Projet de loi portant création de l'Institut national de l'activité physique et des sports et modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducationphysique et des sports l. II. III. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaires des articles IV. Texte coordonnéde la loi modifiéedu 29 novembre 1988 portant organisationde la structure administrative de l'éducationphysique et des sports V. Fichefinancière VI. Fiche d'évaluation d'impart l. Texte du projet de loi Section l - Statut et missions Art. 1er. Il est institué un Institut national de l'activité physique et des sports, ci-après« INAPS», qui est placé sous l'autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art.
(3)de la Constitution car constituant une exception à la protection de la vie privée, le paragraphe 5 crée la base légale pour pouvoirtransmettre, le cas échéant,des donnéespersonnelles limitées contenues dans le registre, à savoir les nom et prénoms, le numéro d'identification national ou la date de naissance, le niveau du brevet ou du brevet d'Étatdétenuou de l'homologation nationale obtenue, au service compétent du Ministère des Sports pour la finalité du paiement du subside « qualité + » aux clubs sportifs en application du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliésauprèsd'unefédérationsportive agréée. Ad article 6 L'alinéa 1er de l'article 6 prévoit que la direction de l'INAPS est assurée par un directeur nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil (alinéa 2). L'alinéa 1er traite en outre des conditionsd'éligibilitédu directeur de l'INAPS. Contrairement aux dispositions concernant l'ENEPS, selon lesquelles le directeur de l'ENEPS doit relever de la carrière des professeurs d'éducation physique, le présent projet de loi propose de ne pas maintenir cette spécificité, mais d'ouvrir la carrière de directeur de l'INAPS indifféremment à tous les membres relevant de la carrièresupérieurede renseignement ou de l'administration, sous condition de présenter cinq ans d'ancienneté au moins. La condition d'ancienneté de cinq ans a été retenue sur 24 le fond qu'une expérience dans la fonction publique, entraînant des connaissances de ses structures et de son fonctionnement, constituent une plus-value à l'exercice de la fonction de directeur. S'il est vrai que les débuts de l'ENEPS étaient marqués par les contributions des professeurs d'éducation physique qui recouraient à un détachement ou des décharges de leur tâche d'enseignement et composaient ainsi le seul personnel de l'ENEPS, ceci n'est plus le cas de nos jours. En effet, depuis la modification législative du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, l'ENEPS est en droit d'avoir un cadre de personnel propre, composé de fonctionnaires des différentes catégories de traitement. A cela s'ajoute la diversificationdes profils désormaisrequis à l'INAPS,qui englobent des détenteursde diplômes en sciences du sport ou en pédagogie, en gestion du sport, en droit ou en gestion, d'où la nécessitéde ne pas limiter la fonction de directeur à une seule qualificationpossible et de restreindre ainsi artificiellement le cercle des prétendants. Concernant les pouvoirs du directeurde l'INAPS,l'alinéa3 disposeque ce dernierest chargéd'assurer le fonctionnement de l'INAPS sur les plans administratif, technique et pédagogique. Ces pouvoirs étaientdéjàattribuésau directeur de l'ENEPSau moment de sa créationen 1984. Afin d'évitertoute ambiguïté, le présent projet de loi précise par ailleurs que le directeur de l'INAPS est responsable de l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'institut et que le directeur exerce un pouvoir hiérarchiquesur ['ensemble du personnel de l'INAPS. Ad article 7 L'article 7 prévoit la possibilité de nomination d'un directeur adjoint au directeur de l'INAPS. Les raisons d'être de ce poste sont multiples : L'expansion des missions de l'INAPS, mais surtout la multiplication des partenariats nécessaires à l'accomplissement de ces missions, ainsi que les exigences de représentativité qui en découlent ; Lamultiplication des exigencesformuléesà l'égarddes administrationsétatiques, que ce soit en termes de gestion par objectifs, d'établissement du programme de travail, ou encore de gestion stratégique ; L'augmentationconstante des attentes des citoyens vis-à-visdes administrations étatiques. Ledirecteuradjoint, dont la nomination, le cas échéant,est sujet aux mêmesconditionsque celles du directeur, aura ainsi pour mission d'assister ce dernier dans l'exécution de ses tâches. M article 8 L'artide 8 définit le cadre du personnel de l'INAPS. Selon le paragraphe 1er, alinéa 1er, des fonctionnaires relevant des différentes catégories de traitement font partie du cadre fixe du personnel de l'INAPS. L'alinéa 2 dispose que le cadre fixe du personnel peut être complété par des employés et salariés de l'État,ainsique desfonctionnairesstagiaires. Au vu des missions très diversifiées, nécessitant des compétences techniques, pédagogiques et didactiques aussi diversifiées, le paragraphe 2 prévoit que le cadre fixe du personnel de l'INAPStel que décritci-dessus peut être complété,selon les besoins et dans tes limites des crédits budgétaires, par différents profils de personnes. 25 Il s'agit en premier lieu des personnes visées au point 1°, relevant du cadre du personnel de renseignement fondamental tel que visé aux articles 2 et 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de renseignement fondamental, ainsi que les personnes relevant du cadre du personnel de renseignement secondairetel que viséauxarticles 2 et 3 de la loi modifiéedu 29juin 2005 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire bénéficiantd'une déchargepartielle ou totale de leur tâche d'enseignement au profit de l'INAPSou d'un détachement partiel ou total vers l'INAPS. Traditionnellement et pour des raisons historiques, le cadre de l'ENEPS comprenait principalement des professeurs ou chargés d'enseignement d'éducation physique. Même si ce profil est toujours convoité,des professeurs d'autres domainespeuvent aussi constituer une ressource complémentaire intéressante pour l'INAPS,comme par exemple un professeur d'économieintervenant dans le cadre de la formation de cadre administratif. Cemécanismeest important pour le fonctionnementde l'INAPS,quiassureà ce dernierdesressources humaines, connaissant les besoins du terrain. L'inconvénient du mécanisme se situe dans l'absence de pérennité de ces postes, car les personnes qui y recourent peuvent à tout moment choisir de retourner à la carrière d'enseignement. En deuxième lieu est visée la possibilité de recourir à des chargés de cours, des patrons de stage et des concepteurs de formation (point 2°). Considérant que les missions de l'INAPS couvrent les formations des entraîneurs des différentes disciplinessportives (passéesde 19 en 2019 à 30 en 2022), des entraîneurs en préparation physique, desjuges et arbitres, des moniteurs sportifs dans le domaine du sport loisir (comprenant différentes spécialisations telles que fitness, outdoor, sport et handicap, actif pour la vie, sport-santé), des préparateurs en motricité visant les enfants de 0 à 12 ans, et des cadres administratifs, couvrant des sujets relevant des domaines administratifs (comptabilité, droit, fiscalité, etc. ), il est impossible de retrouver tout le savoir-faire nécessaire en interne à l'INAPS ou au Ministère des Sports. L'INAPS se voit donc obligé de recourir à un réseau de chargés de cours ou de concepteurs de formation qui présentent les connaissances et compétences requises dans les matières liées à l'activité physique et aux sports. À côté des domaines techniques et administratifs, des domaines apparentés tels la nutrition, la psychologie du sport, l'anti-dopage, peuvent exiger l'intervention de nutritionnistes, psychologuesou encore représentantsde l'Agence LuxembourgeoiseAntidopage (ALAD). Il est égalementrecouru à des patrons de stage qui encadrent les candidatslors de la partie pratique d'une formation. Concrètement, des professeurs ou des chargés d'enseignement d'éducation physique, mais aussi des entraîneurs nationaux ou des directeurs techniques nationaux des différentes fédérationssportives agréées,voire des entraîneurs de clubs sportifs peuvent assumer cette tâche. Le paragraphe3 disposeque la désignationdes chargésde cours et des patrons de stagesefait par le ministre conformément aux modalités définies par règlement grand-ducal. Ce mode de désignation confère une légitimité nécessaireaux chargés de cours et aux patrons de stage qui, du fait de leur participation dans le processus de notation des candidats aux formations, contribuent à la décision si oui ou non un candidat donné obtient son brevet d'État. Enfin, le paragraphe 4 précise que le cumul de plusieurs fonctions sus-mentionnées est admissible. À titre d'exemple, un chargé de cours régulier, nommé par le ministre, peut également intervenir comme patron de stage dansson domainede prédilection. 26 Ad article 9 Une commission consultative auprès de l'INAPS est instituée, dont l'objectif est de conseiller le ministre dans des questions ayant trait aux missions de l'INAPS. Cette commission s'inscrit dans la continuité par rapport à son homonyme instauré auprès de l'ENEPS en application du règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituéeavecla créationde l'Écolenationale de l'éducationphysiqueet dessports. L'article 9, paragraphe 1er, dispose que, dans le cadre de sa mission consultative, ladite commission peutémettredesaviset desrecommandationsen relation avectoutes les missionsactuelles etfutures de l'INAPS telles qu'elles ressortent du présent projet de loi. Il importe de préciserà ce stade que la commission consultative, comme son nom l'indique, n'a pas de pouvoir décisionnel, mais assume une mission purement consultative à travers la formulation d'avis et de recommandations à l'attention du ministre. Les attributions, la composition, le fonctionnement, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres de la commission consultative sont fixés par règlement grand-ducal. En pratique, le règlementgrand-ducaldu 30 avril 1985, précité,sera modifiéafin de moderniser le cadre réglementaire de ladite commission. Le paragraphe 2 prévoit la création de commissions des programmes pour chaqueformation auprès de l'INAPS et leurs principales missions, qui se situent dans le domaine de l'élaboration et du développement des curricula de formations, ainsi que des délibérations suite aux examens effectués dans le cadre des formations. Les attributions, la composition, les modalités de nomination et la durée des mandats des membres de la commission consultative sont également fixées par règlement grand-ducal. En pratique, le règlementgrand-ducaldu 20 mai 2021, précité,comprend des dispositionsrelatives auxcommissions des programmes. M article 10 L'article10 établitte principe de la prise en chargefinancièrede l'organisationdesformations initiales et continues par l'INAPS. Ce principe ne fait pas obstacle à une éventuelle participation financière aux frais d'organisation par la fédération sportive agréée ou par tout autre partenaire tiers. Cette participation financière peut varier d'une discipline sportive ou spécialisation à l'autre car certains sports sont plus coûteuxque d'autres alors qu'ils nécessitentplus d'équipements, une logistique plus exigeante, etc. A titre d'exemple, une formation d'entraîneur de football est, le cas échéant,moins coûteusequ'une formation de moniteur sportif de plongée subaquatique pour laquelle un déplacement à l'étranger est nécessaireafin d'assurerdesconditionsde plongéeoptimales. Il peut ainsi devenir nécessaireque la fédérationsportive agrééeconcernéecontribue financièrementau surcoût de l'organisation de la formation. Il va sans dire que la prise en charge ou la participation financière de l'INAPS est, dans tous les cas, fonction des crédits budgétaires disponibles. Ad article 11 L'INAPS,en continuité de son prédécesseurENEPS, étant un service de l'Étatà gestion séparéeen application du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion 27 financièreet comptable applicablesauxservicesde l'Étatà gestionséparéeainsique les modalitésdu contrôledecette gestion, il esten droit de percevoirdes recettes, qui contribuentau financementdes dépenses liées à ses activités. Les dispositions 11 à 17 s'inscrivent dans le cadre de cette gestion séparée. Dans un souci de sécuritéjuridique pour les candidatsauxformations, le présentarticle 11 retient le principe des frais d'inscription aux formations initiales organisées ou co-organisées par l'INAPS, à charge des candidats. Le paiement des frais d'inscription va se faire par le candidat au moment de son inscription à la formation. Le montant maximal des frais d'inscription étant limité à 60 euros (n. i. 100), les montants exacts vont être fixés par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation. Ad article 12 L'article 12, paragraphe 1erfait état d'une autre recette de l'INAPS réalisée dans le cadre de sa gestion séparée, à savoir la perception de frais administratifs de traitement de dossiers pour les demandes de dispenseset d'homologationsnationalesde diplômesou de brevets émispard'autresinstitutions que l'ENEPS,ou l'INAPSà l'avenir, y compris étrangers. Lataxe applicable est fixéeparvoie de règlement grand-ducal, mais ne pourra pas dépasser 10 euros (n. i. 100). Le principe est conforme à la pratique d'autres administrations dans le secteur de l'Éducation nationale par exemple, où le montant de 75 euros est de mise. L'introduction d'une telle taxe s'explique par le fait de vouloir éviter une sorte de forum shopping dans le domaine des homologations, sans pour autant vouloir décourager les demandeurs d'homologations nationales, raison pour laquelle un taux raisonnablement bas sera retenu. Le dossier ne sera considéré comme complet et traité qu'une fois la preuve du paiement de la taxe aura étéfournie (paragraphe 2). Ad article 13 L'article 13 crée la base légale pour procéder à l'indemnisation des chargés de cours, des patrons de stage et des concepteurs de formation intervenant pour le compte de l'INAPS, tout en fixant les montants maximaux desdites indemnisations. Les montants réellement applicables seront déterminés selon un barème à fixer par règlement grand-ducal, Ce barème distinguera les indemnités des chargés de cours et des concepteurs de formation, qui seront payées sur une base horaire, et celles des patrons de stage, qui seront payées sur une base forfaitaire. Ad article 14 L'article 14 crée la base légale pour pouvoir procéder à l'indemnisation du personnel chargé de l'assistanceadministrativeet techniqueauxcours donnésdansle cadredesformations organiséespar l'INAPS. Les montants seront déterminés par règlement grand-ducal, avec un montant maximal retenu dans le projet de loi. Afin d'évitertout malentendu, il est clarifié que cette disposition ne vise pas les concierges travaillant dans les halls omnisports, mais toutes les personnes assistant dans l'organisation des cours de formation, que ce soit sur les plans administratif ou technique. En effet, en fonction des exigences de la discipline sportive en matière de sécurité par exemple (escalade, plongée subaquatique, etc. ), il peut être nécessaire de se faire assister par une personne supplémentaire pour garantir que la 28 formation puisse êtretenue selon les règles de l'art et conformémentaux exigences de sécurité.Ces personnes sont indemnisées sur une base horaire, en fonction des heures réellement prestées. M article 15 L'article 15 introduit le principe du paiement de jetons de présence aux membres des différentes commissions des programmes, introduites par le RGDde 2021, et dont la mission principale consiste notamment en l'élaboration des curricula desdites formations. Le montant desjetons de présenceestfixéparvoie de règlementgrand-ducal. Ad article 16 L'article 16 prévoit le paiement de jetons de présence aux membres et au secrétaire de la commission consultative instituéeauprèsde l'INAPS.Le montant de cesjetons de présenceest fixépar règlement grand-ducal. Ad article 17 L'article 17 traite de la participation financière de l'INAPS à des formations initiales ou continues effectuées auprès d'autres prestataires que l'INAPS. Sont principalement visés des instituts de formation à l'étranger, sans pour autant exclure d'autres prestataires éventuelsau Luxembourg. Leparagraphe1er,alinéa1er,établitles conditionsd'uneparticipationde l'INAPSauxfraisd'inscription à uneformation initiale pardescadrestechniqueset administratifsqui sontau service du mouvement sportif, ainsi que par des chargés de cours et des patrons de stage nommés par le ministre dans le contexte desformations organiséespar l'INAPS.Les cadrestechniques et administratifsau service du mouvement sportifcomprennent ceux intervenant dans les clubs sportifs et les fédérationssportives agréées. L'objectif de cette disposition est de permettre aux personnes éligibles de se former ou de continuer leur formation initiale dans le domaine de l'activité physique et des sports, même aux niveaux les plus élevésou dans les domaines les plus spécialisésqui souvent, faute de masse critique ou d'absencede chargés de cours spécialisés, ne peuvent pas être offerts au Luxembourg. L'INAPS, sous certaines conditions limitativement énumérées aux points 1° à 6°, participe au financement de ces formations dont les programmes sontsusceptibles d'êtrehomologuésà des brevets d'État,parce qu'il y aura un retour pour le monde sportif luxembourgeois. Il convient de préciser que, conformément aux conditions 4° et 5°, le demandeur doit adresser sa demande de reconnaissance de la formation au directeur de l'INAPS au moins deux mois avant le débutde la formation, de mêmeque sa demandede participation auxfrais. La participation auxfrais se fera uniquement après la formation, sur présentation d'une copie d'un certificat de réussite ou, à défautd'examen, d'un certificat de participation, ainsi que d'une preuve du paiement (condition 6°). A défaut, le dossier ne sera pas considérécomme complet et ne sera pastraité. En pratique, il s'agira donc d'un remboursement d'une partie des frais, dont l'intégralité devra être avancée par le candidat. L'alinéa2 disposeque le candidatdoittoujours, pourtoute formation initialesuivie ailleurs, participer aufinancementen payantlesfraisd'inscriptionqu'il auraitdûpayersi la formation avaitétéorganisée par l'INAPS au Luxembourg, ceci afin de ne pas introduire de différence de traitement non justifiée entre le candidat suivant sa formation à l'INAPS et celui suivant sa formation à l'étranger. Selon le paragraphe 2, des conditions quasi identiques sont applicables pour assurer une participation financière aux formations continues effectuées auprès d'autres instituts de formation. 29 Les personnes éligibles dans ce cas se distinguent cependant de celles visées au paragraphe 1er. En effet, à côté des chargés de cours et des patrons de stage de l'INAPS, n'est pas visé l'ensemble du mouvement sportif, mais seuls les cadres techniques et administratifs au service des fédérations sportives agréées. Cette distinction s'explique par le fait que des formations continues à l'étranger devraient être réservées aux cadres techniques et administratifs détenant des brevets d'Étatdes niveauxsupérieurs,car pour les niveauxinférieurs,lesformations continues peuvent, en principeêtre offertes au Luxembourg. Enfin, le paragraphe 3 établit que les montants pris en charge financièrement par l'INAPS seront déterminés par voie de règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation suivie, sans pour autant pouvoir dépasserle montant maximal prévu. Ad article 18 L'article 18 procède à la modification de la Loi de 1988 à deux endroits, en y supprimant les références à l'ENEPS. En effet, la présente loi, une fois votée, constituera la nouvelle loi cadre de l'INAPS en tant que successeur de l'ENEPS,de sorte à ce que les dispositionsy relatives n'ont plus lieu d'être dans la Loi de 1988 et doivent être abrogées. Ad article 19 L'article 19 procède à l'abrogation formelle d'une loi tombée en désuétude du fait de son abrogation implicite par l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports. Il s'agit du texte suivant : la loi du 4 avril 1984 portant création d'une Écolenationale de l'éducation physique et des sports. Dans les faits, ce texte ne trouvait plus application depuis 1988. Comme il est cependant « indiqué que l'autorité dont émane le texte procède, pour des raisons de transparence, à son abrogation formelle [... ] » (M. Besch, « Traité de légistique formelle », 698), le présent projet de loi procède, pour des raisons de transparence et de sécuritéjuridique, à l'abrogation expresse du texte précité. Ad article 20 L'article 20 prévoit que le personnel de l'ENEPS est intégralement repris, avec le même statut et le même grade, comme personnel de l'INAPS. Ad article 21 L'article 21 prévoit l'intitulé de référence de la loi. Ad article 22 Malgré le fait que les références soient dynamiques et à des fins de sécurité juridique, l'INAPS succédant à l'ENEPS par une nouvelle loi contrairement à une modification de la loi-cadre existante, l'artide 22 prend le soin de préciser que les termes « Ecole nationale de l'éducation physique et des sports » sont remplacés par ceux « Institut national de l'activité physique et des sports ». Ad article 23 L'article 23 fixe la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Celle-ci est fixée au 1erjour du mois qui suit la publication au Journal officiel en raison des paiements qui sont effectués par l'INAPS. En effet, l'INAPS payant ses chargés de cours notamment sur base de 30 déclarations mensuelles, ta gestion des paiements sera facilitée si elle peut être faite à partir du 1e du mois, au lieu de devoir appliquer de nouveaux tarifs pour un mois courant. 31 IV. Texte coordonné de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducationphysique et des sports Chapitre l. - Structure générale Art. 1er. Le membre du gouvernement qui a dans ses attributions l'éducation physique et le sport, ciaprès désigné le ministre compétent, est assisté d'un commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports. Art. 2. Lecommissaire du gouvernement à l'éducationphysique et aux sports est chargé:
- a)d'exercer les fonctions de contrôle, d'orientation, de coordination et d'animation de l'éducation physique et des sports dans tous les domaines;
- b)d'instruire toutes les questions concernant l'éducation physique et les sports soumises à la décision du gouvernement;
- e)de fournir au gouvernement des avis administratifs et techniques sur tous les problèmesse rapportant à la politique et à l'organisation de l'éducation physique et des sports tant sur le plan national que sur le plan international;
- d)d'assurer la surveillance et la coordination de tous les services et installations sportives qui relèvent du département de l'éducation physique et des sports; De plus, le ministre compétent pourra le chargerau sein de son départementde toute autre mission. Art. 3. Lecandidatà la fonction de commissairedugouvernementà l'éducationphysiqueet auxsports doit remplir les conditions d'admission et de nomination prévues pour tes cadres supérieurs de l'administration et doit avoir au moins quinze annéesde service auprèsde l'Etat. Art. 4. Sont créées, avec la fonction de commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports, les fonctions:
- a)d'un médecin-chef de service ou médecin-chef de division pour assurer l'organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif. Letitulaire doit répondre aux conditions d'étudeset de diplôme requises pour une nomination dans la carrièredu médecin-chefdeservice des administrations de l'Etat et justifier d'une formation complémentaire relevant de ta médecine du sport. Il est promu à la fonction de médecin-chef de division après sixannées de grade.
- b)d'un préposé du sport-loisir pour promouvoir et coordonner les mesures et activités dans le domaine du sport-loisir. Le titulaire est recruté sur la base de connaissances propres au secteur du sportloisir ou applicables à celui-ci. Art. 5. Sont institués comme services particuliers: un Institut national des sports; uno Ecole nationale de l'oducotion physiquQ ot dos sports; Art. 6. l. La fonction de commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports est classée au grade 17 du tableau l «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22juin 1963 fixant le régimedes traitements des fonctionnaires de l'Etat. 2. La fonction de médecin-chef de division du contrôle médico-sportif est classée au grade 16 du tableau l «Administrationgénérale»de la même loi. 32 3. Le classement du préposé du sport-loisir dépend du degré d'études de ce dernier et fera l'objet d'une décision du gouvernement en conseil. Art. 7. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
- a)l ) l'article 18est complétépar un 3° commesuit: Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d'études dans la carrière correspondant à sa formation. 2) à l'article 22, section II, sous 15°, est rayée la mention «commissaire du gouvernement à l'éducationphysique et aux sports». 3 ) à l'article 22, section IV, sous 9°, est ajoutée la mention «commissaire du gouvernement à l'éducationphysique et auxsports». 4) à l'article 22, sections II, sous 16°, IV, sous 9°, et VII, alinéa 11 -, est ajoutée la mention «médecin-chefde division du contrôle médico-sportif».
- b)AnnexeA - Classificationdes fonctions - Rubrique l «Administrationgénérale» au grade l 5 est supprimée la mention «Education physique - commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports». au grade 16 est ajoutée la mention «Commissariat aux sports - médecin-chef de division». au grade 17 est ajoutée la mention «Commissariat aux sports - commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports».
- e)Annexe D - Détermination des fonctions - Rubrique l «Administration générale» Dans la carrière supérieure de l'administration, grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté, la mention «commissaire du gouvernement à l'éducation physiqueet aux sports» est suppriméeau grade 15 et ajoutéeau grade 17. Dans la carrière supérieure de l'administration, grade 14 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée au grade 16 la mention «médecin-chef de division du contrôle médico-sportif». Chapitre 2. - Institut national des sports Section l: Mission de l'Instîtut Art. 8. L'Institutnational des sports a pour mission:
- a)
- b)d'assurer l'administration générale et l'entretien des installations dudit institut; de mettre son infrastructure à disposition pour l'organisation des cours de formation dispensés par l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports et pour l'entraînement et les stages des collectivités sportives;
- e)d'héberger des stagiaires et des équipes représentatives indigènes et étrangères. Section 2: Personnel de l'Institut Art. 9. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentescatégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. 33 } } Le cadre prévu au présent article peut être complétépar des stagiaires selon les besoins du service. L'administration peut en outre avoir recours aux services d'ouvriers et d'employés de l'Etat suivant les besoinsdu service et dans la limite des crédits budgétaires. Chapitre 3i-Ecolo nationaledo l'éducationphysique et des sports Section li Mission de l'Ecole Art. 10. L'Ecolo nationalo do l'oducation a} phyG iquo ot dcG Gportc, on abrogé ENEPS, û pour miûûion: la formation, théoriquo ot pratique, doo cadres tochniquoG et adminictratifG dcG fédérationset sociétéscportivoG, doGanimatouro dos activitésGportivoc do loicir et des animateurs do groupes dotcrminÔG et spccifiquoG; N le recyclage et lo porfcctionnQmont par uno formation pormanontc doo QUGditc cadres ot animatouro; la constitution et la gestion d'un sorvico do documontation et d'un cquipcmQnt didactique; ^ des études et rochorchos d'ordro pédagogique, sciQntifiquo, tochniquo et cociologiquose rapportont à la formation susvisoo et la diffusion dos résultats; 6} lo dovoloppQ mcnt et l'cntrotien
- f)Gimilûirosàl'otrongQr; l'orgoniGation do colloquoG ot do congros concernant los problèmQG do Arf dQG contacts ot ochongos avec dos institutions formation. 11 l -> fn^. lotion dos cadres et animatcurG, l'organisation ot los programmes sont dotorminoG par des règlements grand-ducaux compte tenu dos évolutions et dos besoins. Section 2; Organisation do l'Ecolo l A. ^^t4f^â^, . prend un directeur et dosfonctionnaircGdos différentescatogorios do traitomont toiles que prévues par lo loi du 25 mars 2015 fixant lo régime do traitement ot IOG rit i t^^rr/trtn^tl <*<^ conditions Qt modalités d'avancomont dos fonctionnaires do l'Etat. Art. 13. LQcadre ainsi définipeut âtro assiGtcGQlon los boGoins a} N ^AffAiiv-f /4'ar^ LU-"a+in n physique do l'oducation nationale qui Goront désignésà cet offot par le ministre compétent on accord avec lo miniGtro do l'cducation nationolo; do médecins dotontourc du diplôme de biologie appliquée à l'oducation phyoiquo ot aux sports ou d'un diplôme oquivolcnt; do chargésdo cours justifiant do connoiGGoncosspécifiquoG danG los domainoG faisantpartie des programmQSd'onoQignomont. L'indcmnisation du personnel visé par le proGont article OGtfixoo par lo gouvornQmQnt on conGcil. Art. 14. Ledirecteurest choiGiparmi les profossoursd'éducationphysiquoenseignantà l'ENEPS.Il est charge d'Qsouror son fonctionnomont sur les plans administratif, technique ot podagogiquo. Arti 15i No peuvent ôtrc nomméG à l'ENEPS que loo profcsscurG d'cducation phyG iquo romplicGant IOG conditions pour ôtro clasGos au grade E7 on vortu dQG diGpositions do la loi du 26 avril 1979 portant, entre autroo, réorganisationdo lo carrièredes professeurs d'éducationphysique. Art. 16. Un fonctionnoiro appelé à remplir los fonctionG do Gccrétaire à l'ENEPSest recruté danc la carrière du rodoctour relevant do l'administration gouvQrnomQntalo ou do l'InGtitut national dos sportû et détache à l'ENEPS. 34 Arti 17. Dosagents des carriàrosadminiGtrativQot artisanalQ rolovant du dàportomontde l'oducation phyoiquo ot dos sports peuvent être dotachos à plein temps ou à temps partiel à l'ENEPS suivant les besoins du sorvico. Art. 18. Il cet JnGtitué auprès do l'ENEPS uno commisGion consultativo dont la composition et IOG attributionG sont dctcrminooG par roglomont grand ducal. Art. 19. Los fonctions prévues au cadre do l'ENEPS oont claGsccG commo suit à la rubrique «Ensoignomont» do l'annoxo A «ClûGGification dos fonctiono» do la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régimedestraitements dosfonctionnaires do l'Etat. le diroctQur au grade E7tcr le profosoour d'Qducationphyciquc QUGrodo E7. Chapitre 5. - Dispositions communes Art. 22. Pour autant que de besoin et sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion dues à l'exécution de la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal. Les nominations des fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que les nominations des fonctionnaires de la carrière moyenne auxfonctions classéesau grade 9 et supérieurssont faites par le Grand-Duc. Les autres nominationssont faites par le ministre compétent. Chapitre 6. - Dispositions transitoires Art. 23. L'employé assurant, depuis février 1979, au ministère de l'éducation physique et des sports, les fonctions de médecin-chefde service du contrôle médico-sportifpeut être nommé à l'emploi de médecin-chef de division créé à l'article 4
- a)avec dispense du stage et de l'examen de fin de stage. Son traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après la date de son engagement en qualité d'employé de l'Etat. Pour l'application des présentes dispositions, il est dérogé aux restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 24. L'instituteur actuellement détachéà tâchecomplète au ministèrede l'éducation physique et des sports peut être nommé à l'emploi de préposé du sport-loisir. Cette nomination ne modifie en rien le rang et les émoluments du fonctionnaire intéressé. Art. 25. Le chef de bureau de l'Institut national des sports bénéficie avec effet immédiat au moment de la mise en vigueur de la présente loi des promotions pouvant lui revenir par les dispositions applicables à l et II de l'article 9 ci-devant. Art. 26. Le fonctionnaire nommé concierge à l'Institut national des sports en date du 15. 05. 1972 est admis à la carrière de l'huissier à l'administration gouvernementale. Il est placé hors cadre par dépassementdes effectifs légaux.Son grade et ses promotions ultérieures sont fixés, avec dispense de l'examen de promotion, par rapport à ses collègues de l'administration gouvernementale entrés au service de l'Etat après le 15. 05. 1972. Art. 27. L'ouvrier de l'Institut national des sports, entré en service à la date du 1er juillet 1975 et remplissant les conditions d'études et de diplôme requises pour l'accès à la carrière de l'artisan, peut être nommé à la fonction de premier artisan. A cet effet, il est dispensé de l'examen d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage. Il est admis sansdélaià l'examen de promotion. Art. 28. Le professeur d'éducation physique actuellement détaché au ministère de l'éducation physique et des sports est admis au bénéfice de l'article 25quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 35 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat à l'occasion d'une nomination au cadre du personnel de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports. Art. 29. Letechniciendiplômédétenteurdu diplômed'ingénieur-technicienet engagédansla carrière D de remployé de l'Etat à l'administration gouvernementale est nommé technicien principal au cadre du personnel prévu à l'article 21 sous II avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage et de ('examen de fin de stage. Il peut obtenir, sous réserve de l'examen de promotion, auquel il est admis sans délai, une nomination comme chef de bureau technique adjoint. Art. 30. Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et des modalitésd'avancement dans les différentescarrièreset services de l'Etat, la nomination à la fonction d'artisan, conférée le 29. 09. 1986 au fonctionnaire de l'Institut national des sports entré en service le 01. 01. 1984 auprès de ladite administration, est censée sortir ses effets rétroactivement à la date du 1er septembre 1985. Art. 31. Lesdispositions de l'article 7, paragraphe6, de la loi modifiéedu 22juin 1963 fixantle régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés aux articles 27 et 29 ci-dessus et les années passées au service de l'Etat en qualité d'employé ou d'ouvrier, déduction faite d'une période de stage de deux années, sont mises en compte aux intéresséspour l'application des dispositions de l'article 8 de la même loi. 36 -^ tu àu39oût2WScûnc«moMffSfMrt' Total INAPS 133.UJOWet 133^1.050 Section 13. 3 - Inrtttut national de l'actlvité physique at des sports BépartlondutotaldesbesoinseiimatièreOnancfêredel'INAPSsurlesaUdesbudBétalres133.11.130, , 150.000 2370. 000C uiaoooi . jsssoat LOKi. ooai îîo. oooc 9so.<no 2^8S. OOO '..looa.ooof ivs. axi mjooot 20IS ixjooot 20Z* Besoinssupplémentairesenmadèredebuitget 2JWS. CWC 75.000 C 1S. C:3 32S. OOOC tO. OOOC Articles bud étalres im actes 2370.000 M. OOOC 315.000 C 75. 0001 330. 0001 22B. 1100C 780.000 tS.OOOt 105. 0001 Ku. ocac 150.000C îs. oooc MO. OMt T&OOOi il5.000t ;t I îsn. oooe. ao.ooo< 2110.000 C BS.OOCC 5C. OOÎ1C 745. 000 tfls. îioac tC.OOOC TSOJXOt STa.QOÎC 50. ÎEOC 2026 îesoins supplémentalnsenmatièredebudget Total INAPS ftni'ïd'fiMcriptiM, (tonaiid»rfnoffwtoptftiàjM<rdfa»»mia ^EtlUtS homation, communtcation t tofomution Inforoi bBdiB Inuxdtfbfmatlni h*b d* fnnctlomimmt <. nWPS T Mnlappu,easraiiimu. iiankliiwiMmwne-omnifBfiiKlm-BsanfinfnnawciBmia*>n^arK»lBniimtoni)»alnMn»rt»MMt SoinmS <. >m<<nir«tcmitllf»te<lk><«ini»ii»i>nli«i»8rf<^lBniInia*utn<mi)>lannfoni*iirftiiiM«tcammuiiiteifnnif'ilnl»ratfo».la n»n*'iMtiontl'vpllnnloiiilfCMCWttiflmiflàtopnnniuttaumiintfmtfB«oh(tfa)lliyK<lMl«tll«l^l>rt»; s- àv^ ir, iniiliiiH,a»»ftilifiivàamattriiliiiàiKtlci>i>^awislwit,ic,iittifquitltKlmiq»ii»iwlfsfiimwt!ait: ». BiiBdfw«tinflnifnleifmiiiNfuif«ci»»*-i,fwni(S»jliimi rimmelaiiiSM»»toiol>ù tm»niwd.iffpKmBirtfhApsrimMB. ^Biito«Tunimt«^<>iidMtmnt»«;fim^i«rto»mmc(i)ïiitfw»Mti<»Ki)BMi<lndj»iBUBMIlB, u«»afuA('Bnftl«l^afin*ia!'«)B ^BOrtrtBtur^rmBtfenjymtotfw»; mnfimd'utf Mmmtwd'Bitodmmcirtd'octhfA unadtt p.-is . conlriliaw, m nnmt nmimmint aimp» dis tnoint «luiiwBvuiMnt vsnll i la ifWnirfni «a» M^afpimwl te mAhrs du . CMur fto CMlIribur n totonr, MMKypv tt awmllf ifnjbmwitoni «faiitiiunnjbic«m«ntit AJ«promoUin te almp<Mn<»p«higo»liiuB m l* , WÏÏOT NT, co-o/ye/ui», cyt-, rvcawwi r» st pwirwuvmr, tma fstowc eoncows uif's^t-'r: fr;tioiii<teaidi»iwdiriwB «B^hlnratih«nimthifimmm<i>aHlmii»rti)t»,|mu)'l«>dlîtmitBjbmwid'iict»»ft«t)i»i»jltUBitite Section 13.3 - Institut national de l'artlvit* physique et dessports Répartition et nature dçç recette? et das dépenses 133AU30 13.3.12JX» I3A41.0M AfUdes ires 3 (D- l l l 00 u> iqutetdess onE - ~ .,. ----- ^ iSi^»PV,mi^aiuw.panx!pF àitmittniKci^ii^l^i<!tiwav^!iiacwiKmisiha. wuf^rw~iiralitir, :in-, <xloi-. ^. Besohn imentaîres année bu tdm l'anMe tdre 13. 3. 11.005 Lesbesohs 5upp:émemaîres tn matit'e (je persennel sent{ismandés a uprésde l OR farsduNuimrus aausuî. MitarftiwBmiKKjnimfft Pnwiotîof^ coiwm. Kcothn tTiBj&mwa« jttfmmjtnitiMi, IW,li^amafiqui,toîiCMjiititMcnîu. -M- 7' OT)m>Bmintuwniaoui<)U*f'«tmBS<<-«tp. Tipoj«irite*i»iio(«îiilf(>nsnKi<>nflteoui isiiSfieilvlsaSitîaasasKenuxtlivon; ('. -_,T"Mf " "Btn"r* "'. dlm'n*'lte ca'"B<lmtSS »'"" '!'''"T*wn" T'M°U<*« tmtliMi Adjp)«n«i eithvispar or.mm s- àh^pc', pnida^siwKilillb^i^m«iri lf,ihi <iixlaoaslil^^i^VHfttfdmi^e<>v^jbm^^ '' "°a°" nc^^'c^lnT IW"^W<mi teminfi-. rHKiirfmwinm'oniAotnlUBKmmmuniilBdb'iB Wchmaim, la oi^;iiMiCTitf'ap^otmiAc<)ncvBnt^oto|»iit^»itwmiinSnitenclf«it«iplipa;t>uttA»aimrti; et avxfoi natiowyr^aïiMs^ r "'ff"t"ff.t"n^MiTnmc^^iïBi»injtfamn<w^t, o^dfai^ftOTBBBd;rtkwmmifea^«idL's«rtwr^ mnrtïiTeiia'sntmBitoutf'tnciilftBmntifoctîririspfiyslînBtîdHïwts; I^i.^ttw°*°^. 'K^^*^"'^ds.'iTInftmM'mîTn^^*Tw"itofmrm'°"*TmP* »P<*î°î»PI«S«" flsartî; 8ETP 16.796 cao-xa 93. 322 ;. fatora-,afasisK. ca-asaKSv,stiea^», ncainoftr»«t p-CTOjreir,A fc«mmuil me IIcaKOanihimswimtm xonstfe *1oD-»0» El ^. v*meacad. waam:ii..tsKabihisml;A CTJBi*Je<«-«BCT&.a»tej |wrt»>, pcurlB<fi «inBjbimMtf'<M.:»jîfepftisïiniîtin Institut national de l'actlvhi &ETP «04.08i 3Î322C Twast MtBO^O 81 lUpNMonph 6ETP S42. 64S< 7ETP 598.364 U+A1 186. 644C A1+A1 U&6WC IxAl 1«A! 1«B1 liA2 îxU SxU «KM 3lBl Total: 30ETF VI. Fiched'évaluationd'impact ^ IFt-[~.l. VFfcyP.\, lFMT CL GRAND DJCIIE D[ LJKEMBSyR; ^^ FICHED'ÉVALUATIOND'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES,RÉGLEMENTAIRESETAUTRES Coonionnéca du projet Intifulédupiqet: Projetdekrporiantc'Ea&mtterinstitiiinaSonatdel'adiintÉplçsiquerides etmoififiant l* te Ccxte de la securitè Hxaate : la toi moiEfiée du 26 noirembfe IBBfi porta-rt ornanisaSon de la structure nancstoathiederéducafionphysiqufcetdessports Minfctèreinitiateur: Mmistéredes Sports- Ecole naSonalede FédjcaSanphysique etdes sporiT (ENEPS» Auteiafs): Caote Wir-andy.experte«l rffaîresjiindiques Chartes Stefcnes. «Srecteurde FENEPS Télqihme: 247-83433:247-83437 Cumfel: ObjecH(sl du projet: winandygspi. etaUu; chailes^ste*nes®sp.elatlu Créer llnstHut national de ractmlé physique et des spoîls (INAPS), afin de ' vriopper rcfire et la qualîe de ia kmnalKm dans le domaine de radhnfié physiqueet dèssports au seniaedu mouveinentsparffet de la sociétéenfière: Créertesbaseslégalesnêcessaniesauxindemmsationsdespersorner iribuantà rétoborationet organ'safiondesfafmafians. Autpe<s}MiBislêre{s)/ Organismes) ; Cormnjne{
- s)impiqué{e)(
- s)Date: VBïBI 22112^012 MinrriéiederediKailion naSanate.de r&ifanoe etde la Jeunesse MinrstêredeiaSanté MinistèredeEaFooctionpublique(CGPO) Minld&edesFnances(IGF) t&'QO."2322 t)S 39 If ("l'il. VFfcMF. UFMT CL ÛRANDDJEIIEDE UXEMBSUf:: Mieux légrféref P»tie(s)iCTnarte(s)(i)igani5me5dhiieES, caoyens... -)ooti5ultee<5): Sioii, taquelle/'tesquetes : R Ou D Mon in'Htêrede tÉducafcnnationale,de rEnfànceetdeteJeunesse nislera de la Santé inistère des Finances " son oonsultaUw auprèsde l'EoPS Remaiques; ObsenaBons : Deslînatafees du projet : -Enbeprises/Professions libérales: -Citoyens: ïï Oui R Oie R| " H Mon -Admmstrations: R Oui H Won D Oui H Non Lfiproieiest-ilBHbleetciNnpiEhensibtepiXfl-teiiesfinatare? R] Oui H Non Birste-MiuntEatecoonhin»iêcaiungukfeprriiip ,misâ;ouret Q Oui g| NDn Leprim!»e*Thinksmalfii5t»e5t4lrespecté? E N a.' <c.-a-d. desexenftëiKs DUdéroeations sont-dles prévues suwant la taite de rertreprise ettou son secteurtfacihnté?) RemsTques / Otise-vaBDne : f{A:m»iap|iCsaB8e. puUié <nine façon reguBEte ? ReinaquesjrObservaUons: B sfagittfùnactedebasenonmodifié. guidespfaïques surcertars pointsexstentdqà(p.ex.surles ogafions. ractwaSon des iKences) pufclies sur te aîta intemst de 1-ENEPS. Le projet a-M saeî rapportun pour Stpprimer ou smpBief-des n ou. Mon régisnes«rautoTisflSonetdedédarafionexidanis.ou pouraméBafala qualié des procédures ? Remaques/OSsefvaiions: vaayi 2î. E&a)i2 appïcabte 2i'S 40 î lF(T;t. VFr^F.UFyT CL ÛEANDDJÏIIC Dt LJKCMBOURG D 0 ou Le pfojet coitfenUI une chaige adminisiraïves pour tefs) Non desUnataareCs)? (un coûtimposepoursaiis&weà imaobigation rfnfbnnaShinémanantdu projet?} Sioui. quelesttecoûtadhnmst'aW5 approxnialiftDlal? <nomb»Bde destinataires x coûtadminKbafifpardesdnatare) n «^ tfou^cmetdtniiE®a»-tfïSi^«^>np«t»aumïiprtiee tfaacto»ïw «te*a rB*oi«an,naiipabonouli inlsEui :ttw» SwitgsiiWaRnMa^. ei atftC»miitTHsSaM. ffm»yemMmliKttsl^fim!ana^ïea»etvs^ e^emert UEau iftn aaoidirtnnaBona pfêm»ant unthft ui6 inlEfdclton ou uneablgann. aani UB BI ni ui texte owsanBnaEcweiniîatt *cooiaiiflueunBeEBnaB»Eï«t ccrnmn»nnqurKPBEKIa uneuiig . ' ei(eieBi|itt:tae. ui<tti»eaaire, |ierteileteH ipioudeecnge, OBCta8 (iq)laisHnertmaiue. acftatdeindÊfW.Eic.).
- a)LaprojetpreniU'recoucsà unéchangededonnéesinteradnmnisbaSf(nationalountemational) phtâiquededemander Q Oui
- g)Non C. N.a. R Oui H Niai F' M.a. Knfbmiafiim au desBnatmFe ? Sioui. <te<|uefc<s> dDmée(s)ettou admims!ra<inn(
- s)s'apt-S?
- b)Leprojetenqueseonca'ilient-iSdesdispostt'onsspécifiques oanoemantla pmtecBondes personnesà regard du traaemert des données à caîaetere persnnnel4 ? Sioui. <tequele<
- s)donnée(s]