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26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg I Tel.: 47 22 24-1 I Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.lu I www.chfep.lu AV J[ § du 15

26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg I Tel.: 47 22 24-1 I Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.lu I www.chfep.lu AV J[ § du 15 novembre 2022 sur le projet de Joi relative aux registres national et communaux des batiments et des logements Par depeche du 21 octobre 2022, Monsieur le Ministre du Logement a demande l' avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics sur le projet de loi specifie a I' intitule. Le projet en question a pour objet de creer un registre national des batiments et des logements ainsi que des registres communaux des batiments et des logements, destines a des fins statistiques, de recherche, de planification (du territoire ), administratives et fiscal es (entre autres pour la perception de I' impot foncier reforme, de I' impot a la mobilisation de terrains et de l'impot sur la non-occupation de logements dont !'introduction est prevue par le projet de loin° 8082). Le texte appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employes publics. Remargues preliminaires Comme evoque ci-avant, le projet de loi se propose decreer un registre national d'une part, et des registres communaux d' autre part. Quant au principe, la Chambre approuve la mise en place desdits registres, qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la transparence dans le secteur immobilier, mais aussi a priori dans le cadre de la simplification en matiere de gestion administrative de la situation d' occupation des batiments et logements au niveau national. La Chambre se demande toutefois quelle est l'utilite des registres communaux. En effet, ces registres comporteront exactement les memes donnees que celles inscrites au registre national, sauf que les donnees collectees au niveau local seront limitees aux immeubles des territoires des communes. Chaque batiment et logement se verra attribuer un identificateur unique et propre qui est le meme au niveau national qu' au niveau communal. De plus, le but principal du projet de loi sous avis est d' eviter « une multiplicite de registres » et de mettre en place un registre unique qui pourra etre consulte par chaque autorite administrative. Le fait de devoir recueillir les donnees au niveau local et de les inscrire d' abord sur un registre communal avant de les transmettre par la suite dans le registre national n'est pas en phase avec l'objectif de la simplification administrative. La Chambre suppose que les auteurs du projet sous examen se sont inspires des dispositions legales en matiere d'identification des personnes physiques pour rediger celuici, la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a l' identification des personnes physiques prevoyant en effet aussi un registre national et des registres communaux. I I - -2- Or, si les registres communaux sont sans doute justifies dans le domaine de !'identification des personnes physiques dans le cadre des activites au niveau local (entre autres pour !'organisation d'elections), la Chambre se demande s'il ne devrait pas etre fait abstraction de la creation des registres communaux pour les batiments et logements. Dans ce demier domaine, i1 serait plus simple de mettre en place un seul registre, a savoir le registre national projete, qui sera accessible aux communes et qui pourra etre utilise et alimente par celles-ci (dans la limite de leur domaine de competence territoriale ). Ensuite, la Chambre regrette que le dossier lui soumis ne soit pas accompagne des projets de reglements grand-ducaux d'execution; textes qui sont pourtant prevus a plusieurs endroits dans le projet de loi (cf. articles 8, 14 et 16). En effet, ces mesures d' execution facilitent l' analyse du dossier en question, dans la mesure ou ell es fournissent des precisions sur les dispositions qui constituent leur fondement legal. En outre, !'elaboration de projets de reglements grand-ducaux ensemble avec leur base legale permet d'eviter des situations de vide juridique pouvant resulter de l'absence des dispositions d'execution necessaires ou meme de l'oubli de les prendre. Examen du texte Ad articles 1er et 2 La Chambre des fonctionnaires et employes publics constate que les registres prevus par le projet de loi comporteront les donnees relatives aux batiments et logements, mais non pas celles relatives aux terrains constructibles par exemple, voire atousles terrains situes sur les territoires national et communaux. E,tant donne que l'un des objectifs du texte projete est cependant de faciliter la perception de l' impot foncier reforme, de l' impot a la mobilisation de terrains et de 1' impot sur la non-occupation de logements, la Chambre s' etonne que les informations figurant dans les registres en question soient limitees aux batiments et logements. La Chambre se demande en outre si 1' identificateur alphanumerique unique qui sera attribue a chaque batiment et logement tiendra compte de sa nature (maison, appartement, etc.) et de son etat ou de sa destination (en cours de construction, habitable, en location, destine a la demolition, etc.). Une telle fac;on de faire - qui existe d'ailleurs en Suisse - permettrait d' avoir des registres plus complets avec des donnees precises. De plus, il se pose la question de savoir ce qu' il en est des logements integres amenages au sein de maisons, ou encore de chambres separees donnees en location par des proprietaires. Est-ce que de tels locaux seront consideres comme des logements a part auxquels il sera attribue un numero d'identification distinct dans les registres des batiments et des logements? Finalement, la Chambre se demande si l'identificateur est modifie lorsque la destination de 1'immeuble change (par exemple dans le cas ou une maison destinee au I I - -3- logement serait transformee pour y amenager des bureaux ou pour y exploiter un commerce ou prester des services). Le dossier sous avis ne fournit pas d'explications sur tous ces differents points. Ad article 4 Dans un souci de clarte, la Chambre propose de completer comme suit l' article 4, point 3°: « la preservation de l'historique de ces donnees conformement aux obiectifs prevus a I 'article 1er ». Ad article 5 Se Ion I' article 5, point 3 °, les donnees inscrites dans le registre national comprennent « les donnees des registres communaux des batiments et des logements au sens de I 'article 12 ». La Chambre rel eve que les donnees visees a I' article 12 sont exactement les memes que celles prevues a !'article 5, points 1° et 2°. Elle renvoie ace sujet aux« Remarques preliminaires » ci-avant, ou elle s'interroge sur l'utilite des registres communaux, les donnees y figurant faisant double emploi avec celles du registre national. Ad article 6 D'apres le projet de loi, !'Administration du cadastre et de la topographie sera en charge de la gestion et de la tenue du registre national (voir aussi les articles 3, point 6°, et 19). Le texte utilise a plusieurs reprises le terme « organisme » pour designer ladite administration. Etant donne qu'il s' agit d'une administration de l'Etat, la Chambre demande de designer celle-ci par la denomination correcte et de remplacer a chaque fois le terme « organisme » par celui de « administration ». Ad article 14 La Chambre des fonctionnaires et employes publics s 'etonne que le texte ne mentionne pas les donnees personnelles (noms et prenoms, adresse, etc.) des proprietaires des batiments et logements parmi les informations devant figurer dans les registres. Aux termes de !'expose des motifs joint au projet de loi, !'initialisation du registre national implique « que les communes inscriront les personnes physiques desormais inscrites non seulement a une adresse, mais dans un logement precis, a I 'aide du numero d'identification de ce logement ». I I - -4- Si les donnees personnelles en question ne devaient pas figurer dans le registre national des batiments et des logements en application de I' article 14, elles devraient al ors etre inscrites au registre national des personnes physiques. La Chambre demande de clarifier ce point dans la future loi. Ad articles 15 et 18 Concemant l' alimentation des registres communaux, l' article 15, paragraphe

(2), point 4 °, prevoit que les communes pourront demander aux proprietaires des batiments et logements de leur foumir certaines donnees necessaires. Selon l' article 18, le refus de foumir les renseignements demandes, le refus de foumir ceux-ci dans les delais impartis et le fait de foumir intentionnellement des donnees inexactes ou incompletes sont punissables d'une amende penale. La Chambre se demande toutefois ce qui se passe lorsqu'un proprietaire ne dispose pas des donnees requises ou lorsqu'il n'est pas en mesure de foumir les informations demandees dans les delais impartis. Le texte est muet ace sujet. Ad article 16 Aux termes de l' article 16, paragraphe
(1), « ant acces au registre national toutes autorites administratives ». Dans un souci de securite juridique, il y a lieu de definir ce qu' il faut entendre par « toutes autorites administratives », voire enumerer dans le texte tous les services publics et administrations qui ont effectivement un inten~t a acceder au registre national. De plus, il faudra aussi definir le terme « acces ». II n'est pas clair s'il doit s'agir d'un simple droit de consultation, ou d'un droit d'inscription ou de modification des donnees, etc. Selon le paragraphe
(2), un reglement grand-ducal determinera les droits d' acces pour des entites autres que les autorites administratives. II en decoule qu'un reglement grand-ducal pourra creer un droit d'acces qui n'est pas prevu par la loi pour certaines entites. La Chambre des fonctionnaires et employes publics s'interroge sur la conformite avec le principe de la hierarchie des normes d'une telle fac;on de faire. Ad article 21 L' article 21 prevoit une periode transitoire de trois annees pour permettre aux communes de mettre en place les registres des batiments et des logements. I I - -5- La Chambre signale que !'attribution d'un numero d'identification a tous les immeubles au Luxembourg aura aussi pour consequence qu'il faudra adapter ou completer de nombreux registres, formulaires et actes existants (comme les actes notaries par exemple, ou les contrats de bail le cas echeant). Elle se demande par ailleurs si ledit numero devra egalement etre inscrit dans les actes d'etat civil des personnes concemees, auquel cas ceux-ci devront aussi etre ajustes. Ad article 22 Selon !'article 22, paragraphe
(1), alinea 1er,« chaque personne peut acter !'exactitude des donnees concernant ses batiments et logements, qui ant ete reprises au registre communal endeans le delai prevu a I 'article 20, en contresignant un extrait de donnees et en le retournant a la commune territorialement competente ». La Chambre fait remarquer que cette disposition prete a confusion. D'abord, il yest prevu que chaque personne peut, done volontairement, acter !'exactitude des donnees qui la concement. Le commentaire de l' article 22 est encore plus confus puisqu'il precise que « !es citoyens ant une faculte, respectivement un devoir de collaborer a !'exactitude des donnees inscrites dans le registre communal». S'agitil des lors d'une simple faculte ou d'un devoir pour les citoyens concemes? II faudra imperativement apporter des clarifications ace sujet. Ensuite, la disposition susmentionnee renvoie a un « delai prevu a I 'article 20 ». Or, !'article 20 du projet de loi sous avis ne comporte aucun delai. S'y ajoute que chaque personne devrait a tout moment pouvoir consulter et demander la rectification des donnees personnelles qui la concement, ceci conformement aux regles general es en matiere de protection des donnees acaractere personnel et aI' instar de ce qui est prevu pour les donnees inscrites au registre national des personnes physiques. La disposition en question ne devrait done pas etre une disposition transitoire, comme le prevoit le projet de loi, mais une disposition permettant aux personnes concemees de demander de fa9on permanente une rectification de leurs donnees en cas d'inexactitude de ces demieres. Sous la reserve des observations qui precedent, la Chambre des fonctionnaires et employes publics se declare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi delibere en seance pleniere le 15 novembre 2022. Le Directeur, Le President, G. TRAUFFLER R. WOLFF I I

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