modifié votée par la Chambre des Députés le 13 juin 2023 avec la teneur suivante : « (2bis) Le ministère de l'Économie dispose d'un accès au Registre des bénéficiaires effectifs conformément à l'article 11, paragraphe 1er , point 5 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union. » » Commentaire Dans le cadre de ses attributions, le ministère de l'Economie doit pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs. L'article 2, point 3, litera
- d)et l'article 11, paragraphe 1er, point 5 prévoient la possibilité de tels accès pour autant qu'il existe une base légale à cet effet, ce qui est l'objet de la présente disposition. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 26 27 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est scindé en deux alinéas dont le premier et le début de phrase du second prennent la teneur suivante :
- a)« Art. 1er. Il est tenu un registre de commerce et des sociétés, qui a pour objet : 1° la collecte et l'inscription des informations requises par la loi en rapport avec les personnes et les entités immatriculées visées à l'alinéa 2, 2° la conservation de ces informations, et 3° la mise à disposition de ces informations au public et aux administrations et établissements publics aux fins suivantes :
- a)à des fins d'information
- b)dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :
- c)à des fins statistiques;
- d)à des fins scientifiques, et
- e)à toutes autres fins déterminées par la loi. dans lequel sont Sont immatriculés au registre de commerce et des sociétés sur leur déclaration ou sur la déclaration d’un mandataire : » ;
- b)Le point 16° devient le point 17° ;
- c)Il est inséré un nouveau point 16° ayant la teneur suivante : « 16° les fonds d’investissement alternatifs réservés qui n’ont pas la forme juridique visée par les points 2°, 13° et 14° ; » ; 2° L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Les informations inscrites doivent être adéquates, exactes et actuelles. ». 3° Le dernier alinéa est supprimé. Art. 2. L’article 2, de la même loi, est remplacé comme suit : « Art. 2.
(1)Le registre de commerce et des sociétés fonctionne sous l’autorité du ministre ayant la de la Justice dans ses attributions, qui en confie la gestion à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’Etat, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, constitué à cette fin. 1
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à a la qualité de responsable du fichier traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié.
(2)La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’Etat, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, constitué à cette fin, qui a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.
(3)Le Centre des technologies de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du fichier et a également la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. ». Art. 3. L’article 3, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 2°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et le cas échéant, le prénom usuel » ; 2° Au point 4°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’une adresse électronique, si une telle adresse existe » ; 3° Le point 7° est remplacé comme suit : « 7° le cas échéant, les personnes nommées en qualité de gérant et fondé de pouvoir général, leur adresse privée ou professionnelle précise, leurs attributions, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter; » 4°Au point 8°, sont insérés après les termes « la nationalité, », les termes « le sexe, le numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ». 5° Au point 8°, sont insérés in fine, le bout de phrase : « Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée ; » Art. 4. L’article 4, de la même loi, est remplacé comme suit : « Art. 4. Toute succursale luxembourgeoise d’un commerçant personne physique établi au Grand-Duché de Luxembourg doit être immatriculée. L’immatriculation de la succursale ne peut être effectuée qu’après l’immatriculation du principal établissement. Celle-ci indique : 1° le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés du commerçant personne physique ; 2° la dénomination de la succursale et l’enseigne commerciale et, le cas échéant, l’abréviation utilisée ; 3° existe ; l’adresse précise de la succursale et l’adresse électronique, si une telle adresse 4° l’objet du commerce ; 5° les personnes nommées en qualité de représentant permanent de la succursale, leur adresse privée ou professionnelle précise, l’étendue de leurs pouvoirs, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 6° le numéro de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. ». Art. 5. A la suite de l’article 4, de la même loi, est inséré un nouvel article 4bis, ayant la teneur suivante : « Art. 4bis. Toute succursale luxembourgeoise d’un commerçant personne physique établi à l’étranger doit être immatriculée. L’immatriculation indique : 1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, pays de résidence, sexe et numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques du commerçant personne physique, ainsi que son numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés auprès duquel il est immatriculé, si la législation de l’Etat dont il relève prévoit un tel numéro. Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée ; 2° la dénomination de la succursale et l’enseigne commerciale et, le cas échéant, l’abréviation utilisée ; 3° l’adresse précise de la succursale et l’une adresse électronique, si une telle adresse existe ; 4° l’objet du commerce ; 5° les personnes nommées en qualité de représentant permanent de la succursale, leur adresse privée ou professionnelle précise, l’étendue de leurs pouvoirs, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; 6° le numéro de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. ». Art. 6. L’article 6, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 3°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’une adresse électronique, si une telle adresse existe » ; 2° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les associés, leur adresse privée ou professionnelle précise, ainsi que le nombre et le cas échéant, le type de parts sociales détenues par chacun ;
- a)s’il s’agit de personnes physiques, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 1°, ou
- b)s’il s’agit de personnes morales ou d’entités, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3° ; » ; 3° Le point 6bis° est remplacé comme suit : « 6bis° dans le cas des sociétés à responsabilité limitée simplifiées, les associés, leur adresse privée ou professionnelle précise, le nombre et le cas échéant, le type de parts sociales détenues par chacun, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 1°, ainsi que le numéro de l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; » ; 4° Le point 7° est remplacé comme suit : « 7° dans le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, les associés solidaires et leur adresse privée ou professionnelle précise ;
- a)s’il s’agit de personnes physiques, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 1°, ou
- b)s’il s’agit de personnes morales ou d’entités, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3° » ; 5° Le point 8° est remplacé comme suit : « 8° les personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société en leur qualité de mandataires légaux, leur adresse privée ou professionnelle précise, le régime de signature, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, la fonction et l’organe social auquel elles appartiennent le cas échéant, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; dans le cas où il s’agit de personnes morales et le cas échéant, l’adresse professionnelle ou privée précise du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 1°; » ; 6° Le point 9° est remplacé comme suit : « 9° le commissaire aux comptes ou le réviseur d’entreprises agréé, son adresse privée ou professionnelle précise, la date de nomination et la date d’expiration du mandat ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ;» ; 7° Le point 11° est remplacé comme suit : « 11° pour les sociétés résultant d’une fusion ou d’une scission ou y ayant participé ou celles ayant bénéficié d’un transfert d’actifs, de branche d’activités et d’universalité ou d’un transfert du patrimoine professionnel, l’adresse précise du siège social et les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3° ; ». Art. 7. L’article 6bis, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° les associés commandités et leur adresse privée ou professionnelle précise ;
- a)s’il s’agit de personnes physiques, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 1°, ou
- b)s’il s’agit de personnes morales ou d’entités, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3° ; » ; 2° Au point 5°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’une adresse électronique, si une telle adresse existe » ; 3° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° les gérants, leur adresse privée ou professionnelle précise, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, le régime de signature, la fonction et le cas échéant l’organe social auquel ils appartiennent, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; ». Art. 8. L’article 7, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le point 3° est remplacé comme suit : « 3° les membres du groupement et l’adresse privée ou professionnelle précise de chacun, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; » ; 2° Au point 5°, sont ajoutés après les termes « siège social du groupement », les termes « et l’adresse électronique si une telle adresse existe » ; 3° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° les personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour le groupement, leur adresse privée ou professionnelle précise, le régime de signature, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, la fonction, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; dans le cas où il s’agit de personnes morales et le cas échéant, l’adresse professionnelle ou privée précise du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 1°; » ; 4° Le point 7° est remplacé comme suit : « 7° pour les groupements résultant d’une fusion ou d’une scission ou y ayant participé ou ceux ayant bénéficié d’un transfert d’actifs, de branche d’activités et d’universalité ou d’un transfert du patrimoine professionnel, l’adresse précise du siège social et les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3° ; ». Art. 9. L’article 8, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 3°, les termes « la date de constitution de la société et » sont insérés au début de ce point ; 2° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° les associés, leur adresse privée ou professionnelle précise, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; » ; 3° Au point 5°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’adresse électronique, si une telle adresse existe » ; 4° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° les gérants, leur adresse privée ou professionnelle précise, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, la fonction et le cas échéant l’organe social auquel ils appartiennent, la nature et l’étendue de leurs pouvoirs, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; » ; 5° Le point 7° est remplacé comme suit : « 7° pour les sociétés résultant d’une fusion ou d’une scission ou y ayant participé ou celles ayant bénéficié d’un transfert d’actifs, de branche d’activités et d’universalité ou d’un transfert du patrimoine professionnel, l’adresse précise du siège social et les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3°. ». Art. 10. L’article 9, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 3°, les termes « la date de constitution et » sont insérés au début de ce point ; 2° Au point 4°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’adresse électronique, si une telle adresse existe » ; 3° Le point 5° est remplacé comme suit : « 5° les personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l’association, la fondation ou la mutuelle ou les membres de l’organe de gestion pour les établissements publics, leur adresse privée ou professionnelle précise, leur fonction et le cas échéant l’organe auquel ils appartiennent, la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d’expiration du mandat, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; ». Art. 11. L’article 10, point 3°, de la même loi, est remplacé comme suit : « 3° pour la société de gestion du fonds, l’adresse de son siège et son adresse électronique, si une telle adresse existe, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3° ; ». Art. 12. A la suite de l’article 10, de la même loi, est inséré un nouvel article 10bis, ayant la teneur suivante : « Art. 10bis. Tout fonds d’investissement alternatif réservé visé à l’article 1er alinéa 1, point 16° est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique : 1° le nom du fonds; 2° la date de la constitution du fonds; 3° pour la société de gestion du fonds, l’adresse de son siège et son adresse électronique, si une telle adresse existe, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3°. ». Art. 13. L’article 11, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le point 1° est remplacé comme suit : « 1° le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de la société commerciale, du groupement d’intérêt économique, du groupement européen d’intérêt économique ou de la société civile ; » ; 2° Au point 2°, les termes « si elles ne correspondent pas à la raison sociale, à la dénomination sociale, à la dénomination ou à l’enseigne commerciale du principal établissement » sont supprimés ; 3° Au point 3°, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’ une adresse électronique, si une telle adresse existe » ; 4° Le point 5° est remplacé comme suit : « 5° les représentants permanents pour l’activité de la succursale, leur adresse privée ou professionnelle précise, l’étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d’expiration des fonctions, la fonction et l’organe auquel ils appartiennent le cas échéant, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; » ; 5° A la suite du point 5° est inséré un nouveau point 6° ayant la teneur suivante : « 6° la date d’ouverture de la succursale. ». Art. 14. L’article 11bis, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1, point 1°, les termes « l’entité » sont remplacés par les termes « la personne morale de droit étranger » ; 2° Le point 2°, du même alinéa est remplacé comme suit : « 2° le numéro d’immatriculation au registre de commerce de la personne morale de droit étranger, si la législation de l’Etat dont elle relève prévoit un tel numéro, ainsi que le nom et le pays du registre; » ; 3° Au point 3°, du même alinéa, les termes « si elles ne correspondent pas à la raison sociale, à la dénomination sociale, à la dénomination ou à l’enseigne commerciale de l’entité » sont supprimés ; 4° Au point 4°, du même alinéa, sont insérés avant le point-virgule, les termes « et l’ une adresse électronique, si une telle adresse existe » ; 5° Le point 6°, du même alinéa, est remplacé comme suit : « 6° les personnes qui ont le pouvoir d’engager la personne morale de droit étranger à l’égard des tiers en tant qu’organe de celle-ci légalement prévu ou membres de tel organe, leur adresse privée ou professionnelle précise et l’étendue de leurs pouvoirs,
- a)s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, ou
- b)s’il s’agit de personnes morales ou d'entités, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3° ; » ; 6° Le point 7°, du même alinéa, est remplacé comme suit : « 7° les représentants permanents pour l’activité de la succursale, leur adresse privée ou professionnelle précise et l’étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d’expiration des fonctions, la fonction et l’organe auquel ils appartiennent le cas échéant, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter ; » ; 7° Au point 8°, du même alinéa, les termes « l’entité » sont remplacés par les termes « la personne morale de droit étranger » ; 8° A la suite du point 8°, du même alinéa, est inséré un point 9°, ayant la teneur suivante : « 9° la date d’ouverture de la succursale. ». Art. 15. A la suite de l’article 11bis, de la même loi, sont insérés les nouveaux articles 11ter et 11quater, ayant la teneur suivante : « Art. 11ter. Au moment de l’inscription d’associés, mandataires légaux, personnes chargées du contrôle des comptes, liquidateurs, gestionnaires de fonds, domiciliataires, dépositaires, représentants permanents, au titre de la présente loi, les informations d’identification suivantes sont à communiquer: 1° s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalités, pays de résidence, sexe et numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques,. Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées de manière facultative et à des fins purement statistiques et n’apparaissent ni sur le site public ni sur les extraits; leur traitement ne pourra se faire que sur base anonymisée, 2° s’il s’agit de personnes morales ou d’entités immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation, 3° s’il s’agit de personnes morales ou d’entités non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro, ainsi que le nom et le pays du registre. Art. 11quater. Lors de l’immatriculation d’un fonds d’investissement alternatif réservé, sont à inscrire la dénomination et l’adresse précise du siège de son gestionnaire, tel que prescrit par l’article 4 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, ainsi que les informations d’identification prescrites à l’article 11ter 2° et 3°. ». Art. 16. L’article 12, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1, les termes « et verse une copie de l’autorisation d’établissement » sont supprimés ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 17. L’article 12bis, de la même loi, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa, la 1ère partie de la phrase libellée « Les personnes physiques ne disposant pas d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques » est remplacée par les termes « Les personnes physiques, dont le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est à communiquer en vertu de la présente loi et pour lesquelles un tel numéro n’existe pas ». Art. 18. À la suite de l’article 12ter, de la même loi, est inséré un nouvel article 12quater, ayant la teneur suivante : « Art. 12quater.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut assister le Service central de la statistique et des études économiques dans sa mission de collecte obligatoire des renseignements statistiques, résultant de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, auprès des personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés.
(2)Dans le cadre du paragraphe
(1), le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut demander la communication des renseignements statistiques, lors des immatriculations ou inscriptions prescrites à l’article 1er de la présente loi, pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques.
(3)Les renseignements statistiques collectés en application des paragraphes
(1)et
(2)sont transmis au Service central de la statistique et des études économiques et ne sont pas conservés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. ». Art.
- A l’article 12quater, paragraphe 1er, de la même loi, il convient d’insérer les termes « et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, », entre les termes « études économiques » et les termes « ,auprès des personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés. » Art.
- A l’article 13, alinéa 1er, de la même loi, le terme « inscrire » est remplacé par les termes « déposer aux fins d’inscription ». Au point 15), la référence à l’article « 42 » est remplacée par la référence à l’article « 430-6 ». Art.
- L’article 14, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa Au paragraphe 1er , lettre b), les termes « des mandataires désignés par décision judiciaire, auquel cas la demande d’inscription doit être accompagnée de la décision judiciaire en question, ou » sont supprimés ; 2° L’alinéa Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « Les inscriptions des décisions prévues à l’article 13 sous 13) comprennent les informations d’identification du liquidateur prescrites à l’article 11ter, son adresse privée ou professionnelle, ainsi que la date à laquelle la liquidation a été décidée ; dans le cas où il s’agit de personnes morales, les informations d’identification du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci, prescrites à l’article 11ter 1°, ainsi que son adresse professionnelle ou privée précise. » ; 3° Les alinéas paragraphes 4 et 5 sont remplacés comme suit : « Les inscriptions prévues à l’article 13 sous 14) relatives à la démission comprennent les informations d’identification de la personne démissionnaire prescrites à l’article 11ter, ainsi que sa fonction. Les inscriptions prévues à l’article 13 sous 14) relative à la dénonciation de siège comprennent l’adresse précise du siège dénoncé, ainsi que les informations d’identification du domiciliataire, prescrites à l’article 11ter. » ; 4° L’alinéa Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « Les inscriptions prévues à l’article 13 sous 15) comprennent les informations d’identification du dépositaire prescrites à l’article 11ter 1° et 2°, ainsi que son adresse privée ou professionnelle. ». Art.
- À l’article 15 de la même loi, est ajouté un nouvel alinéa paragraphe 5, ayant la teneur suivante : «
(5)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés met d’office à jour les informations inscrites concernant les personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés, qui lui sont communiquées par les différents registres nationaux auxquels il a accès. ». Art. 2223. A la suite de l’article 15, de la même loi, est ajouté un nouvel article 15-1 ayant la teneur suivante : « Art. 15-1.
(1)La banque de données du registre de commerce et des sociétés est interconnectée avec les autres banques de données, dont la gestion a été déléguée par la loi au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Dans les limites des missions dévolues au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, qui visent la vérification des inscriptions effectuées au registre de commerce et des sociétés et la tenue à jour des informations inscrites, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés a un droit d’accès aux informations, même individuelles, contenues dans les fichiers des administrations et services publics, collectées dans le cadre de leurs attributions. Cet accès se limite aux données des personnes inscrites au registre de commerce aux fins d’effectuer un contrôle de l’exactitude des données à fournir en vertu du Chapitre III de la présente loi. Un règlement grand-ducal fixe limitativement la liste des fichiers des administrations et services publics ainsi que le type d’information auquel le gestionnaire doit avoir accès.
(3)Les agents de l'Etat, des communes ou des établissements publics qui consultent le registre de commerce et des sociétés dans l’exercice de leurs missions sont tenus d’informer le gestionnaire dès qu’ils constatent soit l’existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le registre de commerce et des sociétés, soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation, dans un délai de trente jours à partir de cette constatation. » Art. 2324. A la suite de l’article 19-4, de la même loi, est inséré un nouvel article 19-5 comme suit : « Art. 19-5.
(1)Le Recueil électronique des sociétés et associations fonctionne sous l’autorité du ministre ayant de la Justice dans ses attributions, qui en confie la gestion au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du la qualité de responsable du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, telle que modifiée.
(2)La gestion du Recueil électronique des sociétés et associations est confiée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, qui a la- qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.
(3)Le Centre des technologies de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du recueil et a également la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. ». Art. 2425. A la suite du nouvel 19-5, de la même loi, est inséré un nouveau chapitre Vter, comprenant un nouvel article 19-6, libellés comme suit : « Chapitre Vter. – Mesures et sanctions administratives permettant le maintien à jour du registre de commerce et des sociétés » Ce nouveau chapitre est composé d’un nouvel article 19-6, ayant la teneur suivante : Art. 19-6.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés effectue un suivi des données inscrites et peut requérir auprès de l’entité immatriculée toute pièce ou document permettant de justifier l’exactitude d’une inscription.
(12)Pour s’assurer de la tenue à jour du registre de commerce et des sociétés, lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate l’existence de données erronées ou périmées, le défaut d’inscription d’une donnée requise par la loi, ou l’absence de dépôt d’un acte ou document requis par la loi, endéans les délais prescrits par la loi, il adresse par courrier recommandé à la personne ou entité concernée une demande de mise à jour de son dossier.
(23)Lorsque la personne ou entité concernée par la demande de mise à jour n’a pas régularisé son dossier endéans les 30 jours de l’envoi de la demande, le gestionnaire peut imposer les sanctions et mesures administratives suivantes :
- a)afficher sur son site internet dans le dossier de la personne ou de l’entité, le fait que le dossier de la personne ou entité concernée n’est pas à jour ou présente des manquements aux dispositions légales applicables, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour ;
- b)émettre des certificats attestant des manquements constatés, à partir du premier jour du troisième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour ;
- c)prononcer une astreinte journalière de 40 euros à partir du premier jour du septième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour une amende administrative d’un montant de 3500 euros, à partir du premier jour du septième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour. Le montant de l’amende est de 250 euros, lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation ;
- d)radier d’office le dossier de la personne ou entité concernée, sans que cela emporte dissolution, , ni les cas échéant perte de la personnalité juridique, à partir du premier jour du douzième mois qui suit la date d’envoi de la demande de mise à jour.
(34)En notifiant sa Le gestionnaire notifie la décision prononçant une amende administrative astreinte par lettre recommandée. Le gestionnaire liquide l'astreinte au moment de la mise à jour ou en l'absence de mise à jour, au moment où l'astreinte cesse de courir. En l'absence de paiement du montant liquidé, le gestionnaire notifie le montant liquidé par lettre recommandée qui vaut titre la rend exécutoire. L’amende Le montant liquidé de l'astreinte doit être acquittée endéans les 30 jours de la notification. Passé ce délai, le gestionnaire peut procéder lui-même à son recouvrement forcé. L'exécution du titre est alors poursuivie par voie d'huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Les frais exposés pour le recouvrement forcé de l’amende sont à charge des personnes et entités auxquelles ces amendes ont été infligées. Un recours contre l’amende administrative l'astreinte prononcée peut être introduit par l’entité concernée auprès du Tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification.
(45)Le dépôt ou l’inscription de l’information, acte, extrait d’acte ou document manquants, effectués postérieurement à la mise en œuvre des mesures fixées au paragraphe
(2)et permettant la régularisation du dossier de la personne ou entité concernée entrainent : a) la suppression de la mesure prescrite au paragraphe
(2)lettres a),
- b)et
- d);
- b)une majoration des frais de dépôt, fixée par règlement grand-ducal. La majoration des frais de dépôts ne s’applique pas lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation.
(5)En cas de manquements graves aux dispositions légales applicables et en l’absence de régularisation par la personne ou entité concernée, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés la dénonce au parquet.
(56)En l'absence de régularisation des inscriptions après la radiation administrative de la société en application du paragraphe 2 litera d), le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dénonce la personne ou l'entité au parquet. Art. 2526. L’article 21, paragraphe 5, de la même loi prend la teneur suivante : est supprimé. «
(5)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros quiconque omet de requérir les immatriculations et inscriptions requises par les articles 3 à 11, 13 et 20. La peine sera encourue à nouveau, lorsque le contrevenant a négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive.
(5)Toute décision administrative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, autre qu'une décision de refus visée au paragraphe 3 peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion au tribunal administratif. Art.
- Il est inséré un article 22-4 dans la même loi, qui prend la teneur suivante : « Art. 22-
- Le gestionnaire peut mettre en œuvre des moyens techniques accessoires, sur lesquels est reproduit tout ou partie du fichier afin d’effectuer les traitements de données nécessaires à l’exécution de ses missions conformément aux finalités définies par la loi. » Art.
- A l’article 23, alinéa 2, de la même loi, les termes « des articles » sont remplacés par les termes « de l’article » et les termes « et 22-4 » sont supprimés. » Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Art.
- A l’article 1er, point 4°, de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, sont insérés après les termes « points 2° à », les termes « 5° et 6° à » et le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 17 ». Art.
- L’article 2 est modifié comme suit : « Art.
- Il est établi sous l'autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions un registre dénommé « Registre des bénéficiaires effectifs », en abrégé « RBE », qui a pour objet finalités: 1° l'inscription des bénéficiaires effectifs des entités immatriculées, 2° la conservation des données relatives aux bénéficiaires effectifs inscrits, et 3° la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités immatriculées aux fins suivantes : a) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme: b) à des fins statistiques; c) à des fins scientifiques, et d) à toutes autres fins déterminées par la loi. » Art.
- L’article 5 est modifié comme suit : « Art. 5.
(1)Le gestionnaire est chargé de l’inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)Le gestionnaire a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).Le gestionnaire est chargé de l’inscription, de la sauvegarde, de la gestion administrative et de la mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de la présente loi. Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.
(3)Sans préjudice des autres voies de communication prévues par la présente loi, toute communication entre le gestionnaire et l’entité immatriculée se fait par voie électronique sécurisée laissant une trace de l’envoi.
(4)Le gestionnaire n’est pas responsable du contenu de l’information inscrite.
(5)Le gestionnaire peut inscrire les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une entité immatriculée dans le Registre des bénéficiaires effectifs à la demande et pour compte de l’entité immatriculée.
(6)Le Centre des technologies de l’information de l’État est chargé de la gestion informatique du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité.
(7)Le Centre des technologies de l’information de l’État a également la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. » Art.
- A l’article 6, paragraphe 1, de la même loi, sont insérés après les termes « du gestionnaire », les termes « ou de sa plateforme électronique, ». Art.
- L’article 8, de la même loi, est modifié comme suit :
- 1° Au paragraphe 1, sont insérés après les termes « sont tenus », les termes « , dans l’exercice de leurs missions, de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs et » ;
- 2° Le paragraphe 3 est supprimé. Art.
- L’article 9 est modifié comme suit : « Art. 9.
(1)Le gestionnaire du registre des bénéficiaires effectifs effectue un suivi des données inscrites et peut requérir auprès de l’entité immatriculée toute pièce ou document permettant de justifier l’exactitude d’une inscription.
(2)Pour s’assurer de la tenue à jour du Registre des bénéficiaires effectifs, lorsque le gestionnaire constate d’office ou dans le cadre de l’article 8 l’existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des bénéficiaires effectifs, soit le défaut d’une inscription, d’une modification o