← Luxembourg

Projet de loi modifiant : 10 la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les c

CHAMBRE DES METIERS CdM/29/04/2022 22-21 Projet de loi modifiant : 10 la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers salue le projet de loi sous avis qui confère un rôle plus proactif au gestionnaire du registre du commerce et du registre des bénéficiaires économiques. 11 s'agit d'habiliter le gestionnaire à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour améliorer la fiabilité et la mise à jour des informations à fournir par les entités concernées. La Chambre des Métiers rappelle cependant sa préoccupation que les instruments mis en place sous l'impulsion de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme doivent être strictement encadrés et limités aux besoins de la cause. Ils ne doivent pas nuire à la santé du tissu économique national ou à la vie culturelle et sociale en pesant de façon disproportionnée respectivement sur les micro-entreprises ou PME artisanales et les associations sans but lucratif locales. A ce titre la Chambre des Métiers se montre satisfaite que le gestionnaire garde le pouvoir d'appréciation nécessaire quant à la décision d'appliquer ou de ne pas appliquer des mesures et amendes administratives. Elle recommande par ailleurs de définir précisément l'organe compétent pour prendre ces décisions et de maintenir la possibilité d'adapter les cas échéant la sanction à la gravité des faits en gardant l'actuelle fourchette d'amende qui est de 251 à 5.000 euros. Par sa lettre du 20 janvier 2022, Madame la Ministre de la Justice a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 2, Circuit de ia Foire Internationale L-1347 Lux T: 42 67 67 - 1 F: 42 67 87 contactfacdm.lu bourg-Kircbberg BP 1604 L-1016 Luxembourg vvww. cd m.lu page 2 de 4

  1. Chambre des Méters du Grand-Duché de Luxembourg Considérations générales Le registre du commerce est une source officielle d'informations de nature économique sur les entreprises. Le rôle du RCS est d'assurer la publicité des actes, des documents et d'informations importantes concernant principalement les commerçants et les sociétés commerciales et civiles. Or, l'accroissement du nombre et des genres des acteurs économiques, ainsi que du volume d'informations que ces entités doivent publier au RCS, notamment en raison de l'évolution de la législation, ainsi que le besoin croissant d'un commerce globalisé de disposer d'informations actuels et actualisées qui est encore stimulé par les nouvelles technologies permettant d'optimiser le flux d'information, mènent le législateur à entamer la présente réforme qui constitue en même temps un changement de paradigme dans le rôle que joue le RCS. En effet, le RCS ne doit pas seulement être le gestionnaire des informations qui y sont déposées mais il doit jouer un rôle plus proactif aux dires des auteurs du projet de loi afin de recueillir les informations légales, de les tenir à jour et de les rendre accessibles aux intéressés. Attendu que le gestionnaire du RCS est en même temps le gestionnaire du registre des bénéficiaires économiques (RBE) le projet de loi vise à conférer la même proactivité pour la gestion de ce deuxième registre. Concrètement, il est prévu d'étendre les mesures incitatives, voire coercitives afin que le gestionnaire dispose d'instruments utiles pour amener les entités immatriculées à effectuer leurs déclarations, à la fois au RCS et au RBE, ainsi que de respecter les délais pour le faire. Le projet de loi sous avis prévoit par ailleurs l'interconnexion du RCS avec le RBE ; la vérification des inscriptions par le gestionnaire ; ainsi que la mise à jour d'office des informations qui sont communiquées au gestionnaire par les différents registres nationaux auxquels il a accès, créant de la sorte un instrument de contrôle puissant, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce dispositif rencontre certainement les expectatives du Groupe d'action financière (Gafi) dans le contexte du 4e cycle d'évaluation mutuelle du Luxembourg qui est en cours. La Chambre des Métiers rappelle cependant dans ce contexte sa préoccupation que les instruments mis en place sous l'impulsion de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des cycles d'évaluations mutuelles du Gafi doivent être strictement encadrés et limités aux besoins de la cause. Ils ne doivent pas nuire à la santé du tissu économique national ou à la vie culturelle et sociale. Ce risque est cependant réel si on applique les mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux micro-entreprises et PME artisanales qu'aux professionnels du secteur financier ; ou si on applique les mêmes charges et obligations comptables aux petites associations sans but lucratif locales qu'aux sociétés commerciales'. A ce titre la Chambre des Métiers se montre satisfaite que le gestionnaire garde le pouvoir d'appréciation nécessaire quant à la décision d'appliquer ou de ne pas appliquer des mesures et amendes administratives. Projet de loi n°6054, voir document n°605412, avis de la Chambre des Métiers du 20/01/2022 CdM/AS/nf/RCS et RBEdocx/29.04.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
  2. page 3 de 4 Observations particulières La Chambre des Métiers salue la clarification que le ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du fichier RCS et que le gestionnaire a la qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel. Elle salue par ailleurs que l'indication de l'adresse électronique soit systématiquement demandée aux entités lors de leur immatriculation au RCS, La possibilité de communication entre le gestionnaire du RCS et l'entité intéressée est facilitée. L'indication systématique du genre du commerçant doit permettre selon les auteurs du projet de loi de connaitre la proportion d'hommes et de femmes inscrits au RCS et d'être un indicateur permettant de mesurer les écarts entre les sexes. Or, il s'avère que seul une minorité des personnes physiques font encore le commerce en nom personnel et que la majorité s'établit sous forme d'une société commerciale. L'indication du genre n'est cependant pas demandée aux personnes représentant une personne morale ou autre entité en leur qualité de mandataires légaux. Les informations que le gestionnaire du RCS pourrait donc fournir au Service central de la statistique et des études économiques ne seraient que fragmentaires et d'une utilité très limitée. La Chambre des Métiers estime par conséquent que l'indication obligatoire du genre du seul commerçant personne physique n'est pas dument justifié. 2.
  3. Le changement de paradigme Le changement de paradigme annoncé s'opère respectivement ; par la modification de l'article 15 et l'introduction de l'article 19-6 de la loi concernant le RCS ; et par la modification de l'article 8 et l'introduction de l'article 16-1 de la loi concernant le RBE. Il s'agit de renforcer les pouvoirs d'action et les pouvoirs de sanction du gestionnaire. Par ailleurs, les deux registres sont connectés aux registres centraux européens, ainsi qu'interconnectées. Concernant son pouvoir d'action, le gestionnaire se voit conférer le pouvoir de vérification des inscriptions effectuées ; la mission de la mise à jour d'office des inscriptions en fonction des informations qui lui sont communiquées par les différents registres nationaux auxquels il a accès ; et il peut inscrire, modifier ou rayer d'office les informations concernant les entités immatriculées au RCS qui lui sont communiquées au moyen du système d'interconnexion des registres au niveau européen. La Chambre des Métiers se pose cependant la question de savoir s'il n'est pas dans l'intérêt de la sécurité juridique et d'une plus grande transparence vis-à-vis des administrés que le projet sous avis énumère limitativement les différents registres nationaux auxquels le gestionnaire a accès. Quant au pouvoir de sanction, le gestionnaire se voit conférer diverses mesures administratives graduées en fonction de la durée d'inertie de l'entité concernée après une mise en demeure par lettre recommandée ; ainsi que le pouvoir de prononcer une amende administrative d'un montant de 3.500 euros après 6 mois d'inertie de l'entité concernée. Le montant de l'amende est de 250 euros, lorsque la personne visée est une association sans but lucratif ou une fondation. CdM/AS/nf/RCS et RBE.docx/29.04.2022 page 4 de 4 Chambre des Mét ers du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers se pose la question de savoir s'il n'est pas dans l'intérêt de la sécurité juridique d'indiquer par quel organe le gestionnaire peut imposer les sanctions et mesures administratives. Elle recommande par ailleurs de maintenir la possibilité d'adapter les cas échéant l'amende à la gravité des faits en gardant l'actuelle fourchette d'amende qui est de 251 à 5.000 euros. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 29 avril 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/AS/nf/RCS et RBE.docx/29.04.2022

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.