Institut des Réviseurs d'Fntreprisei AVIS DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES CONCERNANT LE : Projet de loi 7961 modifiant :
- la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
- la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ci-après le « Projet ». Le Projet sous rubrique vise à modifier certaines dispositions relatives au registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS ») et du Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « RBE »). L'IRE n'entend pas commenter le contexte général et l'opportunité politique du Projet ni du projet de règlement grand-ducal qui lui est associé, mais limitera ses propos aux points d'intérêt pour la profession de l'audit. L'IRE présente ses commentaires comme suit : A. PROJET DE LOI 7 9 6 1 MODIFIANT :
- LA LOI MODIFIEE DU 1 9 DECEMBRE 2 0 0 2 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES ;
- LA LOI MODIFIEE DU 1 3 JANVIER 2 0 1 9 INSTITUANT UN REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
- Article 15 L'IRE suggère de considérer également l'opportunité de rajouter les « commissaires» nommés dans le cadre d'une liquidation (art. 1100-15 de la loi concernant les sociétés commerciales) au champ d'application des inscriptions à effectuer selon les modalités du nouvel article l l t e r .
- Article 27 L'IRE s'interroge sur l'objectif de modifier l'intitulé en « points 2 ° à 5 ° et 6° à 1 7 3 » au lieu de s'en tenir à l'intitulé « points 2 ° à 17° ».
- Article 29 L'ajout proposé consiste à inscrire dans la loi l'obligation pour les professionnels et autorités concernées de « consulter le Registre des bénéficiaires effectifs », « dans i'exercice de leurs missions». Tel que rédigé, l'ajout proposé emporte une insécurité juridique majeure quant à la périodicité et la fréquence à laquelle cette nouvelle disposition s'appliquerait aux autorités et professionnels concernés. Page 1 de 3 Institut des Réviseurs d'Entreprises Concernant les professionnels, ITRE est d'avis que si l'intention est d'inclure une vérification dans le cadre du contrôle continu de la relation d'affaires, de se référer au projet de règlement européen du 2021/0239 (COD) qui prévoient, en ses articles 18 à 21, que la vérification des informations relatives aux bénéficiaires effectifs a lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires (sauf dérogation lorsque risque moins élevé justifie le report de cette vérification) et, dans le cadre du contrôle continu de la relation d'affaires, avec une fréquence de mise à jour des informations fonction du risque lié à la relation d'affaires et au minimum tous les cinq ans. En l'état actuel du droit européen et national relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, IIRE suggère de reformuler la proposition d'ajout comme suit : « sont insérés après /es termes « sont tenus », /es termes « lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires et lorsqu'ils s'assurent de la mise à jour de leurs informations dans te cadre du contrôle continu d'une relation d'affaires existante, de consulter le Registre des bénéficiaires effectifs et ... » B. PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIANT :
- LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 2 3 JANVIER 2 0 0 3 PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 1 9 DECEMBRE 2 0 0 2 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES ;
- LE REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 1 5 FEVRIER 2 0 1 9 RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION, DE PAIEMENT DES FRAIS ADMINISTRATIFS AINSI QU'A L'ACCES AUX INFORMATIONS INSCRITES AU REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS.
- Article 23 L'ajout de l'article 6bis vise à introduire une pénalité administrative dénommée « majoration de frais de déclaration » sur base d'un retard d'inscription ou de modification au-delà du délai légal prescrit avec pour date de commencement du calcul dudit délai une « date à laquelle l'entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'évènement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification ». Cette date serait communiquée par l'entité immatriculée elle-même, sur une base auto-déclarative. La nouvelle disposition proposée n'impose la fourniture au gestionnaire du RBE d'aucun moyen de preuve relatif à la détermination de ladite date auto-déclarative alors qu'elle est essentielle dans le déclenchement de l'éventuelle application de ladite pénalité administrative de retard. L'IRE s'interroge sur la pertinence d'un tel dispositif, sur son applicabilité tout en respectant le principe fondamental d'équité de traitement des entités déclarantes et sur le volume de documentation interprétative que va devoir produire le GIE LBR afin de préciser quels sont les éléments constitutifs de la fixation de la « date à laquelle l'entité aurait dû prendre connaissance » d'une information modificative afin de couvrir tous les cas de figure qui peuvent se présenter en pareille circonstance. L'IRE est d'avis qu'une telle pénalité de retard ne pourrait s'appliquer que dans les cas où l'évènement qui rend nécessaire l'inscription ou sa modification peut être relayé à une date certaine et vérifiable sur base de documents juridiques ou certifiés (exemples : une modification au registre des actionnaires/associés de l'entité immatriculée elle-même, le procès-verbal d'une assemblée qui modifie les mandataires sociaux de l'entité immatriculée, etc.). Page 2 de 3 Institut des Réviseurs d'Eniceprises
- Article 25 Le projet de règlement grand-ducal propose d'accorder uniquement aux autorités nationales un accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées dans le RBE. L'IRE s'étonne que les organismes d'autorégulation, pourtant essentiel au dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ne soient pas inclus à cette disposition. De plus, les dispositions de la directive européenne en vigueur prévoient en leur article 30 que les informations du RBE doivent disponibles pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que la société ou l'autre entité juridique a été radiée du registre. Les dispositions de la législation européenne en vigueur ne prévoient en aucun cas que la radiation d'une entité n'entraine ni l'indisponibilité des informations la concernant dans les cinq années qui suivent sa radiation ni l'indisponibilité des informations historiques avant ce délai. Le projet de règlement européen1 précité, prend, par ailleurs, soin d'ajouter, en son article 44 paragraphe 1 lettre b), à la liste minimale des informations devant figurer au registre la « date d'acquisition des intérêts effectifs détenus » par les bénéficiaires effectifs, au cas où cette information essentielle pour la constitution d'un historique fiable des données des registres n'aurait pas été déjà collectées par certains États membres. L'IRE est dès lors d'avis que la modification proposée d'accès à l'historique des informations jusqu'à au moins cinq ans après la date de radiation d'une entité immatriculée doit être étendue à l'ensemble des utilisateurs autorisés du RBE, chacun selon les limites d'accès aux données qui le concerne pour sa catégorie d'utilisateur.
- Autre proposition Afin de contribuer efficacement au renforcement des obligations des autorités et des professionnels en relation avec la vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations inscrites au RBE, l'IRE est d'avis qu'il conviendrait de développer les outils mis à disposition par le gestionnaire du RBE à leur attention et, en particulier, d'introduire à l'occasion de cette modification du règlement grand-ducal sous rubrique, la possibilité pour les utilisateurs du RBE de recevoir automatiquement sur abonnement, à l'image de ce qui existe pour le RCS, des notifications et suivis des dépôts effectués au RBE par les entités immatriculées qu'ils désigneront, en particulier celles avec lesquelles ils ont noué une relation d'affaires. Luxembourg, le 8 avril 2022 Proposition de règlement 2021/0239(COD) du 20 juillet 2021 Page 3 de 3
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.