Luxembourg, le 23 novembre 2022 Objet : Projet de loi n°80881 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’Etat des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. (6211MLE) Saisine : Ministre de l’Energie (25 octobre 2022) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet, via une contribution étatique, de plafonner la hausse de prix du gaz à +15% par rapport au prix moyen de septembre 2022 pour tous les clients disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes, incluant ainsi tous les clients résidentiels, et ce entre le 1 er octobre 2022 et le 31 décembre
- Cette mesure fait partie des mesures en faveur des ménages inscrites dans l’Accord tripartite du 28 septembre
- En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la transposition d’une partie des mesures de l’accord tripartite au travers du Projet. ➢ Elle jugerait toutefois importante une prise en charge temporaire par l’État des taxes sur la consommation de gaz naturel et de la taxe CO2, au même titre que la prise en charge des frais de réseaux. ➢ Elle préconise d’introduire un délai de mise en œuvre pour les fournisseurs, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs systèmes informatiques aux nouvelles dispositions. ➢ Enfin, elle estime nécessaire de prolonger de 7 mois le délai maximal jusqu’auquel les fournisseurs doivent transmettre un décompte final au Ministère. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. Lien vers l’Accord tripartite du 28 septembre 2022 entre le Gouvernement, l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP. 2 2 Considérations générales Ce que prévoit l’Accord tripartite L’Accord tripartite du 28 septembre 2022 prévoit parmi les mesures visant à contrer la hausse disproportionnée des prix de l’énergie, de limiter la hausse des prix du gaz à +15% pour les ménages entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2023, par rapport aux prix de septembre
- Plus précisément, il prévoit que (Point I.2.a de l’Accord tripartite) : « Cette mesure consiste en une contribution étatique permettant de limiter la hausse des prix à +15% par rapport au niveau de prix moyen de septembre 2022 et vise ainsi à réduire l'impact des hausses successives annoncées du prix du gaz sur les clients résidentiels et sur l'inflation. La contribution sera calculée sur base d'une moyenne pondérée des prix appliqués par les principaux fournisseurs aux clients résidentiels et elle sera reflétée de manière immédiate dans les avances à payer par ces clients. La contribution étatique sera régulièrement adaptée en fonction de l'évolution effective des prix du marché. La mesure s'appliquera d'octobre 2022 à décembre
- L'Etat continuera également à prendre en charge les frais de réseau jusqu'à décembre
- La mesure s'applique à tous les clients disposant de compteurs d'un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. Les clients raccordés à un réseau de chauffage seront inclus dans cette mesure selon des modalités à déterminer. » Concernant les conditions et les modalités des mesures introduites par le Projet sous avis L’article 2 du Projet précise que les clients qui disposent d’un compteur d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes sont concernés, incluant ainsi l’ensemble des clients résidentiels. Le prix du gaz plafonné correspond au niveau de prix moyen de septembre 2022 augmenté de 15%, soit de 0,8325 euros par mètre cube, hors frais de réseaux, impôts et taxes. Ainsi, tout prix de fourniture dépassant ce montant par mètre cube, mais plafonné au prix de l’offre de base du fournisseur3, sera pris en charge par l’État, tel qu’illustré dans le graphique ci-dessous. Selon les articles 3 et 4, les fournisseurs de gaz reflèteront directement cette prise en charge dans le prix facturé aux clients finals, et chargeront les frais concernés mensuellement directement à l’État. Finalement, l’article 7 précise que l’État continuera de prendre en charge jusqu’au 31 décembre 2023 (et non plus le 31 décembre 2022) les frais de réseaux de distribution de gaz naturel, tel qu’introduit par l’article 1er de la loi du 17 mai 20224, et en vigueur depuis le 1 er mai
- * niveau de prix moyen de septembre 2022 augmenté de 15% L’article 1, point 4 du Projet sous avis définit l’offre de base comme étant l’offre de fourniture de gaz souscrite auprès du fournisseur par le plus grand nombre de clients finals disposant du compteur précité. 4 Lien vers la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, sur Legilux 3 3 La Chambre de Commerce se félicite de la transposition de l’Accord tripartite, qui permettra aux ménages de ne pas subir les très fortes hausses du prix du gaz annoncées ces derniers mois, et ainsi de protéger leur pouvoir d’achat et faire baisser l’inflation. Elle constate toutefois que les taxes (taxe CO2, taxe sur la consommation de gaz naturel et TVA) représentent environ 14% du prix encore facturé aux clients finals, dont près de 7% uniquement pour la taxe CO 2 et la taxe sur la consommation finale de gaz naturel. Selon la Chambre de Commerce, la prise en charge temporaire de ces deux dernières taxes par l’État s’avèrerait nécessaire afin de limiter encore davantage l’actuelle inflation. Concernant la fiche financière Selon la fiche financière, le budget maximal alloué à la contribution financière de l’Etat à la fourniture de gaz naturel s’élève à 390 millions d’euros (soit 78 millions d’euros pour les mois d’octobre à décembre 2022, et 312 millions d’euros en 2023), tel qu’introduit à l’article 8 du Projet sous avis. Concernant la prise en charge par l’État des frais d’utilisation des réseaux de distribution de gaz5, l’impact budgétaire total s’élève à 115 millions d’euros, dont 80 millions d’euros imputables à la prolongation d’un an de ladite mesure (jusqu’au 31 décembre 2023), tel qu’introduit par le Projet. L’impact budgétaire (supplémentaire) total du Projet s’élève donc à 470 millions d’euros. La Chambre de Commerce tient à rappeler que la volatilité des marchés de l’énergie observée au cours des derniers mois rend toute prédiction de l’évolution de ces derniers très difficile, compte tenu du contexte conjoncturel actuel. Ainsi, dans le cas d’une augmentation significative des prix de marché, le budget maximal de 390 millions d’euros alloué à la contribution financière pourrait ne pas suffire, ce qui viendrait limiter le pouvoir atténuateur de cette dernière sur l’inflation. Elle s’interroge dès lors si l’allocation d’un budget maximal ne devrait pas être supprimée, de sorte qu’aucun plafond ne soit fixé et que l’Etat puisse prendre en charge l’intégralité du surcoût tel que décrit dans le Projet sur la totalité de la période allant du 1 er octobre 2022 au 31 décembre
- A défaut, elle s’interroge sur la répartition pratique de ce budget entre les bénéficiaires. Commentaire des articles Concernant l’article 1 L’article 1 du Projet introduit un certain nombre de définitions. Concernant les définitions de « client final » et « fournisseur », il convient de rajouter le terme en gras au passage suivant : « […] de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ». Concernant l’article 4 L’article 4 du Projet sous avis introduit les modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel. Au paragraphe
(1), alinéa 1er, la Chambre de Commerce recommande de modifier les termes barrés par les termes en gras tel qu’indiqué ci-dessous. A ses yeux, ces termes, qui sont également repris dans le titre de l’article 4, semblent plus appropriés. 5 Loi du 17 mai 2022 portant prise en charge de l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. 4 « Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix plafonné de la contribution financière à l’ensemble de ses clients éligibles en vertu de l’article 2, paragraphe 1er pour les quantités de gaz naturel consommées le mois précédent. » Au paragraphe
(2), alinéa 3, la Chambre de Commerce juge nécessaire de prolonger de 7 mois le délai maximal jusqu’auquel les fournisseurs doivent transmettre le décompte final de l'ensemble des contributions financières appliquées dans leurs factures et des acomptes perçus. En effet, la procédure actuelle de régularisation des acomptes et décomptes finaux sur base des informations validées et transmises par et aux différents intervenants du marché ne permet pas de garantir une clôture de l’ensemble des décomptes relatifs aux fournitures de l’année 2023 pour le 30 juin
- Elle propose ainsi de modifier l’alinéa en question de la manière suivante : « Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024 31 janvier
- » Concernant l’article 9 L’article 9 du Projet sous avis introduit les dispositions finales. Alors que les fournisseurs appliqueront vis-à-vis des clients finals les conditions tarifaires résultant entre autres de la contribution financière, la Chambre de Commerce recommande de compléter ledit article en introduisant un délai de mise en œuvre permettant aux fournisseurs de disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes de facturation pour pouvoir intégrer la nouvelle structure tarifaire (prix affiché, prix final, prix plafonné...). Elle propose ainsi de compléter l’article 9 avec les termes en gras, comme suit : «
(1)La présente loi produit ses effets à compter du 1 er octobre 2022.
(2)Les fournisseurs disposent d’un délai de 3 mois à partir de la date de publication de la présente loi, pour la mise en œuvre technique nécessaire à son application.
(23)La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ». » * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/DJI