CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.918 N° dossier parl. : 7961 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Avis complémentaire du Conseil d’État (6 février 2024) Par dépêche du 30 juin 2023, le président de la Chambre des députés a transmis au Conseil d’État une série de vingt-neuf amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice. Au texte des amendements étaient joints une observation préliminaire, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi qu’il s’agit de modifier. En date du 24 janvier 2024, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État, d’une part, et la Commission de la justice de la Chambre des députés et une délégation du Ministère de la justice, d’autre part. Considérations générales Si la grande majorité des amendements tiennent compte des observations et oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 7 février 2023, il y a lieu de relever que les amendements ne répondent pas à l’opposition formelle soulevée à l’endroit de l’article 33 du projet de loi amendé modifiant l’article 8 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Dans son avis précité du 7 février 2023, le Conseil d’État avait en effet soulevé un certain nombre d’interrogations à propos de l’obligation imposée aux autorités nationales et aux professionnels de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs. Les autorités nationales et les professionnels ont déjà actuellement, en vertu de l’article 8 de la loi précitée du 13 janvier 2019, l’obligation d’informer le gestionnaire, lorsqu’ils consultent le Registre des bénéficiaires effectifs, de l’existence de données erronées ou du défaut d’inscription de données. Le Conseil d’État renvoie aussi au nouvel article 15-1, paragraphe 3, de la loi précitée du 13 janvier 2019 à propos des agents de l’État, des communes et des établissements publics pour lesquels seule une obligation d’informer le gestionnaire et non une obligation de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs est prévue. Les auteurs des amendements n’ont toutefois pas répondu aux interrogations soulevées par le Conseil d’État quant à l’obligation maintenant faite aux autorités nationales et aux professionnels de devoir consulter ce Registre. Partant, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État est maintenue. Examen des amendements Amendements 1er et 2 Sans observation. Amendements 3 et 4 Dans son avis du 7 février 2023, le Conseil d’État avait, à l’endroit des articles 3, 5 et 15 du projet de loi, réservé sa dispense du second vote constitutionnel à propos de l’indication du sexe de la personne à enregistrer au registre de commerce et des sociétés. Les auteurs des amendements ont souligné l’« importance cruciale de pouvoir […] récolter l’information relative au genre des personnes aux fins d’établir des données ventilées par sexe conformément aux engagements internationaux et européens du Luxembourg en matière de promotion de l’égalité. » Ils ont cependant modifié les articles de la loi en projet qui faisaient référence au sexe de la personne en prévoyant que cette indication était facultative, n’apparaissait ni sur le site internet du registre de commerce et des sociétés ni sur les extraits délivrés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et que leur traitement ne se faisait que sur une base anonymisée. Sur cette base, le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec la formulation retenue aux articles 3 et 5 du projet de loi amendé et il est dès lors en mesure de lever sa réserve de dispense du second vote constitutionnel. Amendements 5 à 8 Sans observation. Amendement 9 La formulation amendée de l’article 11ter, point 1°, de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises permet au Conseil d’État de lever la réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée dans son avis du 7 février
- Dans l’avis précité, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 11ter de la loi précitée du 19 décembre 2002 à propos de la procédure d’attribution d’un numéro d’identification national luxembourgeois à une personne qui ne réside pas au Luxembourg. Les auteurs des amendements indiquent, à cet égard, que si une personne domiciliée ou résidant à l’étranger ne dispose pas encore d’un tel numéro d’identification, elle fournira les données nécessaires à l’attribution de ce numéro au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, qui les continuera au Centre des technologies de l’information de l’État et ce dernier adressera le numéro d’identification à la personne concernée par courrier. Cette procédure n’est pas sans poser des problèmes pratiques au regard du caractère international de nombre d’entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés et du fait que certaines personnes se voyant ainsi attribuer un numéro d’identification national luxembourgeois fournissent au registre de commerce et des sociétés une 2 adresse professionnelle. Or, l’envoi du numéro d’identification national luxembourgeois à cette adresse professionnelle, surtout si elle est située à l’étranger, n’est pas une garantie que les concernés puissent être touchés. Le Conseil d’État doit maintenir cette opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis du 7 février
- À la suite de l’entrevue avec la commission parlementaire du 24 janvier 2024, le Conseil d’État propose, afin de lever cette opposition formelle, que le numéro d’identification national soit envoyé par le Centre des technologies et de l’information de l’État directement à la personne ou à l’entité inscrite au registre de commerce et des sociétés à son siège social. Il appartiendra ensuite à cette personne ou entité, sous sa responsabilité, de communiquer cette information à la personne concernée. Amendements 10 à 12 Sans observation. Amendement 13 Dans son avis du 7 février 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement au paragraphe 2 du nouvel article 15-1 de la loi précitée du 19 décembre 2002 au motif que, « [o]utre le caractère imprécis de la notion de « service public » dans son acceptation organique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à un accès généralisé du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à toute banque de données des « administrations et services publics », ceci au regard du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil précité du 27 avril
- Un accès illimité à toute donnée à caractère personnel traitée par toute « administration et service public » est disproportionné et ne cadre ni avec la légitimité ni avec la finalité d’un tel traitement par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Il y a lieu de prévoir de manière limitative les traitements de données à caractère personnel auxquelles le gestionnaire peut avoir accès et, au sein même de ces banques de données, les données à caractère personnel concernées, le tout devant être apprécié au regard des principes de légitimité et de proportionnalité des traitements de données à caractère personnel. » Si ce paragraphe 2 maintient la référence aux « fichiers des administrations et services publics », les auteurs des amendements y ont ajouté deux phrases, aux termes desquelles l’accès « se limite aux données des personnes inscrites au registre de commerce [lire : et des sociétés] aux fins d’effectuer un contrôle de l’exactitude des données à fournir en vertu du [c]hapitre III de la présente loi » et un règlement grand-ducal détermine la liste des administrations et services publics en question et le « type d’information » à laquelle l’accès est accordé. Le Conseil d’État tient à souligner que le traitement des données à caractère personnel relève d’une matière réservée à la loi en application de l’article 31 de la Constitution. Il en découle, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et notamment son arrêt n° 177 du 3 mars 2023, l’exigence que « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi »
- Étant donné que la disposition sous examen ne 1 Cour const., arrêt n° 177 du 3 mars 2023, Mém. A, n° 127 du 10 mars
- 3 satisfait pas à cette exigence, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement en raison de sa contrariété à l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Le Conseil d’État demande aux auteurs de s’inspirer de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le nouveau paragraphe 3 de l’article 15-1 de la loi précitée du 19 décembre 2002 n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 14 Sans observation. Amendement 15 Le nouveau paragraphe 1er de l’article 19-6 de la loi précitée du 19 décembre 2002 n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Le nouveau mécanisme des sanctions et mesures administratives prévu au paragraphe 3 répond en grande partie aux observations formulées à cet égard par le Conseil d’État dans son avis du 7 février
- La suppression de la différence de traitement entre les associations sans but lucratif et fondations, d’un côté, et les autres personnes ou entités inscrites au registre de commerce et des sociétés, de l’autre, trouve l’accord du Conseil d’État, qui est dès lors en mesure de lever sa réserve de dispense du second vote constitutionnel. La précision apportée à la lettre d), en vertu de laquelle la radiation du dossier de la personne ou entité immatriculée n’emporte ni dissolution ni perte de la personnalité juridique, permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Le Conseil d’État suggère cependant de supprimer les termes « les [sic] cas échéant », qui n’apportent aucune plus-value. L’alinéa 3 du paragraphe 4 (ancien paragraphe 3) prévoit un recours contre la seule astreinte. Au regard de l’amendement 16 modifiant l’article 21, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 décembre 2002 en introduisant le droit de porter un recours devant le Tribunal administratif contre toute décision du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, à l’exception des décisions visées à l’article 21, paragraphe 3, donc aussi contre celles prévues à l’article 19-6, le Conseil d’État peut lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’encontre du paragraphe 3 initial (nouveau paragraphe 4) de l’article 19-
- La seule différence est qu’une décision de condamnation à une astreinte doit être déférée dans les trois mois au Tribunal administratif, alors que les autres décisions doivent l’être dans le mois. En raison des modifications apportées au paragraphe 6 (ancien paragraphe 5), le Conseil d’État peut lever son opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis du 7 février
- Il demande cependant de remplacer le terme « parquet » par ceux de « procureur d’État ». Amendement 16 Les auteurs ont prévu un délai d’un mois pour introduire un recours en annulation contre une décision du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, alors qu’à l’article 19-6, paragraphe 4, alinéa 3, le délai est de trois mois. À cet égard, le Conseil d’État demande aux auteurs de s’en tenir 4 au délai de droit commun pour l’introduction du recours en annulation devant le tribunal administratif qui est de trois mois, à moins que des raisons impérieuses ne plaident en faveur d’un délai plus court, auquel cas le Conseil d’État demande aux auteurs de fournir des explications quant à ces raisons impérieuses. Amendements 17 à 19 Sans observation. Amendement 20 Pour ce qui est des paragraphes 1er, 3, et 6 amendés de l’article 9 de la loi précitée du 13 janvier 2019, le Conseil d’État renvoie à ses observations sous l’article 19-6, paragraphes 1er, 3, et 6 amendés de la loi précitée du 19 décembre 2002 (amendement 15). Le Conseil d’État doit cependant relever qu’en l’absence d’indication de recours, un recours contre une mesure prise par le gestionnaire en application de l’article 9 peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif dans un délai de trois mois. Amendement 21 Cet amendement, ainsi que les amendements 22 à 25, entendent réformer l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs afin de tenir compte de l’arrêt du 22 novembre 2022 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-37/20 (WM) et C-601/20 (Sovim). Le paragraphe 2 énumère « les personnes ayant un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » visées au point 4° du paragraphe 1er. S’agissant d’une énumération exemplative, ce qui a été confirmé lors de l’entrevue avec la commission parlementaire du 24 janvier 2024, le Conseil d’État se déclare d’accord avec l’utilisation de l’adverbe « notamment ». Ainsi, des journalistes professionnels exerçant à l’étranger ainsi que des organisations présentant un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme établies à l’étranger pourront avoir accès au registre des bénéficiaires effectifs. Si, en principe, l’accès au Registre des bénéficiaires effectifs est ainsi ouvert aux journalistes et aux organisations précités, le régime auquel ils sont soumis diffère fondamentalement de celui des personnes visées à l’article 11, paragraphe 2, points 1° et 2°, tel qu’amendé par l’amendement sous rubrique. Ainsi, en vertu de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 13 janvier 2009 tel que modifié par l’amendement 22, si les journalistes professionnels au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et les « organisations nationales de la société civile » ont un accès « aux informations portant sur l’ensemble des personnes ou entités » inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs, l’alinéa 2 de cet article 12, paragraphe 1er, limite ce droit d’accès pour les autres personnes, dont les journalistes et organisations étrangers, aux « informations des seules personnes morales ou entités qui sont l’objet immédiat de leurs recherches ». 5 De même, contrairement aux journalistes professionnels au sens de la loi précitée du 8 juin 2004 et aux « organisations nationales de la société civile », les personnes qui ne sont pas visées à l’article 11, paragraphe 2, points 1°, 2° et 4°, donc notamment les journalistes et organisations établis dans un État membre de l’Union européenne, doivent présenter une demande d’accès en application de l’article 15bis de la loi précitée du 13 janvier 2009 tel que modifié par l’amendement
- Le fait de prévoir une liste d’informations accessibles et un régime d’accès différent pour les journalistes et organisations établis dans un État membre de l’Union européenne constitue une discrimination manifeste contraire à l’article 21, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen. Par ailleurs, en ce qui concerne les « organisations nationales de la société civile », visant des associations sans but lucratif et les fondations, pour autant qu’elles présentent « un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme », la notion de « présentant un lien » est vague, rendant difficile l’appréciation à effectuer par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Il en va de même pour la notion d’organisations [nationales] de la société civile » et la référence aux associations sans but lucratif et fondations est trop limitative par rapport aux entités pouvant exister dans d’autres pays. Le Conseil d’État propose de reformuler le point 2° afin d’y mentionner « les organisations, associations et fondations, pour autant qu’elles poursuivent un but non lucratif dont l’objet est la prévention et la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Les personnes visées au point 3° et qui souhaitent connaître l’identité des bénéficiaires effectifs de leur contrepartie dans le cadre d’une transaction ne le font pas uniquement dans un souci de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles peuvent aussi souhaiter connaître cette identité afin de s’assurer de la réputation ou de la solidité financière de cette contrepartie. Le Conseil d’État note cependant que l’article 15bis dispose, notamment en son paragraphe 3, que l’accès doit être motivé par « un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Amendement 22 À propos de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 2, amendé, le Conseil d’État renvoie à son opposition formelle formulée à l’endroit de l’amendement 21 en la réitérant à l’égard de l’amendement sous examen. Amendement 23 Il découle du paragraphe 3 que les données consultées par une personne visée à l’article 11, paragraphe 2, point 3°, ne sont pas exclues de l’interdiction y prévue. Est-ce que l’entité immatriculée peut s’adresser au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés afin de connaître l’identité de ces personnes ? Le nouvel article 15bis (amendement 24) pourrait être complété en ce sens. Par ailleurs, le paragraphe 3 ne vise pas les personnes énumérées à l’article 11, paragraphe 1er, points 2° et 5°, sans que cette exclusion soit expliquée. Ainsi, la règle du « no-tipping off » ne 6 s’appliquerait pas aux consultations du Registre des bénéficiaires effectifs effectuées par ces personnes. Le Conseil d’État suggère d’ajouter l’alinéa 2 de ce paragraphe 3 à la fin de l’alinéa 1er et d’écrire « […] ou aux bénéficiaires effectifs et le gestionnaire s’assure que la consultation […] ». Amendement 24 Le Conseil d’État renvoie à son opposition formelle formulée à l’endroit de l’amendement 21 en la réitérant à l’égard de l’amendement sous examen. Par ailleurs, l’alinéa 1er du nouvel article 15bis vise l’accès à « un nombre limité de personnes morales ou entités ». D’une part, il convient de supprimer la référence aux « personnes morales » et de ne se référer qu’aux « entités immatriculées » (voir article 1er, point 4°, de la loi du 13 janvier 2019). D’autre part, que signifient les termes « nombre limité » ? Le Conseil d’État demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de prévoir un nombre précis. Aux alinéas 1er et 2, le Conseil d’État propose, pour plus de clarté, de mentionner le « numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ». Amendement 25 Sans observation. Amendement 26 En ce qui concerne les modifications apportées au paragraphe 2 de l’article 16-2 de la loi précitée du 13 janvier 2019, le Conseil d’État renvoie à ses observations et à l’opposition formelle formulée relatives à l’amendement 13 à propos de l’article 15-1 de la loi précitée du 19 décembre 2002, l’opposition formelle y formulée étant réitérée à l’encontre de la disposition sous examen. Amendement 27 À l’alinéa 2 du nouvel article 19ter, le Conseil d’État propose de viser l’identification non seulement des personnes inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs, mais aussi des entités immatriculées. L’article 19quater, paragraphe 2, fait référence, quant à lui, aux entités immatriculées et aux bénéficiaires. À l’article 19quater, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « sous cette réserve » sont superflus et doivent être supprimés. Amendements 28 et 29 Sans observation. 7 Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est systématiquement souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Chaque élément d’une énumération se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Le Conseil d’État signale encore que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Ainsi, il faut écrire, à titre d’exemple, « à l’article 11, paragraphe 1er, points 1° à 3° et 5°, » ou encore « au paragraphe 1er, point 4°, ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir » ou la locution « être tenu de ». Amendement 1 Le déplacement d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux points se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Au vu de l’observation qui précède et de l’envergure et de la complexité des modifications à apporter à l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le Conseil d’État suggère de reformuler l’article 1er du projet de loi comme suit : « Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est remplacé comme suit : « Art. 1er. Il est tenu un registre de commerce et des sociétés, qui a pour objet : 1° la collecte et l’inscription […] ; 2° la conservation de ces informations ; 3° la mise à disposition […] aux fins suivantes : a) à des fins d’information ; b) dans le cadre de la lutte […] ; 8 c) à des fins statistiques ; d) à des fins scientifiques ; e) à toutes autres fins déterminées par la loi. Sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés sur leur déclaration ou sur la déclaration du mandataire : 1° les commerçants personnes physiques ; […] ; 15° les mutuelles ; 15°bis les fonds d’investissements alternatifs réservés qui n’ont pas la forme juridique visée par les points 2°, 13° et 14° ; 16° les autres personnes morales et entités dont l’immatriculation est prévue par la loi. Seules les personnes ou les entités dont l’immatriculation est prévue à l’alinéa 2 sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés. Les inscriptions prescrites par la loi de même que toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne l’inscription doivent être portées sur le registre. Les informations inscrites sont adéquates, exactes et actuelles. » » Si le Conseil d’État est suivi en sa proposition de texte ci-avant, il y a lieu de veiller à ce que les références à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. Amendement 3 À l’article 3 du projet de loi, les points 4° et 5° sont à regrouper en un seul point 4°, pour écrire : « 4° Le point 8° est modifié comme suit : a) Après les termes « la nationalité » sont insérés les termes « le sexe, le numéro d’identification national, tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques » ; b) Le point-virgule in fine est remplacé par les termes « Les informations relatives au sexe des personnes sont récoltées […] que sur base anonymisée ; » ». Amendement 9 À l’article 11ter, point 1°, qu’il s’agit d’insérer dans la loi précitée du 19 décembre 2002, la virgule in fine est à remplacer par un point-virgule. Amendement 10 À l’article 19 du projet de loi, les termes « il convient d’insérer » sont à remplacer par ceux de « sont insérés ». Toujours à l’article 19 du projet de loi, la virgule précédant le terme « entre » et la virgule précédant le terme « auprès » sont à supprimer. 9 Amendement 13 À l’article 15-1, paragraphe 2, deuxième phrase, qu’il s’agit d’insérer dans la loi précitée du 19 décembre 2002, il y a lieu de se référer au « registre de commerce et des sociétés » ainsi qu’au « titre Ier, chapitre III », tout en supprimant les termes « de la présente loi ». Amendement 15 À l’article 19-6 nouveau, paragraphe 3, lettre d), qu’il s’agit d’insérer dans la loi précitée du 19 décembre 2002, il convient d’écrire « ni, le cas échéant, ». Au paragraphe 4, première phrase, la virgule après le point final est à supprimer. À la deuxième phrase, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « Le gestionnaire » par celui de « Il » et demande d’insérer une virgule avant les termes « en l’absence de mise à jour ». Au paragraphe 6, il convient d’écrire « paragraphe 2, lettre d), ». Amendement 16 À l’article 21, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 décembre 2002 qu’il s’agit de modifier, il convient de supprimer la virgule à la suite du terme « sociétés » et d’insérer une virgule à la suite du terme « forclusion ». Amendement 17 suit : L’article 27, phrase liminaire, du projet de loi, est à reformuler comme « À la suite de l’article 22-3 de la même loi, il est inséré un article 22-4 nouveau, qui prend la teneur suivante : ». Amendement 18 À l’article 30, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi » à la suite du numéro d’article « 2 ». Amendement 19 À l’article 31, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi » à la suite du numéro d’article « 5 ». Amendement 20 À l’article 34, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi » à la suite du numéro d’article « 9 ». À l’article 9, paragraphe 1er nouveau, de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, qu’il s’agit de modifier, il convient d’écrire « Registre » avec une lettre initiale majuscule. Au paragraphe 3, lettre d), il y a lieu d’insérer une virgule à la suite du terme « échéant ». 10 Au paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, le Conseil d’État suggère de remplacer les termes « Le gestionnaire » par celui de « Il » et demande d’insérer une virgule avant les termes « en l’absence de mise à jour ». Au paragraphe 6, il convient d’écrire « paragraphe 2, lettre d), ». Amendement 21 À l’article 35, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi » à la suite du numéro d’article « 11 ». Par ailleurs, la phrase liminaire est à terminer par un deux-points. À l’article 11, paragraphe 2, point 1°, de la loi précitée du 13 janvier 2019 qu’il s’agit de modifier, il convient d’écrire correctement « modifiée » au genre féminin singulier. Au paragraphe 2, point 4°, les termes « du présent article » sont à supprimer. Amendement 22 À l’article 36, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi » à la suite du numéro d’article « 12 ». À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 13 janvier 2019 qu’il s’agit de modifier, il convient d’écrire « font l’objet » au lieu de « sont l’objet » et la référence au « paragraphe 2, point 4°, » est à remplacer par une référence au « paragraphe 2, point 3°, ». Au paragraphe 2, point 2°, il convient d’insérer une virgule à la suite du terme « personnes ». Amendement 23 À l’article 37, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi » à la suite du numéro d’article « 13 ». Amendement 24 À l’article 38, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi, » à la suite du numéro d’article « 15 ». À l’article 15bis nouveau, à insérer dans la loi précitée du 13 janvier 2019, les alinéas 1er et 2 sont à numéroter en paragraphes 1er et
- À l’article 15bis nouveau, paragraphe 4, alinéa 1er, le Conseil d’État suggère d’écrire « En cas de décision favorable du gestionnaire, celui-ci […]. » Toujours à l’alinéa 1er, il convient d’écrire « trois jours » en toutes lettres. 11 Amendement 25 À l’article 39, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi, » à la suite du numéro d’article « 15bis ». Amendement 26 À l’article 16-2 nouveau, paragraphe 2, à insérer dans la loi précitée du 13 janvier 2019, il convient d’écrire « du chapitre 3 ». Amendement 27 À l’article 41, phrase liminaire, du projet de loi, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi, » à la suite du numéro d’article « 19 ». À l’article 19ter nouveau, alinéa 1er, à insérer dans la loi précitée du 13 janvier 2019, il convient d’insérer une virgule à la suite du terme « effectifs ». À l’article 19quater nouveau, paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « des dispositions » sont à supprimer, car superfétatoires. À l’alinéa 2, il convient d’écrire « à l’alinéa 1er » et « Commission nationale pour la protection des données ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 6 février
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 12