AVIS DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES CONCERNANT LE: PROJET DE LOI 7961 MODIFIANT:
- LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES i
- LA LOI MODIFIEE DU 1 3 JANVIER 201 9 INSTITUANT UN REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS Les projets sous rubrique visent à modifier certaines dispositions relatives au registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS ») et du Registre des bénéficiaires effectifs (ciaprès « RBE »). Le présent avis de LIRE vise à commenter et proposer des amendements essentiellement limités aux dispositions proposées qui sont en relation directe ou indirecte avec les activités de ses membres.
- Projet de loi 7 9 6 1 • Article 15 (ajout de l'article 1 1ter) L'IRE suggère de considérer également l'opportunité de rajouter les « commissaires » nommés dans le cadre d'une liquidation (art. 1100-15 de la loi concernant les sociétés commerciales) au champ d'application des inscriptions à effectuer selon les modalités du nouvel article 1 1ter. • Article 29 (loi RBE - champ d'application) L'IRE s'interroge sur l'objectif de modifier l'intitulé en « points 2° à 5° et 6° à 1 7° » au lieu de s'en tenir à l'intitulé « points 2° à 1 7° ». • Article 34 (obligations d'information de LBR) L'ajout proposé consiste à inscrire dans la loi l'obligation pour les professionnels et autorités concernées de « consulter le Registre des bénéficiaires effectifs », « dans l'exercice de leurs missions ». Tel que rédigé, l'ajout proposé e m p o r t e une insécurité juridique majeure quant à 1°) la périodicité et la fréquence à laquelle cette nouvelle disposition s'appliquerait aux autorités et professionnels concernés ; 2°) l'étendue exacte des entités à consulter par le professionnel, « l'exercice d'une mission » pouvant impliquer la connaissance de très nombreuses entités juridiques liées à ladite « mission » et allant bien au-delà de l'entité cliente (c.à.d. de la « relation d'affaires ») du professionnel pour laquelle la mission est exercée. Page 2 sur 5 Concernant les professionnels, l'IRE est d'avis : de s'en tenir aux dispositions de la loi modifiée du 1 2 novembre 2004 (la loi LBC/FT) qui, en son article 3, paragraphe 4, dispose que le professionnel recueille (et concomitamment consultera) les informations des registres centraux « lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires », subsidiairement, si l'intention est également d'inclure une vérification dans le cadre de la surveillance continue de la relation d'affaires, de se référer au projet de règlement européen du 2021/0239 (COD), tel qu'adopté par le Parlement européen en sa session du 24 avril 2024, qui prévoient, en ses articles 20 à 23 et 26, que la vérification des informations relatives aux bénéficiaires effectifs a lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution d'une transaction à titre occasionnel (sauf dérogation lorsque le risque moins élevé justifie le report de cette vérification) et, dans le cadre de la surveillance continue de la relation d'affaires, avec une fréquence de mise à jour des informations qui d é p e n d du risque lié à la relation d'affaires et n'excède pas cinq ans. En l'état actuel du droit européen et national relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'IRE suggère, si la disposition envisagée devait être maintenue, de reformuler la proposition d'ajout comme suit pour les professionnels: « sont insérés après les termes « sont tenus », les termes «, lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires ou exécute une transaction à titre exceptionnel et lorsqu'ils s'assurent de la mise à jour de leurs informations dans le cadre de la surveillance continue d'une relation d'affaires existante, de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs et »... Par ailleurs, l'IRE s'interroge si un tel ajout qui anticipe les dispositions du projet de règlement européen précité ne devrait pas s'intégrer aux dispositions de la loi LBC/FT en visant l'ensemble des registres centraux (RBE et RFT) et non pas uniquement la consultation du seul Registre des bénéficiaires effectifs. • Article 36 (accès au RBE) L'IRE est d'avis que l'ajout proposé à l'article 36, paragraphe 2, point 3° qui vise à restreindre les demandes d'accès des personnes susceptibles de conclure une transaction avec une entité immatriculée devrait être formulé en suivant exactement la formulation du projet de sixième directive LBC/FT a d o p t é e par le Parlement le 24 avril 2024 et inclure les infractions sous-jacentes du blanchiment. Il est, en effet, plus p r o b a b l e qu'une entité personne physique ou morale requérante et non soumise aux dispositions de la loi LBC/FT sera plus susceptible de vouloir éviter une infraction sous-jacente (fraude, corruption, etc...) que l'infraction de blanchiment ellemême. l'IRE suggère, si la disposition envisagée devait être maintenue, de reformuler la proposition d'ajout comme suit : « ... du fait qu'elles sont susceptibles de conclure une transaction avec une entité et qui souhaitent empêcher tout lien entre une telle transaction et le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ». Pages sur 5
- Projet règlement grand-ducal modificatif (RGD RBE) - dossier CE 60.91 9 • Article 23 (retard d'inscription) L'ajout de l'article 6b is vise à introduire une pénalité administrative d é n o m m é e « majoration de frais de déclaration » sur base d'un retard d'inscription ou de modification au-delà du délai légal prescrit avec pour date de commencement du calcul dudit délai une « date à laquelle l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'évènement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification ». Cette date serait communiquée par l'entité immatriculée elle-même, sur une base auto-déclarative. La nouvelle disposition proposée n'impose la fourniture au gestionnaire du RBE d'aucun moyen de preuve relatif à la détermination de ladite date auto-déclarative alors qu'elle est essentielle dans le déclenchement de l'éventuelle application de ladite pénalité administrative de retard. L'IRE s'interroge sur la pertinence d'un tel dispositif, sur son applicabilité tout en respectant le principe fondamental d'équité de traitement des entités déclarantes et sur le volume de documentation interprétative que va devoir produire le GIE LBR afin de préciser quels sont les éléments constitutifs de la fixation de la « date à laquelle l'entité aurait dû prendre connaissance » d'une information modificative afin de couvrir tous les cas de figure qui peuvent se présenter en pareille circonstance. L'IRE est d'avis qu'une telle pénalité de retard ne pourrait s'appliquer que dans les cas où l'évènement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification peut être rattaché à une date certaine et vérifiable sur base de documents juridiques ou certifiés (exemples : une modification au registre des actionnaires/associés de l'entité immatriculée elle-même, le procès-verbal d'une assemblée qui modifie les mandataires sociaux de l'entité immatriculée, etc...). • Article 25 (accès à l'historique du RBE) Le projet propose d'accorder uniquement aux autorités nationales un accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées dans le RBE. Les dispositions de la directive européenne en vigueur prévoient, en leur article 30, que les informations du RBE doivent être disponibles pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que la société ou l'autre entité juridique a été radiée du registre. Les dispositions de la législation européenne en vigueur ne prévoient en aucun cas que la radiation d'une entité n'entraine ni l'indisponibilité des informations la concernant dans les cinq années qui suivent sa radiation, ni l'indisponibilité des informations historiques avant ce délai. Page 4 sur 5 Le projet de règlement européen précité, prend, par ailleurs, soin d'ajouter, en son article 62, paragraphe 1 er, lettre b) à la liste minimale des informations devant figurer au registre la « date à partir de laquelle les intérêts effectifs détenus » par les bénéficiaires effectifs, au cas où cette information essentielle pour la constitution d'un historique fiable des données des registres n'aurait pas été déjà collectées par certains États membres. L'IRE est dès lors d'avis que la modification proposée d'accès à l'historique des informations jusqu'à au moins cinq ans après la date de radiation d'une entité immatriculée doit être étendue à l'ensemble des utilisateurs autorisés du RBE, chacun selon les limites d'accès aux données qui le concerne pour sa catégorie d'utilisateur. • Autre suggestion de modification: notification et suivi des dépôts au RBE Afin de contribuer efficacement au renforcement des obligations des autorités et des professionnels en relation avec la vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations inscrites au RBE, TIRE est d'avis qu'il serait souhaitable de développer les outils mis à disposition par le gestionnaire du RBE à leur attention et, en particulier, d'introduire à l'occasion de cette modification du règlement grand-ducal sous rubrique, la possibilité pour les utilisateurs du RBE de recevoir automatiquement, sur abonnement, à l'image de ce qui existe pour le RCS, des notifications et suivis des dépôts effectués au RBE par les entités immatriculées qu'ils désigneront, en particulier celles avec ils ont noué une relation d'affaires et pour lesquelles ils ont une obligation de surveillance continue en matière de LBC/FT. Page 5 sur 5
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.