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Projet de loi portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports et modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant or

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.210 N° dossier parl. : 8090 Projet de loi portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports et modifiant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 28 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Sports. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte coordonné de la loi modifiée du 29 novembre 1988, tenant compte des modifications en projet sous avis. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 16 décembre 2022 et 20 février

  1. L’avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen vise, selon les auteurs, « dans l’esprit de l’accord de coalition 2018 - 2023, l’instauration de l’Institut national de l’activité physique et des sports, ci-après « INAPS », comme successeur de l’École nationale de l’éducation physique et des sports, ci-après « ENEPS », qui a été formellement créée par la loi-cadre du 4 avril 1984 portant création d’une École nationale de l’éducation physique et des sports. » Toujours selon les auteurs, « [l]a création du nouvel institut souligne et accentue la contribution par l’État au renforcement du bien-être et de la santé de la population entière à travers l’activité physique et les sports. Le nouvel institut entend regrouper en son sein des compétences spécifiques nécessaires dans le vaste domaine de l’activité physique et des sports. » Concernant les missions de l’INAPS, « celles-ci sont modernisées et élargies par rapport à celles de l’ENEPS afin de donner à l’institut nouvellement créé les moyens pour tenir compte des besoins croissants de la société en matière d’activité physique et de sports, notamment en raison du fléau de la sédentarité et pour ainsi contrecarrer la progression des maladies dites de civilisation qui en résultent ». Le projet de loi sous examen prévoit également des précisions en matière financière, à savoir notamment les frais d’inscription incombant aux candidats, la taxe de traitement pour les demandes de dispense et d’homologation, les indemnités des intervenants et la participation financière aux frais d’inscription par l’INAPS. Finalement, il est encore proposé de prévoir l’introduction d’un registre électronique ainsi que certaines clarifications en relation notamment avec le cadre du personnel de l’INAPS et la commission consultative instituée auprès de l’INAPS. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 Le Conseil d’État relève que l’article sous examen constitue une redite de l’article 2, point 1°, qui prévoit d’ores et déjà que l’INAPS élabore, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, certaines formations. Il peut dès lors être omis. Article 5 L’article sous examen concerne la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dans le contexte du projet de loi sous avis. Concernant le paragraphe 2, le commentaire de l’article explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles la durée de conservation prévue, qui est d’une année de plus que la durée de vie des candidats, serait à considérer comme proportionnelle et conforme au principe de limitation de la conservation des données. À cet égard, le Conseil d’État se doit de relever que les raisons indiquées par les auteurs ne sont pas de nature à le convaincre du caractère justifié de la durée de conservation prévue. Par ailleurs, en renvoyant à l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, le Conseil d’État estime que la formulation de la disposition sous examen, en ce qu’elle n’opère pas de distinction entre les différentes données à caractère personnel visées, est trop générale. Le Conseil d’État doit par conséquent s’opposer formellement à la disposition sous revue pour contrariété au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Une solution pourrait consister dans l’omission de cette disposition dans son intégralité, étant donné que, de toute manière, les données collectées dans le cadre d’une mission légale ne doivent être conservées qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour l’exécution de la mission voire de l’obligation légale pour laquelle elles ont été collectées. 2 Au paragraphe 5, le Conseil d’État recommande de remplacer les termes « en relation avec l’exécution du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée » par ceux de « en relation avec les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée », étant donné que c’est la matière visée qui importe et non pas un acte en particulier. Articles 6 et 7 Le Conseil d’État constate que le projet de loi sous examen ne prévoit pas de disposition introduisant la fonction de directeur et de directeur adjoint de l’INAPS dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut s’accommoder de cette manière de procéder, étant donné que la loi précitée du 25 mars 2015 vise en son article 12, de manière générale, les directeurs et directeurs adjoints « de différentes administrations ». Article 8 Sans observation. Article 9 Au paragraphe 1er, alinéa 2, le Conseil d’État estime que la référence aux attributions de la commission consultative peut être supprimée, étant donné que le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article sous examen les prévoit d’ores et déjà. Par ailleurs, il estime que la composition de ladite commission aurait mieux sa place au niveau de la loi. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État renvoie à ses observations ci-dessus, qui s’appliquent par analogie. Toutefois, il se doit encore de relever qu’à l’alinéa 2, les termes « de la commission consultative » sont à remplacer par les termes « des commissions des programmes ». Articles 10 à 16 Sans observation. Article 17 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, et au paragraphe 2, point 4°, le Conseil d’État s’interroge sur ce que les auteurs visent par la « reconnaissance de la formation » qui doit être adressée au directeur de l’INAPS. Il comprend qu’il s’agit en l’espèce d’une demande de reconnaissance de la formation. Il y a en tout état de cause lieu de le préciser. Articles 18 à 22 Sans observation. Article 23 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 3 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observations générales La subdivision en sections est à remplacer par une subdivision en chapitres. Il est recommandé de remplacer les termes « (n.i. 100) » par ceux de « au nombre indice 100 du coût de la vie ». Article 2 Au point 6°, il faut insérer une virgule après les termes « alinéa 3 ». Article 5 Au paragraphe 3, la virgule avant les termes « au sens » est à omettre. Toujours au paragraphe 3, le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. L’intitulé de l’acte en question est dès lors à compléter par les termes « (règlement général sur la protection des données) ». Article 9 Au paragraphe 1er, toutes les virgules sont à supprimer. Au paragraphe 2, les virgules entourant les termes « auprès de l’INAPS » sont à omettre. Article 10 Il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « point 1° ». Article 15 Il est recommandé d’insérer le terme « qui » avant les termes « ne peut pas dépasser ». Cette observation vaut également pour l’article
  2. Article 17 Au paragraphe 1er, alinéa 2, il faut écrire « frais d’inscription ». 4 Article 18 Au point 1°, il n’est pas de mise de recopier le libellé du tiret qu’il s’agit de supprimer. Article 22 L’article sous examen constituant une disposition modificative, il y a lieu de le renuméroter en article 19 nouveau et d’adapter la numérotation des articles suivants en conséquence. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 avril
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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