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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifié

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art. 1er. À l’article 6 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par ceux de « 31 mars 2023 ». Art.

  1. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1 Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de prolonger la durée d’application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-
  2. Il s’agit de prolonger la durée par analogie au projet de loi n° 8077 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-191 afin de maintenir la cohérence entre les mesures sanitaires générales et les mesures sanitaires spéciales introduites au bénéfice du secteur communal et du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Le présent projet de loi n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. Commentaire des articles Ad Art. 1er Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement avait déjà pris l’initiative de permettre notamment au conseil communal d’organiser ses séances publiques et celles tenues à huis clos en recourant à la visioconférence afin que les membres vulnérables ou empêchés de se déplacer, puissent néanmoins y participer et afin que le quorum pour délibérer soit atteint dans les circonstances données. Bien que la situation actuelle eu égard à l’évolution de la COVID-19 soit stable, l’article visé entend tout de même prolonger les mesures spéciales qui ont été introduites par la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 afin d’anticiper, à l’arrivée de l’hiver, une évolution potentiellement rapide des cas positifs de Covid-
  3. Par ce biais, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours continuent de bénéficier de la possibilité de recourir au vote par procuration ou à la visioconférence en cas d’une recrudescence des cas positifs parmi ses membres, garantissant ainsi la continuité de leurs travaux. Par conséquent, les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par ceux de « 31 mars 2023 », en concordance avec le projet de loi n° 8077 précité. Ad Art. 2 L’article 2 concerne l’entrée en vigueur et la publication du règlement et ne nécessite pas de commentaires particuliers. 1 https://www.chd.lu/fr/dossier/8077 2 Texte coordonné Art. 1er. Sans préjudice des articles 21 et 52 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que le secrétaire communal, peuvent participer par visioconférence respectivement aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins. Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour organiser leur participation par visioconférence à des séances et des réunions qui se tiennent à huis clos dans un lieu, dont ils se réservent l’usage exclusif pendant toute la durée de celle-ci, qui garantit le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos, et s’assurent que, dans ce lieu, les débats et les votes ne sont ni écoutés, ni transcrits, ni enregistrés par des tiers. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Sauf le cas d’urgence visé à l’article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal qui souhaitent participer par visioconférence en informent le collège des bourgmestre et échevins la veille de la séance à midi au plus tard. Pour les séances publiques du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins met en place un dispositif approprié permettant au public présent de suivre les paroles et les votes des membres qui participent par visioconférence. Il est satisfait à la publicité des séances du conseil communal, lorsque les paroles et les votes sont accessibles en direct au public présent de manière électronique. Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui participent respectivement aux séances et aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents. La délibération fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent. Art.
  4. Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par visioconférence est admis et a lieu à haute voix par appel nominal. Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par procuration est admis. Un membre respectivement du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, empêché d’assister à une séance, peut donner à un membre de son choix une procuration par écrit qui lui permet de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d’une seule procuration. Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui recourent à la procuration ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum. La procuration est valable pour une seule séance. La délibération fait mention de la procuration, dont une copie est annexée au procès-verbal. 3 Sans préjudice de l’article 32 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il ne peut être recouru au scrutin secret ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration aux séances du conseil communal. Art.
  5. Par dérogation à l’article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la désignation d’un local particulier pour la tenue des réunions du conseil communal n’est pas soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art.
  6. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux organes délibérants des syndicats de communes, de même qu’à ceux des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art.
  7. Sans préjudice de l’article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication à mettre en œuvre doivent permettre l’identification des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil d’administration, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. La présence physique n’est pas requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d’administration. Art.
  8. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 202231 mars 2023 inclus. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.