← Luxembourg

Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.213 N° dossier parl. : 8088 Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel Avis du Conseil d’État (15 novembre 2022) Par dépêche du 25 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact et le texte coordonné de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer les décisions prises par le comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 visant à limiter à 15% la hausse du prix du gaz par rapport au prix moyen de septembre 2022 pour tous les clients finals disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre

  1. Le projet de loi entend également modifier la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel afin d’étendre la prise en charge par l’État des tarifs d’utilisation de réseau des clients disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes jusqu’au 31 décembre
  2. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Au paragraphe 1er, les termes « dans les limites du budget » sont à remplacer par « dans les limites de l’article 7 ». De même, les termes « afin de limiter l’augmentation des coûts de fourniture à l’égard de ces derniers », c’est-à-dire des clients finals, n’ont aucune portée normative et sont à supprimer. Article 3 Sans observation. Article 4 Au paragraphe 1er, référence est faite aux « clients éligibles » alors que l’article 1er renseigne une définition des « clients finals ». Au regard de l’article 2, il convient de remplacer les termes « clients éligibles » par « clients finals ». Aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, de l’article sous examen, l’état des frais établi mensuellement par le fournisseur « indique les détails nécessaires pour permettre au ministre de contrôler le bien-fondé de cet état des frais. » Ce n’est pas le « bien-fondé » de l’état des frais qui est contrôlé, mais si la demande d’acompte prévu au paragraphe 2 est conforme aux critères visés à l’article
  3. Le paragraphe 2 prévoit que le fournisseur transmet au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions une demande d’acompte. L’alinéa 2 dispose que « si le bien-fondé de l’état des frais visé au paragraphe 1er est avéré, le ministre procède au paiement dans les 30 jours. » Un tel contrôle n’est pas prévu pour les demandes d’avance prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée du 17 mai
  4. Si ce contrôle est maintenu, le Conseil d’État propose de rédiger l’alinéa 2 du paragraphe 2 de la manière suivante : « Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er remplit les conditions prévues à l’article
  5. » Au regard de cet alinéa 2, l’alinéa 2 du paragraphe 1er est superflu, dans la mesure où le paragraphe 2, alinéa 2, suffit à lui-même pour obliger les fournisseurs d’indiquer dans leur état des frais les informations permettant au ministre de contrôler si les conditions de la contribution financière de l’État visées à l’article 2 sont remplies ou non. Article 5 Le paragraphe 1er de l’article sous rubrique dispose que « [c]haque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la présente loi, de manière professionnelle et responsable et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix raisonnables dépourvus de tout caractère excessif ». Tout manquement à cette disposition peut, selon l’article 6, faire l’objet d’une sanction administrative. 2 Dans son avis du 16 novembre 2021 1 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, le Conseil d’État avait considéré que « [l] es sanctions administratives sont soumises par la Cour constitutionnelle aux principes découlant de l’article 14 de la Constitution, à savoir le principe de la légalité des peines et le principe de la spécification de l’incrimination. En ce qui concerne plus particulièrement la spécification de l’incrimination, les comportements qui seront sanctionnés doivent être formulés avec un degré de précision suffisant pour permettre à la personne concernée de cerner les actes qui l’exposeront à des poursuites et, le cas échéant, à des sanctions. » Par conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi en projet sur le fondement de l’article 14 de la Constitution. Afin que la disposition sous avis puisse répondre aux exigences constitutionnelles précitées, le Conseil d’État suggère les modifications suivantes : « Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la présente loi, de manière professionnelle et responsable au meilleur tarif et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix du marché raisonnables dépourvus de tout caractère excessif ». Articles 6 à 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, point 1°, « article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 […] ; ». Article 1er Aux points 1°, 2° et 8°, les guillemets à l’intérieur des définitions sont à omettre. Au point 7°, seules les quantités égales ou supérieures à deux prennent la marque du pluriel, pour écrire « 0,8325 euro ». Article 2 À l’intitulé, seul le premier mot prend une majuscule, de sorte qu’il convient d’écrire « Objet et champ d’application ». Avis du Conseil d’État n°60.531 du 16 novembre 2021 portant sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS (doc. parl. n° 77674), p.
  6. 3 1 Article 6 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État signale que les subdivisions complémentaires des paragraphes ou alinéas en points sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Au paragraphe 1er, lettre c), les montants d’argent s’écrivent en chiffres pour écrire « 1 000 euros à 1 000 000 euros ». Au paragraphe 5, il convient d’écrire « 2 000 euros » avec une espace insécable pour séparer la tranche de mille. Au paragraphe 7, il convient d’écrire l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». « Administration de Articles 7 et 8 (8 et 7, selon le Conseil d’État L’ordre des articles sous revue est à inverser. Article 9 (9 et 10, selon le Conseil d’État) Les paragraphes 1er et 2 sont à ériger en articles distincts. En procédant ainsi, l’article ayant pour objet l’introduction d’un intitulé de citation doit précéder celui relatif à la mise en vigueur. À l’intitulé de citation, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État propose de reformuler l’article 9 comme suit : « Art.
  7. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ». Art.
  8. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er octobre
  9. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 15 novembre
  10. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.