Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Luxembourg, le 17 novembre 2022 Concerne : 8087 - Projet de loi autorisant l’Etat à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission spéciale « Tripartite » lors de sa réunion du 17 novembre 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’Etat que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). * Amendement unique Libellé proposé L’article 2, paragraphe 1er, du projet de loi est amendé comme suit : «
(1)La personne physique ou morale qui est chargée de la gestion de la structure agréée soumet une demande de participation au financement au ministre ayant la Famille dans ses attributions : 1° au plus tard le 31 janvier 31 mai 2023 pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2022 ; 2° au plus tard le 31 juillet 2023 31 janvier 2024 pour les mois de janvier à juin 2023 ; 3° au plus tard le 31 janvier 30 avril 2024 pour les mois de juillet à décembre
- ». Commentaire L’amendement unique décale de plusieurs mois les délais endéans lesquels la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agrégée doit soumettre une demande de participation au financement. La Commission spéciale « Tripartite » a retenu ledit amendement suite à une entrevue entre Madame le Ministre de la Famille et de l’Intégration et les représentants de la COPAS en date du 2 novembre
- En effet, les dates initialement proposées ne laissaient pas suffisamment de temps aux gestionnaires desdites structures pour préparer leurs demandes. * * * Au nom de la Commission spéciale « Tripartite », je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission spéciale « Tripartite » 2/4 Texte coordonné Projet de loi autorisant l’Etat à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres de jour psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Art. 1er.
(1)Pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, l’État est autorisé à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres de jour psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, (ci-après « structure agréée »).
(2)Sont éligibles les surcoûts pour l’achat de produits énergétiques et d’électricité, à savoir le gaz de canalisation, le gaz comprimé, les copeaux et granulés de bois, le gasoil de chauffage, la chaleur et l’électricité.
(2)Est éligible le surcoût lié à l’achat de l’électricité et des produits énergétiques nécessaires au chauffage des structures agréées, à savoir le gaz provenant d’un réseau de distribution, le gaz comprimé, les copeaux et granulés de bois, le gasoil de chauffage et la chaleur produite à distance par une centrale énergétique.
(3)Par produit énergétique et d’électricité ainsi que par structure agréée, la participation au financement est égale à la différence des coûts unitaires moyens supportés par les structures agréées pendant la période de référence, s’étendant du 1er janvier 2019 au 30 31 juin 2022, et les coûts unitaires facturés pendant la période éligible, s’étendant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. La quantité de produits énergétiques et d’électricité éligible par mois pour une participation au financement ne peut pas dépasser la moyenne mensuelle des unités d’énergie facturées pendant la période de référence précitée. Art. 2.
(1)La personne physique ou morale qui est chargée de la gestion de la structure agréée soumet une demande de participation au financement au ministre ayant la Famille dans ses attributions : 1° au plus tard le 31 janvier 31 mai 2023 pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2022 ; 2° au plus tard le 31 juillet 2023 31 janvier 2024 pour les mois de janvier à juin 2023 ; 3° au plus tard le 31 janvier 30 avril 2024 pour les mois de juillet à décembre 2023.
(2)La demande contient : 1° la dénomination de la structure agréée, le numéro d’agrément ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ; 2° pour la période de référence et par produit énergétique et d’électricité, les relevés des comptes comptables ; 3° pour la période de référence et par produit énergétique et d’électricité, les quantités achetées sur base de factures, décomptes ou autres preuves d’achat ; 3/4 4° pour la période éligible et par produit énergétique et d’électricité, les factures, décomptes ou autres preuves d’achat ; 4° 5° pour la période éligible et par produit énergétique et d’électricité, les quantités achetées sur base de factures, décomptes ou autres preuves d’achat ; 5° 6° un relevé des prix d’hébergement ou prix journaliers facturés aux résidents ou usagers applicables au mois de septembre 2022 ainsi qu’un relevé des prix applicables au moment de la demande. Art. 3. Aucune participation au financement du surcoût de l’énergie des produits énergétiques et d’électricité n’est due si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée augmente les prix d’hébergement ou prix journaliers au cours de la période éligible par rapport aux prix facturés aux résidents et usagers le mois de septembre 2022. Ne sont pas visées par cette disposition les adaptations des prix à l’évolution de l'échelle mobile des salaires. 4/4