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Projet de loi portant création de l'Institut national de l'activité physique et des sports et modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant or

Projet de loi portant création de l'Institut national de l'activité physique et des sports et modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducationphysique et des sports l. II. III. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaires des articles IV. Texte coordonnéde la loi modifiéedu 29 novembre 1988 portant organisationde la structure administrative de l'éducationphysique et des sports V. Fichefinancière VI. Fiche d'évaluation d'impart l. Texte du projet de loi Section l - Statut et missions Art. 1er. Il est institué un Institut national de l'activité physique et des sports, ci-après« INAPS», qui est placé sous l'autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art.

  1. Les missions de l'INAPS sont les suivantes : 1° élaborer,organiser, développer, reconnaître et promouvoir, à la demandeet avecle concours du mouvement sportif, les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentesformes de l'activité physique et des sports ; 2° contribuer à élaborer, développeret organiserdes formations visant au renforcement et à la promotion des compétencespédagogiquesen matièred'enseignementou d'encadrementde l'activité physique et des sports ; 3° contribuer, en tenant notamment compte des besoins du mouvement sportif, à la définition et au développementdes métiers du secteur du sport et auxformations y relatives ; 4° soutenir et conseiller les fédérations sportives agréées, les ministères et administrations étatiques et communales dans l'élaboration, la coordination et l'application de concepts relatifs à la pratique et au maintien de l'activité physique et des sports ; 5° développer, produire, gérer et diffuser du matériel didactico-pédagogique, scientifique et technique pour les formations ; 6° analyser et instruire les demandes des cadres techniques et administratifs visant à l'homologation nationale de brevets ou de diplômesobtenus au Luxembourgou à l'étranger, ou à l'obtention de dispensestelles que prévuesà l'article 10, alinéa3 de la loi modifiéedu 3 août 2005 concernant le sport ; 7° développer, coordonner, participer à et mettre en ouvre des initiatives en relation avec ses missions, sur le plan national et international. Art.
  2. (l) Lesformations viséesà l'article 2, point 1°, sont sanctionnéespar des brevets d'État.Des certifications intermédiaires sous forme de brevets peuvent être délivrées par l'INAPS.

(2)Lesformations et leur organisationsont fixéespar règlementgrand-ducal. Art.
  1. Les demandes de formation du mouvement sportif sont adressées à l'INAPS à des fins de coordination en vue de leur réalisation. Art.
  2. (l) II est établi, sous forme électronique, un registre national des brevets, brevets d'État, homologations nationales, ainsi que des dispenses accordées, qui a pour finalités l'organisation, la gestion et le suivi administratif des formations visées à l'article 2, point 1°, des indemnisations des chargés de cours et patrons de stage, ainsi que des homologations nationales et dispenses visées à l'article 2, point 6°.
(2)Lesdonnéesà caractèrepersonnel descandidatsauxformations, deschargésdecours, despatrons de stageet des demandeursd'homologationsnationalessont enregistréesun an de plus que la durée de vie de la personne, à partir du moment de leur collecte. Elles sont supprimées un an après le décès de la personne.
(3)Le ministre est responsable du traitement des données, au sens du règlement (DE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeantla directive 95/46/CE.
(4)Les données contenues dans le registre sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Les nom et prénoms, le numéro d'identification national ou la date de naissance, ainsi que la dénominationet le niveaude certificationdu brevet, du brevet d'Étatou de l'homologation nationale des détenteurs de brevets, de brevets d'État ou d'homologations nationales contenues dans le registre visé au paragraphe 1er, peuvent être communiquées au responsable du traitement de la banque de donnéesen relation avec l'exécution du règlementgrand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée. Section 2 - Organisation et fonctionnement de l'INAPS Art.
  1. L'INAPSest dirigé par un directeur choisi parmi les fonctionnaires ou employés ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la première date d'entrée en service en tant qu'employé de l'État, fonrtionnaire-stagiaire ou fonctionnaire auprès d'un département ministériel ou d'une administration de l'État, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, tous sousgroupes confondus. Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur est chargéd'assurer le fonctionnement de l'INAPSsur les plans administratif, technique et pédagogiqueet il est responsable de l'accomptissement des missions qui sont confiéesà l'INAPS.Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'INAPS. Art.
  2. Ledirecteurpeut êtreassistédanssesfonctionspar un directeuradjointauquel il peutdéléguer certainesde ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Ledirecteur adjoint est choisi parmi les fonctionnaires ou employés ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de la première dated'entréeen serviceentantqu'employéde l'État,fonctionnaire-stagiaireoufonctionnaireauprès d'un département ministériel ou d'une administration de l'État, au personnel de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, tous sous-groupes confondus. Le directeur adjoint est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Art.
  3. (l) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint le cas échéantet des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'État et des salariés de l'Étatde tous groupes et sous-groupes de traitement, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Dans l'accomplissement de ses missions, le cadre défini au paragraphe 1er est assisté, selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires: 1° de personnel de renseignement, détachéou déchargépartiellement ou totalement, relevant de l'autoritédu ministre ayantl'Éducationnationaledansses attributions ; 2° de chargés de cours, de patrons de stage et de concepteurs de formation justifiant de qualifications ou de connaissances spécifiques dans les domaines de l'activité physique et des sports.
(3)Les chargés de cours et les patrons de stage visés au paragraphe 2, point 2°, sont nommés par le ministre conformément aux modalités définies par règlement grand-ducal.
(4)Le cumul par une même personne de deux ou de plusieurs fonctions visées au paragraphe 2 est permis. Art. 9. (l) II est institué,auprèsde l'INAPS,une commission consultative, qui a pour mission d'émettre des avis et des recommandations en relation avec les missions de l'INAPS. Les attributions, la composition, le fonctionnement, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres de la commission consultative sont fixéspar règlementgrand-ducal.
(2)Sont instituées, auprèsde l'INAPS,des commissions des programmes pour chaque formation qui ont pour mission d'assurer l'élaboration, le suivi, l'évaluation et le développement continus des différentesformations et de délibérersuite aux examens. Les attributions, la composition, le fonctionnement, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres de la commission consultative sont fixéspar règlementgrand-ducal. Section 3 - Dispositions financières Art.
  1. Les formations visées à l'article 2, point 1° sont financées par l'INAPS, sans préjudice de la participation financière par la fédération sportive agréée ou de tout autre partenaire tiers à la demande desquels la formation est organisée. Art.
  2. L'inscription aux formations initiales donne lieu au paiement de frais d'inscription par le candidat, déterminésen fonction du niveau de la formation. Les montants sont fixés par règlement grand-ducalet ne peuvent pas dépasser60 euros (n. i. 100). Art.
  3. (l) Le traitement des demandes de dispenses et d'homologations nationales de brevets ou de diplômesdélivréspar un autre organismeau Luxembourgou à l'étrangerest sujet au paiement d'une taxe de traitement administratifde la demande, dont le montant est fixépar règlementgrand-ducal et qui ne peut pas dépasser10 euros (n. i. 100).
(2)La preuve de paiement de la taxe viséeau paragraphe 1erest à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art.
  1. Les indemnités des chargésde cours, des patrons de stage et des concepteurs de formation sontfixéespar règlementgrand-ducal. Les indemnitésdeschargésde cours sont déterminéessur une basehoraireet elles ne peuvent pasdépasser18euros (n. i. 100). Les indemnitésdes patrons de stage sont déterminées sur une base forfaitaire en fonction du niveau de la formation qui ne peut pas dépasser50 euros (n. i. 100). Les indemnitésdes concepteurs de formation sont déterminéessur une basehoraire et elles ne peuvent pas dépasser12 euros (n. i. 100). Art.
  2. Les indemnités du personnel chargé de l'assistance administrative et technique aux cours donnés dans le cadre des formations organisées par l'INAPSsont fixées par règlementgrand-ducal. Elles sont déterminéessur une base horaire et ne peuvent pas dépasser6 euros (n. i. 100). Art.
  3. Les membres des commissions des programmes ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et ne peut pas dépasser 15 euros (n. i. 100). Art.
  4. Les membres et le secrétaire de la commission consultative ont droit à un jeton de présence, dont le montant est fixépar règlementgrand-ducalet ne peut pas dépasser15 euros (n. i. 100). Art.
  5. (l) L'INAPSparticipefinancièrement, pour les cadrestechniques et administratifs qui sont au service du mouvement sportif, pour les chargés de cours et les patrons de stage nommés par le ministre, aux frais d'inscription à une formation initiale auprès d'un autre institut de formation, à condition que : 1° l'activité choisie soit clairement identifiée comme ayant le caractère de formation et menant à un brevet d'État ; 2° aucune formation ou partie de formation identique ou comparable ne soit proposée par l'INAPS ; 3° la formation soit en rapport avec les fonctions du demandeur au service du mouvement sportif ou de l'INAPS; 4° la reconnaissance de ta formation soit adressée au directeur de l'INAPSau moins deux mois avant le début des cours de formation, la date d'envoi de ta demande faisant foi ; 5° la participation aux frais soit sollicitée au moins deux mois avant le début des cours de formation, la date d'envoi faisantfoi ; 6° une copie du certificatde réussiteet de la preuve de paiementsoient présentéesau directeur de l'INAPSà l'issue de la formation. Lemontant équivalentauxfrais d'inscriptionsvisésà l'article 11 est toujours à chargedu demandeur.
(2)L'INAPSparticipe financièrement, pour les cadres techniques et administratifs détenteurs d'un brevet d'État ou d'une homologation nationale et qui sont au service des fédérations sportives agrééesou qui prestent leurs services à l'INAPSen tant que chargésde cours ou patrons de stage, aux frais d'inscription à une formation continue auprèsd'un autre institut de formation, à condition que : 1° l'activité choisie soit clairement identifiée comme ayant le caractère de formation; 2° aucune formation ou partie de formation identique ou comparable ne soit proposée par l'INAPS ; 3° la formation soit en rapport avec les fonctions du demandeur au service du mouvement sportifou de l'INAPS; 4° la reconnaissance de la formation soit adressée au directeur de l'INAPSau moins deux mois avant le début des cours de formation, la date d'envoi de la demande faisant foi ; 5° la participation aux frais soit sollicitée au moins deux mois avant le début des cours de formation, la date d'envoi faisant foi ; 6° une copie du certificat de présence et de la preuve de paiement soient présentées au directeur de l'INAPSà l'issue de la formation.
(3)Lesmontants prisen chargepar l'INAPSsontfixéspar règlementgrand-ducalenfonction du niveau de la formation et ne peuvent dépasserle montant de 300euros (n. i. 100). Section4 - Dispositionsmodificatives,abrogatoireset finales Art. 18. La loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physiqueet des sports est modifiéecomme suit : 1° À l'artide 5, le deuxième tiret « une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports » est supprimé. 2° Les articles 10 à 19 sont abrogés. Art. 19. La loi du 4 avril 1984 portant créationd'une Écolenationale de ['éducationphysique et des sports est abrogée. Art. 20. Lesfonctionnaires et les employés de l'Étatde l'Écolenationale de l'éducation physique et des sports sont repris dans le cadre du personnel de l'INAPS avec le même statut et le même grade. Art. 21. La référenceà la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] portant création de l'INAPS ». Art. 22. Dans tous les textes de loi, les termes « Ecole nationale de l'éducation physique et des sports » sont remplacés par les termes « Institut national de l'activité physique et des sports ». Art. 23. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Sports [...], le[... ]2023 Georges Engel Henri La Ministre des Finances Yuriko Backes Le Ministre de la Fonction publique Marc Hansen II. Exposé des motifs Contexte : Presque 40 ans plus tard, l'exposé des motifs relatif à la loi du 4 avril 1984 portant création d'une École nationale de l'éducation physique et des sports (ci-après, « ENEPS») reste d'actualité, en estimant que la collectivité manifeste un intérêt à la pratique du sport, raison pour laquelle « la promotion du sport fait alors partie des tâches immédiates de l'État qui doit assumer ses responsabilités non seulement sur le plan scolaire et périscolaire mais aussi au-delà aux fins non seulement de contribuer o la santé, au développement et au perfectionnement physiques, mais aussi auxfins de renforcer le goûtde l'effort et de f'initiative, défavoriserl'épanouissementde la personnalitéet de permettre une saine utilisation des loisirs. Aussi est-ce sous l'impulsion de la notion d'intérêt public que le législateur a été conduit à s'intéresser de près aux qualités techniques et pédagogiques de ceux qui ont la lourde tâche d'être des éducateurs sportifs ». La loi-cadre du 4 avril 1984 portant création de l'ENEPS est donc issue de ces motifs, attribuant à cette dernière la mission d'organisation des formations des cadres techniaues et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives. Même avant sa création en tant qu'administration, l'organisationdesformations incombaità l'ENEPSdepuis un règlementgrand-ducaldu 12 février1979 portant organisation des cours de formation générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l'Écolenationalede l'éducationphysiqueet dessports. La responsabilité principale de l'organisation des formations dans le secteur du sport revient donc à l'Étatdepuis la loi du 9 mars 1972 portant créationde la fonction de commissairedu Gouvernement à l'éducation physique et aux sports et d'un Institut National des Sports, qui attribuait à ce dernier « l'organisationdescours déformationgénéralede baseet spécialiséedes cadressportifs, techniques et administratifs ». Lesdispositionsconcernant l'ENEPSont par la suite étéintégréesdans la loi modifiéedu 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports (ci- après, « Loi de 1988 »), sur base de laquelle trois règlements grand-ducauxont été pris le 16 janvier 1990 (
  1. i)portant organisationdes cours de formation desjuges et arbitres, (
  2. ii)portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l'intérêt des fédérationset sociétés sportives et (iii) portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir. À ce stade, il est remarqué qu'un projet de loi portant modification de la loi modifiéedu 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports (n° 7708) est actuellement sur la voie des instances. Depuisla loi modifiéedu 3 août2005 concernant le sport (ci-après,« Loi de 2005 »), la conception du sport a évolué pour englober l'activité physique : « La promotion de l'activité physique nécessite une oct/on continue de la part de nombreux intervenants, une action soigneusement planifiée et s'inscrivantdans la durée. Pourgarantir la continuitéet l'égalitédeschances, le rôle du secteurpublic est essentiel ». La Loi de 2005 n'a pas élargi les missions de l'ENEPS, qui restaient celles d'une école organisatrice de formations et il a fallu attendre que l'accordde coalition 2018-2023 lance révolution de l'ENEPSvers un institut national à missions élargies, d'autant plus importante au regard de chiffres publiés par l'Organisation mondiale de Santé (ci-après, « QMS ») en novembre 2019. En effet, le manque d'activité physique des adolescents du monde entier, allant jusqu'à mettre en danger leur santé actuelle et future e été mis en exergue par l'OMS. Il est révélé « qu'au niveau mondial, plus de 80 % des adolescents scolarisés -85% des filles et 78 % des garçons - ne respectent pas la recommandation actuelle, qui est défaire au moins une heure d'activité physique par jour » (QMS, Communiquéde presse, 22 novembre 2019). Un « mode de vie physiquement actif pendant l'adolescence est bon pour la santé » en ce que la «. forme cardiorespiratoire et musculaire » est améliorée, de même que « l'état des os et la santé cardiométabolique», sans parler des « effets positifs sur le poids. Des données de plus en plus nombreuses tendent aussi à indiquer que l'activité physique améliore le développement cognitif et la socialisation ». Lesélémentsdisponiblesaujourd'hui « laissentpenserqu'unegrandepart deceseffets continuent de se faire ressentir à l'âge adulte » (QMS, op cit. ). A contrario, l'absence d'activité physique risque donc d'entraîner des conséquences néfastes pour la santé, avec un risque accru de développer des maladies dites de civilisation, comme des maladies cardio-vasculaires ou du métabolisme. Création d'un institut national : > Accord de coalition 2018 - 2023 Dans le contexte de la conversion annoncéede l'école nationale en institut national dans l'accord de coalition 2018 - 2023, se dessinent trois grands axes sur lesquels est basée la vision INAPS et autour desquels graviteront les missions du nouvel institut : (
  3. i)Amélioration et élargissement de l'offre de formations en fonction des besoins de la société et du mouvement sportif sur base du système LTAD ; (
  4. ii)Promotion des compétences de renseignement des activités physiques, motrices et sportives au cours de la formation initiale et continue ; (iii) Réalisation d'études approfondies sur les métiers du sport en vue d'une réglementation des formations y relatives. Il est rappeléque, conformémentà l'article 2 (
  5. l)de la Loide 2005, le « mouvementsportifestconstitué des fédérations agréées avec leurs clubs affiliés, ainsi que de leur organe central qui est le Comité olympique et sportif luxembourgeois » (ci-après, « C. O. S. L. »). Concrètement, il s'agit de quelque 125. 000 licenciés répartis sur 1. 300 clubs sportifs relevant de 55 fédérations sportives agréées au Luxembourg1. > Vision Au vu de ce qui précèdeet au vu de révolution en pratique des missions de l'ENEPSsur base des besoins de la société en termes de l'activité physique et des sports, s'est donc développée ta vision INAPS : Un institut concepteur et prestataire de formations visant le développement des compétences des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes de l'activité physique et des sports ; Un centre de compétences et de ressources en matière de l'activité physique et des sports au service du mouvement sportifet de la sociétéentière ; 1 Rapport d'activités du Ministère des Sports, 2021, Statistiques, page 97 Un catalyseur de développementet de réglementationdesformations des métiersdu sport. De cette vision se déclinent les missions futures de l'INAPS, qui visent à élever les compétences des acteurs et multiplicateurs-dés de la promotion et du développement de l'activité physique et des sports dans toutes leurs facettes à un niveau supérieur. > Missions Ledéveloppementdes compétencesdes cadrestechniques et administratifs a bel et bien étéentamé avec l'entrée en vigueur le 1er juillet 2021 du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l'organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives (ci-après, « RGD de 2021 »), qui définit et réglemente les formations des entraîneurs des différentes disciplines sportives, des entraîneurs en préparation physique, despréparateursen motricité,desmoniteurssportifs (avec leurs différentesspécialisations) et des cadres administratifs2 sur base du système LTAD qui trouve lui-même ses fondements concept-cadre LTAD - Lëtzebuerg lieft Sport. dans le Ledit concept-cadre « LTAD- Lëtzebuerglieft Sport » (ci-après, « Concept-cadre »), paru en janvier 2021 et à l'élaboration duquel ont collaboré le Ministère des Sports, l'ENEPS, le C.O.S. L, le LuxembourgInstituefor High Performancein Sports (ci-après« LIHPS») et le Sportlycée,vise à établir un cadre pour une pratique d'activité physique et de sports tout au long de la vie et par l'ensemble de la population dèsle plusjeune âge,jusqu'au quatrièmeâge,en plaçantles personnesactivesau centre de l'attention, en définissanttrois principaux chantiers, qui prendront de t'ampleur avec le nouvel institut concepteur et prestataire de formations : l. Recueillir, développer et diffuser des connaissances et des compétences dans le monde des activitésphysiques et des sports ; 2. Soutenir et accompagner tes fédérations sportives dans l'élaboration et la mise en ouvre d'un concept LTADpropre à leur discipline sportive ; 3. Promouvoir les synergies interinstitutionnelles et interorganisationnelles du point de vue technique et au niveau du contenu. L'intervention de l'ENEPS et du futur INAPS dans la mise en ouvre du Concept-cadre se situe en particulier dans la formation de « personnes compétentes » [good people], « qui mettent en pratique des programmes de haute qualité au moment adéquat» (good programs} et «dons des environnements adaptés» (good places) (Concept-cadre, page 12). Concernant ensuite l'aspect centre de compétences et de ressources en matière de l'activité physique et des sports au service du mouvement sportif et de la société entière, il est prévu de mettre à disposition des ministères et communes intéressés, des fédérations sportives agréées, ainsi que de la société entière des actions de conseil et de support dans leurs projets liés à l'activité physique et aux sports. A ce niveau, il convient de mettre en évidencele développementde la « littératie physique », qui est définie comme « l'ensemble des compétences, des connaissances et des comportements qui nous inspirent la confianceet la motivation requises pourpratiquer une activitéphysiquetout au long de la vie » (Concept-cadre, page 24). La littératie physique constitue « unjalon décisifsur le chemin vers une sociétéactive et saine, car ellefavorise /'accèsa l'activitéphysiqueet au sport » (Concept-cadre, page 2 Le RGD de 2021 a abrogédeux des trois règlementsgrand-ducauxdu 16janvier 1990, à savoir celui portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives et celui portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir 26). Si le maintien de la littératie physique est utile et pertinent à toutes les phases de la vie et à tous les âgeset peut même s'améliorerà chaquestade de vie, le développement de la littératie physique et la formation motrice de base commencent idéalement dès le plus jeune âge. Enfin, les travaux de développement et de réglementation des formations dans le domaine des métiers du secteur du sport ont étévéritablement lancésdepuis la publication du document intitulé « Le poids économiquedu sport au Luxembourg- Comptes satellites du sport 2016-2020» établi par le Ministère des Sports en coopération avec le STATEC, qui démontre le poids économique du sport au Luxembourg et notamment le potentiel de l'employabilité dudit secteur. Au niveau européen, et au regard du rôle quejouent les cadrestechniques pour la sociétéet pour nombre dejeunes et moins jeunes sportifs, le besoin de professionnalisation est exprimé depuis 2017, lorsque le Conseil de l'Union européenne et les États membres conviennent qu'il faut » favoriser, le cas échéant, la reconnaissance de la fonction d'entraîneur comme profession dans les Étatsmembres de l'UE en promouvant les normes relatives à la certification des entraîneurs et la transparence des certifications délivréespar les Étatsmembres et les organisations sportives grâce à leur inclusion dans les CNC (cadres nationauxde certification)qui sont référencésau CEC(cadreeuropéendescertifîcations) »3. La transposition sur le terrain des trois points susmentionnés reflétant les besoins de la société, la conversion de l'école nationale en institut national s'impose. Il apparaît insuffisant que les missions du nouvel institut se situent exclusivement sur le terrain de la conception et de l'organisation de formations des cadrestechniques et administratifs, assuréespar une écoleconformémentà la Loi de 1988, mais elles ont dû évoluer vers celles d'un centre de compétences et de ressources prenant la forme d'un institut visant à développer l'offre et la qualité de la formation au sens large, en fonction des évolutions de la sociétéet des besoins croissants de cette dernière en termes d'encadrement de l'activité physique et des sports. > Dénomination La dénomination à présent retenue d'Institut national de l'activité physique et des sports (ci-après « INAPS»), contrairement à Institut national de l'éducation physique et des sports préconisée par l'accord de coalition, s'explique par les réalitésexplicitéesprécédemment. Si l'éducation physique constitue un aspect extrêmement important car elle seule permet d'atteindre, pendant l'obligation scolaire, l'intégralité des enfants et adolescents, ces termes apparaissent pourtant limitatifsface auxréalitéset besoinsde la sociétéen termes d'activitéphysiqueet de sports, à savoir, donner à l'ensemble de la population les moyens de pouvoir être actif pour la vie et de façon autonome. Dans la dénomination du nouvel institut les termes d' « éducation physique » sont donc remplacés par ceux d' « activité physique », qui sont plus génériqueset permettent davantage de tenir compte des besoins de la société au sens large, tout en englobant l'éducation physique. Quant au terme « sports », il ressort de l'article 1er de la loi du 3 août 2005 concernant le sport (ciaprès, « Loi de 2005 ») que « l'Ëtat soutient le sport dans la réalisation de ses objectifs principaux qui sont le maintien ou l'amélioration de la santé, l'épanouissement de la personnalité, l'intégration sociale et le développement des relations en société,ainsique l'obtention de résultatsen compétition 3 Conseil de l'Union européenne, « Conclusions du Conseil et des représentantsdes gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le rôle des entraîneurs dans la société », Conclusions du Conseil du 21 novembre 2017, 14210/17 10 à tous les niveaux ». Il est donc évident que ce terme se retrouve dans la dénomination du nouvel institut, de surcroît placésous ['autoritédu ministre ayant les Sports dans ses attributions. LeConcept-cadre a repris (à la page 13) la définitionretenue par le C.O.S.L. dansson Concept intégré (page 13): « La notion de sport est la définitioncommune pour toute forme d'activitéphysique (sport et mouvement) dans le sens d'un acte lié à un objectifet à un but, sans être lié à d'autres activitésde la vie quotidienne ». Autres modifications o érées arle ro'etdeloi: Àcôté de révolution des missions du nouvel institut, le présent projet de loi apporte par ailleurs des précisions importantes en matière de dispositions financières, ayant pour objectif d'introduire davantage de sécuritéjuridique notamment pour les candidats aux formations et les demandeurs d'homologations nationales quant à leurs obligations financières vis-à-vis de l'INAPS, mais aussi des obligations financièresde l'INAPSenvers les intervenants et ses partenaires dans l'organisation des formations. Les montants exacts en la matière seront définis dans un règlement grand-ducal. Le projet de loi entreprend par ailleurs quelques clarifications et modernisations, concernant notamment le cadre du personnel de l'INAPS, la commission consultative instituée auprès de l'INAPS et l'introduction d'un registre électronique visant à faciliter la gestion des brevets, des brevets d'État et des homologations nationales de diplômes délivrés par des établissements autres que l'INAPS, respectivement son prédécesseurl'ENEPS. Concernant la commission consultative, des modifications seront apportées au règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituéeavec la créationde l'Écolenationale de l'éducation physique et des sports. Pers ectives : Si la création de l'INAPS constitue une pierre angulaire du développement du secteur de l'activité physique et des sports, elle est loin d'être la seule. Alors que la Loi de 2005 dispose que les formations des cadres techniques et administratifs sont assurées par l'ENEPS, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, en particulier les fédérationssportives agréées, le RGD de 2021 met en exergue le besoin de coopération avec le mouvement sportif, aussi bien dans l'organisation que dans la conception et la planification desdites formations par le biais des commissions des programmes. Le projet de loi portant création de l'INAPS en tant que successeur de l'ENEPS accentue le besoin de coopération étroite avec les fédérations sportives agréées, qui va être déterminante pour le développement de la qualité de l'offre sportive au Luxembourg, en particulier pour ce qui est de la bonne réalisation des missions 1°, 3°, 4° et 5° du nouvel INAPS. Or, afind'augmenteret degarantirl'efficacitédu systèmeet de la coopérationtelles que prévuesdans les textes légaux et réglementaires précités, le développement de l'INAPS entraîne un besoin de professionnalisation des fédérationssportives en matièredeformation. Pour assister ainsi les fédérations sportives agréées dans le développement de leurs propres structures, notamment à travers le développement de la qualité de l'offre de formation en coopération avec l'INAPS, il est envisagé que l'État contribue à l'indemnisation de chargés de 11 formation auprèsdes fédérationssportives. La participation financièreétatique à un tel poste aurait le mérite d'augmenter l'efficacité du système et elle permettrait le développement des structures de l'INAPS en tant que centre de compétences et de ressources, de pair avec le développement des structures et des compétences par les fédérations sportives agréées. Conclusion Pourconclure, il échetde constater que la tâched'accroissementde la pratique de l'activité physique et des sports s'avère difficile et que des initiatives et des plans d'action, actuels et futurs, doivent être soutenusparl'Étatà travers un institut, centredecompétenceset de ressources,en matièred'activité physique et de sports. Un tel institut doit disposer de ressources humaines et financières suffisantes, le mettant en mesure de travailler sur base d'une approche globale, créant ainsi des synergies avec d'autres programmes ayant notamment pour but l'atteinte du bien-être et de la santé physique et mentale afin de réellement promouvoir la participationtout au long de la vie partous les citoyens du Luxembourg à l'activité physique et aux sports. 12 III. Commentaire des articles Ad article 1er L'article 1era pour objet, dans l'esprit de l'accord de coalition 2018- 2023, l'instauration de l'Institut national de ('activité physique et des sports, ci-après « INAPS», comme successeur de l'École nationale de l'éducation physique et des sports, ci-après « ENEPS », qui a étéformellement créée par la loi-cadre du 4 avril 1984 portant création d'une École nationale de l'éducation physique et des sports. Les missions légalesde l'ENEPStelles que définiesdèsses débutset reprises par la suite à l'article 10 de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducationphysiqueet dessports (ci-après,« Loide 1988 ») tournaienttoutes autourde la formation, allant de l'organisation des formations initiales et continues des cadres techniques et administratifs pour les différentesformes d'activitéssportives (missions
  6. a)et b)), vers l'organisation de colloques et congrèsen matièrede formation (mission f)), en passant par la constitution et la gestion d'un service de documentation et d'équipement didactique (mission e)), la réalisation d'études et recherches d'ordre pédagogique,scientifique,techniqueet sociologiquedansle domainede laformation (mission d)) et le développementdecontactset échangesréguliersavecdesinstitutionsdeformation similaires à l'étranger (mission e)). Les missions de l'ENEPS étaient donc parfaitement en ligne avec sa dénominationd'école.L'article10de la loi modifiéedu 3 août2005concernantle sport (ci-après,« Loi de 2005 ») rappelle la mission de détermination et d'organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives par l'ENEPS, en précisant que la réalisationde cette mission intervient à la demandeet avec le concoursdu mouvementsportif. Au fil des années et en raison des évolutions sociétales, les missions de l'ENEPS ont basculé du terrain de la formation au sens strict des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activitéssportives vers des domainesd'intervention élargis. L'accord de coalition reflète cette réalité, en disposant que « L'ENEPSsera réforméeet convertie en Institutnational. Sonoffre déformationssera amélioréeet élargieenfonction des besoinsde la société et du mouvement sportif sur base du système LTAD. Deplus, la promotion descompétencesde renseignementdesactivitésphysiques, motriceset sportives au cours de la formation initiale et continue sera accentuée. Enfin, des étudesapprofondiessur les métiers du sport serontfavoriséesen vue d'une réglementation des formations y relatives ». Si une formation de qualité des cadrestechniques et administratifsest toujours la condition sine qua non pour permettre un encadrement de qualité, elle s'avère pourtant insuffisante pour contrecarrer à elle seule le manque d'activitéphysique et de sports, qui mène indiscutablement à des problèmes de santé, dits de civilisation, dont le traitement aura des effets néfastes sur le financement de la santé publique. Afin de remédier à ce cercle vicieux, il faut élaborer et mettre en oeuvre des plans d'action et des concepts attrayants, ayant pour objectif de motiver les jeunes et les moins jeunes à la pratique d'une activité physique et de sports, que ce soit dans un club sportif affilié, dans le cadre d'une initiative communale de toute sorte (p. ex. « Beweegungsinitiativ» comme Hesper beweegt sech, Fit Kanner Miersch, MuMo, etc., cours de gymnastique pour personnes âgées, etc. ) ou encore dans des maisons de retraite ou dans le cadre du sport-santé. L'élaborationdu concept-cadre LTAD- Lëtzebuerglieft Sport par le Ministèredes Sports, l'ENEPS,le C.O.S. L., le LuxembourgInstitue for High Performance in Sports (ci-après, « LIHPS») et le Sportlycée 13 en 2020, s'inscrit dans ce contexte global de l'activité physique et des sports tout au long de la vie et par l'ensemble de la population dès le plus jeune âge, en commençant par le développement de la littératie physique (good programs], jusqu'au troisième âge, le tout dans un environnement sécurisé {good places) et assuré par des personnes compétentes {good people], Le développement de la littératie physique, qui est définie comme « l'ensemble des compétences, des connaissances et des comportements qui nous inspirent la confiance et la motivation requises pour pratiquer une activité physique tout au long de la vie » (Concept-cadre LTAD - Lëtzebuerg lieft Sport, 2020, page 24), constitue donc un élémentclé du succès du concept-cadre LTAD- Lëtzebuerglieft Sport, car elle se trouve à la base de l'activité physique ou sportive tout au long de la vie. Lacréationdu nouvel institutsouligneet accentuela contribution par l'Étatau renforcementdu bienêtre et de la santéde la population entièreà travers l'activitéphysiqueet les sports. Le nouvel institut entend regrouper en son sein des compétences spécifiques nécessaires dans le vaste domaine de l'activité physique et des sports, qui contribueront à la mise en ouvre notamment du concept-cadre LTAD- Lëtzebuerglieft Sport, mais aussi au développementd'autres concepts d' activité physique et de sports, qui procéderont à l'élaboration de matériel didactique et de curricula et qui faciliteront l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des formations dans le domaine de l'activité physique et des sports. L'accent continuera d'être mis sur la création, le développement et le renforcement d'un encadrement de qualité des personnes actives et des participants aux activités physiques et sportives, en assurant une formation de qualitédes cadrestechniques et administratifs. Pour qu'un tel modèle puisse être couronné de succès en pratique et sortir ses effets à l'égard de l'ensemble de la population, une coopération étroite entre les différents acteurs intervenant dans le domaine de l'activité physique et des sports est indispensable. A côtédu Ministère des Sports et de l'INAPS, il s'agit d'acteurs privés (telles les fédérations sportives agréées et le C. O. S. L, les structures d'éducationet d'accueil privéesou les maisonsde retraites privées),ainsique d'acteursétatiques(tels le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, le Ministère de l'Enseignement supérieuret de la Recherche, le Ministèrede la Santé), d'acteurs communaux (tels les coordinateurs sportifs ou les structures d'éducation et d'accueil ou de retraite relevant des administrations communales). Ad article 2 Le nouvel article 2 énumère les futures missions de l'INAPS. Celles-ci sont modernisées et élargies par rapport à celles de l'ENEPSafin de donner à l'institut nouvellement crééles moyens pourtenircompte des besoins croissants de la société en matière d'activité physique et de sports, notamment en raison du fléau de la sédentaritéet pour ainsi contrecarrer la progression des maladies dites de civilisation qui en résultent. Le point 1° reprend la mission qui a été celle de l'ENEPS dès sa création, à savoir l'élaboration, l'organisation, le développement, la reconnaissance et la promotion des formations initiales et continuesdescadrestechniqueset administratifs. Il s'agitactuellement, sur basedu règlementgrandducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l'organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives (ci-après, « RGD de 2021 ») desentraîneurs desdifférentesdisciplinessportives, desentraîneurs en préparationphysique, des préparateurs en motricité, des moniteurs sportifs, des cadres administratifs dans le secteur du sport, ainsi que sur base du règlement grand-ducat du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des juges et arbitres dans l'intérêt des fédérations et sociétés sportives (ci-après, « RGD 1990 ») desdits juges et arbitres. Il est à noter que les cadres techniques et administratifs 14 actuellement définis dans le RGD de 2021 sont susceptibles d'évoluer en fonction des évolutions dans les sports, mais aussi en fonction des besoinsde la sociétéen matièred'activitéphysiqueet de sports. Cette première mission s'inscrit pleinement dans le concept-cadre LTAD- Lëtzebuerglieft Sport (ciaprès, « Concept-cadre »), qui a pour objectif d'accroître constamment la qualité de l'activité physique et des sports au Luxembourg. Un tel accroissement de la qualité de l'encadrement, en conformité avec les principes du développement à long terme des sportifs (« long term athlète development », ci-après « LTAD »), peut être atteint à travers la formation de qualité de tous les acteurs sus-mentionnés. Selon les principes du LTAD, le développement à long terme est préconisé, en tenant compte des différentes étapes de la vie d'un sportif - enfant, jeune, adulte, personne âgée - et de son environnement, tout en plaçant l'individu au centre des développements pour lui donner, dès le plus jeune âge, les bases d'une vie active et saine et ceci pendant toute la durée de sa vie. Le terme « sportifs » est à comprendre au sens large, en ce qu'il ne vise pas uniquement les sportifs d'élitetels que définis à l'article 13 de la Loi de 2005, mais toute la panoplie de pratiquants d'activités physiques et de sports detous âgeset detous niveaux,y compris de loisir, pratiquéà titre récréatif,pour raisons de santé ou de resocialisation (article 5 de la Loi de 2005). La formation des personnes compétentes contribue ainsi au renforcement : > du mouvement sportif, à travers les formations des personnes actives sur le terrain en tant que entraîneurs des différentes disciplines sportives, entraîneurs en préparationphysique, juges et arbitres, préparateursen motricitéet moniteurs sportifs intervenant dans les clubs sportifs, cadres administratifs intervenant de façon bénévole ou professionnelle dans les structures appartenantau mouvement sportif, > d'une société active au sens large, à travers les formations des moniteurs sportifs intervenant au niveau des communes, des établissements de fitness, des maisons de retraite ou du sport non-compétitifen général, préparateurs en motricité intervenant au niveau des communes ou des structures d'éducation et d'accueil (ci-après, « SEA ») dans le développement de la littératie physique, qui est à la basede toute activitéphysiqueet des sports. Àl'instar de l'article 10 de la Loide 2005, qui disposeque « l'Ecole nationalede l'éducationphysique et des sports assure, à la demandeet avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d'Etat », il est rappelé que les formations concernant le mouvement sportif sont toujours organisées en coopération avec ce dernier et en fonction de ses besoins. Cette coopérationa étéformaliséepar l'introduction descommissionsdesprogrammes par le RGDde 2021, composées de représentants de l'ENEPS(voire du futur INAPS) et des fédérationssportives agréées ou d'autres partenaires tiers. En application de ces deux textes précités, pour les formations des entraîneurs des différentes disciplines sportives, ainsi que pour celles des juges et arbitres des différentes disciplines sportives régies par le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990, précité, les fédérations sportives agréées sont toujours partenaires directs de l'INAPS. A défaut de fédération sportive agrééepartenaire, le C.O.S.L. ou d'autres partenaires tiers (par exemple le Service national de la Jeunesse (SNJ), la Fédération luxembourgeoise de fitness, etc. ) peuvent être impliqués dans l'élaboration et l'organisation des formations portant sur leurs domaines de compétences respectifs. 15 Notonsencore que cesformations ne sont pasdesformations obligatoires, ni à temps plein, maiselles sont facultatives et en cours d'emploi ou d'études. L'INAPS est également en charge de l'organisation des formations continues à destination des personnes qui ont suivi desformations initiales à l'ENEPS/INAPSou qui ont obtenu une homologation nationale de leur diplôme. L'organisation de formations continues et leur encadrement cohérent s'impose du fait de révolution constante de toutes les disciplines et activités sportives. En effet, la société n'étant pas figée, les disciplines et activités sportives ne le sont pas davantage et évoluent constamment sur les plans techniques, tactiques, scientiffques notamment. Il est dès lors primordial d'assurer révolution concomitante de tous les cadres techniques et administratifs à tous les niveaux, en approfondissant et en élargissantdefaçoncontinue leurs connaissanceset compétencesgénéraleset spécifiquesdans leur discipline sportive respective, mais aussi de leurs compétences pédagogiques et d'encadrement, des moyens et compétences de communication, etc. Le point 2° est relatifà la contribution de l'INAPSà l'élaboration,au développementet à l'organisation de formations ayant pour objectif le renforcement et la promotion des compétences pédagogiques en matière d'enseignement ou d'encadrement de l'activité physique et des sports. Les formations qui sont visées par cette mission sont les formations initiales et continues des enseignants de renseignement fondamental et des éducateurs intervenant dans les secteurs formel et non-formel et concernent exclusivement le domaine de l'activité physique et des sports. Cette mission, qui trouve ses fondements dans le « Concept pour une éducationmotrice, physique et sportive des enfants de 0 à 12 ans »4 et dans l'accord de coalition 2018-20235, comprend la mise à disposition au ministre ayant l'Éducationnationale dans ses attributions, de ressources spécialisées dans l'activité physique et les sports, pour l'élaboration et l'organisation de l'offre de formation du personnel intervenant dans le domainede l'activité physique et des sports, aussi bien dansle secteur formel que dans le secteur non-formel, le tout dans une optique d'optimisation des ressources. La mise en ouvre de cette mission met l'accent sur le développement des capacités motrices à travers le développement de la littératie physique des enfants de 0 à 12 ans, qui est à la base de la pratique d'une activité physique. Les écoles fondamentales et SEA jouant un rôle clé dans ce domaine, notamment à travers les cours d'éducation physique dispensés à l'ensemble des enfants scolarisés, le personnel enseignant et éducatifdes écolesfondamentales et de renseignement secondaire pour le secteur formel, ainsi que des SEA pour le secteur non formel doit donc disposer des outils nécessaires pour mener à bien cette mission ô combien importante. Descollaborationsavec les administrations relevant de la compétencedu ministre ayant l'Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse (ci-après, « MENJE») dans ses attributions sont dès lors indispensables. Actuellement, des exemples de collaborations réussies sont déjà en cours avec ('Institut de Formation de l'Éducation nationale (ci-après, « IFEN ») et le SNJ pour les formations continues, d'un côté, des enseignants de renseignement fondamental et, de l'autre côté, des éducateurs, mais aussi avec le Service de Coordination de la Rechercheet l'Innovation pédagogiques et technologiques (ci-après, « SCRIPT ») pour l'élaboration et le développement des curricula de formations. « Ballschoul Lëtzebuerg » est un bon exemple d'une coopération couronnée de succès 4 Concept interministériel du Ministère des Sports et du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, mais 2018 5 "De plus, la promotion descompétencesde renseignement des activités physiques, motrices et sportives au cours de la formation initiale et continue sera accentuée" (Accord de coalition 2018 - 2023). 16 entre l'ENEPS et le SCRIPT, née d'une initiative et des travaux de conception de l'ENEPS, dont le transfert dans les écoles primaires a pu être réalisé grâce au SCRIPT. Un autre exemple déjà réalisé est la formation continue certifiante intitulée « Promotion de l'activité physique des enfants » pour éducateurset enseignants, organiséeensemble avec le LTPES, l'ENEPS, l'Universitédu Luxembourget son CompétenceCenter, avec le support du Ministèredes Sports et du MENJE. En effet, la profession d'encadreur sportif est une profession éducative et sociale, surtout dans te domaine des jeunes (« Jugendbereich »), mais plus généralement dans le contexte du sport de loisir pratiqué à titre essentiellement récréatif, pour des raisons de santé ou de resocialisation (article 5, alinéa 1er de la Loi de 2005), où il est extrêmement important de faire encadrer les sportifs par du personnel qualifié dans des domaines divers et variés afin de ne pas hypothéquer l'avenir des jeunes et moins jeunes sur les plans médicaux, corporels et psychologiques. Une nouvelle coopération est actuellement en voie de développement avec le LTPES, visant à rapprocher, en pratique, les formations des éducateurset celles des cadrestechniques actuellement formés à l'INAPS. Le point 3° traite de la définition et du développement des métiers du secteur du sport et des formations y relatives, en fonction notamment des besoins du mouvement sportif. Les formations à élaborer et développer dans le cadre de cette mission se situent au niveau de renseignement secondaire ou au-delà.Il convient de noter que la définitiondes métiersdu secteur du sport est à voir dans un contexte évolutif, parallèlement à révolution des disciplines sportives. Elle ne peut dès lors pas être considérée comme finalisée à un moment donné, mais se trouvera en évolution constante. A ici étéretenu le terme de « métiers » du secteur du sport par rapport à celui de « professions » du sport car le premier est plus générique par rapport au deuxième, qui est plus concret. A titre d'exemple, il est fait référence aux « métiers de droit », mais à la « profession d'avocat ». Par ailleurs, la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui a été transposée en droit national par la loi modifiéedu 28 octobre 2016 relative à la reconnaissancedes qualificationsprofessionnelles, définit une « profession réglementée » comme « une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées;[... ] ». Il en découle qu'une profession est une activité ou un ensemble d'activités, c'est-à-dire une occupation concrète comme la profession d'entraîneur par exemple, contrairement à un secteur entier comme le secteur des métiersdu sport par exemple. A titre comparatif, la France et la Belgiqueemploient égalementles termes de « métiers du sport ». Le développement des métiers du secteur du sport est devenu indispensable au regard du fort potentiel du marché de travail lié à l'activité physique et aux sports, marchéen pleine croissance et en constante évolution. En témoignent des initiatives au niveau européen, la dernière en date étant le projet FORMS(« Emerging Forms ofEmployment in Sport »}, qui constitue un partenariat entre le Européen Observatoire of Sport and Employment (EOSE), deux universités et trois représentants d'employeurs européens et qui est co-financé par le programme Erasmus+ Sport de l'Union européenne. Au regard des spécificités du secteur du sport, l'objectifdu projet FORMS est de réaliser une recherche sur les emplois dans le secteur des sports, de produire un document de synthèse, d'organiser des consultations nationales et de créer un recueil de bonnes pratiques pour les employeurs du secteur du sport. 17 Sur le plan national, des études de prospection et de faisabilité quant au développement des métiers du sport sont en cours ou ont déjàétéréalisées. En particulier, un recensement a été effectué au Luxembourg par le Ministère des Sports, en coopération avec le STATEC, pendant les années 2020 et 2021. La publication intitulée « Le poids économique du sport au Luxembourg- Comptes satellites du sport 2016-2020» établie par la suite démontre le poids économique du sport au Luxembourg et notamment le potentiel de l'employabilité dudit secteur. Elle révèle que les fédérations sportives agréées et leurs clubs sportifs affiliés sont, derrière la catégorie des infrastructures sportives, le deuxième plus grand employeur du secteur avec 1151emplois en 2019, dont 664 cadrestechniques, 62 cadresadministratifset 256 sportifs employés au niveau des clubs et 169 ETP au niveau des fédérationssportives. Ces chiffres non négligeables, notamment en raison d'une professionnalisation du mouvement sportif rendue possible par une augmentation de crédits, font apparaître l'importance de pouvoir recourir à des cadres techniques et administratifs hautement qualifiés et reconnus en tant que tels. Or, cet objectif rend indispensable le développement et la valorisation des métiers du sport et des formations y relatives. Sur base des études de prospection réalisées, le développement des métiers du secteur du sport ne peut se faire qu'àtravers l'élaborationet l'organisation de formations, ainsi que la mise à disposition d'un appui et de ressources méthodologiques nécessaires, afin d'arriver à une reconnaissance à leur juste valeurdesconnaissanceset qualificationsacquises par les cadrestechniqueset administratifsau cours de leurs formations. L'objectif ultime est que les métiers du sport constituent un vrai débouché pour les jeunes, avec des conditions de travail et de rémunération concurrentielles et stables à la clé. Il n'est, à l'heure actuelle, pas prévu de créer des professions réglementées au sens de l'article 3
  7. a)de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, car une telle modification législative pourrait paraître disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. Il convient cependantd'analyserà l'avenirsi, et dans l'affirmative, à quel moment, il pourraits'avérer opportun de s'engager dans la voie de professions réglementées. Une telle analyse serait fonction des évolutionsdesstructures, de l'environnement, ainsique desattentes de la sociétéentermes d'activité physique et de sports. En revanche, plusieurs autres pistes sont envisageables et sont déjà en cours d'analyses ou même en phase d'essai, respectivement vont être mises à l'étude prochainement, en coopération avec le MESR. Dans ce contexte, une collaboration avec le MENJE et le MESR est entamée afin d'offrir des perspectives au niveau d'un BTS aux jeunes élèves souhaitant s'engager dans la voie d'entraîneur cadre administratif. Au niveau de renseignement supérieur, il convient de mentionner également des coopérations régulièresavec la LUNEXdans le domainede la formation des cadrestechniques et administratifs. Le point 4° énumère une mission qui constitue un élément phare de la mise en ouvre du conceptcadre LTAD - Lëtzebuerg lieft Sport. L'INAPS se propose ainsi de soutenir et de conseiller différents acteurs intervenant dans le secteur de l'activité physique et des sports au Luxembourg, dans l'élaboration, la coordination et la mise en application de concepts relatifs à la pratique et au maintien de l'activité physique ou sportive tout au long de la vie et par l'intégralité de la population. Ces concepts vont porter une attention particulière sur le développement et le maintien de la littératie physique comme celle-ci constitue la condition préalable à l'accomplissement d'une vie active. Estvisé le mouvement sportif en la personne desfédérationssportives agréées,mais aussi le secteur public en la personne de ministères (comme celui de l'Éducationnationale, de l'Enfance et de la 18 Jeunesse ou celui de la Santé par exemple) ou d'administrations étatiques (SCRIPT, IFEN, SNJ, etc. ), tout comme les communes ou les syndicats de communes intéressés, y compris les coordinateurs sportifs embauchés auprès des communes, pour tout projet ayant trait à la littératie physique, à l'activité physique et aux sports. La diversité des interlocuteurs potentiels s'explique par la nature transversale (« sektoriell Ubergreifend ») que prend le développement et le maintien de la littératie physique et la pratique de l'activité physique et sportive à travers tous les domaines et âges de la population. L'offre de support et de conseil a vocation de porter sur toutes les phases du modèle du développement à long terme, allant de Active start, FUNdamentals, Learnto practice vers Active for Ufe, en passant le cas échéantpar les phasesTrain to train, Trainto compete et Train to wins.Tous les acteurs ne sont évidemment pas concernéspar toutes les phases. Concrètement, les phases Train to train. Train to compete et Train ta win trouveront application uniquement dans le contexte des fédérationssportives agréées,où l'INAPSvise spécifiquementle support et le conseil auxfédérations sportives agrééesdans l'élaboration et l'application de concepts relatifs au développement à long terme des sportifs licenciés. Il va sans dire que l'intervention de l'INAPS est limitée à un rôle de support et de conseil à la demande des fédérations sportives agréées intéressées. Le soutien offert par l'INAPS pourra se faire en termes de conception de programmes, d'appui en ressources humaines, mais aussi être d'ordre logistique ou financier à travers la prise en charge financière de projets déterminés, comme par exemple le financement de la production de matériel vidéographiqueou didactique basé sur les principes du développement à long terme. Les concepts ainsi élaborés par les fédérations sportives agréées avec le concours de l'INAPS seront par la suite pleinement intégrés dans les différentes formations de cadres techniques ou administratifs. Pendant la pandémie liée au Covid-19, l'ENEPS a déjà été sollicitée en 2020 par le Ministère des Sports d'un côté et par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse de l'autre côté, pour contribuer à l'alimentation des plateformes en ligne aktivdoheem. lu (en coopération avec le SNJ) et schouldoheem.lu (en coopération avec le SCRIPT) avec du contenu spécifique relatif à l'activité physique sousforme de courtes vidéosdans les domainesdesjeux, fitness, coordination,danse,yoga, relaxation, etc. À titre de coopération interministérielle en matièred'activité physique, on peut égalementciter le Plan cadre national « Gesond iessen, méi bewegen » (2018-2025) (GIMB), impliquant les Ministères de l'Éducationnationale, de l'Enfanceet de la Jeunesse, de la Famille, de la Santéet des Sports, née en 2006. Cette stratégie interministérielle vise, par le biais de partenariats cross-sectoriels et pluridisciplinaires, à enraciner des modes de vie sains et physiquement actifs à travers les différents âges de vie d'une population entière et dans la mise en pratique de laquelle les compétences de l'ENEPS sont largement reconnues. Le point 5° concerne le développement, la production, la gestion et la diffusion de matériel didactico- pédagogique,scientifiqueet techniquedansle domainede l'activitéphysique et dessports, y compris concernant le développement et le maintien de la littératie physique. L'objectifprincipal est d'accroître les compétences sur le terrain, à l'aide de matériel didactico-pédagogique moderne élaboré et produit au Luxembourg et étant, de ce fait, adapté aux réalités et contraintes luxembourgeoises. 6 Concept-cadre LTAD - Lëtzebuerg lieft Sport, Modèle, page 14 19 Le matériel ainsi développé est susceptible d'être utilisé au cours de toutes les formations visant à développerdes compétencesen matièred'activité physique et de sports. Pour l'exécution de cette mission, des collaborations sont essentielles. Par exemple, dans le domaine de renseignement, la collaboration avec le SCRIPT a donné naissance à la « Ballschoul Lëtzebuerg», précitée. L'applicationmobile LTAD- Lëtzebuerglieft Sport constitue un autre exemple de matériel didactique produitet diffusésousformed'un outil moderne, dynamiqueet facilementaccessibleà tous lescadres techniques du mouvement sportif, ainsi qu'à d'autres intervenants comme notamment le personnel de renseignement fondamental, des structures d'éducation et d'accueil ou même des parents intéressés. Par ailleurs, pour les cadres administratifs, il est envisageable de produire du matériel de support les guidant au quotidien dans leurs tâches administratives de gestion des clubs sportifs et des fédérations sportives agréées. Le matériel didactico-pédagogique, scientifique et technique ainsi produit sera évidemment utilisable dans le cadre des formations initiales et continues organisées ou co-organisées par l'INAPS. Le point 6° est relatif aux homologations nationales de diplômes ou brevets luxembourgeois ou étrangersrelevant desdomainesde l'activitéphysiqueet dessports. Cette missionvisetous les cadres techniques et administratifs, y compris les juges et arbitres. Il est important de noter que ces homologations nationales constituent une reconnaissance de diplômes purement limitée au domaine de l'activité physique et des sports et ne préjudicient nullement à une éventuelle reconnaissance académique ou non d'un diplôme universitaire de la part du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après, « MESR»). En effet, le Conseil d'Étatdans son avis du 23 mars 2021 portant sur le projet de règlement grand-ducal relatif à la détermination et à l'organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives, a estimé que « la matière [... J ne relève pas de l'article 23 de la Constitution qui érige renseignement en matière réservée à la loi. En effet, les formations visées ne comportent pas de caractère obligatoire et les certifications en question ne constituent pas non plus une condition d'accès à un cycle universitaire ». A titre d'exemple, un diplôme de niveau Bachelor en sciences du sport en combinaison avec un brevet d'Étatd'entraîneur relevant du niveau LUXQF5 est susceptible d'êtrehomologuéau niveau LUXQ.F 6 dans le secteur des sports, sans pour autant automatiquement s'inscrire au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications. Pour toute reconnaissance académique et inscription au registre destitres, le MESRest seul compétent. Cependant, considérant l'alinéa qui précède, il pourrait s'avérer utile d'entreprendre, dans une optique de valorisation des qualificationsdans le secteur du sport, en coopérationavec le MESR,des démarches en vue d'une harmonisation des niveaux de certiflcation LUXQF dans le secteur du sport et du cadre luxembourgeois des qualifications, aboutissant infine à une reconnaissance mutuelle des compétences. Au cours de l'instruction d'une demande d'homologation, il peut apparaître que l'intégralité d'une formation ne soit pas reconnue, mais que seules des parties effectuées soient prises en compte dans le cadre d'une formation à compléter ou à effectuer au Luxembourg. Dans ce cas, après analyse du dossier, des dispenses d'un ou de plusieurs modules pour une formation organisée par l'INAPS peuvent être accordées au demandeur. 20 Les dossiers d'homologations sont analysés et instruits au niveau de l'INAPS, qui prépare ainsi la décision administrative individuelle à prendre par le ministre ayant les Sports dans ses attributions conformémentaux règlesapplicablesen matièrede la procédureadministrative non contentieuse. Enfin, le point 7° prévoitla possibilitéde développer,coordonner, participerà et mettre en ouvre des initiatives de toutes sortes sur les plans nationauxet internationaux, récurrentesou ponctuelles, sous toute forme possible et en relation avec les missions de l'INAPS. En particulier, sur le plan national, l'INAPS va s'attacher à promouvoir l'activité physique et les sports par la sensibilisation et l'information du public à travers des campagnes de communication et d'information dans le cadre de LTAD - Lëtzebuerg lieft Sport. Ici encore, la coopération avec les partenaires, privés et publics, nationauxet internationaux,est indispensablepourquetoutes les initiativesentreprisesaient l'impact souhaité auprès de la population. A noter que des manifestations organiséespar l'INAPSdans le cadre de cette mission peuvent être préalablement libellées comme formation continue et reconnues comme telles. Au niveau européen, soulignons la collaboration de l'ENEPS au Pool européen interrégional du sport de la Grande Région(Eurosportpool) ou encore au programme européenintégréErasmus+de l'Union européenne(DE) dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période2021-2027. Dans le cadre de ce programme, un projet commun a étédéposéen octobre 2021 par l'ENEPS, l'Université du Luxembourg et cinq autres partenaires européens en vue de la formulation de programmes d'études au niveau de Bachelor ou de Master. Ce projet définit une approche globale de la formation des éducateurs et des cadres techniques dans le domaine de l'activité physique et des sports, adaptableauxcontextes nationaux,voire régionaux. Toujours au niveau européen, et dans le cadre du suivi des politiques européennes« HEPA» (health enhancingphysicalactivity), l'ENEPSa étéchargéepar le MinistèredesSports, en étroite coopération avec la Direction de la Santé,de la collecte et de la compilation des donnéesen vue de la publication du « LuxembourgPhysicalActivity Factsheet2021 » par la Commission européenneet l'Organisation mondiale de la Santéen octobre 2021. Au niveau international, l'ENEPS est membre du « ICCE » (International Council for Coaching Excellence), une organisation internationale dont la mission est de développer le coaching sportif au niveau mondial, notamment par le biais de la collaboration et des échangesinternationaux. Ad article 3 L'article 3, paragraphe 1er, établit le principe selon lequel les formations des cadres techniques et administratifs sont sanctionnées par des brevets d'État. La délivrance par l'INAPS de certifications intermédiaires sous forme de brevets est également possible. Cette mesure vise à reconnaître les formations d'initiation effectuées et en même temps à encourager les candidats à poursuivre leur formation aux niveaux supérieurs. Le paragraphe 2 dispose que les détails concernant l'organisation des différentes formations des cadres techniques et administratifs seront réglés dans un ou plusieurs règlements grand-ducaux, élaborés en fonction des évolutions ou des besoins aussi bien de la société en termes d'activité physique et de sports, que du mouvement sportif. Actuellement, le RGDde 2021, précité, règle la formation des entraîneurs des différentesdisciplines sportives, des entraîneurs en préparation physique, des préparateurs en motricité, des moniteurs sportifs et des cadres administratifs dans le secteur du sport, tandis que le règlementgrand-ducal du 16janvier 1990encadre les formations desjuges et arbitres des différentesdisciplines sportives. 21 Ad article 4 L'article 4 retient que les demandes de formation émanant du mouvement sportif dans le domaine de l'activité physique et des sports, y compris pour les formations visant au développement des métiers du secteur du sport, sont à adresserà l'INAPS.Sont ici viséestoutes les formations décrites à l'article 2, points 1° à 3° du projet de loi. L'INAPSagit ainsi comme facilitateur qui est le mieux placé pour évaluer, en termes de contenu, les points communs qui peuvent exister entre les différentesfonctions et disciplinessportives, à refléter dans la partie commune des formations, et les différenciations sur les plans spécialisés, à refléter dans les parties spécialiséesde chaqueformation. Si, selon l'évaluation de l'INAPS,la formation, y compris celle visant au développement des métiers du secteur du sport, est réalisable, mais sous réserve de la contribution du secteur de l'éducation nationale, l'INAPS se charge de la coordination vis-à-vis du MENJE et du MESR. La même idée vaut si la réalisation de la formation nécessite la contribution du secteur de la santé, auquel cas l'INAPS se charge de la coordination vis-à-vis du Ministère de la Santé. Dans l'hypothèse où le MENJE, via l'une de ses entités, ou encore le Ministère de la Santé recevait une demande de formation émanant directement du mouvement sportif, lesdits ministères associeraient l'INAPS au traitement de la demande, ceci aux fins d'analyse et en coopération avec les membres concernés du mouvement sportif, en fonction notamment des besoins en formation, mais aussi des ressources disponibles en termes financiers et de chargés de cours. Il convient de préciser que ce mode de fonctionnement est familier au mouvement sportif pour ce qui est de l'organisation desformations des cadrestechniques et administratifs, qu'il n'organise passeul, mais pour lesquelles il adresse ses demandes à l'ENEPS, voire à l'INAPS à l'avenir, conformément à l'article 10 de la Loi de 2005. À titre d'exemple, la Fédération luxembourgeoise des associations de sport de santé (FLASS) a approchél'ENEPSau sujet de l'élaborationde curricula de formations complémentairesà l'adresse de personnes actives dans le domaine du sport-santé, raison pour laquelle l'ENEPS a coordonné la demande avec le Ministère de la Santé. Lorsque le concours du MENJE ou du MESR est nécessaire à la mise en ouvre d'une formation, l'INAPS met à disposition son savoir-faire en matière d'activité physique et de sports pour l'élaboration du programme de formation, mais il va sans dire que la validation ou l'accréditation dudit programme de formation relèvede la compétenceexclusivedu MENJEou du MESRselon les dispositionsdéfiniespar les textes en vigueur. Dans le même ordre d'idées, les administrations étatiques et établissements publics relevant de l'Éducation nationale (SNJ, lycées p.ex.) ou de l'Enseignement supérieur (Uni.
  8. lu)peuvent à tout moment se diriger vers l'INAPS avec leurs propres réflexions, requêtes et initiatives de formation touchant les domaines de l'activité physique et des sports, afin de déterminer si une formation ou du matériel comparable ont précédemment été élaborés au sein de l'INAPS. En pratique, cette collaboration existe déjà, comme le montrent les cas de figure schouldoheem. lu ou encore les coopérationsavec le Nordstad Lycéeet le LycéeFieldgen, qui ont eu lieu sur initiative du MENJEet du SCRIPT. Il convient de mentionner également la collaboration de l'ENEPS à l'élaboration du module « Sport a Beweegung» dans le cadre du DAP Éducationà la demande du service de la Formation professionnelle du MENJE, ainsi qu'au développement d'un nouveau domaine de différenciation visant la promotion du sport et de l'activité physique au LTPES suivant la lettre de mission de Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse du 11 mars 2022. 22 Une telle façon de procéder a le mérite de constituer une optimisation des ressources étatiques, mais aussi d'assurer la cohérencedu contenu des formations touchant les domaines de l'activité physique et des sports. Cette pratique est conforme à l'article 3, alinéa 5, de la Loi de 2005, qui dispose que « sur le plan gouvernemental, le ministre ayant dans ses attributions les Sports est responsable de l'exécutionde la contributionde l'Étatausport » et à l'article 10dela mêmeloi, qui attribueà l'ENEPS (et donc au futur INAPS) le soin d'assurer les formations des cadres techniques et administratifs, qui sont sanctionnées par des brevets d'État et qui seraient ainsi établis parallèlement aux diplômes sanctionnant les cursus scolaires proprement dits. Ad article 5 L'article 5, paragraphe 1er, prévoit l'instauration d'un registre électronique des brevets, des brevets d'État,des homologations nationales, ainsi que des dispenses accordées. Les finalités de ce registre sont au nombre de trois : L'organisation, la gestion et le suivi administratif l. desformations initiales et continuesviséesà l'article 2, point 1°, 2. des indemnisations des chargésde cours et patrons de stage dans le cadre de l'organisation des formations, et 3. des homologations nationales et dispenses visées au point 6° du même article. Le paragraphe 2 détermine la durée de conservation des données à caractère personnel, aussi bien descandidatsinscrits auxformations initialeset continues, que deschargésde cours, patrons de stage et des demandeurs d'homologations et de dispenses. Cette durée équivaut à une année de plus que la durée de vie des candidats. Les données ainsi collectées sont automatiquement comparées avec celles contenues dans le Registre national des personnes physiques (RNPP) et désactivées en cas de décès de la personne, pour être définitivement supprimées du registre électronique un an après le décès de la personne. Même si cette durée de conservation peut paraître longue, elle est pourtant indispensable au bon fonctionnement de la mission d'organisation des formations initiales et continues de l'INAPS. Elle a étédéterminéesur base des critères suivants : L'âge des candidats aux formations : L'âge auquel une formation de cadre technique ou administratifdans le domaine du sport peut être commencée au niveau de la formation de baseest en principefixéà 16 ans, mais peutdanscertainesdisciplinessportives, sesitueraussi à 14 ans. Le candidat ayant réussi sa formation de base, peut attendre quelques années afin de gagner de l'expérience, avant de continuer son cursus de formation aux niveaux de la formation moyenne et de la formation avancée. Pendant toutes ces années, l'INAPS doit être en mesure de pouvoir gérer son parcours de formations continues à travers le renouvellement de la licence attachée au brevet d'État (cf point suivant). Lagestion des licencesparq<clesdetrois ans : Lesformations continuesdescadrestechniques et administratifs étant devenues obligatoires depuis l'entrée en vigueur du RGD de 2021, l'INAPS doit régulièrementet au moins tous les trois ans au moment de la prolongation de leur licence, pouvoir consulter les données personnelles des cadres techniques et administratifs afin de pouvoir faire le suivi et passer à la prolongation des licences sur base des formations continues effectuées. Duréede rengagement : Comme de nombreux entraîneurs de clubs sportifs luxembourgeois ou cadres administratifs dans les clubs sportifs ou les fédérationssportives effectuent leurs fonctionsà titre bénévole,il n'est pasinhabituelque ces personnessoientencoreenfonctions bien au-delàde la retraite de leur vie professionnelle. Il convient doncd'éviterdes situations 23 d'indisponibilitéde donnéesd'un cadretechniqueou administratifde 72 ans, qui auraientété détruites précédemment sur base du principe de la limitation de la conservation des données. Lesdemandesde duplicata : II arrive régulièrementque des détenteursde brevets d'Étatou d'homologations nationales demandent des duplicata à l'INAPS, notamment en fonction de pauses dans leur carrière d'entraîneur sur base de révolution de leur vie privée ou professionnelle. Pour cette raison, les données doivent être conservées pendant un laps de temps assez long. Paiement du subside qualité + : Les donnéesà caractèrepersonnel des cadres techniques et administratifs formés auprès de l'INAPS ou détenteurs d'une homologation nationale peuvent devoir êtretransmises au responsable du traitement de donnéesen relation avec l'exécution du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016. Or, il est possible que le responsable du traitement de données dans le cadre du subside qualité + demande tes données nécessaires sur un cadre technique déterminé, qui a par exemple fait une pause après l'obtention de son diplôme, mais revient sur le terrain quelques années plus tard. Dès lors, afin de garantir le paiement du subside qualité +, il faut assurer la disponibilité des données du côtéde l'INAPS. Au vu de ce qui précède, la durée de conservation à vie est à considérer comme proportionnelle et conforme au principede la limitation de la conservation des données. Il convient encore de préciserque le registre en question est élaboréen collaboration étroite avec le Centre destechnologiesde l'information de l'État(CTIE). Le paragraphe 3 clarifie que le ministre ayant les Sports dans ses attributions (ci-après « ministre ») est à considérer comme responsable du traitement des données. Conformément au paragraphe 4, les détails concernant l'organisation du registre et les données y contenues sont déterminées par règlement grand-ducal. En l'occurrence, les données personnelles traitées sont fixées avec précision à l'article 54 du RGD 2021. S'agissant d'une matière réservée à la loi conformément à l'article 11
(3)de la Constitution car constituant une exception à la protection de la vie privée, le paragraphe 5 crée la base légale pour pouvoirtransmettre, le cas échéant,des donnéespersonnelles limitées contenues dans le registre, à savoir les nom et prénoms, le numéro d'identification national ou la date de naissance, le niveau du brevet ou du brevet d'Étatdétenuou de l'homologation nationale obtenue, au service compétent du Ministère des Sports pour la finalité du paiement du subside « qualité + » aux clubs sportifs en application du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliésauprèsd'unefédérationsportive agréée. Ad article 6 L'alinéa 1er de l'article 6 prévoit que la direction de l'INAPS est assurée par un directeur nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil (alinéa 2). L'alinéa 1er traite en outre des conditionsd'éligibilitédu directeur de l'INAPS. Contrairement aux dispositions concernant l'ENEPS, selon lesquelles le directeur de l'ENEPS doit relever de la carrière des professeurs d'éducation physique, le présent projet de loi propose de ne pas maintenir cette spécificité, mais d'ouvrir la carrière de directeur de l'INAPS indifféremment à tous les membres relevant de la carrièresupérieurede renseignement ou de l'administration, sous condition de présenter cinq ans d'ancienneté au moins. La condition d'ancienneté de cinq ans a été retenue sur 24 le fond qu'une expérience dans la fonction publique, entraînant des connaissances de ses structures et de son fonctionnement, constituent une plus-value à l'exercice de la fonction de directeur. S'il est vrai que les débuts de l'ENEPS étaient marqués par les contributions des professeurs d'éducation physique qui recouraient à un détachement ou des décharges de leur tâche d'enseignement et composaient ainsi le seul personnel de l'ENEPS, ceci n'est plus le cas de nos jours. En effet, depuis la modification législative du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, l'ENEPS est en droit d'avoir un cadre de personnel propre, composé de fonctionnaires des différentes catégories de traitement. A cela s'ajoute la diversificationdes profils désormaisrequis à l'INAPS,qui englobent des détenteursde diplômes en sciences du sport ou en pédagogie, en gestion du sport, en droit ou en gestion, d'où la nécessitéde ne pas limiter la fonction de directeur à une seule qualificationpossible et de restreindre ainsi artificiellement le cercle des prétendants. Concernant les pouvoirs du directeurde l'INAPS,l'alinéa3 disposeque ce dernierest chargéd'assurer le fonctionnement de l'INAPS sur les plans administratif, technique et pédagogique. Ces pouvoirs étaientdéjàattribuésau directeur de l'ENEPSau moment de sa créationen 1984. Afin d'évitertoute ambiguïté, le présent projet de loi précise par ailleurs que le directeur de l'INAPS est responsable de l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'institut et que le directeur exerce un pouvoir hiérarchiquesur ['ensemble du personnel de l'INAPS. Ad article 7 L'article 7 prévoit la possibilité de nomination d'un directeur adjoint au directeur de l'INAPS. Les raisons d'être de ce poste sont multiples : L'expansion des missions de l'INAPS, mais surtout la multiplication des partenariats nécessaires à l'accomplissement de ces missions, ainsi que les exigences de représentativité qui en découlent ; Lamultiplication des exigencesformuléesà l'égarddes administrationsétatiques, que ce soit en termes de gestion par objectifs, d'établissement du programme de travail, ou encore de gestion stratégique ; L'augmentationconstante des attentes des citoyens vis-à-visdes administrations étatiques. Ledirecteuradjoint, dont la nomination, le cas échéant,est sujet aux mêmesconditionsque celles du directeur, aura ainsi pour mission d'assister ce dernier dans l'exécution de ses tâches. M article 8 L'artide 8 définit le cadre du personnel de l'INAPS. Selon le paragraphe 1er, alinéa 1er, des fonctionnaires relevant des différentes catégories de traitement font partie du cadre fixe du personnel de l'INAPS. L'alinéa 2 dispose que le cadre fixe du personnel peut être complété par des employés et salariés de l'État,ainsique desfonctionnairesstagiaires. Au vu des missions très diversifiées, nécessitant des compétences techniques, pédagogiques et didactiques aussi diversifiées, le paragraphe 2 prévoit que le cadre fixe du personnel de l'INAPStel que décritci-dessus peut être complété,selon les besoins et dans tes limites des crédits budgétaires, par différents profils de personnes. 25 Il s'agit en premier lieu des personnes visées au point 1°, relevant du cadre du personnel de renseignement fondamental tel que visé aux articles 2 et 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental, ainsi que les personnes relevant du cadre du personnel de renseignement secondairetel que viséauxarticles 2 et 3 de la loi modifiéedu 29juin 2005 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire bénéficiantd'une déchargepartielle ou totale de leur tâche d'enseignement au profit de l'INAPSou d'un détachement partiel ou total vers l'INAPS. Traditionnellement et pour des raisons historiques, le cadre de l'ENEPS comprenait principalement des professeurs ou chargés d'enseignement d'éducation physique. Même si ce profil est toujours convoité,des professeurs d'autres domainespeuvent aussi constituer une ressource complémentaire intéressante pour l'INAPS,comme par exemple un professeur d'économieintervenant dans le cadre de la formation de cadre administratif. Cemécanismeest important pour le fonctionnementde l'INAPS,quiassureà ce dernierdesressources humaines, connaissant les besoins du terrain. L'inconvénient du mécanisme se situe dans l'absence de pérennité de ces postes, car les personnes qui y recourent peuvent à tout moment choisir de retourner à la carrière d'enseignement. En deuxième lieu est visée la possibilité de recourir à des chargés de cours, des patrons de stage et des concepteurs de formation (point 2°). Considérant que les missions de l'INAPS couvrent les formations des entraîneurs des différentes disciplinessportives (passéesde 19 en 2019 à 30 en 2022), des entraîneurs en préparation physique, desjuges et arbitres, des moniteurs sportifs dans le domaine du sport loisir (comprenant différentes spécialisations telles que fitness, outdoor, sport et handicap, actif pour la vie, sport-santé), des préparateurs en motricité visant les enfants de 0 à 12 ans, et des cadres administratifs, couvrant des sujets relevant des domaines administratifs (comptabilité, droit, fiscalité, etc. ), il est impossible de retrouver tout le savoir-faire nécessaire en interne à l'INAPS ou au Ministère des Sports. L'INAPS se voit donc obligé de recourir à un réseau de chargés de cours ou de concepteurs de formation qui présentent les connaissances et compétences requises dans les matières liées à l'activité physique et aux sports. À côté des domaines techniques et administratifs, des domaines apparentés tels la nutrition, la psychologie du sport, l'anti-dopage, peuvent exiger l'intervention de nutritionnistes, psychologuesou encore représentantsde l'Agence LuxembourgeoiseAntidopage (ALAD). Il est égalementrecouru à des patrons de stage qui encadrent les candidatslors de la partie pratique d'une formation. Concrètement, des professeurs ou des chargés d'enseignement d'éducation physique, mais aussi des entraîneurs nationaux ou des directeurs techniques nationaux des différentes fédérationssportives agréées,voire des entraîneurs de clubs sportifs peuvent assumer cette tâche. Le paragraphe3 disposeque la désignationdes chargésde cours et des patrons de stagesefait par le ministre conformément aux modalités définies par règlement grand-ducal. Ce mode de désignation confère une légitimité nécessaireaux chargés de cours et aux patrons de stage qui, du fait de leur participation dans le processus de notation des candidats aux formations, contribuent à la décision si oui ou non un candidat donné obtient son brevet d'État. Enfin, le paragraphe 4 précise que le cumul de plusieurs fonctions sus-mentionnées est admissible. À titre d'exemple, un chargé de cours régulier, nommé par le ministre, peut également intervenir comme patron de stage dansson domainede prédilection. 26 Ad article 9 Une commission consultative auprès de l'INAPS est instituée, dont l'objectif est de conseiller le ministre dans des questions ayant trait aux missions de l'INAPS. Cette commission s'inscrit dans la continuité par rapport à son homonyme instauré auprès de l'ENEPS en application du règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituéeavecla créationde l'Écolenationale de l'éducationphysiqueet dessports. L'article 9, paragraphe 1er, dispose que, dans le cadre de sa mission consultative, ladite commission peutémettredesaviset desrecommandationsen relation avectoutes les missionsactuelles etfutures de l'INAPS telles qu'elles ressortent du présent projet de loi. Il importe de préciserà ce stade que la commission consultative, comme son nom l'indique, n'a pas de pouvoir décisionnel, mais assume une mission purement consultative à travers la formulation d'avis et de recommandations à l'attention du ministre. Les attributions, la composition, le fonctionnement, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres de la commission consultative sont fixés par règlement grand-ducal. En pratique, le règlementgrand-ducaldu 30 avril 1985, précité,sera modifiéafin de moderniser le cadre réglementaire de ladite commission. Le paragraphe 2 prévoit la création de commissions des programmes pour chaqueformation auprès de l'INAPS et leurs principales missions, qui se situent dans le domaine de l'élaboration et du développement des curricula de formations, ainsi que des délibérations suite aux examens effectués dans le cadre des formations. Les attributions, la composition, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres de la commission consultative sont également fixées par règlement grand-ducal. En pratique, le règlementgrand-ducaldu 20 mai 2021, précité,comprend des dispositionsrelatives auxcommissions des programmes. M article 10 L'article10 établitte principe de la prise en chargefinancièrede l'organisationdesformations initiales et continues par l'INAPS. Ce principe ne fait pas obstacle à une éventuelle participation financière aux frais d'organisation par la fédération sportive agréée ou par tout autre partenaire tiers. Cette participation financière peut varier d'une discipline sportive ou spécialisation à l'autre car certains sports sont plus coûteuxque d'autres alors qu'ils nécessitentplus d'équipements, une logistique plus exigeante, etc. A titre d'exemple, une formation d'entraîneur de football est, le cas échéant,moins coûteusequ'une formation de moniteur sportif de plongée subaquatique pour laquelle un déplacement à l'étranger est nécessaireafin d'assurerdesconditionsde plongéeoptimales. Il peut ainsi devenir nécessaireque la fédérationsportive agrééeconcernéecontribue financièrementau surcoût de l'organisation de la formation. Il va sans dire que la prise en charge ou la participation financière de l'INAPS est, dans tous les cas, fonction des crédits budgétaires disponibles. Ad article 11 L'INAPS,en continuité de son prédécesseurENEPS, étant un service de l'Étatà gestion séparéeen application du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion 27 financièreet comptable applicablesauxservicesde l'Étatà gestionséparéeainsique les modalitésdu contrôledecette gestion, il esten droit de percevoirdes recettes, qui contribuentau financementdes dépenses liées à ses activités. Les dispositions 11 à 17 s'inscrivent dans le cadre de cette gestion séparée. Dans un souci de sécuritéjuridique pour les candidatsauxformations, le présentarticle 11 retient le principe des frais d'inscription aux formations initiales organisées ou co-organisées par l'INAPS, à charge des candidats. Le paiement des frais d'inscription va se faire par le candidat au moment de son inscription à la formation. Le montant maximal des frais d'inscription étant limité à 60 euros (n. i. 100), les montants exacts vont être fixés par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation. Ad article 12 L'article 12, paragraphe 1erfait état d'une autre recette de l'INAPS réalisée dans le cadre de sa gestion séparée, à savoir la perception de frais administratifs de traitement de dossiers pour les demandes de dispenseset d'homologationsnationalesde diplômesou de brevets émispard'autresinstitutions que l'ENEPS,ou l'INAPSà l'avenir, y compris étrangers. Lataxe applicable est fixéeparvoie de règlement grand-ducal, mais ne pourra pas dépasser 10 euros (n. i. 100). Le principe est conforme à la pratique d'autres administrations dans le secteur de l'Éducation nationale par exemple, où le montant de 75 euros est de mise. L'introduction d'une telle taxe s'explique par le fait de vouloir éviter une sorte de forum shopping dans le domaine des homologations, sans pour autant vouloir décourager les demandeurs d'homologations nationales, raison pour laquelle un taux raisonnablement bas sera retenu. Le dossier ne sera considéré comme complet et traité qu'une fois la preuve du paiement de la taxe aura étéfournie (paragraphe 2). Ad article 13 L'article 13 crée la base légale pour procéder à l'indemnisation des chargés de cours, des patrons de stage et des concepteurs de formation intervenant pour le compte de l'INAPS, tout en fixant les montants maximaux desdites indemnisations. Les montants réellement applicables seront déterminés selon un barème à fixer par règlement grand-ducal, Ce barème distinguera les indemnités des chargés de cours et des concepteurs de formation, qui seront payées sur une base horaire, et celles des patrons de stage, qui seront payées sur une base forfaitaire. Ad article 14 L'article 14 crée la base légale pour pouvoir procéder à l'indemnisation du personnel chargé de l'assistanceadministrativeet techniqueauxcours donnésdansle cadredesformations organiséespar l'INAPS. Les montants seront déterminés par règlement grand-ducal, avec un montant maximal retenu dans le projet de loi. Afin d'évitertout malentendu, il est clarifié que cette disposition ne vise pas les concierges travaillant dans les halls omnisports, mais toutes les personnes assistant dans l'organisation des cours de formation, que ce soit sur les plans administratif ou technique. En effet, en fonction des exigences de la discipline sportive en matière de sécurité par exemple (escalade, plongée subaquatique, etc. ), il peut être nécessaire de se faire assister par une personne supplémentaire pour garantir que la 28 formation puisse êtretenue selon les règles de l'art et conformémentaux exigences de sécurité.Ces personnes sont indemnisées sur une base horaire, en fonction des heures réellement prestées. M article 15 L'article 15 introduit le principe du paiement de jetons de présence aux membres des différentes commissions des programmes, introduites par le RGDde 2021, et dont la mission principale consiste notamment en l'élaboration des curricula desdites formations. Le montant desjetons de présenceestfixéparvoie de règlementgrand-ducal. Ad article 16 L'article 16 prévoit le paiement de jetons de présence aux membres et au secrétaire de la commission consultative instituéeauprèsde l'INAPS.Le montant de cesjetons de présenceest fixépar règlement grand-ducal. Ad article 17 L'article 17 traite de la participation financière de l'INAPS à des formations initiales ou continues effectuées auprès d'autres prestataires que l'INAPS. Sont principalement visés des instituts de formation à l'étranger, sans pour autant exclure d'autres prestataires éventuelsau Luxembourg. Leparagraphe1er,alinéa1er,établitles conditionsd'uneparticipationde l'INAPSauxfraisd'inscription à uneformation initiale pardescadrestechniqueset administratifsqui sontau service du mouvement sportif, ainsi que par des chargés de cours et des patrons de stage nommés par le ministre dans le contexte desformations organiséespar l'INAPS.Les cadrestechniques et administratifsau service du mouvement sportifcomprennent ceux intervenant dans les clubs sportifs et les fédérationssportives agréées. L'objectif de cette disposition est de permettre aux personnes éligibles de se former ou de continuer leur formation initiale dans le domaine de l'activité physique et des sports, même aux niveaux les plus élevésou dans les domaines les plus spécialisésqui souvent, faute de masse critique ou d'absencede chargés de cours spécialisés, ne peuvent pas être offerts au Luxembourg. L'INAPS, sous certaines conditions limitativement énumérées aux points 1° à 6°, participe au financement de ces formations dont les programmes sontsusceptibles d'êtrehomologuésà des brevets d'État,parce qu'il y aura un retour pour le monde sportif luxembourgeois. Il convient de préciser que, conformément aux conditions 4° et 5°, le demandeur doit adresser sa demande de reconnaissance de la formation au directeur de l'INAPS au moins deux mois avant le débutde la formation, de mêmeque sa demandede participation auxfrais. La participation auxfrais se fera uniquement après la formation, sur présentation d'une copie d'un certificat de réussite ou, à défautd'examen, d'un certificat de participation, ainsi que d'une preuve du paiement (condition 6°). A défaut, le dossier ne sera pas considérécomme complet et ne sera pastraité. En pratique, il s'agira donc d'un remboursement d'une partie des frais, dont l'intégralité devra être avancée par le candidat. L'alinéa2 disposeque le candidatdoittoujours, pourtoute formation initialesuivie ailleurs, participer aufinancementen payantlesfraisd'inscriptionqu'il auraitdûpayersi la formation avaitétéorganisée par l'INAPS au Luxembourg, ceci afin de ne pas introduire de différence de traitement non justifiée entre le candidat suivant sa formation à l'INAPS et celui suivant sa formation à l'étranger. Selon le paragraphe 2, des conditions quasi identiques sont applicables pour assurer une participation financière aux formations continues effectuées auprès d'autres instituts de formation. 29 Les personnes éligibles dans ce cas se distinguent cependant de celles visées au paragraphe 1er. En effet, à côté des chargés de cours et des patrons de stage de l'INAPS, n'est pas visé l'ensemble du mouvement sportif, mais seuls les cadres techniques et administratifs au service des fédérations sportives agréées. Cette distinction s'explique par le fait que des formations continues à l'étranger devraient être réservées aux cadres techniques et administratifs détenant des brevets d'Étatdes niveauxsupérieurs,car pour les niveauxinférieurs,lesformations continues peuvent, en principeêtre offertes au Luxembourg. Enfin, le paragraphe 3 établit que les montants pris en charge financièrement par l'INAPS seront déterminés par voie de règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation suivie, sans pour autant pouvoir dépasserle montant maximal prévu. Ad article 18 L'article 18 procède à la modification de la Loi de 1988 à deux endroits, en y supprimant les références à l'ENEPS. En effet, la présente loi, une fois votée, constituera la nouvelle loi cadre de l'INAPS en tant que successeur de l'ENEPS,de sorte à ce que les dispositionsy relatives n'ont plus lieu d'être dans la Loi de 1988 et doivent être abrogées. Ad article 19 L'article 19 procède à l'abrogation formelle d'une loi tombée en désuétude du fait de son abrogation implicite par l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports. Il s'agit du texte suivant : la loi du 4 avril 1984 portant création d'une Écolenationale de l'éducation physique et des sports. Dans les faits, ce texte ne trouvait plus application depuis 1988. Comme il est cependant « indiqué que l'autorité dont émane le texte procède, pour des raisons de transparence, à son abrogation formelle [... ] » (M. Besch, « Traité de légistique formelle », 698), le présent projet de loi procède, pour des raisons de transparence et de sécuritéjuridique, à l'abrogation expresse du texte précité. Ad article 20 L'article 20 prévoit que le personnel de l'ENEPS est intégralement repris, avec le même statut et le même grade, comme personnel de l'INAPS. Ad article 21 L'article 21 prévoit l'intitulé de référence de la loi. Ad article 22 Malgré le fait que les références soient dynamiques et à des fins de sécurité juridique, l'INAPS succédant à l'ENEPS par une nouvelle loi contrairement à une modification de la loi-cadre existante, l'artide 22 prend le soin de préciser que les termes « Ecole nationale de l'éducation physique et des sports » sont remplacés par ceux « Institut national de l'activité physique et des sports ». Ad article 23 L'article 23 fixe la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Celle-ci est fixée au 1erjour du mois qui suit la publication au Journal officiel en raison des paiements qui sont effectués par l'INAPS. En effet, l'INAPS payant ses chargés de cours notamment sur base de 30 déclarations mensuelles, ta gestion des paiements sera facilitée si elle peut être faite à partir du 1e du mois, au lieu de devoir appliquer de nouveaux tarifs pour un mois courant. 31 IV. Texte coordonné de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducationphysique et des sports Chapitre l. - Structure générale Art. 1er. Le membre du gouvernement qui a dans ses attributions l'éducation physique et le sport, ciaprès désigné le ministre compétent, est assisté d'un commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports. Art. 2. Lecommissaire du gouvernement à l'éducationphysique et aux sports est chargé:
  1. a)d'exercer les fonctions de contrôle, d'orientation, de coordination et d'animation de l'éducation physique et des sports dans tous les domaines;
  2. b)d'instruire toutes les questions concernant l'éducation physique et les sports soumises à la décision du gouvernement;
  3. e)de fournir au gouvernement des avis administratifs et techniques sur tous les problèmesse rapportant à la politique et à l'organisation de l'éducation physique et des sports tant sur le plan national que sur le plan international;
  4. d)d'assurer la surveillance et la coordination de tous les services et installations sportives qui relèvent du département de l'éducation physique et des sports; De plus, le ministre compétent pourra le chargerau sein de son départementde toute autre mission. Art. 3. Lecandidatà la fonction de commissairedugouvernementà l'éducationphysiqueet auxsports doit remplir les conditions d'admission et de nomination prévues pour tes cadres supérieurs de l'administration et doit avoir au moins quinze annéesde service auprèsde l'Etat. Art. 4. Sont créées, avec la fonction de commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports, les fonctions:
  5. a)d'un médecin-chef de service ou médecin-chef de division pour assurer l'organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif. Letitulaire doit répondre aux conditions d'étudeset de diplôme requises pour une nomination dans la carrièredu médecin-chefdeservice des administrations de l'Etat et justifier d'une formation complémentaire relevant de ta médecine du sport. Il est promu à la fonction de médecin-chef de division après sixannées de grade.
  6. b)d'un préposé du sport-loisir pour promouvoir et coordonner les mesures et activités dans le domaine du sport-loisir. Le titulaire est recruté sur la base de connaissances propres au secteur du sportloisir ou applicables à celui-ci. Art. 5. Sont institués comme services particuliers: un Institut national des sports; uno Ecole nationale de l'oducotion physiquQ ot dos sports; Art. 6. l. La fonction de commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports est classée au grade 17 du tableau l «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22juin 1963 fixant le régimedes traitements des fonctionnaires de l'Etat. 2. La fonction de médecin-chef de division du contrôle médico-sportif est classée au grade 16 du tableau l «Administrationgénérale»de la même loi. 32 3. Le classement du préposé du sport-loisir dépend du degré d'études de ce dernier et fera l'objet d'une décision du gouvernement en conseil. Art. 7. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
  7. a)l ) l'article 18est complétépar un 3° commesuit: Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d'études dans la carrière correspondant à sa formation. 2) à l'article 22, section II, sous 15°, est rayée la mention «commissaire du gouvernement à l'éducationphysique et aux sports». 3 ) à l'article 22, section IV, sous 9°, est ajoutée la mention «commissaire du gouvernement à l'éducationphysique et auxsports». 4) à l'article 22, sections II, sous 16°, IV, sous 9°, et VII, alinéa 11 -, est ajoutée la mention «médecin-chefde division du contrôle médico-sportif».
  8. b)AnnexeA - Classificationdes fonctions - Rubrique l «Administrationgénérale» au grade l 5 est supprimée la mention «Education physique - commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports». au grade 16 est ajoutée la mention «Commissariat aux sports - médecin-chef de division». au grade 17 est ajoutée la mention «Commissariat aux sports - commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports».
  9. e)Annexe D - Détermination des fonctions - Rubrique l «Administration générale» Dans la carrière supérieure de l'administration, grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté, la mention «commissaire du gouvernement à l'éducation physiqueet aux sports» est suppriméeau grade 15 et ajoutéeau grade 17. Dans la carrière supérieure de l'administration, grade 14 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée au grade 16 la mention «médecin-chef de division du contrôle médico-sportif». Chapitre 2. - Institut national des sports Section l: Mission de l'Instîtut Art. 8. L'Institutnational des sports a pour mission:
  10. a)
  11. b)d'assurer l'administration générale et l'entretien des installations dudit institut; de mettre son infrastructure à disposition pour l'organisation des cours de formation dispensés par l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports et pour l'entraînement et les stages des collectivités sportives;
  12. e)d'héberger des stagiaires et des équipes représentatives indigènes et étrangères. Section 2: Personnel de l'Institut Art. 9. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentescatégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 33 } } Le cadre prévu au présent article peut être complétépar des stagiaires selon les besoins du service. L'administration peut en outre avoir recours aux services d'ouvriers et d'employés de l'Etat suivant les besoinsdu service et dans la limite des crédits budgétaires. Chapitre 3i-Ecolo nationaledo l'éducationphysique et des sports Section li Mission de l'Ecole Art. 10. L'Ecolo nationalo do l'oducation a} phyG iquo ot dcG Gportc, on abrogé ENEPS, û pour miûûion: la formation, théoriquo ot pratique, doo cadres tochniquoG et adminictratifG dcG fédérationset sociétéscportivoG, doGanimatouro dos activitésGportivoc do loicir et des animateurs do groupes dotcrminÔG et spccifiquoG; N le recyclage et lo porfcctionnQmont par uno formation pormanontc doo QUGditc cadres ot animatouro; la constitution et la gestion d'un sorvico do documontation et d'un cquipcmQnt didactique; ^ des études et rochorchos d'ordro pédagogique, sciQntifiquo, tochniquo et cociologiquose rapportont à la formation susvisoo et la diffusion dos résultats; 6} lo dovoloppQ mcnt et l'cntrotien
  13. f)Gimilûirosàl'otrongQr; l'orgoniGation do colloquoG ot do congros concernant los problèmQG do Arf dQG contacts ot ochongos avec dos institutions formation. 11 l -> fn^. lotion dos cadres et animatcurG, l'organisation ot los programmes sont dotorminoG par des règlements grand-ducaux compte tenu dos évolutions et dos besoins. Section 2; Organisation do l'Ecolo l A. ^^t4f^â^, . prend un directeur et dosfonctionnaircGdos différentescatogorios do traitomont toiles que prévues par lo loi du 25 mars 2015 fixant lo régime do traitement ot IOG rit i t^^rr/trtn^tl <*<^ conditions Qt modalités d'avancomont dos fonctionnaires do l'Etat. Art. 13. LQcadre ainsi définipeut âtro assiGtcGQlon los boGoins a} N ^AffAiiv-f /4'ar^ LU-"a+in n physique do l'oducation nationale qui Goront désignésà cet offot par le ministre compétent on accord avec lo miniGtro do l'cducation nationolo; do médecins dotontourc du diplôme de biologie appliquée à l'oducation phyoiquo ot aux sports ou d'un diplôme oquivolcnt; do chargésdo cours justifiant do connoiGGoncosspécifiquoG danG los domainoG faisantpartie des programmQSd'onoQignomont. L'indcmnisation du personnel visé par le proGont article OGtfixoo par lo gouvornQmQnt on conGcil. Art. 14. Ledirecteurest choiGiparmi les profossoursd'éducationphysiquoenseignantà l'ENEPS.Il est charge d'Qsouror son fonctionnomont sur les plans administratif, technique ot podagogiquo. Arti 15i No peuvent ôtrc nomméG à l'ENEPS que loo profcsscurG d'cducation phyG iquo romplicGant IOG conditions pour ôtro clasGos au grade E7 on vortu dQG diGpositions do la loi du 26 avril 1979 portant, entre autroo, réorganisationdo lo carrièredes professeurs d'éducationphysique. Art. 16. Un fonctionnoiro appelé à remplir los fonctionG do Gccrétaire à l'ENEPSest recruté danc la carrière du rodoctour relevant do l'administration gouvQrnomQntalo ou do l'InGtitut national dos sportû et détache à l'ENEPS. 34 Arti 17. Dosagents des carriàrosadminiGtrativQot artisanalQ rolovant du dàportomontde l'oducation phyoiquo ot dos sports peuvent être dotachos à plein temps ou à temps partiel à l'ENEPS suivant les besoins du sorvico. Art. 18. Il cet JnGtitué auprès do l'ENEPS uno commisGion consultativo dont la composition et IOG attributionG sont dctcrminooG par roglomont grand ducal. Art. 19. Los fonctions prévues au cadre do l'ENEPS oont claGsccG commo suit à la rubrique «Ensoignomont» do l'annoxo A «ClûGGification dos fonctiono» do la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régimedestraitements dosfonctionnaires do l'Etat. le diroctQur au grade E7tcr le profosoour d'Qducationphyciquc QUGrodo E7. Chapitre 5. - Dispositions communes Art. 22. Pour autant que de besoin et sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion dues à l'exécution de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal. Les nominations des fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que les nominations des fonctionnaires de la carrière moyenne auxfonctions classéesau grade 9 et supérieurssont faites par le Grand-Duc. Les autres nominationssont faites par le ministre compétent. Chapitre 6. - Dispositions transitoires Art. 23. L'employé assurant, depuis février 1979, au ministère de l'éducation physique et des sports, les fonctions de médecin-chefde service du contrôle médico-sportifpeut être nommé à l'emploi de médecin-chef de division créé à l'article 4
  14. a)avec dispense du stage et de l'examen de fin de stage. Son traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après la date de son engagement en qualité d'employé de l'Etat. Pour l'application des présentes dispositions, il est dérogé aux restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 24. L'instituteur actuellement détachéà tâchecomplète au ministèrede l'éducation physique et des sports peut être nommé à l'emploi de préposé du sport-loisir. Cette nomination ne modifie en rien le rang et les émoluments du fonctionnaire intéressé. Art. 25. Le chef de bureau de l'Institut national des sports bénéficie avec effet immédiat au moment de la mise en vigueur de la présente loi des promotions pouvant lui revenir par les dispositions applicables à l et II de l'article 9 ci-devant. Art. 26. Le fonctionnaire nommé concierge à l'Institut national des sports en date du 15. 05. 1972 est admis à la carrière de l'huissier à l'administration gouvernementale. Il est placé hors cadre par dépassementdes effectifs légaux.Son grade et ses promotions ultérieures sont fixés, avec dispense de l'examen de promotion, par rapport à ses collègues de l'administration gouvernementale entrés au service de l'Etat après le 15. 05. 1972. Art. 27. L'ouvrier de l'Institut national des sports, entré en service à la date du 1er juillet 1975 et remplissant les conditions d'études et de diplôme requises pour l'accès à la carrière de l'artisan, peut être nommé à la fonction de premier artisan. A cet effet, il est dispensé de l'examen d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage. Il est admis sansdélaià l'examen de promotion. Art. 28. Le professeur d'éducation physique actuellement détaché au ministère de l'éducation physique et des sports est admis au bénéfice de l'article 25quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 35 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat à l'occasion d'une nomination au cadre du personnel de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports. Art. 29. Letechniciendiplômédétenteurdu diplômed'ingénieur-technicienet engagédansla carrière D de remployé de l'Etat à l'administration gouvernementale est nommé technicien principal au cadre du personnel prévu à l'article 21 sous II avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage et de ('examen de fin de stage. Il peut obtenir, sous réserve de l'examen de promotion, auquel il est admis sans délai, une nomination comme chef de bureau technique adjoint. Art. 30. Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et des modalitésd'avancement dans les différentescarrièreset services de l'Etat, la nomination à la fonction d'artisan, conférée le 29. 09. 1986 au fonctionnaire de l'Institut national des sports entré en service le 01. 01. 1984 auprès de ladite administration, est censée sortir ses effets rétroactivement à la date du 1er septembre 1985. Art. 31. Lesdispositions de l'article 7, paragraphe6, de la loi modifiéedu 22juin 1963 fixantle régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés aux articles 27 et 29 ci-dessus et les années passées au service de l'Etat en qualité d'employé ou d'ouvrier, déduction faite d'une période de stage de deux années, sont mises en compte aux intéresséspour l'application des dispositions de l'article 8 de la même loi. 36 -^ tu àu39oût2WScûnc«moMffSfMrt' Total INAPS 133.UJOWet 133^1.050 Section 13. 3 - Inrtttut national de l'actlvité physique at des sports BépartlondutotaldesbesoinseiimatièreOnancfêredel'INAPSsurlesaUdesbudBétalres133.11.130, , 150.000 2370. 000C uiaoooi . jsssoat LOKi. ooai îîo. oooc 9so.<no 2^8S. OOO '..looa.ooof ivs. axi mjooot 20IS ixjooot 20Z* Besoinssupplémentairesenmadèredebuitget 2JWS. CWC 75.000 C 1S. C:3 32S. OOOC tO. OOOC Articles bud étalres im actes 2370.000 M. OOOC 315.000 C 75. 0001 330. 0001 22B. 1100C 780.000 tS.OOOt 105. 0001 Ku. ocac 150.000C îs. oooc MO. OMt T&OOOi il5.000t ;t I îsn. oooe. ao.ooo< 2110.000 C BS.OOCC 5C. OOÎ1C 745. 000 tfls. îioac tC.OOOC TSOJXOt STa.QOÎC 50. ÎEOC 2026 îesoins supplémentalnsenmatièredebudget Total INAPS ftni'ïd'fiMcriptiM, (tonaiid»rfnoffwtoptftiàjM<rdfa»»mia ^EtlUtS homation, communtcation t tofomution Inforoi bBdiB Inuxdtfbfmatlni h*b d* fnnctlomimmt <. nWPS T Mnlappu,easraiiimu. iiankliiwiMmwne-omnifBfiiKlm-BsanfinfnnawciBmia*>n^arK»lBniimtoni)»alnMn»rt»MMt SoinmS <. >m<<nir«tcmitllf»te<lk><«ini»ii»i>nli«i»8rf<^lBniInia*utn<mi)>lannfoni*iirftiiiM«tcammuiiiteifnnif'ilnl»ratfo».la n»n*'iMtiontl'vpllnnloiiilfCMCWttiflmiflàtopnnniuttaumiintfmtfB«oh(tfa)lliyK<lMl«tll«l^l>rt»; s- àv^ ir, iniiliiiH,a»»ftilifiivàamattriiliiiàiKtlci>i>^awislwit,ic,iittifquitltKlmiq»ii»iwlfsfiimwt!ait: ». BiiBdfw«tinflnifnleifmiiiNfuif«ci»»*-i,fwni(S»jliimi rimmelaiiiSM»»toiol>ù tm»niwd.iffpKmBirtfhApsrimMB. ^Biito«Tunimt«^<>iidMtmnt»«;fim^i«rto»mmc(i)ïiitfw»Mti<»Ki)BMi<lndj»iBUBMIlB, u«»afuA('Bnftl«l^afin*ia!'«)B ^BOrtrtBtur^rmBtfenjymtotfw»; mnfimd'utf Mmmtwd'Bitodmmcirtd'octhfA unadtt p.-is . conlriliaw, m nnmt nmimmint aimp» dis tnoint «luiiwBvuiMnt vsnll i la ifWnirfni «a» M^afpimwl te mAhrs du . CMur fto CMlIribur n totonr, MMKypv tt awmllf ifnjbmwitoni «faiitiiunnjbic«m«ntit AJ«promoUin te almp<Mn<»p«higo»liiuB m l* , WÏÏOT NT, co-o/ye/ui», cyt-, rvcawwi r» st pwirwuvmr, tma fstowc eoncows uif's^t-'r: fr;tioiii<teaidi»iwdiriwB «B^hlnratih«nimthifimmm<i>aHlmii»rti)t»,|mu)'l«>dlîtmitBjbmwid'iict»»ft«t)i»i»jltUBitite Section 13.3 - Institut national de l'artlvit* physique et dessports Répartition et nature dçç recette? et das dépenses 133AU30 13.3.12JX» I3A41.0M AfUdes ires 3 (D- l l l 00 u> iqutetdess onE - ~ .,. ----- ^ iSi^»PV,mi^aiuw.panx!pF àitmittniKci^ii^l^i<!tiwav^!iiacwiKmisiha. wuf^rw~iiralitir, :in-, <xloi-. ^. Besohn imentaîres année bu tdm l'anMe tdre 13. 3. 11.005 Lesbesohs 5upp:émemaîres tn matit'e (je persennel sent{ismandés a uprésde l OR farsduNuimrus aausuî. MitarftiwBmiKKjnimfft Pnwiotîof^ coiwm. Kcothn tTiBj&mwa« jttfmmjtnitiMi, IW,li^amafiqui,toîiCMjiititMcnîu. -M- 7' OT)m>Bmintuwniaoui<)U*f'«tmBS<<-«tp. Tipoj«irite*i»iio(«îiilf(>nsnKi<>nflteoui isiiSfieilvlsaSitîaasasKenuxtlivon; ('. -_,T"Mf " "Btn"r* "'. dlm'n*'lte ca'"B<lmtSS »'"" '!'''"T*wn" T'M°U<*« tmtliMi Adjp)«n«i eithvispar or.mm s- àh^pc', pnida^siwKilillb^i^m«iri lf,ihi <iixlaoaslil^^i^VHfttfdmi^e<>v^jbm^^ '' "°a°" nc^^'c^lnT IW"^W<mi teminfi-. rHKiirfmwinm'oniAotnlUBKmmmuniilBdb'iB Wchmaim, la oi^;iiMiCTitf'ap^otmiAc<)ncvBnt^oto|»iit^»itwmiinSnitenclf«it«iplipa;t>uttA»aimrti; et avxfoi natiowyr^aïiMs^ r "'ff"t"ff.t"n^MiTnmc^^iïBi»injtfamn<w^t, o^dfai^ftOTBBBd;rtkwmmifea^«idL's«rtwr^ mnrtïiTeiia'sntmBitoutf'tnciilftBmntifoctîririspfiyslînBtîdHïwts; I^i.^ttw°*°^. 'K^^*^"'^ds.'iTInftmM'mîTn^^*Tw"itofmrm'°"*TmP* »P<*î°î»PI«S«" flsartî; 8ETP 16.796 cao-xa 93. 322 ;. fatora-,afasisK. ca-asaKSv,stiea^», ncainoftr»«t p-CTOjreir,A fc«mmuil me IIcaKOanihimswimtm xonstfe *1oD-»0» El ^. v*meacad. waam:ii..tsKabihisml;A CTJBi*Je<«-«BCT&.a»tej |wrt»>, pcurlB<fi «inBjbimMtf'<M.:»jîfepftisïiniîtin Institut national de l'actlvhi &ETP «04.08i 3Î322C Twast MtBO^O 81 lUpNMonph 6ETP S42. 64S< 7ETP 598.364 U+A1 186. 644C A1+A1 U&6WC IxAl 1«A! 1«B1 liA2 îxU SxU «KM 3lBl Total: 30ETF VI. Fiched'évaluationd'impact ^ IFt-[~.l. VFfcyP.\, lFMT CL GRAND DJCIIE D[ LJKEMBSyR; ^^ FICHED'ÉVALUATIOND'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES,RÉGLEMENTAIRESETAUTRES Coonionnéca du projet Intifulédupiqet: Projetdekrporiantc'Ea&mtterinstitiiinaSonatdel'adiintÉplçsiquerides etmoififiant l* te Ccxte de la securitè Hxaate : la toi moiEfiée du 26 noirembfe IBBfi porta-rt ornanisaSon de la structure nancstoathiederéducafionphysiqufcetdessports Minfctèreinitiateur: Mmistéredes Sports- Ecole naSonalede FédjcaSanphysique etdes sporiT (ENEPS» Auteiafs): Caote Wir-andy.experte«l rffaîresjiindiques Chartes Stefcnes. «Srecteurde FENEPS Télqihme: 247-83433:247-83437 Cumfel: ObjecH(sl du projet: winandygspi. etaUu; chailes^ste*nes®sp.elatlu Créer llnstHut national de ractmlé physique et des spoîls (INAPS), afin de ' vriopper rcfire et la qualîe de ia kmnalKm dans le domaine de radhnfié physiqueet dèssports au seniaedu mouveinentsparffet de la sociétéenfière: Créertesbaseslégalesnêcessaniesauxindemmsationsdespersorner iribuantà rétoborationet organ'safiondesfafmafians. Autpe<s}MiBislêre{s)/ Organismes) ; Cormnjne{
  15. s)impiqué{e)(
  16. s)Date: VBïBI 22112^012 MinrriéiederediKailion naSanate.de r&ifanoe etde la Jeunesse MinrstêredeiaSanté MinistèredeEaFooctionpublique(CGPO) Minld&edesFnances(IGF) t&'QO."2322 t)S 39 If ("l'il. VFfcMF. UFMT CL ÛRANDDJEIIEDE UXEMBSUf:: Mieux légrféref P»tie(s)iCTnarte(s)(i)igani5me5dhiieES, caoyens... -)ooti5ultee<5): Sioii, taquelle/'tesquetes : R Ou D Mon in'Htêrede tÉducafcnnationale,de rEnfànceetdeteJeunesse nislera de la Santé inistère des Finances " son oonsultaUw auprèsde l'EoPS Remaiques; ObsenaBons : Deslînatafees du projet : -Enbeprises/Professions libérales: -Citoyens: ïï Oui R Oie R| " H Mon -Admmstrations: R Oui H Won D Oui H Non Lfiproieiest-ilBHbleetciNnpiEhensibtepiXfl-teiiesfinatare? R] Oui H Non Birste-MiuntEatecoonhin»iêcaiungukfeprriiip ,misâ;ouret Q Oui g| NDn Leprim!»e*Thinksmalfii5t»e5t4lrespecté? E N a.' <c.-a-d. desexenftëiKs DUdéroeations sont-dles prévues suwant la taite de rertreprise ettou son secteurtfacihnté?) RemsTques / Otise-vaBDne : f{A:m»iap|iCsaB8e. puUié <nine façon reguBEte ? ReinaquesjrObservaUons: B sfagittfùnactedebasenonmodifié. guidespfaïques surcertars pointsexstentdqà(p.ex.surles ogafions. ractwaSon des iKences) pufclies sur te aîta intemst de 1-ENEPS. Le projet a-M saeî rapportun pour Stpprimer ou smpBief-des n ou. Mon régisnes«rautoTisflSonetdedédarafionexidanis.ou pouraméBafala qualié des procédures ? Remaques/OSsefvaiions: vaayi 2î. E&a)i2 appïcabte 2i'S 40 î lF(T;t. VFr^F.UFyT CL ÛEANDDJÏIIC Dt LJKCMBOURG D 0 ou Le pfojet coitfenUI une chaige adminisiraïves pour tefs) Non desUnataareCs)? (un coûtimposepoursaiis&weà imaobigation rfnfbnnaShinémanantdu projet?} Sioui. quelesttecoûtadhnmst'aW5 approxnialiftDlal? <nomb»Bde destinataires x coûtadminKbafifpardesdnatare) n «^ tfou^cmetdtniiE®a»-tfïSi^«^>np«t»aumïiprtiee tfaacto»ïw «te*a rB*oi«an,naiipabonouli inlsEui :ttw» SwitgsiiWaRnMa^. ei atftC»miitTHsSaM. ffm»yemMmliKttsl^fim!ana^ïea»etvs^ e^emert UEau iftn aaoidirtnnaBona pfêm»ant unthft ui6 inlEfdclton ou uneablgann. aani UB BI ni ui texte owsanBnaEcweiniîatt *cooiaiiflueunBeEBnaB»Eï«t ccrnmn»nnqurKPBEKIa uneuiig . ' ei(eieBi|itt:tae. ui<tti»eaaire, |ierteileteH ipioudeecnge, OBCta8 (iq)laisHnertmaiue. acftatdeindÊfW.Eic.).
  17. a)LaprojetpreniU'recoucsà unéchangededonnéesinteradnmnisbaSf(nationalountemational) phtâiquededemander Q Oui
  18. g)Non C. N.a. R Oui H Niai F' M.a. Knfbmiafiim au desBnatmFe ? Sioui. <te<|uefc<s> dDmée(s)ettou admims!ra<inn(
  19. s)s'apt-S?
  20. b)Leprojetenqueseonca'ilient-iSdesdispostt'onsspécifiques oanoemantla pmtecBondes personnesà regard du traaemert des données à caîaetere persnnnel4 ? Sioui. <tequele<
  21. s)donnée(s]

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