LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Projet de loi relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements Exposé des motifs du projet de loi Texte du projet de loi Commentaire des articles du projet de loi Fiche financière du projet de loi IV. V. VI. Textes coordonnés Fiche d'impact l. Exposé des motifs du projet de loi L'accord de coalition 2018 - 2023 prévoit que : « La réforme de l'impôt foncier, qui devra contrecarrer la spéculation foncière, sera reliée à la refonte des plans d'aménagement généraux (PAC) « nouvelle génération ». Une tranche exonérée sur l'impôt foncier qui grève les biens immobiliers habités par leurs propriétaires sera introduite. La réforme de l'impôt foncier donnera l'occasion de remplacer et de simplifier le système de la taxe communale spécifique d'inoccupationou de non-affectation à la construction de certains immeubles. » Lors de la Déclaration sur l'État de la Nation du 13 octobre 2021, le Premier ministre a annoncé -dans le contexte de la crise du logement- la création d'un registre national des logements afin d'identifier les logements inoccupés en vue de l'introduction d'un impôt spécifique visant la mobilisation de ces logements pour la mise en location.1 Le 1erjuin 2022, le Gouvernement en conseil a confirmé le principe que la réforme de l'impôt foncier et l'introduction d'un impôt sur la non-occupation de logements sont intrinsèquement liéeset sont à élaboreren parallèle. La perception de l'impôtsur la non-occupationde logements nécessite la création d'un Registre national des Bâtiments et des Logements, ainsi que la création 1 « Fir datt an Zukunft net occupéiert Logemente méi staark besteiert kënne ginn, schafe m'ir e juristesche Kaderfir een nationale Regëster, an deem ail Wunneng a m Land ageschriwwe gëtt, zesumme mat der Informatioun ob se bewunnt ass, oder net. Mat dësem Regëster, dee vun de Gemenge waert alimentéiertginn, kréie mir och endlech ee prezisen Iwwerbléckdoriwwer, wat d'Wunnverhàltnisseram Land sinn. Nach bannent den nachsten 12 Méint wàert d'Regierung e Projet de loi iwwert d'Reform vun der Grondsteier deposéieren. » 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg Adresse postale : L-2916 Luxembourg Tél. (+352) 247-84819 Fax (+352) 247-84840 www. logement. lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG d'un registre de l'impôt sur la non-occupation de logements. Ce dernier registre est prévu dans le projet de loi instaurant l'impôt sur la non-occupation de logements. La création d'un Registre national des Bâtiments et des Logements (ci-après aussi « Registre » ou « RNBL ») constitue une plus-value effective dans de nombreux domaines que ce soit à des fins statistiques, de recherche, de planification ou fiscales. Le registre servira ainsi à accomplir et à faciliter un grand nombre de tâches légales et administratives tant au niveau communal que national. Il aura encore une grande utilité au-delà de la seule identification des logements inoccupés. Il est par ailleurs en concordance avec les objectifs politiques formulés par le programme directeur d'aménagement du territoire (PDAT 2023), en ce qu'il fournira aussi des enseignements utiles pour la planification du territoire. A l'instar du Registre national des personnes physiques, le premier objectif du registre consiste à attribuer un numéro d'identification unique à tous types de bâtiments et à chaque unité de logement séparée faisant partie des bâtiments. Le registre contiendra les données qui proviendront des registres communaux des Bâtiments et des Logements constitués de façon uniforme. En effet, la création de bâtiments nouveaux et de logements nouveaux est soumise à une autorisation de construire à délivrer par le bourgmestre. La création de bâtiments fait donc l'objet d'un enregistrement administratifauprèsdes communes. La même chose est vraie pour tout changement d'affectation, les transformations et les démolitions. L'existence, la modification et la disparition des bâtiments sont documentées auprès des administrations communales par les autorisations délivrées et les documents annexes présentés à l'appui. L'instauration du registre est encore parfaitement en ligne avec l'accélération du processus de digitalisation que la pandémiede la Covid 19 a favorisé. Une multiplicité de registres existants sans référence nationale uniforme Il s'est avéré que le SIGI, certaines communes, certaines administrations étatiques dont FAdministration du cadastre et de la topographie, le ministère de l'Energie, certaines administrations fiscales ainsi que le STATEC ont déjà mis en place des registres renseignant des informations partielles en relation avec les logements et les bâtiments. Les finalités statistiques ou administratives se distinguent évidemment selon les démarches engagées par ces administrations. Il en est de même pour ce qui est des rythmes et méthodes d'actualisation des données. Ainsi le STATEC exploite depuis 2011 un registre des bâtiments et des logements sur base de données issues du recensement général de la population, contenant des informations sur le parc immobilier résidentiel et semi-résidentiel au Grand-Duché de Luxembourg. Cette base de données statistiques est mise à jour chaque année, dénombre tous les bâtiments achevés et fournit des informations chiffrées et détaillées sur leurs caractéristiques essentielles (type de bâtiment, surface, volume, méthodes de construction, nombre de logements, taille... ). Ces LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG données ne peuvent être exploitées qu'à des fins statistiques, car elles se basent sur la loi organique du STATEC. Le système d'information du SIGI mis en place permet quant à lui la collecte des données au niveau communal et correspond, au niveau technique, tout à fait au besoin de collecte de données pour la mise en ouvre d'un registre des bâtiments et des logements au niveau communal, puisque les informations proviennent de la même source à savoir les autorisations de permissions de bâtirdélivréespar les services communaux. Le SIGI a mis en place pour les communes une application permettant de compléter le registre des personnes physiques par la localisation des bâtiments à usage d'habitation et ainsi de connaître les logements habités au niveau communal en faisant le lien avec le numéro d'identification individuel des personnes du fichier de population géré par le GESCOM. Il est possible d'identifier ainsi les personnes habitant à la même adresse, formant des communautés d'habitation distinctes dans un même bâtiment. De ce fait un lien peut être établi entre les personnes physiques et le bâtiment qu'ils occupent, via l'adresse. Il ne manque plus qu'un numéro d'identification du logement dans le bâtiment et un numéro d'identification unique du bâtiment. Le registre des certificats de performance énergétique (CPE) du ministère de l'Energie se base également sur le bâtiment comme unité de base, avec, comme identifiant, l'adresse du bâtiment. Le numéro d'identification unique des bâtiments et des logements pourra être intégréau futur comme identifiant dans les CPE. Les différents services de la Ville de Luxembourg travaillent à l'heure actuelle avec différentes bases de données provenant de différentessources et services, relativement hétérogènes. Un groupe de travail rassemblant des représentants des ministères, administrations, syndicats et établissements publics suivants : . Ministère de la Digitalisation; . . Ministère de l'Économie; Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire ; . Ministère de la Famille; . Ministère des Finances; . . . Ministère de l'Intérieur; Ministère du Logement; Administration du Cadastre et de la Topographie ; . CTIE - Centre des technologies de l'information de l'État ; . . LISER- LuxembourgInstitute of Socio-EconomicResearch; Statec - Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg ; SIGI- Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique ; Syvicol - Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises ; Ville de Luxembourg; les communes ayant introduit une taxe sur les logements inoccupés telle que prévue par le Pacte Logement
- 0, . . . . 3/22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG w a contribué à l'élaboration du projet de loi en s'inspirant notamment des dispositions de la loi modifiéedu 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physique et de celles relatives au registre fédéral suisse des bâtiments et des logements. Le LISER a encore assuré l'accompagnement scientifique du groupe de travail. Objectifdu Registre National des Bâtimentset des Logements Il s'avèreque le bâtimentexistant, habitéou non habitéfait l'objet de nombreuxenregistrements d'informations pour des finalités fort différentes. Or, ces registres ne disposent pas d'un numéro d'identification national unique par bâtiment et par logement permettant une identification précise de ces unités de logements et, le cas échéant, une interconnexion entre ces différents registres. L'objectif principal du registre est dès lors d'attribuer un numéro d'identification à chaque bâtiment et à chaque unité de logement séparée à l'intérieur d'un bâtiment. Ces numéros sont déterminésde telle façon qu'un même numéro ne peut être attribué à plusieurs bâtiments ou logements et qu'un seul bâtimentou logement ne peut se voir attribuer qu'un seul numéro. À préciser qu'un bâtiment peut être utilisé exclusivement à des fins d'habitation, exclusivement à des fins non-résidentielles ou à une utilisation mixte ; afin de pouvoir couvrir tous les cas de figure et de pouvoir aussi prendre compte des logements créésdans un bâtiment existant qui était exclusivement utilisé à des fins non-résidentielles jusque-là, l'attribution d'un numéro d'identification à chaque bâtiment couvre aussi bien les bâtiments d'habitation, bâtiments non- résidentiels(ou fonctionnels) et les bâtimentsà usage mixte. L'initialisationdu registre implique un effort considérabledes communes et nécessitera partant un certain temps. Elle ne pourra se faire qu'avec l'appui de services informatiques adaptéset la mise à disposition des ressources humaineset financières,desformations et des documentations correspondantesfournies par l'Etat. Elle signifieaussi que les communes inscriront les personnes physiques désormais inscrites non seulement à une adresse, mais dans un logement précis, à l'aide du numéro d'identification de ce logement. L'organisme en charge, l'Administration du cadastre et de la topographie, devra être doté du personnel et des moyens budgétairesnécessairesà la bonne exécutionde la présente. Considérant que le registre devra être créé à partir d'une base entièrement nouvelle, le délai à prévoir pour sa bonne mise en place devra laisser assez de latitude aux organismes concernés et/ou gestionnaires des informations y relatives pour garantir la préparation du projet, l'installation des infrastructures, les consultations et études préalables nécessaires, la création du modèle de données, sa production et sa mise en place et surtout la première saisie (initialisation) des données du registre national. L'exploitation in situ ne sera donc pas envisageableavant 3 années. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG il. Texte du projet de loi Chapitre 1er-Généralités Art. 1er. Objectif La présente loi a pour objectif la mise en place d'un système d'information de référence dédié aux bâtiments et aux logements à des fins : 1° statistiques ; 2° de recherche scientifique ; 3° de planification ; 4° administratives ; 5° d'accomplissement d'autres tâches prévues par la loi. Art.
- Mesures L'objectif est poursuivi par les mesures suivantes : 1° rétablissement d'un registre national des bâtiments et des logements ; 2° rétablissement d'un registre communal des bâtiments et des logements par chaque commune sur son territoire ; 3° la création de services informatiques pour ces registres. Art.
- Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « agent délégué » : un fonctionnaire ou un employé communal, ainsi qu'un salariéà tâcheprincipalement intellectuelle au service de la commune ayant reçu la délégation pour la tenue du registre communal; 2° « bâtiment » : un ouvrage de construction couvert qui: a) peut être utilisé séparément; b) a été conçu pour des besoins permanents, tels que l'habitat, le travail, la formation, la culture, le sport, ou pour toute autre activité humaine; e) peut accueillir des personnes; d) est adaptéà la protection de personnes, d'animauxou d'objets. Les bâtiments n'ont pas nécessairement de murs. Il suffit qu'ils aient un toit et qu'une démarcation individualise le bâtiment. 5/22 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Un bâtiment se présente isolément; dans le cas de structures reliées entre elles, il est séparédes autres unités par un mur coupe-feu s'étendant du toit à la cave. En l'absence de mur coupe-feu les constructions reliées entre elles sont considérées comme des bâtiments distincts si elles ont leur propre accès vers l'extérieur, leurs propres réseaux de distribution et de collectage et si elles sont utilisables séparément. 3° « identificateur »: 4° « informations de référence » le numéro dldentification national, invariable, unique et propre à chaque bâtiment et à chaque logement; les données répertoriées pour chaque bâtiment et chaque logement dans le registre communal énumérées à l'artide 14; 5° « logement » : ensemble de locaux destinés à l'habitation, formant une seule unité, comprenant au moins une piècede séjour, une niche de cuisine et une salle d'eau avecWCet ayant un accès direct vers ['extérieur ou aux parties communes ; 6° « organisme » : 7° « registre communal » 8° « registre national » : 9° « statut » : l'Administration du cadastre et de la topographie ; le ou les registres communaux des bâtiments et des logements ; le registre national des bâtiments et des logements ; l'état de planification ou de réalisation d'un bâtiment ou d'un logement. Chapitre 2 - Registre national Art.
- Finalités au registre national Il est établi un registre national des bâtiments et des logements. Les finalités sont les suivantes : 1° l'identification unique alphanumérique des bâtiments et des logements, ainsi que l'enregistrement et la tenue à jour des données y relatives ; 2° la mise à disposition de données relatives aux bâtiments et aux logements ; 3° la préservation de l'historique de ces données conformément à l'article 1er; 4° la centralisation au niveau national des registres communaux des bâtimentset des logements. Art.
- Donnéesdu registre national Les donnéesdu registre national sont les suivantes : 1° l'identificateur des bâtiments et des logements ; 2° les informations de référence ; yr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG 3° les donnéesdes registres communauxdes bâtimentset des logements au sens de l'article
- Art.
- Organisme en charge L'organisme est chargé de toutes les opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre national. Art.
- Responsabilitédes données Les communes transmettent au registre national les données exigées moyennant des services informatiques mis à leur disposition par l'Etat. Les communes sont responsables de toute donnée inscrite ou modifiée et de toute information communiquée au registre, ainsi que de la conformité aux pièces justificatives. Les communes sont encore responsables de toute donnée manquante susceptible de figurer dans le registre national. L'organismevalide les donnéestransmises par les communes. Si les données transmises sont incomplètes ou qu'elles comportent des anomalies, l'organisme demande à la commune leur correction. Art.
- Modalitésd'application Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de la présente loi en ce qui concerne : 1° la structure des identificateurs ; 2° l'agencement du registre national ; 3° les informations de référenceet les variablesy relatives pouvant être répertoriées ; 4° les modalités de transmission des données des registres communaux vers le registre national ; 5° les modalités de validation, d'accès, de transmission, de tenue à jour et de publication des données du registre national. Chapitre 3 - Registre communal Art.
- Finalités au registre communal Chaque commune tient un registre communal des bâtiments et des logements. Le registre communal est destiné à la collecte des données relatives aux bâtiments et aux logements sis sur le territoire de la commune. 7/22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Dans les limites du territoire de la commune, les finalitéssont les mêmes que celles prévues à l'article 4, points 1er à
- Art.
- Tenue du registre communal Le bourgmestre est chargé de la tenue du registre communal. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, la tenue du registre communal à un ou plusieurs agents délégués.Ladécisionportant délégationest transmise à l'organisme. Dans les limites du territoire de la commune, le bourgmestre et l'agent déléguéont accès au registre national pour consulter et utiliser, dans les limites des finalités du traitement des données au registre national et au registre communal, les données énumérées à l'article 5, ainsi que l'historique de ces données. Le registre communal est tenu à jour en permanence. Art.
- Inscriptions au registre communal (l) Sont inscrits sur le registre communal : 1° les bâtiments et les logements existants ; 2° les bâtiments et les logements dont les projets sont soumis à autorisation de construire au sens de l'article 37 de la loi modifiéedu 19juillet 2004concernant l'aménagementcommunal et le développement urbain.
(2)L'inscriptiondoit être effectuéedans les huit jours de l'octroi de l'autorisation de construire. Art.
- Données du registre communal Les données du registre communal sont les suivantes : 1° l'identificateur des bâtiments et des logements ; 2° les informations de référence. Chapitre 4 - Identification des bâtiments et des logements Art. 13 Identificateur Un identificateur est attribué par l'organisme en charge du registre national à tout bâtiment et à tout logement y inscrits. Art.
- Informations de référence Les informations de référence des bâtiments et des logements comprennent des données concernant : 1° la géolocalisation ou la référence cadastrale ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 2° la référenceà l'adresse ; 3° le type et l'affectation ; 4° le statut ; 5° les caractéristiques techniques. Un règlement grand-ducal précise le détail relatif aux informations de référence, ainsi que les modalités de saisie. Art.
- Sources de données (l) Pour la tenue à jour des registres communaux, les sources suivantes peuvent être utilisées par les communes pour fournir les informations de référence : 1° les données de l'Administration du cadastre et de la topographie pour la géolocalisation ; 2° les dossiers d'autorisation de construire des communes ; 3° les constats effectués lors de contrôles sur place.
(2)Pour l'initialisation des registres communaux, les sources suivantes peuvent être utilisées par les communes pour fournir les informations de référence : 1° les données de l'Administration du cadastre et de la topographie pour la géolocalisation et les dimensions, pour autant que disponibles ; 2° les dossiers d'autorisation de construire des communes ou toute autre source d'information utile existant auprès des communes ; 3° les constats effectués lors de contrôles sur place ; 4° les données à fournir par les propriétaires sur demande des communes. Chapitre5 - Autorisation d'accèset d'utilisation des donnéesinscrites sur les registres Art. 16. Autorisation d'accês (l) Ont accès au registre national toutes autorités administratives.
(2)Un règlement grand-ducal précise les modalités des droits d'accès pour des entités autres que celles énumérées au paragraphe 1er. Art. 17. Signalisation d'erreurs 9/22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Les personnes autorisées à accéder aux données inscrites sur le registre national sont tenues de signaler à la commune, et à l'organisme à titre d'information, toutes les erreurs dont elles ont connaissance. Chapitre 6 - Dispositions pénales Art. 18. Sanctions pénales Le refus de fournir les renseignements demandésen vertu de l'article 15, paragraphe 2, point 4, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexactsou incomplets est passible d'une amende de 251 euros à 2.500 euros. Le paiement de l'amende ne dispense pas de la fourniture de l'information demandée. Chapitre 7 - Dispositionsmodificatives Art. 19. Modification de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie. A l'article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie est ajouté une lettre
- k)qui prend la teneur suivante : «
- k)la gestion du registre national des bâtimentset des logements ». Art. 20. Modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques A Farticle 5, paragraphe 2, lettre e), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques est ajouté un dernier tiret qui prend la teneur suivante : « - l'identificateur du bâtiment et du logement au sens de l'article 13 de la loi relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements ; ». Chapitre 8 - Dispositions finales Art. 21. Dispositionstransitoires relatives pour l'inscription des donnéespar les communes Lescommunesfont les inscriptionsprévuespar l'article 11, paragraphe1er,point 1eret 2,jusqu'au premier jour du premier mois de janvier suivant l'accomplissement de trente-six mois depuis la publication de la loi. Art. 22. Dispositionstransitoires relatives à l'exactitudedes données (
- l)Chaque personne peut acter l'exactitude des données concernant ses bâtiments et logements, qui ont été reprises au registre communal endéans le délai prévu à l'article 20, en contresignant un extrait de données et en le retournant à la commune territorialement compétente. Le cas échéant, cet extrait peut s'accompagner d'une demande de rectification de données, datée et signée par la personne concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG ^ Toute demande de rectification doit être motivée. La personne exerçantson droit de rectification fournit à l'appui de sa requête tous les éléments de preuve méritant d'être pris en considération. Tout refus de rectification est motivé et notifié par la commune par lettre simple au demandeur.
(2)Les données concernant l'historique des bâtiments et des logements qui sont à la disposition des communes sont reprises dans les registres communaux et dans le registre national. Art. 23 Voies de recours Les décisions des communes prévues par la présente loi sont susceptibles d'un recours en annulation devant le tribunal administratif. lll. Commentaire des articles du projet de loi Article 1erObjectif L'objectif et la finalité cardinale du système d'information de référence consistent en l'attribution d'un numéro d'identification unique aux bâtiments et aux logements sis sur le territoire luxembourgeois. Ils se situent dans le cadre de l'intérêt public. En l'année 2022, la nécessité de ce numéro d'identification ne saurait plus faire de doutes compte tenu des contraintes des administrations plus amplement décritesà l'exposédes motifs. Il s'agit d'un outil indispensable pour créer une vue d'ensemble fiable sur les immeubles bâtis du pays. L'accélération du processus de digitalisation provoquée par la crise liée à la Covid 19 favorise encore l'instauration de ce numéro d'identification moyennant une application informatique. Ce système d'information de référence a l'avantage de servir à plusieurs fins (statistiques, de recherche scientifique, de planification, administratives, d'autres tâches légales) énuméréespar la loi, ce qui ne fait que souligner son importance et l'urgence de son introduction. D'une part, ces fins sont de nature scientifique. Elles permettent de fournir le données scientifiques préalables des prises de décisions politiques. D'autre part, ces fins de nature administrative en ce qu'elles permettent aux administrations concernées d'accomplir leurs tâches légales et d'assurer une instruction efficiente des dossiers ayant trait aux immeubles bâtis. Ces fins reposent ainsi sur une base légale explicite permettant un traitement de données à caractère personnel conforme aux contraintes réglementaires. Article 2 Mesures L'objectif de la mise en place d'un système d'information de référence dédié aux bâtiments et aux logements est poursuivi par les mesures ici énumérées. Les numéros d'identification des bâtiments et des logements sont attribués et centralisés dans un registre national des bâtiments et des logements à partir des informations des registres communaux. 11/22 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Chaque commune tient un registre communal de tous les bâtiments et des logements sis sur son territoire. Les données des registres communaux sont centralisées dans le registre national. Seules les communes enregistrent les données. Dans des cas exceptionnels, t'organisme en charge peut faire des adaptations,comme par exemple la correction d'erreurs matérielles. Chaque commune doit donc initialiser et tenir à jour son registre communal des bâtiments et des logements. L'Etat met à disposition des services informatiques afin d'assurer la cohérence des registres communaux avec le registre national et le transfert automatisé vers le registre national. Des guides d'utilisateurs et des formations à destination des communes accompagneront la mise en place des registres. Ces mesures permettent l'exécution de la mission d'intérêt public définie à l'article 1er. Article 3 Définitions La définition du bâtiment est inspirée de la définition Eurostat du bâtiment. Des structures reliées entre elles peuvent par exemple être des maisons jumelées ou en bandes. La définition du logement est inspirée de celle en matière d'aménagement communal. Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire. Article 4 Finalitésau registre national Cet article décline encore les finalités du traitement des données au registre national déjà annoncées à l'article 1er. Il s'agit premièrement de l'identification alphanumérique proprement dite, c'est-à-dire de l'attribution d'une identification unique alphanumérique à chaque bâtiment et à chaque logement. Elle est nécessairement accompagnée de l'enregistrement et de la tenue à jour des donnéesy relatives. Les données fiables centralisées de façon homogène et univoque dans le registre sont mises à dispositions des administrations dans la mesure où elles contribuent à l'exécution de l'accomplissement de leurs missions légales, notamment en application des principes de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les donnéesouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. Le registre permet d'avoir une vue d'ensemble sur ('historique et révolution des immeubles bâtis. Le registre national centralise les données des registres communaux. Article 5 Données du registre national LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Cet article énumère et délimite les données du registre national. Il reflète le rôle centralisateur du registre national. Article 6 Organisme en charge L'organisme s'occupe de la gestion et de la tenue du registre national, y compris de la publication des données du registre national. L'organisme est doté du personnel et des moyens budgétaires nécessaires à la bonne exécution de la présente loi. Article 7 Responsabilité des données L'organisme centralise au niveau national les données des registres communaux. Il contrôle les données fournies par les communes quant à la conformité au modèle mis en place. S'il constate la non-conformité, il invite les communes à les corriger. Le contrôle se fait par échantillons. Il est inconcevable et impossible que l'organisme contrôle chaque saisie d'une commune. Il ne s'agit en aucun cas de mettre en cause l'autonomie et les responsabilités communales dans ce contexte. Le devoir de correction incombe aux communes, comme celles-ci ont le devoir et sont responsablesd'alimenter de façon correcte le registre communal. Seules les communes peuvent fournir tes informations nécessaires sur les bâtiments et les logements et disposent du plus grand nombre d'informations y relatives, notamment en ce qui concerne leur occupation, leur utilisation et leur affectation. Il est encore souligné que la responsabilité des communes ne se limite pas uniquement aux données transmises. Elle s'étend également aux données non transmises, mais susceptibles de figurer dans le registre. En effet, un registre incomplet ne pourra ni garantir une équité des citoyens devant la loi, ni servir à des fins administratives ou statistiques fiables. Les services informatiques permettent que les données des registres communaux sont reprisesautomatiquement dans le registre national, de sorte qu'il n'est pasnécessairede prévoir un délai pour la mise à jour du registre national. Les services informatiques seront encore conçus de façon à permettre dans une très large mesure une validation automatisée et d'éviter au maximum des anomalies. Il est relevé que dans le cadre du registre national des personnes physiques, le Centre décide de la validation des données transmises par les communes. Article 8 Modalités d'application Cet article énumère les modalités d'application à caractères technique et informatique à fixer par règlement grand-ducal. 13/22 î LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Article 9 Finalitésdu registre national Les données des registres communaux alimentent le registre national. Les traitements des donnéesaux registres communauxet national ont doncforcément les mêmesfinalités.Au-delà, elles constituent encore un précieux instrument de travail des communes accomplissant leurs missions touchant au patrimoine bâti dans l'intérêt public. Article 10 Tenue du registre national Afin de garantir la fiabilitédes registres national et communaux, la commune doit tenir à jour son registre communal à tout moment. La responsabilité incombe au bourgmestre. Dans la pratique, un ou plusieurs agents déléguésde la commune sont en charge du registre. Article 11 Inscriptions au registre national Paragraphe 1er Ce paragraphe énumère les immeubles que la commune doit inscrire dans le registre. Afin d'assurer son utilité transversale, le registre a vocation à répertorier l'ensemble des immeubles bâtis. Ces inscriptions sont à assurer par les communes tant pendant la phase d'initialisation du registre que lors de la tenue à jour constante des registres communaux. La phase d'initialisation nécessitera un travail d'ampleur des communes en ce qu'elle comporte plus particulièrement l'inscriptions des bâtimentset logements existants (« Bestand »). Les projets soumis à autorisation de construire devant être inscrits au registre communal, il s'ensuit que le point de départ de l'inscription est la demande d'autorisation formulée par l'administré. Paragraphe 2 Le délaid'inscription est assezbref pour assurerque les registres soient à jour afin de pouvoir en tirer des informations fiables. Le bourgmestre, respectivement les agents déléguésassurent les inscriptions. Article 12 Données du registre communal A l'instar de l'article 5 applicable au registre national, cet article énumère les données du registre communal. Article 13 Identificateur A l'instar du système en place pour les personnes physiques et morales, l'idée consiste à attribuer à chaque bâtiment et logement un identificateurdans le but de le référencerde façon univoque et homogène. Toutes les administrations concernées pourront s'en servir à terme. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG w Après la phase d'instauration des registres communaux et national, cet identificateur constituera une mesure de simplification administrative tant pour les citoyens que pour les administrations. L'identificateur est unique pour tout bâtiment ou logement. Un bâtiment ou logement ne peut se voir attribuer plusieurs identificateurs. Un bâtiment nouvellement créé suite à la démolition dûment autorisée d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment plus ancien est identifié par un nouvel identificateur. Un logement nouvellement créé suite à la transformation dûment autorisée d'un bâtiment existant est identifiépar un nouvel identificateur. Article 14 Informations de référence Au-delà de l'identificateur unique, cet article définit les informations de référence des bâtiments et des logements que les registres communaux et national renseignent. Dans le souci de respecter les principes de la protection des données à caractère personnel, il s'agit d'un ensemble minimal d'informations à recueillir aux registres pour que ceux-ci constituent des instruments de travail et des sources d'informations utiles aux fins énumérées à l'article 1er. Une administration qui a besoin davantage d'informations pour accomplir ses tâches légales doit recourir à une base légale à part adaptée à ses besoins spécifiques. Un règlement grand-ducal précisera le détail des attributs figurant dans le registre, ainsi que les modalités de saisie. Il s'agira en effet d'assurer une saisie homogène par toutes les communes. Elles devront donc avoir les outils et les explications détaillées à leur disposition pour ce faire. Le registre national permettra notamment au STATEC de répondre à ses obligations au titre de la réglementation européenne. Article 15 Sources de données Pour fournir les informations de référence les registres communaux et national, les données de l'Administration du cadastre et de la topographie relatives à la géolocalisation, y compris le cas échéantl'adresse, et des dossiers d'autorisation de construire des communes peuvent être utiliséespar les communes. Lescommunes sont déjàtenues detraiter les dossiersd'autorisation de construire et elles peuvent déjà avoir accès aux données de l'Administration du cadastre et de la topographie. Il est encore indispensable de pouvoir compléter ces données par des contrôles sur place. Dans le contexte de l'initialisation des registres communaux, et compte tenu de l'envergure de la tâche pour recueillir toutes les informations de référence relatives aux immeubles existants, les communes peuvent demander aux propriétaires de leur fournir les données afférentes. Dans ce cas, les propriétairessont obligésde fournir les donnéescorrectes auxcommunes. 15/22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Si les communes disposent de sources d'information utiles comme par exemple dessystèmes d'informationsgéographiques,elles peuvent y avoir recours. En outre, les donnéesde l'organisme peuvent fournir des informations quant à l'emprise au sol respectivement la hauteur moyenne des bâtiments, pour autant que ces bâtiments existent dans les bases de donnéesde l'Administration du cadastre et de la topographie. Article 16 Autorisation d'accès Paragraphe 1e Toutes les autorités administratives ont un droit de consultation. Les termes « autorités administratives » sont ceux utilisés par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes. Il s'agit des administrations relevant de l'Etat, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics. Paragraphe 2 Pour les données du registre national, une approche « open data » est préconisée. Un règlement grand-ducal précise les modalités des droits d'accès pour les entités autres que les administrations relevant de l'Etat et des communes. Article 17 Signalisationd'erreurs Cet article reflète le devoir de collaboration des utilisateurs du registre. Si des données doivent être corrigées,aprèsvérificationpar la commune, les dispositionsde l'article 7 sont applicables. Article 18 Sanctions pénales Cette disposition pénaleest calquéesur celle de la loi du 10juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des étudeséconomiques. Article 19 Modificationde la loi modifiéedu 25juillet 2002 portant réorganisationde l'administration du cadastre et de la topographie L'Administration du cadastre et de la topographie est l'organisme national en charge du registre national. Article 20 Modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques Les personnes physiques sont désormaisinscrites non seulement à une adresse, mais dans un logement précis, à l'aide de l'identificateur de ce logement. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ainsi, les inscriptions des personnes physiques sont possibles seulement dans des logements identifiéscomme tels par le registre. Article 21 Dispositionstransitoires relatives pour ('inscription des donnéespar les communes Cet article prévoit le délai endéans lequel les communes doivent réaliser l'initialisation du registre, c'est-à-dire avoir inscrit les bâtiments et les logements existants (« Bestand »), ainsi que les bâtiments et les logements dont les projets sont soumis à autorisation de construire à ce moment. Vu l'envergure de la tâche un délai de 3 ans est prévu. Ce délai de 3 ans commence à courrir le prochain 1erjanvier suivant la publication de la loi. Article 22 Dispositions transitoires relatives à l'exactitude des données Paragraphe 1er Les citoyens ont une faculté, respectivement un devoir de collaborer à l'exactitude des donnéesinscrites dans le registre communal. Paragraphe 2 Il s'agit d'optimiser au maximum l'utilité des registres communaux. Article 23 Voies de recours Les inscriptions effectuées par la commune dans le registre communal constituant une décision administrative individuelle sont susceptibles d'un recours en annulation devant le tribunal administratif. iv. Fiche financière du projet de loi Services informatiques Letableau suivant indique une premièreestimation établie par le CTIEdu budget nécessaire pour le développementdes services informatiques du RNBL Budget des dépenses (HTVA) Charge Coût Fonctionnalité Analyse détaillée des banques de données existantes (données, qualité des données, interfaces,..) J. H. 50 moyen 2023 1. 000 50. 000 17/22 2024 2025 2026 2027 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles Réalisation (Développement) Réalisation (Gestion de Projet) Transformation / importation des 200 1.000 200.000 800 800 320.000 320.000 160 1. 000 80.000 100 850 85.000G 100 750 75. 000 30 850 80.000 données Mise en place de dahsboards et rapports automatisés Bl Maintenance corrective et évolutive 25. 500 25. 500 250. 000 400. 000 560. 000 25. 500 25. 500 Remarques: Le tableau ne tient pas compte de l'augmentation des prix unitaires dans le temps. Letableau ne tient pas compte des coûtsdu personnel, de fonctionnement et des infrastructures du CTIE. Le tableau ne tient pas compte d'éventuelles adaptations au niveau des registres existants (SIGI,VDL,ACT,.. ). Letableau ne tient pas compte d'un éventuel besoin en personnel pourtraiter des dossiers en backoffice chez les différents acteurs. Ressources humaines l) A ents our l'Administration du cadastre et de la to o ra hie Dans le cadre de la mise en place d'un futur registre national des bâtiments et des logements - RNBL, l'Administration du cadastre et de la topographie - ACT a été désignée en tant qu'« organisme » gestionnairedu registre au niveau national. Partant, l'Administration du cadastre et de la topographie, devra être doté du personnel nécessaireà la bonne exécutionde ce projet. Considérantque le registre devra être crééà partir d'une base entièrement nouvelle, le délai à prévoir pour sa bonne mise en place devra laisser assez de latitude pour garantir la préparation du projet, l'installation des infrastructures, les consultations et études préalables nécessaires, la création du modèle de données, sa production et sa mise en place et surtout l'initialisation des donnéesdu registre national, qui devra être réaliséeà partir des donnéesen LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG provenance des registres communaux. Pour ne pas entraver les autres missions légales de FACT, du personnel supplémentaire devra être recruté. Ainsi, l'ACTdemande 3 personnes supplémentairespour agrandirses effectifs à partir de 2023 : . l agent de la carrière supérieure Al, niveau de qualification géomaticien/informaticien/géographe/architectepour la préparation,la mise en place, et la mise en production du projet. Cet agent sera ensuite délégué à la gestion proprement dite du registre et développera et assurera la synchronisation permanente avec les registres communaux, avec les bases de données de l'ACT (notamment celles relatives aux bâtiments) ainsi qu'avec les autres bases de données étatiques (XXPFO et RNPP e. a. ). Il accompagnera en permanence le développement, les évolutions et les adaptations du registre et veillera au bon fonctionnement de celui-ci. Il mettra continuellement en place et à jour les formations et guides nécessaires aux utilisateurs. . l agent de la carrière supérieure A2 niveau de qualification géomaticien/informaticien/géographe/architectepour la préparation,la mise en place, et mise en production du projet. Cet agent sera par la suite en charge du suivi opérationnel du registre et assurera l'interconnexion opérationnelle avec les registres communaux et les autres bases de données de l'Etat en matière de bâtiments et de logements. Il servira d'interlocuteur aux communes et autres utilisateurs du registre et pourra réaliserdes interventions sur le registre. . l agent de la carrière moyenne Bl afin d'opérer les tâches quotidiennes du registre au niveau opérationnel et en matière de mise à jour, d'historisation, de mise à disposition de données etc. Il sera l'interlocuteur privilégié des communes et autres utilisateurs du registre et pourra réaliser des interventions sur le registre. Cette estimation est susceptible d'être réévaluée en fonction des contraintes identifiées par les études préparatoires liées à la mise en place et à la bonne tenue du registre. 2) Ressources humaines pour l'initialisation La phase d'initialisation du RNBL sera marquée par une charge de travail exceptionnelle pour les administrations communales. L'Etat devra accompagner les communes lors de ce processus, le cas échéant, en ayant temporairement recours à un ou des prestataires externes. Le USER est en train d'effectuer les prédites études préparatoires liées à la mise en place et à la bonne tenue du RNBL. Il analyse notamment les sources et la qualité des données des sources pouvant servir à l'initialisation du RNBL. Ceci implique une large concertation de tous les acteurs étatiques et communaux concernés. Avant la finalisation des études préparatoires du USER, attendues pour le 1er semestre 2023, l'ampleur des besoins de services de prestataires externes ne peut pas encore être évaluée de façon fiable. 19/22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG 3) Formation La mise et la tenue à jour des registres impliquera un besoin de formation des agents étatiques et communaux. La formation pourra être assurée par l'INAP. A ce stade, le nombre d'heures de formation nécessaires n'est pas encore quantifiable. v. Textes coordonnés Texte coordonné de l'article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie L'article 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie se lirait dès lors comme suit : Art. 2. L'administration a les attributions suivantes: a) la publicité en matière de propriété et de copropriété foncières, sur la base de la documentation cadastrale, appelée documentation par la suite, et se composant des registres et des fichiers fonciers ainsi que du plan cadastral se présentant sous forme analogue, numérisée et numérique; b) la conservation, la mise à jour et la rénovation de cette documentation; e) les travaux ayant trait aux limites d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, des cantons, des communes et des sections; d) sans préjudice des compétences conférées à tous les géomètres officiels, la délimitation et le bornage des limites de propriétés, rétablissement de plans de propriété à joindre aux actes et décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers et les travaux de remembrement urbain et rural lui confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires. Toute opération de fixation de nouvelles limites de propriété immobilière, notamment par suite de division, de partage, de morcellement, de lotissement ou d'échange; e) les travaux en matière d'aménagement du territoire en vertu des dispositions légales et réglementaires; f) la création, la gestion, la diffusion, la mise à jour et la conservation des bases de données foncièreset topographiques nationales; X- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG g) la création, la gestion, la diffusion et la mise à jour d'un registre national des localités et des rues, constitué de la dénomination des localités et des rues et de la numérotation des immeubles construits; h) rétablissement, la gestion, la tenue à jour et la diffusion de la documentation cartographique du territoire se présentantsous forme analogueou digitale; i) rétablissement, la densification et la conservation des réseaux géodésiques nationaux en planimétrie, en altimétrie et en gravimétrie; j) l'organisation de la partie du stage professionnel à l'administration des géomètres officiels stagiaires ; k) la gestion du registre national des bâtiments et des logements. Texte coordonnée de l'article 5 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques L'article5 de la loi modifiéedu 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiquesse lirait dès lors comme suit : Art. 5. (l) Le registre national contient les donnéesdes personnes physiques visées au paragraphe 1er de l'article 1er qui proviennent des registres communauxdes personnes physiques, des registres tenus dansune mission diplomatiqueou consulaireet desfichiersvisésà l'article 1er, paragraphe 1er, point b).
(2)Le registre national comprend les données suivantes:
- a)les nom et prénoms;
- b)le numéro d'identification;
- e)- la résidencehabituelle, mentionnant la localité, la rue, le numérod'immeuble, figurant ou à communiquer au registre national des localités et des rues, prévu par l'article 2, lettre
- g)de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, et le code postal ou la résidence habituelle, mentionnant le pays, la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger; - le cas échéant,le numéro d'ordre établi en exécutionde la loi modifiéedu 19 mars 1988 sur la publicitéfoncièreen matière de copropriété; - le cas échéant, toute précision supplémentaire quant à l'immeuble dans lequel se situe le logement et toute modification intervenue dans la situation de résidence; 21/22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG - le cas échéant,l'adresse de résidencede la personne en dehors de la commune où elle a sa résidence habituelle; - le cas échéant, l'adresse de référence telle que prévue par l'article 25; - l'identificateur du bâtiment et du logement au sens de l'article 13 de la loi relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements ;
- d)les date et lieu de naissance;
- e)la situation de famille;
- f)la ou les nationalités ou le statut d'apatride;
- g)le statut de réfugié ou de protection subsidiaire;
- h)le sexe;
- i)pour les personnes mariées, séparées de corps ou liées par le partenariat en application de la toi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et pour les personnes veuves, le numéro d'identification pour autant que ce numéro ait été attribué, les noms, prénoms et dates de naissance des conjoints ou partenaires vivants ou prédécédés;
- j)les numéros d'identification des parents à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;
- k)les numéros d'identification des enfants à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;
- l)l'origine et les modifications des données enregistrées;
- m)les date et lieu de décès;
- n)les titres de noblesse des membres de la famille grand-ducale ; et
- o)l'inscription sur les listes électorales constatant la qualité d'électeur pour les élections législatives, communales ou européennes. vi. Fiche d'impact LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES, RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet . Projet de loi relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements Ministère initiateur : Ministère du Logement Auteur(
- s). Andrée Gindt Téléphone 247-84813 Courriel : andree.gindt@ml.etat. lu Objectifs) du projet Introduction d'un identificateurdes bâtiments et des logements sis sur le territoire luxembourgeois Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(s)/ Commune(
- s)Ministère des Finances Ministère de l'Intérieur impliqué(e)(
- s)Ministère de la Digitalisation Ministère de l'Economie Administration du cadastre et de la topographie CTIE Communes Date Version 23. 03. 2012 27/09/2022 1/6 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles El Oui Non . Ministèrede la Digitalisation . Ministèrede l'Économie . Ministèrede l'Énergieet de l'Aménagementdu Territoire . Ministère de la Famille . Ministère des Finances . Ministère de l'Intérieur . Ministèredu Logement . Administration du Cadastre et de la Topographie . CTIE- Centredestechnologiesde l'informationde l'État . LISER - Luxembourg Institute of Socio-Economic Research . Statec- Institut national de la statistique et des étudeséconomiquesdu Grand-Duché de Luxembourg . SIGI - Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique . Syvicol - Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises . Ville de Luxembourg . les communes ayant introduit une taxe sur les logements inoccupés telle que prévue par le Pacte Logement 1.0 CNPD . Remarques / Observations : Large consensus pour la nécessité de la création de ce registre Destinatairesdu projet : - Entreprises / Professions libérales . ^| Oui [_] Non -Citoyens: ^ Oui D Non - Administrations : K] Oui D Non Q Oui Q Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? ^ Oui Non Existe-t-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? n Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté? N. a. 1 (c. -à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : II est prévu d'étabtir Version 23.03.2012 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ir un guide pratique à destination des communes qui doivent alimenter le registre. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations Oui D Non Les communes alimentent le registre sur base des autorisations de construire notamment. Le registre aura l'avantage de créer une base de données homogène au niveau national et partant, permettra une exploitation centralisée et efficace de ces données. Une simplification de certaines procédures en sera la suite logique. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanantdu projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coûtadministratifpar destinataire) Oui Non Les communes devant alimenter le registre subissent une charge administrative (heures de travail) à première vue. Or, cet outil est destiné à faciliter leur travail à moyen et long termes. 2 IIs'agitd'obligationset de formalitésadministratives imposéesaux entrepriseset aux citoyens, liéesà l'exécution,l'applicationou la mise en ouvre d'une loi, d'un règlementgrand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyantun droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coûtde salaire, perte de temps ou de congé, coûtde déplacementphysique, achatde matériel, etc. ).
- a)Le projet prend-il recours à un échangede donnéesinteradministratif(national ou international) plutôt que de demander Oui D Non N. a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)Données de l'ACT Données des autorisations de construire et autres des communes s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui Non N. a. concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)Open data. donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www. cnpd.
- lu)Version 23. 03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Le projet prévoit-il - une autorisation tacite en casde non réponsede l'administration ? d Oui Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Non N. a. Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentairesqu'une seule fois ? Oui D Non N.a. N.a. Y a-t-il une possibilitéde regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéantpar un autre texte) ? Oui D Non N. a. D Oui d Non N.a. Oui Non El Oui ^ Non D Oui Non Oui D Non Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées N.a. aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessitéd'adapterun système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-ofïïce) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? L'annonce de projet établie en collaboration avec le CTIE indique janvier 2025. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui Non n N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Version 23. 03.2012 Formation pour le personnel des administrations communales alimentant le registre. Eventuellement, il faudra une formation pour le personnel de l'organisme étatiqueen charge du registre. 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalitédes chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non positif en matière d'égalitédes femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui ^| Non Oui D Non N.a. D Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financierdifférentsur les femmes et tes hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Le projet introduit-il uneexigencerelative à la libre prestation de D Oui Q Non ^ N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisièmealinéaet paragraphe3, premièrephrasede la directive « services » (cf. Noteexplicative, p. 10-11) Version23.03.2012 6/6